Arrêté relatif aux matériaux ou objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits ou boissons alimentaires
颁布于 1992-09-14 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- packaging/labelling, standards, food safety and quality
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MINISTlâRE DE L'tCONOMIE ET DES FINANCES Arrêt6 du 14 septembre 1992 relatif aux matériaux et objets en matière plastiqua mis ou destiné■ à Atre mie au contact des danréaa. produits et boissons alimentaira1 NOR: ECOC9200125A Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'indus trie et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu la directive (C.E.E.) n° 89-109 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des légi~lations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; Vu la directive (C.E.E.) n° 90-128 de la Commission des commu nautés européennes du 23 février 1990 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; Vu la directive (C.E.E.) n° 92-39 de la Commission des commu nautés européennes du 14 mai 1992 modifiant la directive (C.E.E.) no 90-128 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; Vu la loi du Jer août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifée notamment par la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 et la loin° 83-660 du 21 juillet 1983; Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destin~ à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ; 13 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 14241 Vu l'arrêté du 18 juillet 1986 modifié relatif aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires ; Vu l'arrêté du 19 décembre 1988 relatif aux règles de base néces saires à la vérification de la migration des constituants de matériaux et objets en matière plastique au contact des denrées, produits et boissons alimentaires et fixant la liste des simulateurs à utiliser pour vérifier cette migration, Arrêtent: Art. te•. - 1° Le présent arrêté s'applique aux matériaux et objets en matière plastique ainsi qu'aux parties des objets qui sont : soit constitués exclusivement de matière plastique ; soit composés de deux ou plusieurs couches dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre clics par des adhésifs ou par tout autre moyen, et qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires. 2° Au sens du présent arrêté, on entend par « matière plastique » le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modifi cation chimique de macromolécules naturelles. Sont considérés éga lement comme matières plastiques les silicones et autres composés macromoléculaires similaires. D'autres substances ou matières peu vent être ajoutées à ce composé macromoléculaire. Toutefois, ne sont pas considérés comme « matières plastiques » : les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies, qui sont réglementées par l'arrêté modifié susvisé du 18 juillet 1986 ; les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques ; les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique ; les revêtements de surface obtenus à partir de : cires de paraffine, y compris les cires de paraffine synthé tiques et/ou de cires microcristallines; mélanges de cires énumérées au premier tiret, entre elles et/ou avec des matières plastiques; les résines échangeuses d'ions. 3° Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches dont au moins une n'est pas exclusivement en matière plastique, et même si la couche destinée à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires est exclusive ment en matière plastique. Art. 2. - Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant JO milligrammes par décimètre carré de surface du maté riau ou de l'objet (mg/dm') (limite de migration globale). Cependant, cette limite est Uxée à 60 milligrammes de constitants cédés par kilogramme de denrées alimentaires (mg/kg) dans les cas suivants : a) Des objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d'une capacité entre 500 millilitres (ml) et JO litres (1) ; . b) Des objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer la surface qui est en contact avec les denrées ali mentaires; c) Des capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de ferme ture. Art. 3. - Seuls les monomères et autres substances de départ figu rant en annexe peuvent être utilisés pour la fabrication des maté riaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont :ndi quées. Les matériaux et objets en matière plastique mentionnés à l'alinéa précédent ne comprennent pas : les revê!ements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l'état liquide, de poudre ou de dispersion tels les vernis, laques, peintures ; les silicones ; les résines époxydes ; les produits obtenus par fermentation bactérienne ; les adhésifs et promoteurs d'adhésion ; les encres d'imprimerie. Les monomères et autres substances de départ figurant à la sec tion B de l'annexe peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 1996. Art. 4. - Les limites de migration spécifiques indiquées dans les listes figurant en annexe sont exprimées en mg/kg. Cependant, ces