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法国的法律

Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'agrément des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée

颁布于 1996-11-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
certification

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 8 novembre 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 16359 MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'agrément des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée NOR: FCEC9600l97D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, !lu ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué à l'outre-mer, Vu le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 modifié établissant les règles générales relatives à la définilion, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des douanes ; Vu le code de la consommation ; Vu la loi du 16 avril 1930 relative notamment au contrôle des entrées et sorties de rhum ; Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool; Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrô lées; Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié concer nant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ; Vu le décret n" 88-416 du 22 avril 1988 modifié concernant les rhums à appellation d'origine ; Vu la proposition du comité national des vins el eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date du 22 mai el du 6 septembre 1996, Décrète: Art. I". - Les rhums pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circula tion, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, qu'après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique définis ci-après. Les rhums présentés à ces examens doivent répondre aux: conditions de production définies dans le décret relatif à l'appel lation d'origine contrôlée revendiquée. Art. 2. - Le contrôle des conditions de production el l'orga nisation des examens organoleptique el analytique sont placés sous la responsabilité de l'Institul national des appellations d'origine. Dans ce cadre, l'lnstitul national des appellations d'origine peut passer une convention avec un organisme agréé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette convention est approuvée par le comité national des vins el eaux-de-vie. Art. 3. - Tout producteur de cannes qui entend destiner sa produclion à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée doit faire identifier ses parcelles en production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. La demande d'identification doit comporter les références cadas trales des parcelles, les variétés cultivées et leurs superficies res pectives ainsi que tout autre renseignement exigé pour allesler du respect des conditions de production définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée. Toute nouvelle demande d'identification, ou demande de mise à jour, doit être formulée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant la date du début de la période de coupe fixée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée. Sous l'autorité de l'Institut national des appellations d'ori gine, l'organisme agréé adresse aux producteurs concernés une fiche d'identification parcellaire, établie scion un modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine. Si, pendant trois années successives, la production de la ou des parcelles ainsi identifiées n'est pas utilisée en vue de la pro duclton de rhum à appellation d'origine contrôlée, la fiche d'identification n'est plus valable. Le producteur en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans les trois mois qui suivent la fin de la période de coupe de la troisième année susvisée. Si le producteur souhaite destiner à nouveau sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, il doit formuler une nouvelle demande d'identification parcellaire, dans les délais fixés ci-dessus. La liste récapitulative des références cadastrales des parcelles identifiées est établie par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle peut être consultée par tout élabora leur de rhum en appellation d'origine contrôlée. Art. 4. - Tout distillateur de rhum à appellation d'origine contrôlée doit adresser une copie de sa déclaration « avant tra vaux de distillation», telle que définie par la réglementation des droits indirects, aux services de l'lnstitut national des appella tions d'origine, au plus tard le jour du début de ses travaux de distillation. li doit adresser de même, à la fin de ses travaux de distilla tion, une copie de sa déclaration « après travaux de distilla tion,,. La période de distillation est identique à la période de coupe fixée par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concer née. Art. 5. - Tout détenteur de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée doit adresser une demande de certificat d'agrément, en double exemplaire, auprès de l'organisme agréé visé à l'article 2. Cel organisme doit transmettre immédiatement un exemplaire aux services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette demande de certificat d'agrément est établie sur un imprimé agréé par l'Institut national des appellations d'ori gine et doit être souscrite avant toute demande de prélèvement. Les distillateurs doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard quatre mois après la fin de la période de distillation définie à l'article précédent. Sur celle demande sont précisées les quantités destinées à la production de rhum blanc et celles destinées à l'élevage sous bois. En cas de demande de prélèvement, formulée en cours de pé riode de distillation pour une partie de la production, les distil lateurs doivent adresser une demande de certificat d'agrément ne concernant que la partie de la production de rhum pour lequel le prélèvement est demandé. Lors de la dernière demande de