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Décret du 23 septembre 1999 portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio département de la Corse-du-Sud)

颁布于 1999-09-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Sea, Wild species and ecosystems
关键词
management/conservation, protected area, marine protected areas

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 24 septembre 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 14243 Vu l'arreLe du 4 juin 1993 fixanr 1es conditions d'admission des etudiants 6trangers 3. l'InsLitut national agronomique Paris-Grignon et dans Jes autres ecoles superieures agronomiques ; Vu l'arrete du 23 avril 1998 fixant les modalites d'admission en deuxieme annee de l'lnstitut naLional agronomique Paris-Grignon, Arrete: Art. , .... - L'article 1"' de l'arrete du 23 avril 1998 susvise est redige comme suit : «Arr. /". - L'acces direct en deuxieme annee de l'Institut nmio­ nal agronomique Paris-Grignon se fail par Jes concours suivants : (< 1~ Un concours, dit concours D, ouvert aux titulaires d'une maitrise a dominante scientifique et aux candidats justifiant de titres ou de dipl6mes fran~ais ou etrangers admis en dispense par le jury ; (< 2~ Un concours, dit concours DE, ouvert aux candidats etran­ gers titulaires d'une maitrise a dominante scienLifique, ou justifiant de titres ou dip16mes fran~ais ou etrangers admis en dispense par le jury; (< 3~ Un concours, dit concours E, ouven aux e1eves de premiere annee des e<:oles nationales superieures agronomiques de Rennes, Mompellier, Toulouse et Nancy.» Art. 2. - Au quaLrieme alinCa de !'article 2 de l'arrete du 23 avril 1998 susvisC, !'expression « operations du concours » est remplacee par !'expression (< operations de concours ». Art. 3. - II est insere dans l'arrete du 23 avril 1998 susvisC un article 2-1 ainsi redige : « Art. 2-1. - Le concours DE est un concours sur dossier. A l'is­ sue de l'examen des dossiers, le jury etablil le classement par ordrc de mt':rite des candidats. Une liste d'admission, et eventuellement une lisle complementaire a laquelle ii est fait appel en cas de demis­ sion sur la liste principale, est arretee par decision de ministre de \'agriculture. 1< Le jury est preside par le dirccteur de l'lnstitut national agrono­ mlque Paris-Grignon ou son representant et comprend : << - le directeur des Ctudes de I' Institut national agronomique Paris-Grignon ; « - trois cnseignants-chercheurs de l'Institut national agrono­ mique Paris-Grignon ; << - trois personnalitCs extCrieurcs choisies en raison de leurs competences particulieres. « Les dates, les conditions et dClais d'inscription pour la session du concours. le nombre maximum de places ainsi que la composi­ tion du jury som fixes chaque annee par arrCte ministeriel. >> Art. 4. - II est insCrC dans l'arrete du 23 avril 1998 susvisC un article 2-2 ainsi redigC: «Arr. 2-2. - L'inscription des candidals au concours DE dCfini au 2° de !'article 1" du prCscnt arrete exclut leur inscription au cours de la meme annCe au concours D dCfini au 1° de l'article I"' du present arrCte. » Art. 5. - Le directeur general de l'enseignement et de la recherche est charge de !'execution du present arrete, qui sera pubtie au Journal officiel de la Rtpublique fran~aise. Fait a Paris, le 15 septembre 1999. Pour le ministre et par delegation : Le directeur general de l'enseignemenl et de la recherche, J.-C. LEBOSSE Arr8t8 du 15 septembre 1999 portant fermeture de certains sous-quotas de sole NOR: AGRM9901939A Le ministre de l'agriculture et de la p&he, Vu le traitC instituant la Communaute economique europeenne : Vu le reglement (CEE) n" 3760/92 du Conseil du 20 de<:embre 1992 instimanl un regime commun de la peche et de l'aquaculture: Yu le reglement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un regime de contr61e applicable a la politique commune de la I)eche; Vu le reglement (CE) n° 48/1999 du Conseil du 18 d&embre 1998 fix.ant, pour cenains stocks et groupes de stocks de poisson, Jes totaux admissibles des captures pour 1999 et cen.aines conditions dans lesquelles ils peuvent etre p&hes ; Vu le d&ret du 9 janvier 1852 modifie sur l'exercice de la p&he mariLimc; Vu le decrel n" 90-94 du 25 janvier 1990 modifie pris pour !'application de !'article 3 du d&ret du 8 janvier 1852 modifit'.: fixam Jes conditions d'exercice de la peche maritime dans Jes zones de peche soumises a la rt'.:glementation communautaire de conserva­ tion et de gesLion ; Vu l'arrete du 31 mars 1999 modifit'.: portant repartition de cer­ tains quotas de peche accordCs a la France pour l'annee 1999: Vu les declarations de captures, ArrCte: Art. , ... - Le sous-quota de sole (Solea solea) attribue en zones II, IV aux navires non adheranl a une organisation de produc­ tcurs est rCputC CpuisC. Les captures de cette espece som imerdites pour Jes navires autorist'.:s a p&her ce sous-quota en application de l'arrete du 31 mars 1999 susvise. Art. 2. - Les infractions seront constatees et reprimtes confor­ mCmcnt aux dispositions de l'anicle 6, alineas 7 et 8, du dt'.:cret du 9 Janvier 1852 susvisC. Art. 3. - Le directeur des p&hes maritimes et de l'aquaculture et les directeurs rtgionaux des affaires maritimes sont charges. chacun en cc qui le concerne, de !'execution du present arrete, qui sera publiC au Journal officiel de la Republique fram;aise. Fail a Paris. le 15 septembre 1999. Pour le ministre et par dCICgation : Le directeur des piches maritimes et de /'aquaculture. J.