Arrêté relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnerable afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole
颁布于 2001-03-06 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Water
- 关键词
- freshwater pollution, water conservation zone, hazardous substances, fertilizers/nutrients, effluent waste water/discharge, pollution control, good practices, water resources management
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4712 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 25 mars 2001 MINISTÈRE DE ET L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'ENVIRONNEMENT Arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole NOR : A Tff0090453A Le ministre de l'agriculture et de 1a pèche, la ministre de l'amé nagement du territoire et de l'environnement el le ministre délégué à la santé, Vu le décret n" 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommatior1 humaine à l'exclusion des eaux miné ralt:s naturelles, notamment son article 18 ; Vu le décret n" 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole: Vu le décret n" 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux pro grammes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agric:ole; Vu l'arrêté du 22 novemhre 1993 relatif au code des bonnes pra tiques agricoles ; Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 2 mars et du 9 mai 2000, Arrêtent: Art. 1". - Afin d'établir. de procéder au réexamen ou de réviser le programme d'action à metlre en œuvre dans des zones vulné rahles définies en aprlication du décret du 27 août 1993 susvisé, ou dans chaque partie de zone vulnérahlc, le préfet organise la cancer tation entre les diverses parties concernées par la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. Il réunit, à cet effet, un groupe de travail qui comprend les représentants des services départementaux el régionaux de l'Etat concernés, de la chamhre d'agriculture. des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales concernées, de l'agence de l'eau, des associations de protection de la nature et des consommateurs et, en tant que de besoin, toute per sonne ou tout organisme compétent dans ce domaine. Art. 2. - La situation des zones vulnérables est examinée afin d'établir ou d'actualiser le diagnostic sur les diverses sources de pollution azotée provenant des activités agricoles, leur importance par rapport aux autres sources de pollution azotée, Ce diagnostic est réalisé sur la hase de descripteurs relatifs: aux caractéristiques des milieux récepteurs : aux caractéristiques des sols (épaisseur,,..) ; aux caractfostiques des systèmes de rroduction agricole conduits dans les zones vulnérables ; et aux risques que les activités agricoles l'ont peser sur la qua lité de 1 'eau et les écosystèmes aquatiques. Le diagnostic conduit, le cas échéant. à identifier les zones où sont mises en œuvrc des actions renforcées, notamment celles pré vues aux articles 3 et 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. L'identification et la localisation précises de ces zones sont annexées au programme d'action, Art. 3. - Les mesures et actions renforcées à mettre en place dans les zones vulnérahles ou panics de zones vulnérables sor1t défi nies sur la hase de ce diagnostîc. Elles sont destinées à réduire la pollution des eaux provoqu6e ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles. Elles tiennenl compte de l'évolution des descrip teurs cités à l'article 2 du présent arrêté. Art. 4. - Le programme d'action comporte les mesures et actions renforcét:s énumérées aux articles 2, 3 et 4 du décret du IO janvier 2001 susvisé, Son contenu t:st explicité en annexe au présent· arrêté. Il sera proportionné à l'importance des problèmes mis en évidence par le diagnostic prévu à l'article 2 du présent arrêté. Art. 5. - Le préfet arrêtt: le programme d'action concernant la zone vulnérahle el les parties de zone vulnérable de son départe ment, après les consultations prévues à l'article 5 du décret du l O janvier 2001 susvisé. li prend ultérieurement des arrêtés. selon les mêmes formes. pour adapter les dispositions de son arrêté initial à l'évolution des connaissances scientîfîques cl techniques ou à l'évolution de l'étal du milieu, notamment en application de l'article 4 du d&:ret du JO janvier 2001 susvisé, Art. 6. - Chaque programme d'action précise les indicateurs pcr mcClant son suivi et l'évaluation de son efficacité. Le préfet établit un tahleau de hord par zone vulr1érahle ou partie de zone vulnérahle, en individualisant, le cas échéant, les zones prévues aux articles 3 et 