Décret nº 2000-705 modifiant les dispositions réglementaires du Code de la consommation relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires
颁布于 2000-07-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- packaging/labelling, treated food, food safety and quality
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11632 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;;AISE 28 juillet 2000 TEXTES GENERAUX MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Decret n' 2000-705 du 20 juillet 2000 modifiant les dis positions reglementaires du code de la consomma tion relatives a l'etiquetage des denrees alimentaires NOR : ECOC0000002O Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l' economie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la ¢che, Vu la directive 79/112/CEE du Conseil du 18 decembre 1978 relative au rapprochement des 16gislations des Etats membres concernant l'etiquetage et la presentation des denrees ali rnentaires ainsi que la publicite faite ~ leur egard, modifiee ; Vu la directive I 999/10/CE de la Commission du 8 mars I 999 prevoyant des derogations aux dispositions de l'article 7 de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui conceme l'Ctique tage des denrees alimentaires ; Vu le code de la consornmation, notamment son article L. 214-1 et le chapitre II du titre Jer du livre Jer de sa partie RCglementaire ; Vu l'avis de l' Agence frarn;aise de securite sanitaire des ali ments en date du 13 aoOt I 999 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Decrete: Art. 1•. - L'article R. 112-17 est complete par les disposi tions suivantes : « Lorsqu'une denree alimentaire a subi une perte d'humiditC a la suite d'un traitement thermique ou autre, cette quantite cor respond au rapport exprime en pourcentage entre la quantite du ou des ingredients mis en reuvre et celle du produit fini. « Toutefois, lorsque la quantite d'un ingredient ou la quantitC totale de tous les ingredients exprimee dans I'etiquetage dCpasse 100 % de la quantite totale du produit fini apres perte d'humi dite, le pourcentage est remplace par l'indication du poids du ou des ingredients utilises pour la preparation de 100 grammes de produit fini. « La quantitC des ingredients volatils est indiquee en fonction de leur importance pond6rale dans le produit fini. « La quantite des ingredients utilises sous une forme concen tree ou deshydratee et reconstitues pendant la fabrication peut Ctre indiquee en fonction de leur importance ponderale avant la concentration ou la dCshydratation. « Lorsqu'il s'agit d'aliments concentr6s ou deshydrates aux quels il faut ajouter de l'eau, la quantitC des ingredients peut s 'exprimer en fonction de leur importance pondCrale dans le produit reconstitue. » Art. 2. - L'article R. 112-17-1 du code de la consommation est complete par les dispositions suivantes : « 4° Dans les cas oll la mention "edulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et edulcorant(s)" accompagne la denomination de vente d'une denree alimentaire, conforrnCment aux dispositions de !'article R. I 12-9-1 (3" et 4•); « 5° Aux mentions relatives a l'adjonction de vitamines et minCraux dans les cas oU ces substances font l'objet d'un eti quetage nutritionnel. » Art. 3. - L'article R. 112-32 est ainsi modifie: I. - Au premier alinea, les mots : « feglement 0° 3309-85 du Conseil des Communautes europCennes du 10 novembre I 985 modi-fie» sont remplaces par les mots : « reglement (CEE) n• 2333/92 du Conseil du 13 juillet 1992 modifie». II. - Le deuxieme alinea est remplace par les dispositions suivantes: « A l'exception des dispositions de ]'article R. 112-7, le present chapitre n'est pas non plus applicable a l'Ctiquetage et a la presentation des produits soumis aux dispositions du regle ment n° 1907/90 du 26 join 1990 modifie concemant certaines norrnes de commercialisation applicables aux reufs. » Art. 4. - Dans le chapitre II du titre I• du livre I• de la partie RCglementaire du code de la consommation, l'expression: « lot de fabrication » est remplacee par le mot : « lot». Art. 5. - Le ministre de l'Cconomie, des finances et de l'in dustrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de 1' agriculture et de la p@che et la secretaire d 'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, a l' artisanat et a la consommation sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present dCcret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran1,taise. Fait ~ Paris, le 20 juillet 2000. Par le Premier ministre : Le ministre de l 'economie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS LIONEL JOSPIN Le garde des sceaux, ministre de la justice, EusABEIH GuIGou le ministre de /'agriculture et de la peche, JEAN GLAVANY La secritaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, a l'artisanat et a la consommation, MARYI.ISE LEilRANCHU