-M. AURAND MINISTERE DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Decret du 23 septembre 1999 portant creation de la reserve naturelle des Bouches de Bonifacio {dBparte­ ment de la Corse-du-Sudl NOR: ATEN99700560 Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'amCnagement du territoire et de l'environnement, Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 rela­ tive a la conservation des oiseaux sauvages ; Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 rela­ tive a la conservation des habitats naturels ainsi que de la founc et de la flare sauvagcs ; Vu le reglement CE n' 3760/92 du Conseil du 20 decembre 1992 instituant un regime communautaire de la peche et de l'aquaculturc; Vu le reglement CE n" 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 modifie prCvoyant certaines mesures techniques de conservation des rcssourccs de pCche en M6diterran~e ; Vu le reglcmcnt CE n" 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 modifie prevoyant certaines mesures techniques de conservation des ressourccs de pCche ; Vu le livre II du code rural relatif a la protection de la nature, et notamment le chapitre II du titre IV ; 14244 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRAN',AISE 24 septembre 1999 Vu le decret du 9 janvier 1852 modifie reglementant l'exer­ cice de la peche maritime, ensemble le d6cret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour }'application de son article 3; Vu le ctecret n~ 78-272 du 9 rnars 1978 modifi6 relatif J. l'or­ ganisation des aclions de l'Etat en mer; Vu le d6cret n° 97-1204 du 19 decembre 1997 pris pour l'application a la ministre de l'amenagement du territoire et de l'environnement de l'article 2 du d6cret n° 97-34 du 1 S janvier 1997 relatif a la de<:oncentration des decisions administratives individuelles ; Vu Ies pieces aff6rentes a la procedure de consultation sim­ plifiee relative au projet de classement en reserve naturelle des Bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud), le rapport du prefet du departement de la Corse-du-Sud, l'avis des conseils municipaux des communes de Porto-Vecchio, Bonifacio, Figari, Pianottoli­ Caldarello et Monacia-d' AullCnc, du conseil general du departe­ ment de la Corse-du-Sud, du conseil regional des sites, Jes accords et avis des ministres interesses et l'avis du Conseil national de la protection de la nature, Dccrete: CHAP IT RE I er Crfution et dCJimitation de la rCServc naturelle des Bouches de Bonifacio Art. , ... - 1. 1. Definition du perimetre de la reserve natu­ relle : Sont classees en reserve naturelle, sous la denomination « reserve naturelle des Bouches cJe Bonifacio» (dCpartcment de la Corse-du-Sud, communes de Porto-Vecchio, Bonifacio, Figari, Pianottoli-Caldarello et Monacia-d'Aullene). les parties du domaine terrcstre, des eaux lerritoriales et du domaine public maritime situe en der;a de la laisse de haute mer, a l'interieur de limites correspondant soit aux parcdles cacJastrales citees ci­ dessous, soit a la laisse de haute mer, soit a des lignes droites reliant Jes points ci-apres definis, conformCment aux cartes et plans annexes : point A: latitude 41° 35' 5611 • 4 N. longitude go 22' 10" E; point B : latitude 41 ° 35' 56", 4 N, longitude 9'' 27' 03" E; point C: latitude 41°24' 27"N. longitude 9"27'03"E; point D: latitude 41" 20' 13". 8 N. longitude 9" 19' 03" E; point E : latitude 41 '' 17' 34" N, longitude 9° 16' 15" E ; point F: latitude 41 ° 19' 04" N. longitude 9° 08' 0911 E; point G: latitude 41" 18' 43" N. longitude 9°06' OO"E; point H: latitude 41" 20' 40'' N. longitude go 06' 00" E; point I: latitude 41" 20' 40" N, longitude 9° 00' 00" E; point J: latitude 41" 17' 3411 N, longitude 9° 00' 00" E; point K; latitude 41° 23' 46" N. longitude 8° 49' 12" E; point L: latitude 41" 29' 29" N. longitude 8° 56' 29" E; point M latitude 41"28'10".56N, longitude 9° 03' 49", 32 E; point N: latitude 41" 28' 02", 3 N, longitude 9" 04' 09" E; point 0: latitude 41°23' 18"N. longitude 9"08'44"E; point P : latitude 41" 23' 11" N. longitude 9° 09' 00" E ; point Q: latitude 41" 24' 40'' N. longitude go 13' 49" E; point R; latitude 41°24' 52"N. longitude 9° 13' IO"E; point S : latitude 41'' 3 I' 26" N, longitude 9° 16' 48", 36 E; point T: latitude 4l 0 31'48"N. longitude 9° 17'00",60E, soit une superficie totak de 79 460 hectares. Le territoire de!imite ci-dessus comprend Jes parcelles cadas trales suivantes: Plateau des Lavezzi : Commune de Bonifacio, section