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Le préfet peut, après consultation de la chambre d'agriculture, désigner un ou plusieurs organismes chargés de recueillir auprès des agriculteur~ les informa tions destinées à renseigner les indicateurs pennettant d'apprécier l'évolution des pratiques à risques pour la pollution azotée des eaux et de fournir tout ou partie de leur analyse et de leur synthèse, Art. 7, - Le préfet étahlit un rapport destiné à mettre en évi dence les moyens mis en rruvre. les progrès réalisés dans la limita tion des pratiques à risques pour la pollution azotée des eaux et l'évolution de la teneur en nitrate des eaux. Ce raprort est étahli avant la l'in de l'année précédant le réexamen du programme d'ac~ tion prévu à l'article 5 du décret du 10 janvier 2001 susvisé, Cc réexamen aura lieu au plus tard le 20 décemhre 2003. ruis tous les quatre ans, Art. 8. - L'arrêté du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'ac tion à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduîre la pollution des eaux par le, nitrates d'origine agricole est abrogé. Art. 9. - Le directeur de J'espace rural et de la forét, lé directeur de l'eau, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le d ircctcur général de la santé et les préfets de départcrnenl sont chargés, chacun en ce qui le conœrne, de l'exécution du présent am~lt!. qui sera puhlié au Journal otfi<'ie/ de la République fra11çaise, Fait à Paris, le 6 mars 200 L 25 mars 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4713 La n11111srre de l'aménagemenl du territoire el de I 'envirm111m1NII. Pour la ministre et par délégation: Le directeur du cabine!, J.-F. Crn.1.1:-.i Le ministre de l'"grêculturc et de la pêche, Pour le minist~e et par délégation : Le directeur de /'e.,pace rural et de la ,(orér. P.-E. Ros1:NLlLI'-<, L, , ministre délégué à la sanré, Pmir le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, L. Alli'i',IIAÏ!Vt ANNEXE CADRE TECHNIQUE DE L'ÉLAF!OKATION DES PROGRAMMES D'ACTION Partie 1 Principes généraux L'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé est libellé de telle sorte qu'il n'y ail pas de confusion possible entre: le code des bonnes pratiques agricoles, élaboré en application du décret n·· 93-1038 du 27 août 1993 susvisé, ohjcl de l'arrêté du 22 novembre 1993. recueil de dispositions dont 1 'application est volontaire en dehors des zones vulnérables, et le programme d'action, élaboré par le préfet de département, en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, objet du présent arrêté. qui définit les mesures el actions renforcées, ainsi que leur contenu, devant obligatoirement être respectées dans la zone vulnérahlc, ou partie de zone vulnérable concernée. La présente annexe indique la marche à suivre pour préciser et adapter le contenu des mesures et actions renforcées d'un pro gramme d'action au vu de la situation locale analysée lors de l'éta blissement du diagnostic défini à l'article 2 du présent arrêté. Un accompagnement en matière de sensibilisation, de formation et de conseil aux agriculteurs participe à la réussite du programme d'action. Les opérations de conseil, visées par un comité scientifique et technique national garantissant la rigueur du diagnostic des sources de pollution, le bien-fondé des conseils et la pertinence de l'évaluation des impacts de ces conseils sur la maîtrise des risques de pollution de; eaux par les nitrates panicipent à cet accompa gnement. Partie 2 Définition du contenu des me.mres dr, programme d'action Les mesures du programme d'action visent à limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de res tauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines. Elles doivent non seulement supprimer toute surfertilisatton mais aussi réduire les quantités d'amti:, minéral présentes dans le sol pendant la période de drainage. Elles sont décrites dans le même ordre que dans l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé, à l'exception des actions renforcées du point 9, qui font l'objet des parties 3 et 4. Chaque mesure du programme d'action doit~ décliner selon des modalités d'application qui indiquent les références et les valeurs chiffrées utilisées, permeltant ainsi leur adaptation aux conditions locales. 