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法国的法律

Arrêté relatif aux procédés d'immobilisation, détourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs

颁布于 1997-12-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal welfare, slaughtering, standards

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 18574 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN~AISE 21 dE!cembre 1997 La ministre de L'aminagement du territoire et de I' environnement, DOMINIQUE VOYNET Le secrr!1aire d'Etal ii l'outre-mer, JEAN-JACK QUEYRANNE Le secritaire d'Etat au budget, CHRISTIAN SAUlTER Decret du 17 decembre 1997 autorisant pour une nou velle pt!riode de cinq annees la Societe d'amenage ment foncier et d'8tablissement rural de la LozE!!re ii exercer le droit de preemption et 8 bt!n8ficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire NOR : AGRR9702226D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de I' agriculture et de la peche, Vu le code civil ; Vu le livre 1~, (nouveau) du code rural, et notamment scs articles L. 143-1 et suivants el R. 143-1 et suivants; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le decret du 30 decembre 1992 autorisam pour une pe riode de cinq ann6es la Soci6te d'am6nagement foncier et d'6ta blissement rural de la Lozere a exercer le droit de preemption et a beneficier de J' offre amiable avanl adjudication volontaire ; Vu la proposition du prefet du d6partement de la Lozere, oecretc: Art. 1"'. - La Soci6t6 d'am6nagement foncier et d'6tablisse ment rural de la Lozere. agreee par arrete interminist6riel du 6 avril 1962, est autoris6e, pour une nouvelle p6riode de cinq annees prenanl effet a compter de ]'expiration de J'autorisation accordee par le d6cret du 30 decembre 1992 susvise, a exercer le droit de preemption dans le d6partement de la Lozere. a I' exclusion : des zones urbaines te11es que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus pubUcs ; des zones d'amenagement concerte. Art. 2. - La superficie minimale a laquelle le droit de preemption de la Societe d'amenagemenl foncier et d'6tablisse ment rural de la Lozere est susceptible de s'appliquer dans le d6partement de la Lozere est fix6e a 25 ares. Art. 3. - La Societe d'amenagemem foncier et d·etablisse ment rural de la Lozere est autorisee a b6nfficier des disposi tions de l'article L. 143-12 du livre I" (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles Jes propri6taires d6sireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de preemption par une sociCtC ct·amCnagement foncier et d'6tablissement rural d6termin6c sont tenus de !es Jui offrir prealablement. a !'amiable, deux mois au rnojns avant la date prevue pour l'adjudication, a rinteTieur des zones d6limit6es a I' article 1" ci-dessus. Art. 4. - Les dispositions de I' article 3 con cement les adju dications volontaires port.ant sur des fonds d'une superficie 6gale ou supfaicure a 1 hectare. Art. 5. - Le ministre de I" agriculture et de la peche est charge de I' execution du present d6cret. qui sera publiC au Journal officiel de la R6publique franr;aise. Fait a Paris, le 17 d6cembre 1997. LIONEL JosPIN Par le Premier ministre : Le ministre de /'agriculture el de la peche, Louis LE PENSEC Arrete du 12 dl!cembre 1997 relatif aux procedes d'immo· bilisation, d'etourdissement et de mise 8 mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs NOR: AGRG9702126A Le ministre de 1'6conomie, des finances et de l'industric, le ministrc de I' agriculture et de la pee he, la ministre de I' amenage ment du territoirc et de l'environnement et le secr6taire d'Etat a l'industrie, Vu le d6cret n" 97-903 du l" octobre 1997 relatif a la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise a mart. Arretent: Art. 1•. - Dans les abanoirs, les animaux doivent Stre achemines et, si necessaire. h6berges confonnement aux dispositions de l'annexe I du present arrete. Art. 2. - L'irnmobilisation des