Q, feuille n<' 1 : Parcelle n" 1, ile de Piana : 5 hectares 6 ares 40 centiares ; Parcelle n° 2, ilcs de Ratini : 3 hectares 25 ares 20 centiares ; Parcelles n"' 3 et 4, ile de Poraggia : I hectare 17 ares 20 cen tiares ; Parcelles n°' 5 et 6. ile de Pcrduto : 68 ares 80 centiares ; Commune de Bonifacio, section Q. fcui lie n" 2 : Parcelles n°' 18 a 42, ile Lavczzi : 68 hectares 5 ares 12 cen­ tiares, soit unc superficie totale de 79 hectares 5 ares 12 centiares. Iles de Fazzio : Commune de Bonifacio, section G, fcuille n" 3 : Parcelle n" 598 : 1 hectare 39 arcs 68 centiares ; Parcelle n° 599 : 36 ares I 8 centiares. lies de la Tonnara : Commune de Bonifacio, section F, feuille n° 1 : Parcelle n° 9 : 1 hectare 2 ares 40 centiares ; Parcelle n° 113 : 25 ares 60 centiares ; Parcelle n" 114: 32 ares. Etang de Ventilegne et ses abords: Commune de Bonifacio, section C, feuille n° 1 : Parcelle n° I : 3 hectares 39 ares 13 centiares; Parcelle n° 16 : 2 hectares 62 ares 74 centiares ; Parcelle n" 17: 14 hectares 56 ares; Parcelle n° 439 : 2 hectares 26 ares 70 centiares ; Parcelle n" 440 : 43 ares 20 centiares ; Parcelle n° 441 : I 6 ares. Parcelle n° 2 pour partie, suivant le pi~ annexe, soit la p3!1ie ouest jusqu'a la limite formee par l'ahgnement des pr~m1ers confluents des ruisseaux de Ventilegne et de Scanza (pomts X et X'J: 20 hectares 93 ares. Etang de Testarella et ses abords : Commune de Bonifacio, section E, feuille n° l : Parcelle n" 32 : 1 hectare 18 ares 6 centiares ; Parcelle n" 33 : 3 hectares 95 ares 44 centiares ; Parcelle n" 26 pour partie. suivant le plan annexe: 5 hectares 11 ares; Parcelle n° 34 pour panie, suivant le plan annexe : 5 hectares 66 ares 80 centiares ; Parcelle n° 65 pour partie, suivant le plan annexe : 11 hectares 23 ares. Etang de Pisciu Cane et ses abords : Commune de Bonifacio, section E, feuille n" 1 : Parcelle n° 35 : 5 hectares 35 ares 32 centiares ; Parcelle n° 34 pour partie, suivant le plan annexe : 5 hectares 47 ares 70 centiares; Parcelle n° 36 pour partie, suivant le plan annexe : 2 hectares 52 arcs 30 centiarcs ; Parcelle n° 37 pour partie, suivant le plan annexe : 81 ares 52 centiares. Plateau des Bruzzi-Moines : Commune de Pianotolli-Caldarello, section D, feuille n" 3 : Parcelle n" 343: 58 hectares 44 ares 14 centiares; Parcelle n" 574 : 14 hectares 15 ares 5 centiares ; Parcelle n° 575 : 9 hectares 45 ares ; Parcelle n" 523 pour partie. suivant le plan annexe: 6 hectares 27 ares • Parceile n" 524 pour partie. suivant le plan annexe : 1 hectare 21 ares 45 centiares. Ne sont pas vises par ce classement en reserve naturelle le domaine terrestre de l 'ile de Cavallo, de l'ilot avoisinant de San BaYnso et des Ties Cerbicale. 1.2. Definition des perimetres de protection renforc6c: II est compris dans cette reserve huit perimetres dits de pro­ tection renforcee dont Jes limite.s relient Jes points ci-dessous, conformement aux plans et cartes annexes : Pour le plateau des Cerbicale : poim F: latitude 41" 35' 5611 N, longitude 9° 22' 10" E; point G : latitude 41 ° 33' 10" N, longitude 9<> 24' 54" E; point H: latitude 41" 30' 20" N, longitude 9<> 24' 05" E; point I: latitude 41"30' 15"N, longitude 9°22' 15"E; point J: latitude 41°33' 31"N, longitude 9°20' 15"E. soit une superficie de 3 965 hectares, i'l !'exclusion du domaine terrestre des iles Cerbicale. Pour le plateau des Lavezzi : point G : latitude 41° 25' 46" N, longitude 9<> 15' 58" E; point H : latitude 41" 22' 53" N, longitude 9<> 17' 04" E; point I : latitude 41 ° 22' 53" N. longitude <p 18' 43" E; point J : latitude 41 ° 21' 30" N, longitude 9° 19' 4611 E ; point K: latitude 41"18'25"N, longitude 9"15'45"E; point L: latitude 41°18'25"N, longitude go15'03"E; point F: latitude 41"22'03"N, longitude 9°13' 16"E, soit une superficie de 5 904 hectares, a l'exclusion du domaine terrestre de l'ile de Cavallo et de l'ilot de San Bai"nso. Som visees sur le domaine terrestre les parcelles cadastrales suivantes: 24 septembre 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANQAISE 14245 Commune de Bonifacio, section Q, feuille n° 1 : Parcelle n" 1, ile de Piana ; Parcelle n" 2, iles de Ratini ; Parcelles n° 3 et 4, ile de Poraggia ; Parcelles n"' 5 et 6, ile de Perduto ; Commune de Bonifacio, section Q, feuille n" 2 : Parcelles n°• 18 ~ 42, ile Lavezzi. Pour la c6te ouest de Bonifacio : point A : latitude 41" 23' 32" N, longitude 9° 06' 00" E; point B : latitude 41 ° 23' 18" N, longitude 9° 08' 42" E ; point C : latitude 41 ° 23' 11" N, longitude 9" 09' 00" E ; point D: latitude 41° 21' 57" N. longitude 9° 10' 50", 3E; point E: latitude 41° 21' 50" N, longitude 9" 10' 50" E; point F: latitude 41° 23' 00" N, longitude 9° 06' 00" E, soit une superficie de I 216 hectares. Sont visCcs sur le domaine terrestre les parcelles cadastrales suivantes: Commune de Bonifacio, section G, feuille n° 3: Parcelles n''-' 598 et 599, lies de Fazzio. Pour les i'les de la T onnara : Commune de Bonifacio, section F, feuille n'' 1 : Parcelles n"' 9, I 13 et 114. Pour l'Ctang de Ventilegne et ses abords: Commune de Bonifacio, section C, feuille n" 1 : Parcelles n"' 1, 16, 17, 439, 440 et 441; Parcellc n" 2 pour partie, suivant le plan annexe, soit la partie ouest jusqu'3. la limite formee par l'alignement des premiers confluents des ruisseaux de Ventilegne et de Scanza (points X et X'), soit une superficie de 51 hectares. Pour l'etang de Tcstarclla et ses abords: Commune de Bonifacio, section E, feuille n° I : Parcelles n'" 32 et 33 ; Parcellcs n"' 26. 