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Décret nº 2000-249 modifiant le décret nº 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime

颁布于 2000-03-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
fishing vessel, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 17 mars 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 4175 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Decret n• 2000-249 du 15 mars 2000 modifiant le decret n• 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de piche pris pour !'application de !'article 3-1 du decret du 9 janvier 1852 modifiti sur l'exercice de la piche maritime NOA: AGRM9902328D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de I' agriculture et de la pSche, Vu le reglement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 decembre 1992 instituant un r6gime communautaire de la pSche et de 1 'aquaculture ; Vu le decret du 9 janvier 1852 modifie sur l'exercice de la peche maritime ; Vu la loi du }er avril 1942 modifiee relative aux titres de navigation maritime ; Vu le decret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la R6publique de region, a l'action des ser vices et organismes publics de l'Etat dans la region et aux deci sions de l'Etat en matiere d'investissement public; Vu le d6cret n° 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au pennis de mise en exploitation des navires de p&he pris pour !'application de l'article 3-1 du decret du 9 janvier 1852 modifie sur l'exer cice de la pSche maritime ; Vu le d&:ret n° 97-156 du 19 fevrier 1997 modifi6 portant organisation des services deconcentres des affaires maritimes ; Vu l'avis du Comite national des pt'!ches maritimes et des ele vages marins en date du 9 fevrier 1999 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Decrete: Art. 1•. - L'article 1° du decret du 8 janvier 1993 susvise est modifie comme suit : I. - Au premier alin6a, les mots : « dans un quartier de France m6tropolitaine et armes ou devant Stre annes a la peche professionnelle a !'exception des navires mentionn6s ti. l' article 7 » sont rem places par les mots : « en France metropo litaine et dans les departements d'ourre-mer et armes ou devant Stre armes a la peche professionnelle a ]'exception des navires menrionnes a l'article 8 ». II. - Ce mSme alin6a est complete par les dispositions sui vantes: «fj Le passage d'un navire d'un segment a l'autre, tels que definis dans les programmes d'orientation pluriannuels de la flotte de pt'!che (POP). » Art. 2. - L'article 2 du decret du 8 janvier 1993 susvise est modifiC comme suit : I. - Au premier alinea, les mots : « Le ministre charge des peches maritimes arrete avant le 31 janvier de chaque annee le contingent exprime en puissance des pennis de mise en exploi tation susceptibles d'Stre delivres au cours de l'annee civile » sont remplaces par les mots suivants : « Le ministre charge des peches maritimes arrete au titre de chaque annee le contingent, exprim6 en puissance et en jauge, des pennis de mise en exploi tation susceptibles d'etre d6livres au cours de l'annee civile ». II. - Entre le premier et le deuxi~me alinea, il est ajoute un nouvel alinea ainsi redige : « Ce contingent clistingue Jes projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacite Gauge et puissance) des autres projets. » Ill. - Au troisieme alinea nouveau, les mots : « 11 procede a la repartition de ce contingent entre la categorie des navires de plus de 25 metres et celle des navires de 25 metres ou moins » sont remplaces par Jes mots : « Le ministre charge des p&hes maritimes precede a la repartition de ce contingent entre la cate gorie des navires de plus de 25 metres et celle des navires de 25 metres ou moins, et au sein de chacune de ces categories entre les diffeTems segments ». Art. 3. - A !'article 3 du decret du 8 janvier 1993 susvise, les mots : (( La demande de perm.is de mise en exploitation est deposee au quartier des affaires maritimes du lieu d'immatri culation prevu pour le navire » soot remplaces par les mots : « La demande de pennis de mise en exploitation est deposee a la direction ctepartementale des affaires maritimes du lieu d'im matriculation pTevu pour le navire ». Art. 4. - L'article 4 du decret du 8 janvier 1993 susvise est remplace par Jes dispositions suivantes : « Art. 4. - Dans le cadre des contingents prevus a !'article 2 du present dCCret, l'autorite chargee de delivrer le pennis de mise en exploitation s'assure de la viabilit6 Cconomique du projet et de la qualification professionnelle du demandeur. « Pour les projets de