Décret du n° 2023-573 du 7 juillet 2023 fixant les conditions d’éligibilité des aides agricoles et forestières du Fonds européen agricole pour le développement rural prévues par le VI de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, en l’absence d’autorité de gestion régionale
颁布于 2023-07-07 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Agricultural and rural development, Forestry
- 关键词
- agricultural development, financial agricultural measures, financing, fiscal and market measures, subsidy/incentive, procedural matters, special fund, forest management/forest conservation
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE Décret du no 2023-573 du 7 juillet 2023 fixant les conditions d’éligibilité des aides agricoles et forestières du Fonds européen agricole pour le développement rural prévues par le VI de l’article 78 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, en l’absence d’autorité de gestion régionale NOR : AGRT2307491D Publics concernés : services de l’Etat ; bénéficiaires des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ne relevant pas du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), Agence de service et de paiement. Objet : règles d’éligibilité aux aides de la politique agricole commune (PAC). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe les conditions d’éligibilité des aides agricoles et forestières prévues par le VI de l’article 78 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles pour les régions n’ayant pas choisi d’exercer la compétence d’autorité de gestion régionale. Références : le code rural et de la pêche maritime, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 ; Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 ; Vu la décision d’exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d’un soutien de l’Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, notamment son article 78 ; Vu le régime d’aides d’Etat SA.107473 relatif aux aides dans le secteur forestier en lien avec le plan stratégique national de la PAC pour la période 2023-2027 du 15 mai 2023 ; Vu la saisine pour avis du conseil départemental de Mayotte en date du 12 juin 2023 ; Vu la saisine pour avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 12 juin 2023, Décrète : Art. 1er. – Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1o La section 1 du chapitre III du titre IV est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée : « Sous-section 7 « Régime des aides à l’installation pour la programmation ayant commencé en 2023 en l’absence d’autorité de gestion régionale « Art. D. 343-25. – La présente sous-section est seulement applicable dans les régions qui n’ont pas la qualité d’autorité de gestion au sens de l’article 78 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. 8 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 109 https://www.legifrance.gouv.fr « Art. D. 343-25-1. – En application des articles 73 et 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes, intégrées dans le plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 : « 1o Aide pour les investissements bonifiés en faveur des jeunes agriculteurs ; « 2o Aide à l’installation du jeune agriculteur ; « 3o Aide pour financer les soldes des aides à l’installation en agriculture de la programmation 2014-2022 ; « 4o Aide à l’installation du nouvel agriculteur. « Art. D. 343-25-2. – Les aides mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l’article D. 343-25-1 sont octroyées aux jeunes agriculteurs au sens de l’article D. 614-2 qui présentent un plan d’entreprise d’une durée de cinq ans comprenant notamment une description du projet, des données technico-économiques prévisionnelles, de la forme juridique de l’exploitation, et, dans le cas d’une installation sous forme sociétaire, la précision du capital social détenu par le porteur de projet. Le plan d’entreprise expose par ailleurs l’ensemble des démarches concourant à la viabilité et la durabilité du projet d’installation. Les critères permettant de définir la viabilité et la durabilité du projet d’installation du jeune agriculteur sont définis par arrêté préfectoral, lequel prend en compte, notamment, le type d’installation, leur localisation et les particularités des filières agricoles. « Le préfet peut prévoir que le niveau de diplôme requis peut être acquis progressivement au cours de l’installation, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’entreprise. « Art. D. 343-25-3. – L’aide mentionnée au 4o de l’article D. 343-25-1 est octroyée aux nouveaux agriculteurs au sens de l’article D. 614-3 qui n’ont pas atteint l’âge légal limite de départ à la retraite à taux plein au moment du dépôt de leur