animaux doit satisfaire aux dispo sitions enoncCes en annexe II du present arrete. Dans le cas de 1' abattage rituel, l'immobilisation des animaux des especes bovine, ovine et caprine doit etre assuree au moyen d'un procede mCcanique applique pr6alablement a l'abattage et maintenu jusqu'a la fin de la saignCe. Art. 3. - Les procedes autoris6s pour l'Ctourdissement des ani maux sonl les suivams : a) Piswlet a tige perforante; b) Percussion ; c) Electronarcose ; d) Exposition au dioxyde de carbone. lls doivent satisfaire aux conditions enoncees a l'annexe III du present arrete. Art. 4. - Les procedes autoris6s pour la mise a mort des ani maux autres que Jes animaux a fourrure sont Jes suivants : a) Pistole! ou fusil a balles libres; b) Exposition au dioxyde de carbone; c) Caisson a vide ; d) Dislocation du cou apres 6tourdissement ; e) Electrocution ; f) Injection ou ingestion d'une dose letale d'un produit possedanl, en outre, des propriCtes anesth6siques ; g) Emploi d'une atmosphere gazeuse appropriee. Ils doivent satisfaire aux conditions CnoncCes a l'annexe IV du present arrete. L'utilisation des procedes autorisCs ci-dessus dans le cadre de la lutte contre Jes maladies contagieuses esc effectu6e sous le contr61e du directeur des services vCtCrinaires qui fixe, le cas echeant, les modalitCs techniques d'utilisation de ces procedes. Art. 5. - La saignCe des anirnaux doit etre realisee confonnt ment aux conditions enonc6es a I' annexe V du present arrete. Art. 6. - Les procCdCs autorises pour la mise a mart des ani maux a fourrure som Jes suivants : a) Instruments m6caniques perforant le cerveau; b) Injection d'une dose lttale d'un produit posstdant des propriC ttSs anesthesiques : cJ Electrocmlon; d) Exposition au monoxyde de carbone; t:J Exposition au chloroforme; f) Exposition au dioxyde de carbone. Ils doivent satisfaire aux conditions enonc6es a ]'annexe VI du present arrete. Art. 7. - Les procedes autorises pour la mise a mort des pous sins en surnombre dans les couvoirs sont Jes suivants : a) Disposltif mecanique entra1nant une mort rapide; b) Exposition au dioxyde de carbone. Pour mcttre a mort instantanement Jes embryons vivants, tous les rebuts de couvoir doivent Stre traites au moyen de I' appareillage mCcanique mentionne au point a du present article. lls <loivent satisfaire aux conditions 6nonc6es a I' annexe VII du present arrete. Art. 8. - En application de l'article 13 du dCcret n° 97-903 rela tif a la protection des animaux au moment de leur abattage ou de Jeur mise a mort, il est procede a la verification de !'aptitude a l'emploi des matt!riels utilises pour l'immobilisation dans le cadre de I'abattage rituel, de 1·etourdissement et de la mise a mart des animaux au regard des regles relatives a la protection de l' animal. Pour ce faire, il est proc6d€ a : a) Une sCrie d'essais effectuCs sous contr61e des services v6tCri naircs du d€partement d'installation du materiel; b) Unc presentation des r6su1tats des essais ainsi qu'il une demonstration du fonctlonnement du materiel. en tant que de besoin, a la Commission consultative de vCrification de la conformit€ convoquee par le ministre charge de l'agriculture. Art. 9. - Dans les abattoirs, lcs operations d'immobilisatlon. d'Ctourdisscmcnt, d'abattage et de mise a mort des animaux som 21 decembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANC,AISE 18575 placees sous Ja surveillance cominue des agents du service d'inspec lion qui s'assurent notamment de l'absence de defectuosi1C des materiels utilises et de }'utilisation confonne de ces materiels par le personnel. Le vererinaire officiel responsable de l'CtablissemenL esl habilite a intervenir sur !'utilisation des equipements au des locaux et a prendre toute mesure necessaire pouvant aller jusqu'a reduire la cadence de production ou suspendre momentanement la procedure de production lorsqu'un manqucment caractCrise aux regles de protection