2.1. Documents d'établissemenr des plam de fumure et des cahiers d'épandage · Les documents prévus au point I de l'art1cle 2 du décret du 10 janvier 2001 .,usvisé pcrmeltent d'aidèr l'agriculteur à mieux gérer sa fertilisation azotée. Un (ou plusieurs) modèle{s) de docu ments est (sont) joint(s) au programme d'action. lis doivent comporter au minimum pour chaque parcelle: la culture pratiquée, la date de semis des prairies, la nature, la quantité d'azote apport6e par type de fertilisants, la date d'apports des fertili sants, l'objectif de rendement de la culture, le rendement réalisé (quantité et qualité si nécessaire) et les modalités de gestion de l'inlerculturc (résidus de récolte el culture intermédiaire pièges à nitrates). Pour les exploitaUons d'6levagc, il est recommandé que les élé ments de description du cheptel soient enregistrés dans ces docu ments afin d'estimer la quantité totale d'awte effectivement apportée par les effluents d'élevage. En outre, chaque fois que des cfl1uents d'élevage produits par une exploitation sont épandus en dehors de la surrace agricole utile de l'exploitation concernée, un bordereau cosigné par le producteur des cflluents et le destinataire doit être établi à chaque livraison. Il doit comporter au minimum les éléments suivants : nom et adresse du producteur et du destinataire, quantité totale livrée, nature du produit et date de livraison. Puis, pour chaque parcelle ayant reçu un épandage, doivent être préci~écs l'identification de la parcelle, la date d'épandage, la super ficie épandLJt:,, la culture visée, la quantité totale d'azote épandue provenant des eftllients d'élevages susvisés. 2.2. Réduction des appor/s azotés issus des effluents d'élevage L'objectif de réduction d'apport d'azote contenu dans les eflluents d'élevage est fixé au point 2 de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. 11 s'applique, pour chaque exploitation, dans le cadre de l'équilibre de la fertilisation. 2.3. Equilibre de la fertili.rntirm awlée à la parcelle. y compris pour /e,r cu/1ures irriguées La dose des fertilisants épandus est limitée en se fondant sur l'équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et sources d'azote de toute nature. Les apports d'azote à prendre en compte concernent tous les l'erti lisants définis en annexe de l'arrêté du 22 novembre 199:l susvisé: effluents d'élevage, effluents d'origine agro-alimentaire, engrais chimiques ou autres fertilisants azotés. Le~ modalités d'épandage à respecter pour assurer cet équilibre de la fertilisation, y compris les adaptations liées aux cultures irriguées figurent dans le programme d'action. Ce sont au minimum, par culture, en distinguant cultures irriguées et cultures non irriguées, les éléments de calcul de la dose (rendements prévisionnels, fourni\ures du sol en azote ... ) el les modalités de fractionnement. Ces éléments de calcul et ces modalités sont fixés à partir des références agronomiques locales disponibles en tenant compte du niveau des fuites de nitrates compatible avec les exigences de qualité de l'eau. Les quantités d'amte appoltécs par les effluents d'élevage ou d'autres l'ertilisanls organiques (houes, composts. effluents d'origine agro-alimentaire ... ) doivent être connues de l'agriculteur. Lor,que ces matières provienne.nt de l'extérieur de l'exploitation, les élé ments permettant aux exploitants de disposer de ce,, informations, ainsi que du type de fertilisant auquel clics appartiennent, sont à exiger auprès des fournisseurs di:, ces dernières. 2.4. Types de fer1iiisan1s et périodes d'interdiction d'épandage Les types de fcrtilisan\s sont définis en annexe de l'arrêté du 22 novembre l 99J susvisé. Le programme d'action doit classer les produits susceptibles d'être épandus par type de fertilisants, Le tableau ci-dcssotts fixe les périodes minimales pendant lesquelles l'épandage des divers types de fertilisants est interdit sur les parcelles dont la prochaine récolte concernera les occupations du sol mentionnées. Le programme peut allonger ces périodes, en avançant les dates initiales ou en reculant le~ dates tenninales, pour tenir compte des conditions locales. notamment climatiques. li doit préciser les occupations du sol locales el indiquer les périodes d'interdiction cor respondantes. Pour les cultures ne figurant pas dans le tableau. notamment les culwres spéciales (arboriculture, maraîchage .... ), les périodes d'interdiction d'épandage sont à fixer localement de manière à réduin, les fuites vers les eaux. particulièrement en hiver. 