certificat d'agrément, à l'issue de la période de distillation, les distillateurs devront récapituler les volumes de rhum ayant déjà fait l'objet d'une demande de certificat d'agrément. Les distillateurs doivent compléter leur demande de certificat d'agrément, notamment, des renseignements suivants: la raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de cannes; les références des parcelles de chaque fournisseur, leurs superficies respectives ; le tonnage de cannes correspondant à ces superficies ; le total des volumes en alcool pur produit pour l'ensemble de ces apports de cannes ; le cas échéant, la raison sociale (nom, adresse) du ou des opérateurs destin alaires des volumes affectés à l'élevage sous bois. Ces destinataires doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au pl us tard à la fin de la période de distillation qui suit celle au cours de laquelle ces mêmes rhums ont été distil lés. Leur demande de certificat d'agrément doit être complétée, notamment, des renseignement suivants : la raison sociale (nom, adresse) du ou des fournissenrs de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée; la référence de l'autorisation de transfert visée à l'article 6 ci-après de chacun du ou des lots concernés ; le cas échéant, la q uantilé destinée à bénéficier de la men tion « vieux ». Les distillateurs et tous détenteurs de rhums en élevage sous bois doivent, en outre, tenir à la disposition de l'agent chargé 16360 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8 novembre 1996 du contrôle des conditions de production les résultats des mesures analytiques telles qu'elles sont exigées par le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée. Art. 6. - Les prélèvements en vue de la réalisation des exa mens analytique et organoleptique sont effectués sous la respon sabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ils peuvent être effectués par des personnes accréditées par cet ins titut. Les rhums blancs sont prélevés au plus tôt six semaines après leur distillation. Il en est de même pour les rhums devant quitter l'élablisse ment d'un distillateur pour êlre logés dans des chais de vieil lissement répondant aux exigences requises par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ces rhums doivent faire l'objet d'une autorisation de transfert, délivrée par l'Insti tut national des appellations d'origine, après vérification des conditions de production cl examen analytique pennettant d'at tester qu'ils répondent aux exigences définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Les rhums élevés sous bois sont prélevés au plus tôl à la fm de la période minimale requise pour la catégorie d'élevage revendiquée et précisée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Les demandes de prélèvement sont adressées, au moins un mois avant la date de prélèvement souhaitée, à l'organisme agréé visé à l'article 2 qui en informe immédiatement les ser vices de l'Institut national des appellations d'origine. Les lols de rhum correspondant aux rhums blancs et aux rhums destinés à l'élevage sous bois doivent être identifiés de façon bien distincte. Art. 7. - L'anonymat des échantillons prélevés est assuré par les services de ] 'Institut national des appellations d'origine. L'examen analytique est effectué par les laboratoires agréés par les ministres concernés, après avis de l'Institut national des appellations d'origine. Cet examen porte au minimum sur les éléments suivants : le litre alcoométrique volumique ; ~ la teneur en non-alcool, auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments prescrits conformé ment à l'article 8 ci-après. L'examen organoleptique concerne notamment la couleur, la limpidité, l'odeur el la saveur. li est effectué par une commis sion d'experts dégustateurs choisis dans une liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette liste se compose de professionnels de la production, de la trans formation et du négoce, ainsi que de techniciens. Un rhum mm agréé, du fait d'un avis défavorable de la commission d'experts dégustateurs, peut être examiné une nou velle fois par ladite commission. En dernier ressort, il peut être soumis à une commission d'appel composée de membres dési gnés par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. En cas de non-agrément, la décision est notifiée à l'intéressé par l'Institut national des appellations d'origine. Les délais de notification de non-agrément ou d'appel devant la commission de dégustation ou la commission d'appel seront précisés dans le règlement intérieur prévu à l'article 8 ci-dessous. Art. 8. - Un règlement intérieur, approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l 'lnstitut national des appel lations d'origine, Oxe les modalités pratiques de mise en œuvre des examens analytique et organoleptique. Des critères analy tiques, complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appel lation d'origine contrôlée concernée, peuvent être fixés dans ce règlement, après avis de la commission technique définie dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Art. 9. - Un arrêté interministériel fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret prises, sur proposition du comité national des vins el eaux-de-vie de l'Ins titut national des appellations d'origine, pour chaque produit à appellation d'origine contrôlée. Art, 10. - Le ministre de l'économie el des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 novembre 1996. ALAIN JUPPÉ Par le Premier ministre ; Le ministre de l'économie el des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre de /'agricu/1ure, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Le ministre délégué à l'outre-mer, JEAN-]ACQUllS DE PERETTI Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE Le ministre délégué aux finances et au commerce e:i:térieur, YVES GALLAND