animate est constate. Art. 10. - Le responsable de !'abattoir doit mettrc en place un programme de formation du personnel permettant a ce dernier de se conformer aux conditions de la protection animale, adapte a sa structure de production. Le veterinaire officiel responsable de l'Ctablissement doit etre associe a la conception et au suivi de ce programme. Art. 11. - Sant abroges: J'arrete du 10 avril 1981 relatif aux procedes d'immobilisation, d'etourdissement et de mise a man des animaux de boucherie, de charcuterie, de basse-cour et des gibiers d'Clevage destines a 1' abatlage ; J"arrete du 5 juin 1981 relalif a l'agremenl d'instruments, ins tallations et appareils utilises pour !'immobilisation et retour dissement des animaux au moment de leur abattage et de leur mise a mart, complete par Jes arretes des 30 juin 1981, 18 sep tembre 1981, 4 decembre 1981, 16 aoOt 1982, 24 octobre 1983, 31 aoOt 1984, 20 decembre 1985, 6 juin 1986, 3 decembre 1986, 6 fCvrier 1987, 27 juillet 1987, 9 decembre 1987, 15 decembre 1987, 24 octobre 1988, 2 mai 1989, 19 juin 1989, 22 juin 1989, 6 novembre 1990, 3 juillet 1991. 16 juin 1993, 2 juillet 1993, 23 mars 1994, 18 mai 1994, 9 mai 1995, 20 juin 1995, 9 aoOt 1995, 30 aoOt 1995, 20 mai 1996, 21 aoOt 1996, 10 mars 1997; l'arrete du 4 juin 1985 relatif a !'organisation et au fonctionne ment du comite technique consultC en vuc de I' agrement des installations, appareils ou instruments utilises pour l'immobili sation, l'Ctourdissement et la mise a man des animaux de bou cherie, de charcuterie de basse-cour et des gibiers d'e!evage destines a I' abattage. Art. 12. - Le directeur general des strategies industrielles, le directeur general de l'alimentation et le directeur de la nature et des paysages sont charges, chacun en ce qui le concerne, de 1' execution du presenl arrete, qui sera publJC au Journal officiel de la RCpublique frarn;aise. Fait a Paris, le I 2 decembre I 997. Le ministre de / 'agriculture t'f de la pfrhe, LOUIS LE PENSE(' LJ., ministn' de l 't!conomie. des finances t:f de l'industrit', DOMINIQUE S"IR.AUSS-KAfiN W minis/re di' l 'aminagemmt du tcrritoire et de l't:nvironnement, DOMINIQUE VOYNET LJ., secritain' d'Etat a l'industrie, CHRISTIAN PIERRET ANNEXE CONDITIONS D'ACHEMINEMENT ET D'Hf:BERGEMEI\T DES ANTh-1:AUX DANS LES AEAlTOIRS CHAPITRE I c, Exigences applicahles aux locaux l. aj Chaque abatloir doit disposer d'un equipcment et d'installa tions appropriCs pour dt!charger !es animaux des moyens de trans port. b) Les &Juipements el installations prevus pour le dechargement des animaux doivent componer un plancher au des sols reduisant au minimum les risques de glissades et, le cas Ccheant. une protection latCrale. c) Les pants, rampes et passerelles doivent etre dotes de parois laterales au de tout autre moyen de protection pour empecher Jes animaux d'en tomber. d) Les rampes de sorties au d'acces doivent etre aussi peu incli nCes que possible. 2. a) Les abatloirs doivent disposer, pour l'hebergemcnt adequat des animaux, d'un nombre suffisant de pares ou d'installations indi viduelles dotes de protection contre Jes intemperies. b) Les locaux de stabulation doivent comporter: des sols rCduisant au minimum Jes risques de glissades et ne causanl pas de blessures aux animaux qui entrent en contact avec eux ; une aeration appropriee, comple tenu des conditions extremes previsibles en matiere de temperature et d'humidite. Dans le cas oU une ventilation mecanique est necessaire, un systeme de remplacement immediatement opCrationnel doil erre prevu en cas de dCfaillance ; un 6clairage d'une intensitC suffisante pour qu'il soit possible d' inspecter a tout moment mus Jes animaux ; si nCcessaire un eclairage artificiel de remplacement adCquat devra etre dispo nible; le cas eehfant, des dispositifs d'attache des animaux; lorsque cela est necessaire, une quantitC suffisante de litiere adequate pour taus Jes animaux. c) Lorsque