34 et 65 pour partie, suivant le plan annexe. soit une superficie de 27 hectares. Pour l't~tang de Pisciu Cane et ses abords : Commune de Bonifacio, section E, feuille n" 1 : Parcelle n" 35 : Parcellcs nu' 34, 36 et 37 pour partic. suivant le plan annexe, soit unc supcrficic de 14 hectares. Pour le plateau des Bruzzi-Moines : point A: latitude 41" 28' 13" N, longitude 8° 54' 56" E; point B: latitude 41" 28' 05" N, longitude 8" 55' 4811 E; poinl E: latitude 41u 27' 48".6 N, longitude 8° 57' 42",7 E; point F: latitude 41 ° 28' 28" N. longitude 9° 01' 02" E; point G : latitude 41 ° 27' 45" N, longitude 9° 01' 3511 E; point I: latitude 41'-' 27' 45" N, longitude 9'' 01' 38" E; point H : latitude 41 ° 27' 15" N, longitude 9° 01' 30" E ; point C : latitude 41" 26' 37" N, longitude 8° 54' 03" E point D: latitude 41" 26' 38" N, longitude 8° 52' 58" E. soit une superficie de 2 278 hectares. Sant visCCs sur le domaine terrestre lcs parcclles cadastralcs suivantes: Commune de Pianotolli-Caldarello, section D, feuille n° 3 : Parcelles n°' 343, 523 pour partie, 524 pour panie, 574 et 575. 1.3. Definition des zones de non-prelevement: Sant creees, a J'interieur des perimetrcs de protection rcnfor­ cee, six zones de non-prClCvcment dont Jes limites relient les points ci-dessous, confonnement aux plans et cartes annexes: Pour le plateau dt:s Cerbicale : point A : latitude 41" 34' 03",8 N, longitude 9" 21' 04",4 E; point B: latitude 41° 33' 37" N, longitude 9° 21' 55", 4 E; point C: latitude 41" 33' 36" N, longitude 9° 21' 52" E; pointD: latitude 41°33' 19",SN.Iongitude 9°21'47", 7E; point E: latitude 41" 33' 34" N, longitude 9" 20' 35" E, soit une superficie de 126 hectares. Pour le plateau des Lavezzi : point A: latitude 41° 20' 29" N, longitude 9° 14' 53" E; point B: latitude 41° 20' 24" N, longitude 9° 15' 05" E; point C : latitude 41° 20' 17" N, longitude 9° 15' 00" E; point D: latitude 41" I 9' 44" N, longitude 9" 15' 08" E; point E : latitude 41° 20' 00" N, longitude 9° 14' 19" E, soit une superficie de 84 hectares. Pour la c6te ouest de Bonifacio, les perimetres dClimites par la ligne de c6te et les droites reliant les points suivants : Zone I: point A: latitude 41° 23' 32" N, longitude go 06' 00" E; point B: latitude 41° 23' 18" N, longitude 9" 08' 42" E. soit unc superficie de 230 hectares. Zone II : point C: latitude 41°23' ll"N, longitude 9'>09'00"E; point D: latitude 41" 21' 57' N, longitude 9° 10' 50". 3 E, soit unc superficie de 209 hectares. Pour le plateau des Moines point A: latitude 41" 28' 13" N, longitude 8° 54' 56" E; point B : latitude 41 ° 28' 05' N, longitude 8° 55' 48" E, point C: latitude 41 ° 26' 37" N, longitude 8° 54' 03" E; point D: latitude 41° 26' 38' N, longitude 8° 52' 58" E, soit une superficic de 416 hectares. Pour la presqu'lle des Bruzzi point K: latitude 41° 27' 52" N, longitude 9" 01' 22" E; point G: latitude 41° 27' 45' N, longitude 9" 01' 35" E, point I : latitude 41 ° 27' 45" N, longitude 9° 01' 38" E; point H: latitude 41°27' 15' N, longitude 9"01' 30"E. point J : latitude 41 ° 27' 40" N, longitude 9" 00' 50" E, soit une superficie de 65 hectares. Le pCrimetre de la reserve naturelle et les parcelles et emprises mentionnees ci-dessus figurent sur le plan de situation au 1/150000, la carte IGN au 1/100000, Jes canes SHOM et sur les plans cadastraux annexes au present dCcret, qui peuvent Clre consultes a la prefecture de la Corse-du-Sud. CHAPITRE II Gestion de la rCServe naturelle Art. 2. - Le prcfet de Corse, prefet de la Corse-du-Sud. ci­ apres denomme « le prCfet ». est responsable de la mise en reuvre Jes dispositions prCvues au present dfrret, en relation avec le prefet maritime de la M6diterranee, ci-aprCs « le prefet maritime >>. dans son domaine de competences. Art. 3. - II est crCC un comite consultatif de la reserve pre­ side par le pr6fet ou son representant, la vice-presidence etant assuree par le prefet maritime ou son represemant. La composition de ce comite est tix6e par arrete prefectoral. II comprcnd, de maniere equilibree : 1° Des repr6sentants des collectivit6s territoriales interessees, de propri6taires et d'usagcrs; 2° Des representants d'administrations et d'6tablissements puhlics concemes ; 3u Des personnalitCs scientifiques qualifi6es, notamment des membres du conseil scientifique prevue a l'article 7, des repre­ sentants d'associations de protection de la nature et deux per­ sonnes, proposees par le ministre charge de la protection de la nature, apres avis du Conseil national de la protection de la nature. Les membrcs du comite sont nomm6s pour une duree de trois ans. Leur mandat peut €tre renouvele. Les membres du comite decedes ou dCmissionnaircs et ceux qui, en cours de mandat, ccsscnt d'exercer Jes fonctions en raison desquelles ils ont 6tC dCsignes doivcnt ctre remplaces. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire a la date a laquelle aurait normalemem pris fin celui de leurs pre­ decesseurs. Le comite se reunit au moins une fois par an sur convocation de son prCsident ou sur demande d'un tiers de ses membres. Art. 4. - Le comit6 consultatif donne son avis sur le fonc­ tionnement de la reserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mcsures prevues au present d6cret. II se prononce sur le plan de gestion et d'amenagement de la rCservc propose par le gestionnairc de la reserve naturelle. II pcut faire toule proposition et recueillir tous avis en vue d'a<;surer la conservation, la protection ou l'amClioration du milieu nature! de la reserve. 14246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 24 seplembre 1999 Art. 5. - Le prCfet, apres avoir dernande l'avis des communes de Porto-Vecchio, Bonifacio, Figari, Pianottoli­ Caldarello et Monacia-d' Aullene, ainsi que l'avis du comite consultatif, confie par voie de convention la gestion de la reserve naturelle des Bouches de Bonifacio a une fondation, une collectivitC locale, une association rCgie par la Joi du I er juillet 1901, ou un Ctablissement public. Art. 6. - Pour assurer la conservation du patrirnoine nature! et de la biodiversite de la reserve, le gestionnaire com;oit et met en reuvre un plan de gestion ecologique de la reserve, qui s'ap­ puie sur une evaluation scientifique du patrimoine nature! de la reserve et de son evolution. Les plans de gestion successifs sont soumis par le prefet, apres avis du conseil scienLifique prevu a !'article 7 et du comite consultatif, au ministre charge de la protection de la nature qui consulte le Conseil national de la protection de la nature. Le prefet approuve Jes plans et veille a leur misc en ceuvre par le gestionnaire. Art. 7. - II est cree un conseil scientifique de la reserve, dont la composition et le fonctionnement sont arretes par le pre­ f et. II se rCunit au moins une fois par an. Son avis est requis sur le plan de gestion de la reserve et peut etre sollicitC sur toute question a caractere scientifique touchant la reserve naturelle. CHAPITRE 11T RCglementation applicable a I' ensemble de la rCServe naturelle sauf dispositions particuliCres aux pCrimCtres de protection renforcCe et aux zones de non-prelCVe­ ment prevlles aux chapitres IV et V Art. 8. - II est interdit : I" D'introduire a l'interieur de la reserve des anirnaux d'espece non domestique quel que soit lcur etat de developpe­ rnent, sauf autorisation delivrec par le prefet, apres avis du Conseil national de la protection de la nature ; 2" De porter atteinte aux animaux d'espece non domestique ainsi qu'J. leurs ceufs. couvees, portees ou nids, ou de Jes emporter hors de la reserve, sous reserve de l'exercice de la p€che et <le la chasse, eL sauf autorisation delivrec par le prefet a des fins scientifiques ou de gestion de la reserve, aprCs avis <lu comitC consultatif: 3" De troublcr ou <le Jeranger les anirnaux non domestiques, sous reserve de l'exercice de la peche ainsi que des dispositions prevues aux articles 10, 14 et 15, et sauf autorisation delivrec par le prCfet a <les fins scienLifiques ou de gestion de la reserve, apres avis du comite consultatiF. Art. 9. - II est interdit : I" D'introduire dans la reserve tous vegetaux vivants, quel que soit leur etat de dCvcloppcmcnt, sauf autorisation delivree par le prefet, apres avis du Conseil national de la protection de la nature; 2° De porter atteink aux vegt!Laux non cultives, sauf a des fins d'entretien de la reserve, ou de lcs emporter en dehors de la reserve, sous reserve des disposiLions prevues a l'articlc 10 et des autorisations delivrCcs par le prefet a des fins scientifiques ou de gestion de la reserve, aprCs avis du comite consultatif. Art. 10. - Le prefet peut prendre, apres avis ou sur proposi­ tion du comite consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'especes animates ou vCgCtales ou la limiLation d'animaux ou de vegetaux surabondants dans la reserve. Art. 11. - II est interdit: 1 u D'abandonner, de laisser Ccouler ou de jeter tout produit ou organisme de nature a nuire a la qualite de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou a l'intCgritC de la faune et de la flore, a l'ex­ c~ption des rejets deja autorises et conformes aux normes en v1gueur; 2° De deposer ou de jeter en dehors des lieux specialement prevus a cet effet des detritus de quelque nature que ce soil; 3" De troubler la tranquillite des lieux par toute perturbation sonore, sauf si elle est due a l'exercice d'activites autorisCes par le present decret ou motivee par la necessite d'assurer