demande, qui n’ont pas déjà bénéficié d’aides à l’installation comme nouvel agriculteur ou comme jeune agriculteur et qui ne sont pas affiliés à la mutualité sociale agricole comme agriculteur à titre principal ou agriculteur à titre secondaire, ou qui y sont affiliés depuis moins de cinq ans. « Le demandeur doit en outre présenter un plan d’entreprise d’une durée de cinq ans comprenant notamment une description du projet, des données technico-économiques prévisionnelles, de la forme juridique de l’exploitation, et, dans le cas d’une installation sous forme sociétaire, la précision du capital social détenu par le porteur de projet. Le plan d’entreprise expose par ailleurs l’ensemble des démarches concourant à la viabilité et la durabilité du projet d’installation. Les critères permettant de définir la viabilité et la durabilité du projet d’installation du nouvel agriculteur sont définis par voie d’arrêté préfectoral dans le respect du plan stratégique national. « Le préfet peut prévoir que le niveau de diplôme requis peut être acquis progressivement au cours de l’installation, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’entreprise. « Art. D. 343-25-4. – I.– Les projets éligibles à l’aide mentionnée au 1o de l’article D. 343-25-1 sont les projets, qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, suivants : « – projets de construction, d’acquisition et de modernisation des bâtiments y compris le renforcement de leur performance énergétique, les projets améliorant l’autonomie alimentaire des élevages, les projets liés à la biosécurité et au bien-être animal, à la gestion des effluents, les projets de modernisation de serres, les aires de lavage ; « – projets de diversification des productions ; « – projets d’équipements en matériels individuels ou collectifs, de développement des pratiques agroécolo giques, de biosécurité, de protection contre les risques, d’amélioration de la qualité des produits, notamment sanitaire, de protection contre les aléas climatiques et sanitaires, de réduction des intrants phytopharmaceu tiques ; « – projets de développement du numérique dans l’agriculture ; « – projets d’amélioration de l’ergonomie et de la qualité de travail ; « – projets d’investissements d’économie d’énergie et ou de production d’énergie, notamment la méthanisation, le photovoltaïque, l’éolien ; « – projets hydrauliques. Pour les projets individuels, les exigences de l’article 74 du règlement (UE) 2021/2115 doivent être respectées ; « – projets de plantations pérennes ; « – projets de transformation des produits agricoles, de stockage, de conditionnement ou de commercialisation des produits agricoles et transformés ; « – projets de diversification des activités de l’exploitation tels que l’agritourisme, l’accueil à la ferme ; « – projets de valorisation des matières résiduaires organiques ; « – projets d’aménagements ou équipements pour le développement de l’activité pastorale ; « – projets de mise en place de haies et de systèmes agroforestiers lorsqu’ils sont à finalité productive ou intégrés dans une approche globale. « II. – Peuvent faire l’objet de subventions les investissements tant matériels qu’immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d’études, aux dépenses d’ingénierie et de conseil, à la réalisation de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l’animation associée à l’émergence et la création de projets, aux frais de personnel, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet. « III. – L’aide prend la forme d’un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d’un coût unitaire, d’un montant forfaitaire, ou d’un financement à taux forfaitaire. 8 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 109 « IV. – Le préfet précise par arrêté : « 1o Le cas échéant, les critères d’éligibilité spécifiques suivants : « – pour les projets portés par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui ne seraient pas agriculteurs ou groupement d’agriculteurs, la contribution directe ou indirecte du projet à la production agricole primaire ; « – les zones à enjeux spécifiques en particulier ceux liés à la ressource en eau et à la biodiversité à respecter ; « – l’intégration du projet dans une démarche globale de progrès ; « – les enjeux spécifiques à certaines filières à respecter ; « – les types d’étude économique et ou technique à fournir ; « – les types de documents administratifs à fournir ; « – les conditions visant à limiter les dépôts récurrents de demande d’aide et en particulier le nombre maximum de dossiers sur la programmation pour un bénéficiaire ; « 2o Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; « 3o Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural. » ; 