Jes abattoirs disposent de prairies de parcage, ii convlent de fournir aux anlmaux une prolection appropriCe contre Jes intemperies. Les prairies doivent ette entretenues de fa;:on a assurer que I'etat de sante des animaux ne soit pas altere. CHAPJTRE II Exigences applicables au dCchargement, a l'acheminement et a l'hCbergement des animaux 3. a) Les animaux doivent etre dCcharges le plus tOt possible apres leur arrivee. Si un retard ne peut etre evitC, ils doivenL Ctre abritCs des influences cllmatiques extremes el beneficier d'une aera tion appropri6e. b) Pendant le dCehargement, il convient de ne pas apeurer, exciter ni maltraiter Jes animaux et de veiller a ce qu'ils ne soient pas ren verses. II est interdit de soulever les animaux par la tete, les comes, les oreilles, les membres, la queue au la toison d'une manJere qui leur cause des douleurs t!vitables. Si necessaire, les animaux doivent elre menes individuellemenl. 4. a) Les animaux doivent etre dCplaces avec menagement. Les passages dolvent errc construits de fac;on a reduire au minimum les risques de blessure pour les animaux et Stre amenages de manlere a tirer parti de leur nature gregaire. Les instruments destines a diriger Jes animaux ne doivent etre utilises qu'a cette fin et seulement pen dant de courts moments. Les appareils soumettant les animaux a des choes Clectriques nc peuvent etre utilises que pour les bovins adultes et Jes pores qui refusent de se deplacer, pour autant que Jes chocs ne durent pas plus de deux secondes, qu'ils soient convenablement espaees et que les animaux aient la place d' avancer. Ces chocs ne peuvent etre appliques que sur les membres post6rieurs. b) II est interdit d'assCner des coups au d'exercer des pressions aux endroits particulierement sensibles. II esl en particulier interdit d'Ccraser, de tordre, voire de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux. Les coups appliques sans menagement, notamment les coups de pied, sont interdits. 5. a) Les animaux ne doivent erre achemines vers Jes locaux d'abattage que si leur abattage doit erre pratique aussitOt. Les ani maux qui ne sont pas abattus immediatemenr doivent etre hCberges. b) Sans prejudice des dispositions des articles 20 a 23 de I' arrete du 17 mars 1992 modifiC aux conditions auxquelles doivent satis faire Jes abattoirs d' animaux de boucherie pour la production et la mise sur le march€ de viandes fraJChes et detenninant les conditions de !'inspection sanitaire de ces etablissements, les animaux qui ont subi des souffranees ou des douleurs en cours de transport au des leur aniv6e a l'abattoir ainsi que les animaux non sevres doivent errc abattus immCdiatement. Si l'abattage immediat n'est pas pos sible, ils doivent erre separes et abattus dans les meilleurs delais et au moins dans les deux heures qui suivenl. c) Les animaux incapables de se mouvoir ne doivent pas etre tral nes jusqu'au lieu d'abatlage mais etre abattus la oU ils sont couches au, lorsque c'esL possible et que cela n'entraine aucune souffrance inutile, transportes sur un chariot au une plaque roulante jusqu'au local d'abattage d'urgence. 6. a) Les animaux qui risquem de se blesser reciproquemcnt en raison de leur especc, de leur sexe, de leur age ou de leur origine doivent etre maintenus et heberg6s separ6ment. b) Les animaux qui, a leur arrivee, ne soot pas achemines direete menl vers le lieu d'abattage doivenl pouvoir disposer d'eau potable distribuee en permanence au moyen d'Cquipements appropries. Les animaux qui n'ont pas ere abattus dans Jes douze heures qui suivent leur arriv6e doivent etre nourris et ultCrieurement affourages modC rCmenL a des intervalles appropries. c) Les animaux gardes pendant douze heures ou plus dans un abattoir doivent etre hCberges et, si n6cessaire, attaches, de telle sorte qu·ils puissent se coucher sans difficult€. Si Jes animaux ne sont pas a l'attache, ils doivcm disposer de nourriture leur pcrmet tant de s'alimenter sans perturbation. d) Les animaux doivent etre gardes a l'abri des influences clima tiques dCfavorables. Le eas t!cheant, ii convient de veiller a leur rafraichissemcnt par des moyens appropries. 