4714 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 25 mars 2001 OCCUPATION DU SOL AVANT ET SUR Sols non cultivés ................................................................................................................. Grandes cultures implantées à l'automne .................................................................. Grandes cultures implantées au printemps ............................................................... Prairies implantées depuis plus de 6 mois .. --·······,.., ..... , .......................................... Autres cultures (à préciser dans le programme d'action) .................................... Les sols non cultivés sont des surfaces non utilisées en vue d'une production agricole. En cas de fractionnement des apports de fertilisants de type Ill. l'interdiction de leur épandage sur les parcclle:S portant une grande culture de printemps irriguée peut commencer au 15 juillet au lieu du 1" juillet. En cas de fractionnement des apports de fertilisants de type Ill sur maïs irrigué, l'interdiction des épandages peut commencer au stade « brunissement des soies " du maîs. Les périodes d'interdiction ne s'appliquent pas à l'épandage de déjections réalisé par les animaux eux-mêmes, pour lequel on exa mine l'opportunité de limiter la durée du pâturage el le chargement, notamment en période hivernale. Les prairies de moins de six mois entrent, scion leur date d'implantation, dans la catégorie des grandes cultures implantées à l'automne ou au printemps. Des dérogations peuvent être accordées, à titre provisoire, pour les effluents de types I et II, en dehors des zones où s'appliquent les actions renl'orcées, prévues aux articles 3 et 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Elles s'appuient sur un mémoire technique démontrant que l'épandage dérogatoire n'accroît pas les risques de fuite d'azote vers les eaux superficielles ou souterraines. La dérogation précise la durée pour laquelle elle est accordée, les modalités de l'épandage (types de sol, nature de la culture cl du précédent. nature et caracté ristiques du fertilisant, périodes, doses et techniques d'épandage) et les procédures de surveillance mises en place pour juger des risques de l'épandage dérogatoire pour les eaux. 2.5. Condi/ions particulières de /'épundage J •· A proximité des eaux de surface L'épandage des fertilisants de type Ill est interdit à moins de deux mètres des eaux de surface, courantt;s ou non. Cette distance est augmentée. en cas d'emploi de modes d'épandage ou de condi tions atmosphériques susceptibles d'occasionner de, projections. Le programme d'action rappelle l'ensemble des dispositions réglementaires relatives à l'épandage des fertilisants azotês des types I el JI. 2" Sur les sols en forte pente Sur li;,s sols en forte pente, l'épandage des fertilisants est interdit. Le programme d'action précise les siluations pour lesquelles l'inter diction est prescrite. compte tenu des risques de ruissellement hors de la parcelle d'épandage ou. à défaut, le pourcentage de pente au-delà duquel l'épandage est interdit. 3-· Sur les sols pris en masse par le gel. inondés ou détrempés. enneigés Le tableau ci-dessous fixe les restrictions à l'épandage. En cas d'épandage réglementé, le programme d'action précise les condi tions de réalisation de l'épandage. Sur les sols gelés uniquement en surface, alternant gel et dégel en vingt-quatre heures, l'épandage est possible pour tou~ les types de fcrti I isants. TYPES DE FERTILISANTS Type 1 Type Il Type Ill C/N > 8 C/N>•B azote minéral Toute l'année Toute l'année Toute l'année Du 1" novembre Du 1" septembre au 15 janvier au 15 janvier Du 1" juillet Du 1" juillet Du 1" juillet au 31 août au 15 janvier au 15 février Du 15 novembre Du 1" octobre au 15 Janvier au 31 Janvier Période à fixer Période à fixer Période à fixer ultérieurement ultérieurement ultérieurement TYPES de fertilisants Type 1 Type Il Type Ill et occupatfon C/N > 8 C/N >: 8 azote minéral des sols Sol pris en masse par le gel ............... Interdit Interdit Interdit ou réglementé ou réglementé Sol inondé ou détrempé ............... Interdit Interdit Interdit Sol enneigé .............. Interdit Interdit Interdit ou réglementé 2.6. Stockage des ,![flue111.,· d'élemge Les ouvrages de stockage des effluents d'élevage doivent être étanches. La capacité de stockage des effluents d'élevage doit couvrir au moins les périodes d'interdiction d'épandage fixées au titre du chapilre 2.4 et tenir compte des risques ;;upplémetllaires li6s aux conditions cllrnatîques, compte tenu des possibilités de les traiter ou de les éliminer sans risque pour la qualité des eaux. Le programme d'action rappelle l'ensemble des dispositions régle mentaires relatives au stockage des effluents d'élevage, y compris sur la parcelle d'épandage li filce des capacité, de stockage supé rieures si nécessaire. 