2o La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée : a) L’article D. 371-15 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 371-15. – Pour la programmation ayant débuté en 2014, les articles D. 343-3 à D. 343-9, D. 343-12, D. 343-17 et D. 343-18 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l’installation, pour cette programmation, sont régies par la sous-section 2 de la présente section. « Pour la programmation ayant débuté en 2023, les articles D. 343-3 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte, à l’exception de l’article D. 343-17-2 et du I de l’article D. 343-21. Les aides à l’installation, pour cette programmation, sont régies par les articles D. 343-25 à D. 343-25-4. » ; b) Elle est complétée par un article D. 371-16 ainsi rédigé : « Art. D. 371-16. – Pour l’application à Mayotte de l’article D. 343-21, le I est ainsi rédigé : “Le label « Point Accueil Installation » est attribué pour une durée fixée par un arrêté du préfet.” » ; 3o Le chapitre III du titre VII est ainsi modifié : a) A l’article D. 373-6, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour la programmation ayant débuté en 2014, pour l’application des articles D. 343-3 à D. 343-18-2 à Saint Martin : » ; b) Après l’article D. 373-6, il est inséré un article D. 373-6-1 ainsi rédigé : « Art. D. 373-6-1. – Pour la programmation ayant débuté en 2023, les articles D. 343-25-1 à D. 343-25-4 sont applicables à Saint-Martin. » Art. 2. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1o La section 2 du chapitre IV du titre 1er est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section « 3 « Règles d’éligibilité des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural ne relevant pas du système intégré du système intégré de gestion et de contrôle pour la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 en l’absence d’autorité de gestion régionale « Art. D. 614-116. – La présente sous-section est seulement applicable dans les régions qui n’ont pas la qualité d’autorité de gestion au sens de l’article 78 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. « Art. D. 614-117. – En application des articles 70, 73, 77 et 78 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes : « 1o Aide relative aux engagements en matière d’environnement et de climat pour la protection des races menacées ; « 2o Aide pour les investissements agricoles productifs qui soutiennent la production primaire agricole ainsi que les projets portés par des agriculteurs ou leurs groupements ; « 3o Aide pour les investissements agricoles non productifs ; « 4o Aide pour les entreprises du monde rural en dehors des exploitations agricoles ; « 5o Aide pour la préservation et la restauration du patrimoine forestier ; « 6o Aide pour les infrastructures hydrauliques agricoles ; « 7o Aide aux projets pilotes développant de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques ; « 8o Aide pour la formation et le conseil et pour les actions de diffusions et échanges de connaissances et d’informations. 8 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 109 « Art. D. 614-118. – Les bénéficiaires éligibles à l’aide prévue au 1o de l’article D. 614-117 sont les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, détentrices ou propriétaires d’animaux mentionnés au troisième alinéa. « Les projets éligibles sont tous les projets ciblant les élevages d’animaux appartenant à des races locales menacées d’abandon par l’agriculture. « Les animaux concernés sont ceux de l’espèce bovine de race pure menacée. Les races pures de l’espèce bovine, figurant sur le livre principal ou le livre annexe de la race, sont désignées comme menacées de disparition pour l’agriculture par l’Institut national de la recherche agronomique et listées dans l’arrêté prévu par l’article D. 653-10. L’engagement du bénéficiaire porte sur le maintien dans l’exploitation d’un nombre minimum d’animaux. Le bénéficiaire doit adhérer à l’organisme gestionnaire de la race concernée. « L’aide prend la forme d’un montant forfaitaire par exploitation établi sur la base de surcoûts et de manques à gagner. « Le préfet définit par arrêté : « – la liste des races menacées éligibles sur le territoire parmi celles figurant dans la liste des races menacées établie au niveau national ; « – le nombre minimum d’animaux adultes, le nombre minimum de femelles et de mâles à engager dans une exploitation ; « – le modèle de cahier des charges de la gestion des animaux ; « – les modalités de calcul des montants d’aide forfaitaire par exploitation ; « – le taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural. « Art. D. 614-119. – I. – Les