7. a) Les conteneurs dans lesquels sont transportt!s les animaux doivent etre manipulCs avec m6nagement, ii est interdit de Jes jeter a 18576 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANt;:AISE 21 dE!cembre 1997 terre, de les laisser tomber ou de les renverser. Dans la mesure du possible, ils seront charges et d6charges horizontalement et meca niquement. b) Les animaux Hvres dans des comeneurs a fond perfor6 ou souple dolvent erre decharges avec un soin particulier pour 6viter les blessures. Le cas 6chfant, ]e.) anirnaux doivent etre d6chargCs des conteneurs individuellement. cJ Les animaux qui ant ete transport6s dans des conteneurs doivent etre abattus le plus tOt possible, a dtfaut, ils doivent etre abreuv6s el nourris. 8. Le responsable de I' abattoir v6rifie au fair verifier la condition et 1'6tat de sant6 des animaux au mains chaque matin et chaque soir. ANNEXE II IMMOBILISATION DES AKIMAUX 1. Les mat6riels utilises pour !'immobilisation des animaux doivent: a) Etre en toutes circonstances immediatemem efficaces dans leur emploi en vue d'epargner aux animaux toute douleur, souffrance et excitation, ainsi que loute blessure ou contusion ; b) Etre d'un ma.n.iement facile permettam un rythme de travail satisfaisant ; c) Etre peu bruyants ; d) Perrnertre une saignee aussi complete que possible 2. Les animaux ne peuvent en aucun cas etre immobilises au moyen de liens. 3. Les animaux qui sont etourdis ou mis a mort par des moyens mecaniques ou e1ectriques appliques a la tete doivent etre presentes dans une position telle que l'appareil puisse etre applique er utilise commodemem, avec precision et pendant la duree convenable. Le recours a des moyens appropries en vue de restreindre Jes mouve ments de la tete est autoris€. 4. Les animaux ne doivem pas erre places dans un box d'etour dissemcnt si l'operateur charge de Jes etounlir n'est pas pret a opirer des que !'animal est place dans le box. Un animal ne doit pas avoir la tete immobilisee tant que l' abatteur n' est pas pret a 1'€tourdir. 5. II est interdit d'utiliser comme moyen de contention, d'immo bilisation ou pour faire bouger Jes animaux les appareils electrlques servant a l 'ewurdissement. ANNEXE Ill PROCEDES o·ETOURDISSEMEt--:T DES ANlMAUX 1. Les materiels utilises pour I' erourdissement des animaux doivent: a) Etre en toutes circonslances immediatement efficaces dans leur emploi de fal;on a plonger l'animal dans un etat d·inconscience oii il est maintenu jusqu'a !'intervention de la mor1 afin de lui eviter toute souffrance ; bJ Ne pas s'opposer a une saignee aussi complete que possible; c) Ne deteriorer aucune des parties consommables de !'animal au point de la rendre impropre a la consommation ; d) Etre d'un maniement facile permettam un rythme de travail satisfaisant; e) Etrc pcu bruyants. 2. L'etourdissement des animaux ne doit pas etre pratique s'il n'est pas possible de saigner ensmte immediatement Jes animaux. 3. Pistole! a tige perforame: a) Les instruments doivent etre places de telle sane que le pro jectile pCnetre dans le cortex cerebral. II est interdit en paniculier d'abattre Jes bovins dan:. la nuque Pour Jes ovins et Jes caprins, cette methode est autorisee si la presence de comes exclut la posi tion frontale. En pareil cas, rinstrument perforant doit erre place derriere la base des comes et dirige vers la bouche, la saignee commen~ant au plus tard dans Jes quinze secondes apres le coup. b) En cas d'utilisation d'un instrument a tige perforante, l'opera teur doit verifier que la tige revient effectivement a la position ini tiale apres chaque tir. A dCfaut, l'instrument ne doit pas etre rCuti lis€ avant d·avoir ete repare. 