la securite de la navigation ; 4° De porter atteinte au milieu nature) en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que ceJles realisees par le ges­ tionnaire et necessaires a I' information du public ou aux delimi­ tations foncieres. Art. 12. - L'exercice de la ch~se est interdit sur le domaine public maritime de l'etang et du golfe de VentilCgne, la limite au large etam materialisOO par la droite reliant Punta di Venti­ Jegne a Capo di Feno. Art. 13. - L'acces des pecheurs professionnels est ouvert aux navires titulaires d'une autorisation administrative neces­ saire pour pratiquer la peche dans les eaux autour de la Corse cteiivrCe par le prefet de Corse sur proposition des organisations professionnelles concemOOs, notarnment de la prud'homie des pCcheurs de Bonifacio. et du comit6 consultatif. L 'usage des engins, matt':riels et techniques de peche ainsi que la rCcolte des produits de la rner s'exercent conformt!ment a la reglementation en vigucur. II est interdit : 1° D'utiliser des engins trainants entre les isobathes O et 50 metres; 2" D'utiliser lcs sennes toumantes, le gangui ou des filets similaires, ainsi que Jes filets et chaluts pelagiques ; 3° De dt!tenir a bord de toute embarcation et d'exerccr des activites de peche avec un ou plusieurs filets maillants d6rivants dont la longueur individuelle ou cumulee est superieure a 2.5 kilomCtrcs ; 4° D'utiliser des maillages de filets superieurs a 9 (maillage a l'ampan) ; 5° De detenir a bord de toute embarcation et d'utiliser pour la peche des explosifs, des substances toxiques, soporifiques ou corrosives ainsi que des appareils generateurs de decharges Clec­ triques; fr' D'utiliser la croix de Saint-Andre ou d'autres engins simi laires pour la recolte des coraux; 7" De pechcr Jes crusLaces du ter octobre au ]er mars exclu; 8" De pecher Jes ours ins du t cr avril au 1 er dt!cembrc exclu. Dans l'intCn::l de la reserve, toute modification des conditions d'exercice de la peche professionnelle pourra etre apportee par le prefet, apres avis du cornite consultatif et de la prud'hornie des p@cheurs de Bonifacio. Art. 14. - La peche de loisir s'exercc conformt!ment a la reglemcntation en vigueur. Toutefois, le ramassage des grandcs nacres (Pinna nobilis). patclles geantes (Patella ferruginea) et <lattes de mcr ( lithophaga lithophaga) est interdit. La peche aux oursins est interdite du ]er avril au 30 novembre inclus el limitee, durant la periode autorisee. a trois douzaines par pcrsonne eL par jour. Art. 15. - La p6che sous-marine de loisir est soumise a auLorisation. Elle ne peut cependant s'exercer qu'avec !'usage exclusif du fusil harpon et sans autre artifice tels que locos de surface, locos plongeurs, filets, cordes. En action de p€che sous­ marine, ii est interdil de pre!ever toutes especes de merous et de crustaces. Les modalites d'obtention des autorisations individuelles sont definies par arrele prefectoral, apres avis du comite consultatif. Dans l'auente de la parution de cet arrete prefectoral, la peche sous-marine est sournise a declaration selon les disposi­ tions de l'arrete interministeriel du 1 er decembre 1960. Art. 16. - Dans l'interet de la reserve et aprf:s avis ou pro­ position du comite consultatif, le prefet maritime peut arreter toute disposition relaLive a l'exercice de la navigation. Art. 17. - Les travaux publics ou prives modifiant I'eLat ou )'aspect de la r6serve sont soumis a autorisation individuelle auribuee en application des dispositions des articles L. 242-9 et R. 242-19 a 21 du code rural. En particulier. tout nouveau rejet et toute a!Leration des carac­ teristiques des rejets existants sont soumis a unc telle auto­ risalion. Les travaux publics ou prives necessites par l'entretien de la reserve, par la securite de la navigation ou par les operations de defense et de sCcurite, ainsi quc Jes installations saisonniCres liees a l'activitC de baignade, sont autorises par le prCfet et, dans son domaine de competences, le prCfet maritime, apres avis du comitC consullatif, en conformite avcc le plan de gcs­ tion Ue la reserve. 24 septembre 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;:AISE 14247 Ces dispositions ne font pas obstacle a l'application de !'article R. 242-22 du code rural. Art. 18. - La collecte de mineraux et de fossiles est inter­ dite, sauf autorisation ctelivree par le prefet a des fins scienti­ fiques, apres avis du comite consultatif. Art. 19. - Toute activite industrielle ou commerciale est interdite dans la reserve. Seules sont autorisees les activites comrnerciales lifes a l'exercice de la peche professionnelle, de la navigation profes­ sionnelle, de la plongee sous-marine, de la baignade ou de la plaisance ainsi qu'a la visite et a la ctecouverte de la reserve naturelle. Dans l'interet de la reserve nalurelle, le prefet et le prefet maritime peuvent reglementer ces activitCs apres avis du comite consultatif. Art. 20. - Sur Jes eaux maritimes, Jes activitCs sportives et touristiques