bénéficiaires éligibles à l’aide prévue au 2o de l’article D. 614-117 sont les agriculteurs et les groupements d’agriculteurs, ainsi que toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui contribue de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles quel que soit son statut, y compris les entreprises nouvellement créées. « II. – Les projets éligibles sont tous les projets d’investissements, qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, notamment en matière : « – de construction, d’acquisition et de modernisation des bâtiments y compris le renforcement de leur performance énergétique, les projets améliorant l’autonomie alimentaire des élevages, les projets liés au bien être animal et à la biosécurité, à la gestion des effluents, les projets de modernisation de serres, les aires de lavage ; « – de diversification des productions ; « – d’équipements en matériels individuels ou collectifs, de développement des pratiques agroécologiques, de biosécurité, des bonnes pratiques de bien-être animal dans différentes filières, de protection contre les risques, d’amélioration de la qualité des produits, notamment sanitaire, de protection contre les aléas climatiques et sanitaires, de réduction des intrants phytopharmaceutiques ; « – de numérisation de l’agriculture ; « – d’amélioration de l’ergonomie et de la qualité de travail ; « – d’investissements d’économie d’énergie et/ou de production d’énergie, notamment la méthanisation, le photovoltaïque, l’éolien ; « – d’irrigation. Pour les projets d’investissements d’hydraulique individuel, les conditions de l’article 74 du règlement (UE) 2021/2115 doivent être remplies ; « – de plantations pérennes ; « – de transformation des produits agricoles et stockage, conditionnement, commercialisation des produits agricoles et transformés ; « – de diversification des activités de l’exploitation tels que l’agritourisme, l’accueil à la ferme, de valorisation des matières résiduaires organiques ; « – d’aménagements ou équipements pour le développement de l’activité pastorale ; « – de mise en place ou de renforcement des haies et/ou de l’agroforesterie lorsqu’ils sont à finalité productive et/ou intégrés dans une approche globale ; « – d’investissements immatériels, y compris non directement liés à des investissements matériels. « III. – Les subventions peuvent prendre la forme d’un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d’un coût unitaire, d’un montant forfaitaire ou d’un financement à taux forfaitaire. « IV. – Le préfet précise, le cas échéant, par arrêté : « 1o Pour les projets portés par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui ne seraient pas agriculteurs ou groupement d’agriculteurs, leur contribution directe ou indirecte à la production agricole primaire ; « 2o Les zones à enjeux spécifiques liés le cas échéant à la ressource en eau ou à la biodiversité ; « 3o L’intégration du projet dans une démarche globale de progrès ; « 4o Les enjeux spécifiques à certaines filières ; « 5o La cohérence du projet avec une stratégie territoriale ; « 6o Si la fourniture d’une étude, notamment économique ou technique, est nécessaire ; 8 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 109 « 7o Si la fourniture de documents administratifs, notamment une attestation du propriétaire pour les fermiers ou métayers, ou une attestation d’assurance décennale, est nécessaire ; « 8o Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; « 9o Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural. « Art. D. 614-120. – I. – Les bénéficiaires éligibles à l’aide prévue au 3o de l’article D. 614-117 sont les agriculteurs et les groupements d’agriculteurs, ainsi que toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui contribue de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles et à l’atteinte des objectifs agro environnementaux et climatiques du plan stratégique national, quel que soit son statut, y compris les entreprises nouvellement créées. « II. – Les projets éligibles sont les projets, qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, suivants : « – les implantations de structures agro-écologiques : plantation et entretien de haies ou d’arbres, mise en place de systèmes agroforestiers intra-parcellaires, ouverture de milieux forestiers, boisement de terres agricoles, mise en place de corridors écologiques ; « – les travaux concernant les zones tampons épuratoires ; « – les autres travaux pour l’aménagement de dispositifs tampons et de reconception parcellaire ; « – le bornage et la mise en défens des zones sensibles ou touchées par des pressions polluantes ; « – les équipements non productifs à vocation agro-environnementale pour les