4 Percussion : a) Ce procede n'est autoris€ que si l'on utilise un instrument mecanique qui administre un coup au crine. L'opefateur veille ace que I' instrument soil applique dans la position requise et a ce que la charge de la cartouche soil corrccte el confonne aux instructions du fabricant pour oblenir un Ctourdissement efficace sans fracture du crane. b) Toutefois, dans le cas de petits lots de lapins, lorsqu'il est fail recours a !'application ct·un coup sur le crane de maniCre non meca nique, cette operation doit etre effectuee de man.iere que !'animal soic immediatement plonge dans un etat d'inconscience jusqu'a sa mart. 5. Electronarcose: A. - Electrodes 1" Les Clectrodes doivent etre placees de maniere a enserrer la tete de telle sane que le courant traverse le cerveau. 11 convienl, en outre, de prendre Jes mesures appropriees pour assurer un bon contact eJectrique et notamment d' Climiner Jes exces de Jaine ou mouiller la peau ; 2·· Lorsque Jes animaux sonl etourdis individuellement, l'appareil lage doit: a) Etre pourvu d'un dispositif mesurant !'impedance de la charge et empechant l'apparcil de fonctionner si le couram minimal requis ne passe pas ; b) Etre pourvu d'un dispositif sonore ou visuel indiquant la duree d'application a un animal; c) Etre connecte a un dispositif, place de maniere a elre nette ment visible pour I' opefateur, indiquant la tension et I' in ten site du couranl. B. - Bains d'eau 1" Cene methode d'etourdissemcnt n'est utilisee que pour les oiseaux; 2·· Lorsque des appareils d'Ctourdlssement a bain d'eau sonl utili ses, le niveau de l'eau doit etre r6glable de maniere a permettre un bon contact avec la tete de l'oiseau; 3" Lorsque Jes volailles sonc etourdies en groupe dans un bain d'eau, un voltage suffisant pour produire un courant ayant une intensitC efficace pour assurer l'Ctourdissement de chaque volaille sera mainlenu ; 4" II convient de prendre Jes mesures appropriees pour assurer un bon passage du courant et notammem un bon contact et le mouillage dudit contact entre Jes partes et Jes crochets de suspension ; 5,, Les bains d'eau destines aux volailles doivent etrc d'une taille cl d'une profondeur adapl6es au type de volailles a abattre et ne doivent pas deborder a l'entree. L'electrode immergee doit corres pondre a la longueur du bain d'eau; 6'' Si necessaire une aide manuelle doit etre disponible. 6 Exposition au dioxyde de carbone : 1" La concentration en dioxyde de carbone pour I' etourdissement des pores doit etre d'au mains 70 % en volume; 2" Le puits dans lequel Jes pores sont exposes au gaz et 1'6quipe ment utilise pour convoyer les pores a travers ce puits doivem etre conr;u~, construits et entretenus de maniere a eviter que Jes animaux ne soicnl blesses et leur thorax comprime et de maniere a leur per mettre de rester debout jusqu'a leur perte de conscience. Le meca nisme d'acheminement et le puits doivent etre pourvus d'un eciai rage adequat pour pennettre aux pores de voir Jes autres pores autour d' eux ; 3" Le puits doit etre pomvu de dispositifs mesurant la concentra tion des gaz au point d'exposition maximal. Ces dispositifs doivent donner l'alerte par des signaux visuels ou sonores nettement percep tlblcs si la concentration en dioxyde de carbone devient int'erieure au niveau requis ; 4,- Les pores doivent etre places dans des pares ou des conteneurs de maniere qu'ils puissenl se voir et etre convoyes dans le puit~ de gaz dans un delai de trenle second es a compter de 1' entree dans l'installation Jls doivent etre convoyes aussi rapidement que pos sible de l'entree jusqu'au point de concentration maximale du gaz el exposet. a celui-ci pendant une duree assez tongue pour qu'ils reslcnl inconscients jusqu'ti. leur mise a mart. ANNEXE IV MISE A MORT DES Af,JMAUX I. Les materiels utilises pour la mise a mart des animaux doivent: a) Etre en tomes circonstances immediatement efficaces dans leur cmploi de fai;on a provoquer l'Ctourdissement et la mort de !'animal et Jui tviter toute souffrance ; h) Ne cteteriorcr aucune des parties consommables de l'animal au point de les rcndre impropres a la consommation, dans le cas oil un procecte de mise a mart est utilise pour des animaux destines a la consommation ; c) Etre d'un maniement facile pennettant un rythme de travail satisfaisant ; d) Etrc peu bruyams. 