2.7. Gestion adaptée de.r terres Les mesures nécessaires à une gestion adaptée des terres dont il est fait mention au point 7 de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé portent sur le choix des cultures et leur succession. la proportion des cultures d'hiver par rappOit à celles de printemps, la couverture du sol entre les rangs de cultures pérennes. les aménage ments fonciers, l'installation de cultures intermédiaires et la gestion des résidus de récolte. Le programme d' acl ion fixe les modalités de gestion des résidus de récolte. Il fixe, si nécessaire. des objectifs, au moins pour la 1.one vulné rable ou partie de /'.One vulnérahle, en malièrc de couve1ture des sols afin de réduire les quantités d'azutc minéral présentes dans le sol pendant la période de drainage (pourcentage minimal de cultures d'automne et d'implantation de cultures pièges à nitrates, pourccn lage maximal de retournement de prairie ... ). Il prescril, si nécessaire. en bordure de cours d'eau des objectifs de maintien des surfaces en herbe, de~ arbres, haies et zones boisées et des objectifs d' enherhcmcnt des berges. 2.8. Limiratirm des apports azotés minéraux el autre., mewres En application du point 8 de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. lorsque des surJ'enilisations dues à l'usage excessif d'engrais a1.0tés sont constatées, une limitation des apports azotés minéraux est fixée à l'échelle de l'exploitation lorqu'il est nécessaire ou, à défaut, à l'échelle de la zone ou partie de zone vulnérable. 25 mars 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4715 Toule autre mesure utile pour répondre aux objectifs de qualité de ]'caLJ et cornplémcntaires aux précédentes doit être incluse dans le programme d'action. Partie 3 Cadre technique des actions renforcées dans le,ç canions en excédent structurel lié aux élevages 3.1. Principes généraux Le diagnostic prévu à l'article 2 du présent arrêté perme! d'identi fier les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, dont la délinition figure à l'article .', du décret du IO Janvier 2001 sus visé. Il indique, pour ces cantons, la situation des exploitations et notamment leur contribution à l'excédent structurel global, les éle vages pratiqués (espèces et effectifs), les traitements et les transfert,; actuels d'effluents au sein du canton et hors du canton ainsi que l'évolution prévisible des exploit'-ltioos el des chep(els. Dans le pro gramme d'action, le préfet désigne les camons en excédent struc turel d'amte lié aux élevages et définit les objectifs de résorption par canton et la contribution des différentes modalités de r6sorption pour y parvenir en respectant les échéances fixées à l'ar(icle 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Les exploita!ions de ces cantons sont soumises aux actions renforcées inscrites à l'article :\ du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Il s'agit'. d'une part, de réduire les quantités d'amie provenant des effluents d'élevage. à épandre sur le canton (notamment par le trait<'rnent, le transfert des effluents hors des cantons en excédent, les modifications d'alimentation et la maitrise des effectifs d'animaux .. .); et, d'autre pa11, de mieux utiliser les surfaces du canton suscep tibles de recevoir des eftlucnls (à travers notamment un épan dage effectivement réalisé sur toutes les parcelles i[\cluses dans les plans d'épandage, l'utilisation de nouvelles parcelles d'épandage. la mise en œuvre de techniques pcm1ettant un épandage plus proche des habitations occupées par des tiers. des stades ou des terrain, de camping agréé, si ces techniques sont nxonnucs par la réglcrncntation en vigueur. .. ), Enfio, en application des articles 6 et 7 du présent an'êté, les indi cateurs de suivi et d'évaluation des programmes d'action doivent montrer l'avancement de la résorption de l'azote excédentaire prove nant des ctlluents d'élevage, en précisant la part des différentes modalités de résorption mises en œuvre pour y parvenir. 