exploitations agricoles ; « – les investissements pour la préservation ou restauration des milieux et de la biodiversité, que ce soient des espèces, des habitats ou des paysages ; « – les investissements visant à protéger les animaux d’élevage et les cultures des dommages causés par des animaux sauvages, soit sur le plan sanitaire, soit pour se prémunir des dégâts aux cultures ; « – les investissements nécessaires à la préservation ou la reconstitution du potentiel de production face aux catastrophes naturelles ou sanitaires, y compris les infrastructures ; « – les aménagements et procédures d’aménagements fonciers, notamment la viabilisation et la remise en état des parcelles en friche, le défrichement, qui constituent un préalable nécessaire en vue d’installer ou de réinstaller de l’activité agricole et/ou pastorale ; « – les investissements visant à l’optimisation des terres sous contraintes phytosanitaires ; « – les investissements visant à dépolluer les sols. « III. – Peuvent faire l’objet de subventions les investissements tant matériels qu’immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d’études, de diagnostics des linéaires, de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l’animation associée à l’émergence et la création de projets, aux dépenses de personnels, aux dépenses d’ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet. « IV. – Les subventions peuvent prendre la forme d’un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d’un coût unitaire, d’un montant forfaitaire ou d’un financement à taux forfaitaire. « V. – Le préfet précise par arrêté : « 1o Le cas échéant, les critères d’éligibilité spécifiques suivants : « – les améliorations environnementales attendues en lien avec la réalisation des objectifs agroenvironne mentaux et climatiques du plan stratégique national ; « – la présentation d’études préalables, d’étude d’impact ou d’autres documents prévisionnel lié à la mise en œuvre du projet et permettant d’en évaluer la pertinence et la qualité ; « – la cohérence avec les stratégies régionales applicables et les lignes de partage avec les autres fonds ; « – la localisation des projets, leur intérêt local ou régional ; « – les caractéristiques techniques des opérations soutenues ; « – les conditions particulières liées à la situation administrative du porteur de projet ; « 2o Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; « 3o Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural. « Art. D. 614-121. – I. – Les bénéficiaires éligibles à l’aide prévue au 4o de l’article D. 614-117 sont toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes dotés ou non de la personnalité morale agissant dans les domaines : « – de la transformation, du conditionnement, du stockage et ou de la commercialisation de produits agricoles et ou transformés ; « – de l’exploitation forestière, de la mobilisation et du transport des bois, des travaux sylvicoles et forestiers et de la transformation du bois ; « – de la valorisation des produits agricoles ou forestiers. « Sont inéligibles les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. Toutefois, les entreprises en difficulté dans le cadre de crises économiques conjoncturelles selon les critères définis par la Commission européenne peuvent être éligibles. 8 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 109 « II. – Les projets éligibles sont : « – la mise en œuvre des processus de transformation, conditionnement, stockage et ou de commercialisation de produits agricoles ou transformés ; « – la mise en œuvre de projets liés à la production de plants forestiers, l’exploitation forestière et aux travaux sylvicoles, forestiers, incluant notamment le transport, le stockage du bois rond et la production de bois énergie ; « – la modernisation des outils productifs des entreprises de transformation du bois. « III. – Peuvent fait l’objet de subventions les investissements tant matériels qu’immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d’études, à l’animation associée à l’émergence et la création de projets, aux dépenses de personnel, aux dépenses d’ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service, y compris les investissements immatériels qui ne sont pas liés à un investissement matériel, à l’exception dans ce cas des frais généraux, ayant pour objet : «– la transformation des produits agricoles ou alimentaires, que le produit fini soit ou non un produit agricole ; «– le stockage, le conditionnement de produits agricoles bruts ou transformés ; «– les travaux sylvicoles, la mobilisation des bois et la transformation des bois ; «– la commercialisation des produits agricoles ou transformés ainsi que des produits