organisees dans la reserve reJevent de la regle­ mentation de droit commun des manifestations nautiques. Elles peuvent Ctre reglementees par le prt'.:fet maritime apres avis du comite consultatif, en conformite avec le plan de gestion. Elles sont interdites sur le domaine terrestre de la reserve. Art. 21. - Le balisage de la reserve et !'information nau­ tique correspondante seront effectues confonnement a la regle­ mentation en vigueur. CHAPITRE IV RCglementacion particuliCre au.x pCrimCtres de protection renforcCe dCfinis a rarticle tu (1.2) sauf dispositions particuliCres aux zones de non-prCICVement prevl.les au chapitre V Art. 22. - L'exercice de la chasse est interdit dans les peri­ metres de protection rcnforcCC. sous reserve des dispositions de !'article 10. La p&he sous-marine est intcrdite dans Jes pCrimetrcs <le pro­ tection renforcee. Toute arme de chasse terrestre ou de pCche sous-marine ne peut Ctre introduite dans Jes perimetres de protection renforcee que dechargee et placee sous etui OU dans un coffre fenne. Art. 23. - La pCche de loisir est limitfr 3 !'utilisation de la palangrotte, de la traine et du lancer depuis unc cmbarcation. ou dcpuis le rivage, a l'exception de celui des iles et flots. Art. 24. - L'exercice de la plongee sous-marine est libre dans les pCrimetres de protection renforcee. dans le respect des dispositions prevues aux articles 8 et 9. Toutefois, dans l'imeret de la reserve et aprCs avis du comitC consultatif, le prefet maritime peut arrCtcr toute disposition rela­ tive a l'excrcice de la plongee. Art. 25. - Sur la partic terrcstrc, le ctebarquement. la circula­ tion et le stationnement des vehicules a moteur sont interdits dans les pCrimetres de protection renforcee, a !'exception des zones et equipements reserves a cet dfet existant a la date de signature du present dCCret. Toutefois, celte interdiction n'est pas applicable: 1° Aux vehicules utilises pour l'entrcticn et la surveillance de la reserve ; 2° A ceux des services publics dans l'exercice de leurs fonc­ tions; Y A ceux ulilises !ors des opCrations de police, de secours ou de sauvetage. Sur la partie maritime, l'acces, la circulation. l'accostage et le mouillage des navires sont reglementes par voie d'arrete du pre­ fet maritime, apres avis du comitC consultatif. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables: 1° Aux embarcations destinees a l'exercice de la peche pro­ fessionnelle et enregistrees a cet effet ; 2° Aux embarcations et bfrtiments de l 'Etat ; 3° A ceux utilises pour l'entretien et la surveillance de la reserve; 4° A ceux des services publics dans l'exercice de leurs fonc­ tions; 5° A ceux utilises lors des opfaations de police, de secours ou de sauvetage. Art. 26. - Le ctebarquement et la circulation des personnes sont interdits dans Jes perimetres de prolection renforcee. Toutefois cette disposition ne s'applique pas sur l'ile Lavezzi, l'flot de la Pyramide, l'ile de Piana, ainsi que sur les etangs de Ventilegne, de Testarella et de Pisciu Cane et leurs abords, oll le dCbarquement, la circulation et le stationnement des per­ sonnes sont autoris6s, uniquement sur les plages et les sentiers balises. Cette disposition ne s'applique pas non plus sur la presqu'fle des Bruzzi oll la circulation et le stationnement des personnes sont autorises, uniquement sur Jes plages et les sentiers balises. Par ailleurs, cette disposition ne s'applique pas: 1° Aux gardiens du phare des Lavezzi et aux personnes char­ gees des travaux organises pour la gestion de la reserve et la signalisation maritime ; 2° Aux passagers des embarcations en avaries, en difficu!tes ou en ctetresse ; 3° Aux personnels des bfttiments de l'Etat exen;ant des mis­ sic:,n~ de service public ou aux personnes mandatCes pour ces m1ss10ns; 4° Aux agents du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en mission sur les sites propriete de l'Ctablisse­ ment. Art. 27. - II est interdit d'introduire des animaux domcs­ tiques dans Jes perimetres de protection renforcee. Cette disposition ne s'applique pas: 1 ° Aux chiens qui participent a des missions de police, de recherche ou de sauvetage, ou a la mise en a:uvre des disposi­ tions de !'article 10; 2" Aux animaux d'Clevage et aux chiens, dans le cadre d'ac­ tivitCs pastorales autorisCes par le prCfet apres avis du comite consultatif. en conformite avec le plan de gestion. Art. 28. - Le campement sous une tente ou dans tout autre abri ainsi que le bivouac sont interdits dans Jes perimetres de protection renforcCe. Cette disposition ne s'applique pas: 1 '' Aux personnes chargCes des travaux organises pour la ges­ tion de la reserve ; 2" Aux personnes exer~ant des missions <le police, de rcchcrchc. <le sauvetage et de Jutte antipollution. Art. 29. - Les operateurs aeriens publics et prives, dans le cadre d'aclivitCs particulieres nCcessitant des vols a une altitude infCricure a 150 metres, devront obtenir une derogation dClivree par le prCfet, apres avis du directeur regional