2. Pistole! ou fusil a ballcs : Ces procedes peuvent etre employes pour la mise a mort de dif ferentes especes, et notamment le gros gibier d'elevage. Leur utilisa tion est limitee a un personnel habilitC a cctte fin ; 21 dE!cembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANC:AISE 18577 Les instruments doivent etre places de telle sorte que le projectile penetre dans le cortex cerebral ; L'utilisation de ce procede n'est pennise que si la saignee est pratiquee aussit6t apres. 3. Caisson a vide : Ce procede est reserve a la mise a mort sans saignee de certains animaux de consommation appartenant a des especes de gibiers d'Clevage et des especes de volailles a usage gastronomique tradi tionnel reconnu exigeant une presentation non saignee de la car casse ; Les animaux doivem etre mis en caisson etanche oil le vide est rapidement realise par une pompe eJectrique puissante ; La depression d'air doit ecre maintenue jusqu'a la mart des ani maux; La contention des animaux est assuree en groupe dans des conte neurs de transport inserables dans le caisson a vide et dont les dimensions sont prevues a cet effet 4. Dislocation du cou : Ce procede est autorise pour la mise a mort de volailles a usage gastronomique traditionnel reconnu. Son application est subordonnee a J'etourdissemenl prealable des animaux. 5. Electrocution avec arret cardiaque: Les electrodes doivent etre placees de mamere que le couram eiectrique traverse le cerveau et le cceur erant entendu que l'intensite minimale du courant doit provoquer un Ctat d'inconscience immediat el un arret cardiaque. 6. Injection ou ingestion d'une dose letale d'un produit possedant des propri6t6s anesthf:siques : Les seuls anesthesiques, doses et modes d'applications qu'il soil pennis d'utiliser soot ceux qui provoquent un eta\ d'inconscience imm6diat suivi de la mort. 7. Emploi d'une atmosphere gazeuse appropriee. ANNEXE V SAIGNEE DES ANIMAUX 1. Pour Jes animaux qui ant ete ewurdis, la saignee doit commen cer le plu& 161 possible apres accomplissement de l'etourdissemem et etre effectuee de maniere a provoquer un saignement rapide, profus et complet. En tout €tat de cause, la saignee doit etre effectuee avant que I' animal ne reprenne conscience. 2. Taus les animaux qui om etc etourdis doivent etre saignes par incision d'au mains une des deux aneres carotide.~ ou des vaisseaux dont elle est issue. Apres incision des vaisseaux sanguins. aucune procedure d'habil lage ni aucune stimulation eiectrique ne doit erre pratiquee sur Jes animaux avant 1' achevement de la saignee. 3. Lorsqu'une personne est responsable de l'ClOurdissemcnt, de I' accrochage, du hissage et de la saignee des animaux, elle doic effectuer ces operations consecutivement pour un meme animal avant de les effectuer pour un autre. 4. Une aide manuellc doit e\re disponible lorsque les volailles son! saignees a l'aide d'un coupe-cou automatique afin que, en cas de panne, Jes oiseaux puissent etre abattus immCdiatement. ANNEXE VI MISE A MORT DES AKIMAUX A FOURRURE 1. Instruments mecaniques perforant le cerveau : a) Les instruments doivent etre places de telle sorte que le pro jectile penetre dans le cortex cerebral ; bJ L'utilisation de ce procCde n'cst pcnnisc quc si la saignee est pratiquee aussit6t. 2. Injection d'une dose !Ctale d'un produit possedant des proprie tes anesthesiques : Les seuls anesthCsiques, doses et modes d'applications, qu'il soit perm.is d' utiliser sont ceux qui provoquem un etat d' inconscience imm6diat suivi de la mart. 3. Electrocution avec arret cardiaque : Les electrodes doivent etre placees de maniere a ce que le courant traverse le cerveau et le cn=ur. etant enlendu que rintensite mini male du courant doit provoquer un e1at d'inconscience immediat et un arrCt cardiaque. 