forestiers ; «– l’exploitation de biomasse issue de la mise en valeur agricole et forestière destinée à une valorisation énergétique. « Sont inéligibles les dépenses soutenues dans le cadre de programmes opérationnels financés par le fonds européen agricole de garantie. « IV. – Les subventions peuvent prendre la forme d’un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d’un coût unitaire, d’un montant forfaitaire ou d’un financement à taux forfaitaire. « V. – Le préfet précise par arrêté : « 1o Le cas échéant, les critères d’éligibilité spécifiques suivants : « – pour les projets de transformation, stockage, conditionnement ou commercialisation de produits agricoles et ou transformés, l’éligibilité d’un projet dépendra de la proportion des produits agricoles concernés. Le pourcentage minimum, en volume ou valeur, de produits agricoles à atteindre sera précisé par le préfet ; « – les conditions liées à la viabilité économique de l’entreprise et ou du projet ; « – les conditions liées à la typologie, à la taille ou à la nature de l’activité de l’entreprise ; « – les engagements du porteur de projet dans une démarche, notamment environnementale, de qualité ou collective ; « – les conditions liées aux matériels soutenus dans le cadre de l’intervention ; « – la fourniture de documents administratifs ; « – les conditions relatives aux modalités d’approvisionnement ; « 2o Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; « 3o Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural. « Art. D. 614-122. – I. – Les bénéficiaires éligibles à l’aide prévue au 5o de l’article D. 614-117 sont les personnes physiques, les groupes de personnes physiques, les personnes morales publiques ou privées et leurs regroupements et les propriétaires des forêts ou terrains sur lesquels s’appliqueront les actions, ou leur représentant dûment habilité pour intervenir pour leur compte et qui assurent la responsabilité financière et juridique des projets pour lesquels une aide est demandée. « II. – Les projets éligibles sont : « 1o La constitution de peuplements en réponse à un risque naturel ; « 2o Le renforcement des fonctions environnementales et de la résilience des peuplements ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés ou sinistrés suite à des phénomènes biotiques ou abiotiques ; « 3o Les investissements forestiers à visée non productive à court et moyen terme, pour maintenir le bon état des forêts, qui ont un impact positif sur l’environnement, y compris la création de boisements et la lutte contre l’érosion des sols ; « 4o La préservation et l’amélioration des forêts et notamment la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ; « 5o La sauvegarde des espèces menacées ; « 6o La mise en place de systèmes agro-forestiers par éclaircissement de forêts pour mise en place de cultures sous couvert forestier ; « 7o Des opérations de défriche dans des parcelles forestières en vue de la mise en place des systèmes agro forestiers ; « 8o La préservation ou la restauration du patrimoine permettant : « – une meilleure connaissance du patrimoine naturel et de la biodiversité ; « – la préservation d’espèces rares et/ou menacées ; « – la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ; 8 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 109 « – la préservation ou la restauration de sites remarquables ou présentant un intérêt écologique majeur ; « – la mise en œuvre des trames vertes et bleues ; « – les investissements non productifs qui valorisent l’accueil du public en zone forestière. « Les plantations destinées à constituer des taillis à courte rotation sont inéligibles. « Les projets réalisés dans le cadre de chantiers de réinsertion sont inéligibles. « III. – Peuvent faire l’objet de subventions les investissements tant matériels qu’immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d’études, de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l’animation associée à l’émergence et la création de projets, aux dépenses de personnels, aux dépenses d’ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet. « IV. – Les subventions peuvent prendre la forme d’un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d’un coût unitaire, d’un montant forfaitaire, ou d’un financement à taux forfaitaire. « V. – Le préfet précise par arrêté : « 1o Le cas échéant, les critères d’éligibilité spécifiques suivants : « a) Pour les projets forestiers : « – présentation des informations pertinentes provenant d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts ; « – réalisation d’un diagnostic à la parcelle préalable qualifiant la dégradation ou le sinistre préalable. Le contenu du diagnostic devra être précisé