de l'environne­ ment et du chef du district aeronautique de la Corse. Cettc disposition n'est pas applicable aux aeronefs <l'Etat en nCcessite de service, aux operations de police, de douane, de rccherche, de sauvetage et de Jutte antipollution ou de gestion de la rCscrve naturelle, ainsi qu'aux usagers de l"aCroport de Figari et aux aeronefs a destination ou en provenance de Cavallo durant les operations de dCcollage et d'atterrissagc. CHAPITRE V RCglementation particuliCre au.x zones de non-prelCVement definies a l'article tu (1.3) Art. 30. - Toutes formes de peche et de preJevements sont interdites dans Jes zones de non-prelevement, sous reserve d'au­ torisations individuelles delivrCes par le prefet a des fins scienti­ fiques ou de gestion de la reserve, apres avis du comite consul­ tatif. Toutefois, eu egard a l'importance du r61e social de la pf:che au calmar (loligo vulgaris) a la turlutte et a la faiblesse des prelevements, des dCrogations pourront Ctre accordees selon les modalites definies par le prCfet, du 15 septembre au 15 avril. dans la zone comprise entre le cap Saint-Antoine et l'entree du goulet de Bonifacio, apres avis du comitC consultatif. Toute arme de chasse terrestre ou sous-marine ne peut etre introduite dans les zones de non-preievement que dechargee et placee sous etui ou dans un coffre fennC. Art. 31. - L'exercice de la plongCe sous-marine est soumis a autorisation individuelle. Les modalitCs d'obtention des auro­ risations sont dCfinies par arrete du prCfet maritime. apres avis du comite consultatif. 14248 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 24 septembre 1999 Fait a Paris, le 23 septembre 1999. CHAPITRE VI Dispositions finales Art. 32. - Le decret n° 82-7 du 6 janvier 1982 portant clas­ sement de la reserve naturelle des iles Lavezzi est abroge. LIONEL JOSPIN Par le Premier ministre : Art. 33. - La ministre de l'amenagement du territoire et de l'environnement est chargee de !'execution du present ctecret. qui sera publie au Journal officiel de la RCpubhque frani;aise. La ministre de l'aminagement du territoire et de l'environnement, DOMINIQUE V OYNET MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION Arrite du 17 septembre 1999 fixant au titre de l'ann&e 1999 le nombre de postes offerts aux contours pour le recrute­ ment d'architectes et urbanistes-818ves de l'Etat et it l'examen professionnel pour le recrutement d'architectes et urba­ nistes de l'Etat NOR: FPPA9900144A Par arrete du minisLre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat el de la decentralisation en dale du 17 septembre 1999, le nombre de postes offerts aux concours pour le recrutemem d'architectes et urbanistes-eleves de l'Etat et a l'examen professionnel pour le recrutement d'architectes el urbanisles de l'Etal est fixC a 13. Concours exlerne : 4. Concours imerne : I . Examen professionnel : 1. Concours externe : 5. Concours interne : I. Examen professionnel : I. Spicialiri Urbanisme, aminagemenl Spicialiti Parrimoine architectural, urbain et paysager MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arr8t8 du 9 septembre 1999 relatif a la liste des sportifs de haut niveau au 1 ... octobre 1998 NOA: MJSK9970113A La ministre de la jeunesse et des sports. Vu la Join~ 84-610 du 16 juillet 1984 modifite relative a l'organisalion et a la promotion des aclivites physiques et sportives, el notam­ ment !'article 26: Vu le decrct n" 93-1034 du 31 aoGt 1993 relallf au spon de haul niveau et aux normes des equipemems sponifs; Vu Jes decisions de la Commission nationale du sport de haut niveau fixant Jes criteres de definition et les quotas des differentes calego­ ries de sponifs de ham niveau: Vu rarrete en date du 22 octobrc 1998 relalif a la lisle des sportifs de haut niveau au I"' octobre 1998: Sur propositions des directeurs lcchniques nationaux, Arrete: Art. 1••. - Les dispositions de !'article J« de l'arrete du 22 octobre 1998 susvise soot complCtCes comme suit: A compler du l"' octobre 1998, sont inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau les sportifs donl Jes noms figurent en annexe du prCsem arrete et relevant des federalions franr.;aiscs sportives de gymnastique et de handball. Art. 2. - Les inscriptions sonl valables jusqu'a la date prCcisee au regard de leur nom. Art. 3. - Le directeur des sporls est charge de l'ex&ulion du present arrete, qui sera publiC au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris. le 9 scptembre 1999. Pour la ministre et par delegation : Le direcleur des sports. J. DEi .PI .ANQUE Now. - La lisle des sportifs de hnut niveau peut etre consullee au ministhe de la jeunesse et des sports (direction des sports, bureau de la vie de l'ath!e1e), 78, rue Olivier-de-Serres, 75739 Paris Cedex 15, ou par Minitel (36-14, code INFOJS), ou par Internet: http://www.jeunesse-sports.gouv.fr.

Décret du 23 septembre 1999 portant création de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio département de la Corse-du-Sud) · Nelum