renouvellement de navires, qu'ils se tra duisent ou non par une augmentation de la flotte en capacite, le demandeur, lors du dep6t de la demande, devra etre proprietaire depuis deux ans au moins du ou des navires renouveles. Le pennis de mise en exploitation du nouveau navire ne sera delivre que sous reserve que le ou les navires renouveles soient restes actifs au sens de l'article 1"' du present decret jusqu'a cette date, et que la radiation du ou des navires remplaces du registre d'immatriculation des navires de peche soit effectuee avant la mise en service du nouveau navire. « Pour les autres demandes, l'autorite mentionnee au premier alinea donne priorite aux projets : « a) Li6s a une creation d'entreprise, notamment par des marins navigant a la peche et n'ayant jamais eu la qualite de proprietaire majoritaire d'un navire de pSche professionnel ; « b) Visant a assurer la perennite de l'entreprise, notamment par la modernisation d'un navire destine a etre exploite par le demandeur; « c) Tendant a valoriser les conditions de commercialisation, a promouvoir la securite et a ameliorer Jes conditions de tra vail. » Art. 5. - L'article 5 du d6cret du 8 janvier 1993 susvise est remplace par les dispositions suivantes : (( Art. 5. - Le pennis de mise en exploitation est delivre de droit, le cas ech6ant. en d6passement du montant maximal prevu a I' article 2 du present decret : « a) Dans la limite des objectifs fixes par les programmes d'orientation pluriannuels de la flotte de p&he aux thoniers congelateurs qui exercent leur activite en dehors des eaux des Etats membres de l'Union europeenne ; « b) Lorsque le demandeur Tearme un navire, dont ii 6tai t le proprietaire au moment oil celui-ci a cesse d'Stre actif au sens de I' article 1 er du present d&:ret pour des raisons tenant : « - a l'accomplissement d'un cycle de fonnation profes sionnelle ou des obligations de service national du pro prietaire embarque ; « - a une decision de la puissance publique ou a un arret d'exploitation impose par la puissance publique ou par une organisation de producteurs, dans le but d' assurer le respect d'un quota; « c) En cas de remplacement a capacite de capture 6gale d'un navire d6truit accidentellement dans l'annee precedant la demande et dont le demandeur etait proprietaire. Le pennis de mise en exploitation peut ~tre d6livr6 au conjoint ou, le cas &:heant, aux enfants lorsque le proprietaire est decede dans l'accident du navire et si ces demiers possedent les brevets necessaires pour exercer l'activite de peche professionnelle. » Art. 6. - II est insere apfes l'articJe 5 du decret du 8 janvier 1993 susvise un nouvel article, numerate 6 et ainsi redige : « Art. 6. - Le pennis de mise en exploitation peut etre delivre, le cas echeant, au-dela du contingent fixe a !'article 2 et dans les conditions prevues aux articles 3 et 4 aux navires dont le permis de mise en exploitation, lors du dep6t de la demande, est perime depuis un an au plus a la suite de 1' immobilisation du navire due a des difficultes economiques et financieres, au deces du proprietaire ou a sa maladie entrainant une incapacite de travail ou a des avaries graves. Ce delai est suspendu lorsque 1'entreprise fait l'objet d'une decision d'ouverture d'une proce dure de redressement judiciaire et jusqu'a la decision du tri bunal» Art. 7. - L'article 6 ancien du decret du 8 janvier I 993 sus vise devient !'article 7. 11 est remplace par Jes dispositions sui vantes: 4176 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 17 mars 2000 « Art. 7. - A compter de Ja date de d6livrance du pennis, la mise en exploitation doit intervenir, a peine de caducite du pennis, dans un d6lai ainsi fixe : « a) Pour les operations de construction de navires : « - trois ans pour les navires de plus de 25 metres ; « - deux ans pour les navires de 25 metres et moins ; ~< b) Pour les operations d'augmentation de jauge ou de puis sance: « - deux ans pour les navires de plus de 25 metres ; « - un an pour les navires de 25 metres et moins ; « c) Dans les autres cas: six mois. « Ce d61ai peut @tre proroge, pour un an ou plus, par decision de l'autorite chargee de delivrer le pennis de mise en exploita tion, lorsque le titulaire apporte la preuve que l'inex&:ution du projet est due a des causes ind6pendantes de sa volonte. » Art. 8. - L'article 7 ancien du decret du 8 janvier 1993 sus vise devient l'article 8. Art. 9. - L'article 8 ancien du decret du 8 janvier 1993 sus vise est abroge. Art. 10. - Le present decret ne po rte pas atteinte aux droits dCcoulant des autorisations delivrees avant son entree en vigueur dans le cadre des dispositions anterieures. Art. 11. - Le ministre de l'interieur, le ministre de I'equipe ment, des transports et du logement, le ministre de I' agriculture et de la p~che et le secretaire d'Etat A l'outre-mer soot charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present dCcret, qui sera publiC au Journal officiel de la RCpublique fran~aise. Fait a Paris, le 15 mars 2000. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de /'agriculture et de la peche, JEAN GLAVANY Le ministre de l'intirieur, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT Le ministre de l 'iquipement, des transports et du logement, JEAN-CLAUDE GA YSSOT Le secritaire d'Etat a l'outre-mer, JEAN-JACK QUEYRANNE Arrit8 du 9 mars 2000 instituant une commission adminis trative paritaire comp&tente ll I' 8gard des adjoints tech niques des haras NOR: AGRA0000457A Le ministre de I' agriculture et de 1a p&he et le ministre de la fonction publique, de la refonne de l'Etat et de la decentralisation, Vu la Joi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiee portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la Join° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l 'Etat ; Vu le decret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifie relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le decret n° 2000-146 du 21 fCvrier 2000 modifiant le decret n° 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras, Arretent: Art. 1•. - II est institue, aupres du directeur general de l'eta blissement public Les Haras nationaux, une commission administra tive paritaire competente a l'6gard du corps des adjoints techniques des haras. Art. 2. - La composition de la commission administrative pari taire mentionnee a ]'article 1•• ci-dessus est fixee ainsj qu'il suit: MEMBRES Titulaires Suppleants a) Representants du personnel; adjoint technique principal .............. 2 2 adjoint technique 2 2 b) Representants de !'administration ... 4 4 Total 8 8 Art. 3. - Le directeur general de J'etablissement public Les Baras nationaux est charge de I' execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le 9 mars 2000. Le ministre de ['agriculture et de la piche, Pour le ministre et par delegation : Par empechement du directeur general de !'administration: Le sous-directeur, A. TouRNlER Le ministre de la fonction publique, de la riforme de l'Etal el de la dicentralisation, Pour le ministre et par delegation : Par emp&hement du directeur general de l'adminisLration et de la fonction publique: Le sous-directeur, Y. CHEVALIER Arrit8 du 9 mars 2000 instituant une commission adminis trative paritaire comp8tente a 1'8gard des agents tech niques des haras NOR: AGRA0000458A Le ministre de !'agriculture et de la peche et le ministre de la fonction publique, de la J"eforme de l'Etat et de la decentralisation, Vu la Joi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiee portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n" 84-16 du 11 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat; Vu le decret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifie relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le decret n" 2000-146 du 21 fevrier 2000 modifiant le decret n° 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras, Arretent: Art. 1•. - II est institue, aupr~s du directeur general de J'eta blissement public Les Haras nationaux, une commission administra tive paritaire competente a regard du corps des agents techniques des haras. Art. 2. - La composition de la commission administrative pari taire mentionnee a !'article 1.,. ci-dessus est fixee ainsi qu'il suit: MEMBRES a) Representants du personnel: agent technique principal ............... . agent technique b) Representants de l'administration ... Total Tttulaires 2 2 4 8 Suppl6ants 2 2 4 8 Art. 3. - Le directeur general de I' etablissement public Les Haras nationaux est charge de I' execution du present arrete, qui sera publie au Journal ofjiciel de la Republique framyaise. Fait a Paris, le 9 mars 2000. Le ministre de ['agriculture el de la piche, Pour le ministre et par delegation : Par em¢chement du directeur genera] de I' administration : Le sous-directeur, A. TOURNIER Le ministre de la fonction puhlique, de la rifonne de l'Etat et de la dicentralisation, Pour le ministre et par dCJegation : Par empechement du directeur general de l'adminjstration et de la fonction publique: Le sous-directeur, Y. CHEVALIER

Décret nº 2000-249 modifiant le décret nº 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime · Nelum