dans l’arrêté ; « – les conditions techniques requises pour les plantations. « b) Pour les projets non forestiers : « – la cohérence avec les stratégies territoriales applicables ; « – la conformité des projets soutenus aux plans de développement des communes ainsi qu’aux documents d’aménagement et de planification des intercommunalités, lorsque ces plans et documents existent. « 2o Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; « 3o Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural. « Art. D. 614-123. – I. – Les bénéficiaires éligibles à l’aide prévue au 6o de l’article D. 614-117 sont les personnes et groupements portant un projet visant : « – à favoriser l’accès à l’eau ; « – la création, l’agrandissement, la réhabilitation et la modernisation d’ouvrages de stockage d’eau ; « – la réalimentation et le stockage d’eau dans les nappes phréatiques ; « – la modernisation, la réhabilitation, la création et l’extension de réseaux d’irrigation ; « – la réutilisation d’eaux usées ; « – les études liées à la gestion de l’eau ; « – à développer l’animation nécessaire à la mise en place des projets précédents. « Ces projets doivent s’inscrire dans les objectifs des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. « Pour les projets d’investissements relatifs à l’irrigation des zones nouvellement ou déjà irriguées, les conditions de l’article 74 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 doivent être remplies. « II. – Les subventions peuvent prendre la forme d’un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d’un coût unitaire, d’un montant forfaitaire ou d’un financement à taux forfaitaire. « III. – Le préfet précise par arrêté : « 1o Le cas échéant, les critères d’éligibilité spécifiques suivants : « – les conditions relatives à l’usage de l’eau ; « – les conditions nécessaires à l’équilibre économique du projet ; « – les conditions relatives au stade d’avancement du projet ; « – d’autres conditions relatives au territoire concerné et à la masse d’eau affectée par le projet ; « 2o Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; « 3o Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural. « Art. D. 614-124. – I. – Les bénéficiaires éligibles à l’aide prévue au 7o de l’article 614-117 sont les personnes morales, de droit public ou de droit privé, intervenant dans la mise au point de nouveaux produits, procédés et pratiques dans les domaines agricoles et forestiers. Les organismes sélectionnés doivent être partenaires des réseaux d’innovation et de transfert agricole ou justifier de conventions de partenariat associant au moins deux personnes morales. « II. – Les projets éligibles sont tous les projets coopératifs de mise au point de nouveaux produits, d’outils, de pratiques, de procédés dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la protection de l’environnement, de l’agroforesterie et de l’expérimentation agronomique pour aboutir sur la période de programmation à des 8 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 109 résultats en termes de nouveaux produits ou de nouvelles pratiques opérationnels, qui concernent le domaine forestier ou qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles. « III. – Les subventions peuvent prendre la forme d’un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d’un coût unitaire, d’un montant forfaitaire ou d’un financement à taux forfaitaire. « IV. – Tous les coûts liés à l’ensemble des aspects de la coopération peuvent être couverts, y compris les coûts d’investissement, et dans ce cas les exigences de l’article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées. « V. – Le préfet précise par arrêté : « 1o Le cas échéant, les critères d’éligibilité spécifiques suivants : « – les capacités spécifiques et appropriées en termes de qualification du personnel menant à bien les expérimentations ; « – les thématiques spécifiques et appropriées des programmes de recherche et d’innovation en fonction des besoins territoriaux ; « 2o Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; « 3o Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural. « Art. D. 614-125. – I. – Les bénéficiaires éligibles à l’aide prévue au 8o de l’article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, intervenant dans les domaines de la formation, de la diffusion de connaissances et d’informations et du conseil. « II. – Les projets éligibles sont tous les projets dans le domaine forestier, ou dans le domaine de l’agriculture qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, visant le renforcement des compétences et la diffusion des connaissances afin de faire évoluer les pratiques professionnelles dans ces domaines : « – par