4. Exposition au monoxyde de carbone : a) Le puits d'anesthCsie dans lequel Jes animaux sont exposes au gaz doit etre con9u, constrnit et entretenu de maniCre a eviler quc les animaux ne soient blesses et a permettre de Jes surveil\er ; b) Les animaux ne doivent pas etre introduits dans le puits avant que la concentration en monoxyde de carbone foumie par une source de monoxydc de carbone a 100 % y atteigne au mains I % du volume; c) Le gaz produit par un moteur qui a 6tC spCcialement adap1e a eel effet pem Ctre utilise pour la mise a mart des mustelides et des chinchillas pour autant que des tests aient monrre que le gaz utilise a ete refroidi de maniere appropri6e, a Ct€ suffisamment filtre, es1 exempl de tout matCriel ou gaz initant et que les animaux ne peuvent etre introduits que lorsque la concentration en monoxyde de carbone atteint 1 %, du volume ; d) Lorsqu'il esl inhale, le gaz doit d'abord provoquer une pro fonde anesth6sie generale et, enfin, entrainer la mart a coup sO.r ; cJ Les animaux doivent rester dans le puits jusqu'a ce qu'ils soienl morts. 5. Exposition au chloroforme: L'exposition au chlorofonne peut etre utilisee pour la mise a mart de-'> chinchillas pour autant que : a) Le puits dans lequel Jes animaux sont exposes au gaz soil con9u, construit et emretenu de maniere a eviler que Jes anirnaux nc soient blesses et a pennettre de Jes surveiller; b) Les animaux ne soient introduits dans le puits que s'il contient un melange sature chlorofonne/air ; c) Lorsqu'il est inhale. le gaz doit d'abord provoquer une pro fonde anesthesie gCnCrale et entrainer la mort a coup sfir ; d) Les animaux restcnt dans le puits jusqu'a ce qu'ils soient morts. 6. Dioxyde de carbone : Le dioxyde de carbone peut etre utilise pour la mise a mort des mustelidCs et des chinchillas pour autant que : a) Le puits d'anesthesie dans Iequel Jes animaux son! exposes au gaz soil con9u, construit et entretenu de maniere a eviler que Jes animaux ne soient blesses et a pennenre de Jes surveiller ; b) Les animaux ne soient introduits dans le puits que lorsque l'atmosphere presente la plus forte concentration possible en dioxyde de carbone fournie par une source de dioxyde de carbone a 100%: c) Lorsqu'il est inhale, le gaz doit d'abord provoquer une pro fonde anesthCsie gtSnerale et, enfin, entrainer la mort a coup sfu ; d) Les animaux restent dans le puits jusqu'a ce qu'ils soiem morts. ANNEXE VII MISE A MORT DE POUSSINS ET EMBRYONS REFUSES DANS LES COUVOIRS 1. Utilisation d'un dispositif mecanique entra"inant une mart rapide: a) Les animaux doivent etre mis a mort par un dispositif meca nique contenant des bosses mousses ; b) La capacite de I' appareil doit etre suffisante pour que 1ous les animaux soient mis a mort immCdiatement meme s'ils sont traites par lots en grand nombre. 2. Exposition au dioxyde de carbone : a) Les animaux doivent etre places dans une atmosphere presen tant la plus forte concentration de dioxyde de carbone possible four nie par une source de dioxyde de carbone a 100 % ; b) Les animaux doivent demeurer dans l'atmosphCre precedem ment cterinie jusqu'a ce qu'ils soient morts. Arrete du 19 decembre 1997 portant abrogation de l'arrete du 7 juillet 1997 portant suspension du conseil central d'administration de la Mutualite sociale agricole et nomination d'un administrateur provisoire NOR: AGRS9702514A Par arrete du ministre de l'agriculture et de la peche en date du 19 decembre 1997, l'arrete du 7 juillet 1997 portant suspension du conseil central d'administration de la MutualitC sociale agricole et nomination d'un administrateur provisoire est abroge.

Arrêté relatif aux procédés d'immobilisation, détourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs · Nelum