3,2. Défï11itio11 âu contenu âes actions renforcées Outre les me,ures définies dans la partie 2 de l'annexe du présent arrêté, mesures adaptées si nécessaire, les actions renforcées prévues à l'aiticlc 3 du décret du l O janvier 2001 susvisé sont mises en place dans les cantons concernés. L'étendue maximale des surfaces d'épandage prévue au point 1 de l'ar(iclc 3 du décret du JO janvier 2001 susvisé est fixée canton par canton dans une fourche!te comprise entre 40 et [ .',0 hectares par exploitation. Par dérogation, après avis de la commission dépar tementale d'orientation agticole, ces plafonds de surface d'épandage ne s'appliquent pas aux terres régulièrement exploitées en propre au 31 mars 1999, Le traitement mis en œuvre au titre des points 2 et 3 de l'article 3 du décret du 10 janvier 2001 susvisé doit s'accompagner d'un suivi des coproduits: composition, destination, utilisation. S'ils sont épandus sur les terres agricoles, il sera tenu compte en particulier de leur teneur en phosphore. Les dérogations prévues par le point 4 de l'article 3 du décret du JO janvier 2001 susvisé s'appliquent dans les conditions suivantes: La taille maximale des créations et extensions des élevages de dimension économique insuffisante et des jeunes agriculteurs pour lesquch le préfet peut déroger à l'interdiction d'augmentation d'cffectirs est fixée par le préfet dans le programme d'action san, pouvoir excéder les tailles définies à l'annexe du décret du 10 janvier 200! susvisé. Les créations et extensions d'élevages ne doivent pas dépasser une marge dt: développement définie dans le programme d'action. Celte marge est exprimée en kilogrammes d"azotc produit par les animaux. Elle doit être définie de façon que les échéances prévues par l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé soient n:spec técs. Elle ne peut en aucun cas dépasser un pource11tage de la quan tité à résorber, qui sera fixé dans le programme d'action. Le, critères d'accès à ce!\e marge et son rythme de consom,nation annuelle doivent être précisés de façon que les échéances prévues par l',irticle 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé soient respec tées. En outre, à aucun moment la consommation de la marge ne peut excéder les pourcentages de: la quantité d'azote effectivement résorbée définis au 4•' de l'article ::1 du décret du 10 janvier 2001 ,usvisé. Les modalités précises de gestion de la marge, à savoir les cri !ères retenus pour en calculer la consommation ou l'alimentation. sont précisées dans le programme d'action, L'évolution et le rythme de la consommation de la marge de dévcloppemc[\t et de la résorption sont suivis, dans chaque canton, à travers des tahleaux de bord tenus à jour régulièrement. lis sont présentés à chaque conseil départemental d'hygiène. Partie 4 Cadre technique de,ç actions complémentaires dans les bassins vermnts en amont des prise~· d'eau ,çuperficielles définies dans l'article 4 du décret du JO janvier 2001 susvisé 4.1. Principes ginérwe< Dans le programme d'action, le préfet identifie les bassins concernés par l'article 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé et désigne les communes concernées par les actions de cc même articlt:. Le diagnostic indique notamnient le niveau de dégradation de la ressource en eau dans les bassins concernés et la quantité moyenne d'awte apporté à l'hectare de surface agricole utile, toutes origines confondues. li contribue à préciser les actions visées à l'article 4 du décret afin de réduire la teneur en nitrates dans l'eau à une valeur inférieure à 50 mg/1. Il permet, en particulier, d'évaluer l'effort dt: réduction des apports azotés qui es! nécessaire dans la mise en œu vre du programme d'action. En application des articles 6 et 7 du présent arrêté. les moyens de suivi et d'évaluation des programmes d'action doivent permettre d'apprécier les effets de ces actions renforcées, à travers des indica teurs spécifiques, et d'identifier les causes de non-atteinte éventuelle des ohjectifs fixés. 4.2. Dé[,11itio11 du come,rn des action., complémentaires Outre les mesures prévues à la partie 2 de l'annexe du présent arrêté, mesures adaptées si nécessaire, les actions complémentaires sont indiquées dans les points J à 5 de l'article 4 du décret du IO janvier 2001 susvisé. Elles doivent être respectées par chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans la zone définie par le préfet. En ce qui concerne l'obligation de couverture du sol, le pro gramme d'action précise \es périodes de lessivage et les modalités de gestion des couverts à mettre en place (espèce, datt: d'implanta tion, date de destruction ... ). Il indique les conditions de retourne ment de, prairies de plus de trois ans (périodes de retourneme[\t, cultures suivantes pŒsibles ec modalités de leur fertilisation). Il fixe une limitation des apports azotés sur l'exploitation, toutes origines confondues. en fonction de l'importance du dépassement des teneurs en nitrates constaté vis-à-vis de l'exigence de qualité des eaux destinées à la consommatio[I humaine. Cette limitation des apports peu! être adaptée à chaque exploitation ou groupe d'exploitation en fonction de leur situation dans le bassi[I versant et des risques qui leur son! spécifiques.