des actions de formation en particulier sur des compétences technico-économiques, y compris relatives au numérique, à l’adaptation au changement sur les plans économique et environnemental, à la transition agroécologique et à la prise en compte des attentes sociétales ; « – par le conseil stratégique et technique, individualisé ou collectif, qui doit favoriser une vision globale de l’exploitation ou de l’entreprise et l’intégration du projet dans son territoire en particulier sur des thématiques de triple performance économique, environnementale et sociale, de transition agroécologique, de compétitivité, d’innovation, d’outils numériques, de commercialisation et de comptabilité, y compris dans la phase d’émergence d’un projet de création d’exploitation agricole ; « – par l’accès rapide à l’information technique, à l’innovation et à la diffusion des connaissances en passant notamment par des dynamiques collectives et de l’animation territoriale ou thématiques comme la sensibilisation à de nouvelles pratiques ou aux conditions de réussite du métier d’agriculteur, des démonstrations de nouvelles solutions et leur appropriation en particulier via l’utilisation d’outils numériques, l’acquisition et la diffusion de références technico-économiques. « III. – Sont exclus de l’aide les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes d’enseignement obligatoires du niveau secondaire ou supérieur. Tous les coûts internes ou externes, directs ou indirects, en lien avec les mesures destinées à promouvoir l’innovation, l’accès à la formation, aux services de conseil et à l’échange et à la diffusion de connaissances et d’informations sont éligibles. « IV. – Les subventions peuvent prendre la forme d’un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d’un coût unitaire, d’un montant forfaitaire ou d’un financement à taux forfaitaire. « V. – Le préfet précise par arrêté : « 1o Les qualifications requises dans les domaines de connaissances concernés pour les organismes prestataires d’actions d’information ou de diffusion, de formation et de conseil ; « 2o Le cas échéant, les critères d’éligibilité spécifiques suivants : « – la durée minimale des formations ; « – les capacités spécifiques et appropriées en termes de qualification du personnel ou de mise à jour des compétences ; « – les thématiques d’actions prioritaires selon les besoins territoriaux ; « – les modalités d’évaluation des formations ; « 3o Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ; « 4o Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural. « Art. D. 614-126. – Les projets peuvent être sélectionnés dans le cadre d’appels à projet ou après dépôt spontané auprès du service instructeur. « Les méthodes et les critères de sélection des projets éligibles aux aides mentionnées à l’article D. 614-117 sont précisés par arrêté du préfet en tenant compte des spécificités locales. « Art. D. 614-127. – Pour les aides qui ne relèvent pas de la réglementation des aides d’Etat, la demande d’aide comporte au moins : « 1o Le nom de l’entreprise ou du demandeur, la taille de l’entreprise ; 8 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 109 « 2o La description du projet ou de l’activité, y compris ses dates de début et de fin ; « 3o La localisation du projet ou de l’activité ; « 4o La liste des dépenses prévisionnelles pour les opérations visées au a) du paragraphe 1 de l’article 83 du règlement (UE) 2021/2115 ; « 5o Le type d’aide et le montant du financement public sollicité. « Un arrêté du préfet fixe, le cas échéant, les informations et la liste des pièces complémentaires composant la demande d’aide. » ; 2o A la section 1 du chapitre Ier du titre IX, il est inséré, après l’article D. 691-4, un article D. 691-4-1 ainsi rédigé : « Art. D. 691-4-1. – Les articles D. 614-116 à D. 614-127 sont applicables à Mayotte. » ; 3o Le chapitre III du titre IX est ainsi modifié : a) L’article D. 693-1-2 devient l’article D. 693-1-3 ; b) Après l’article D. 693-1-1, il est inséré un article D. 693-1-2 ainsi rédigé : « Art. D. 693-1-2. – Les dispositions des articles D. 614-117 à D. 614-127 ne sont pas applicables à Saint Martin à l’exception de celles des 2o, 4o et 8o de l’article D. 614-117 et des articles D. 614-119, D. 614-121, D. 614-125, D. 614-126 et D. 614-127. » Art. 3. – Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 7 juillet 2023. ÉLISABETH BORNE Par la Première ministre : Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, MARC FESNEAU Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, GÉRALD DARMANIN Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, JEAN-FRANÇOIS CARENCO 8 juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 109