limites sont exprimées en mg/dm' dans les cas suivants : a) S'il s'agit d'objets remplissables d'une capacité inférieure à 500 millilitres (ml) ou supérieure à 10 litres (1) ; b) S'il s'agit de feuilles, films ou autres matériaux qui ne peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces objets et la quantité de denrées alimentaires à leur contact. Dans ces cas, les limites prévues en annexe, exprimées en mg/kg, doivent être divisées par le facteur de conversion conventionnel de 6 pour obtenir des mg/dm'. Art. 5. - Les résines synthétiques et hauts polymères comportant dans leur structure les monomères et substances de départ pour les quelles aucune limitation n'apparait dans la colonne 4, Restrictions, de la section B en annexe, doivent être insolubles et inactifs à l'égard des denrées, produits et boissons alimentaires. Art. 6. - 1 ° Le contrôle des limites de migration s'effectue selon les règles fixées dans l'arrêté modifié susvisé du 19 décembre 1988. 2° Le contrôle des limites de migration spécifiques prévu au 1 ° ci-dessus n'est pas obligatoire s'il peut être établi que le respect de la limite de migration globale prévue à l'article 2 implique que les limites de migration spécifiques ne sont pas dépassées. Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consomma tion et de la répression des fraudes, le directeur général des stra tégies industrielles, le directeur général de l'alimentation et le direc teur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Joumal officiel de la République française. Fait à Paris, le 14 septembre 1992. Le ministre de l'économie et des finances, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concumnce, de la consommation et de fa répression des fraudes, C. BABUSIAUX Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des stratégies industrielles, D. LOMBARD Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'alimentation : L'ingénieur général d'agronomie, J. THIAULT Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD ANNEXE LISTE DE MONOMÈRES ET AUTRES SUBSTANCES DE DÉPART Qlil PEUVENT tTRE UTILISÉS POUR LA FABRICATION DES MAtt RIAUX ET OBJETS EN MATIÈRE PLASTIQUE lntrod11ction ginirak 1. Cette annexe contient la liste de monomères ou autres subs tances de départ. La liste comprend : les substances destinées à la fabrication de composés macromo léculaires organiques par polycondensation, par polyaddition ou par tout autre processus similaire ; les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, utilisées pour la fabrication des substances macromoléculaires modifiées si les monomères ou autres substances de départ nécessaires à leur synthèse ne figurent pas dans la liste ; les substances utilisées pour modifier les substances macromolé culaires existantes, naturelles ou synthétiques. 2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools qui sont aussi autorisés ; cependant, les désignations contenant <c acide(s) ... sels » figurent dans les listes si le (ou les) acide(s) correspondant(s) n'y figure(nt) pas. Dans ce cas, le sens de l'expression cc sels » est « sels d'aluminium, d'ammonium, de cal cium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc». 3. La liste ne comprend pas également les substances suivantes bien qu'elles puissent être présentes : a) Les substances telles que : les impuretés dans les substances utilisées ; les intennédiaires de réaction ; les produits de décomposition ; b) Les oligomères et substances macromoléculaires naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges si les monomères ou subs tances de départ nécessaires à leur synthèse figurent dans la liste ; c) Les mélanges de substances autorisées. Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a, b et c doivent satisfaire aux exigences réglementaires en matière d'inertie. 4. Les substances doivent être conformes aux critères de pureté fixés par les textes ou, à défaut, doivent être de bonne qualité tech nique. 14242 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13 octobre 1992 5. La liste contient les informations suivantes : colonne 1 (n° PM/REF) : le numéro de référence-·C.E.E., dans le domaine des matériaux d'emballage relatif aux substances sur la liste ; colonne 2 (n° CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (Che mical Abstracts Service) ; colonne 3 (Dhomination) : la dénomination chimique ; colonne 4 (Restrictions). Elles peuvent comprendre : la limite de migration spécifique (LMS) ; la quantité maximale pennise de substance résiduelle dans le matériau ou objet (QM) ; toute autre restriction indiquée de manière expresse. 6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spéci fique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique. 7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomi nation chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S'il y a contradiction entre le CAS repris dans l'EINECS (European Invcn tory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro CAS du registre CAS qui est applicable. 8. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante : LD Limite de détection de la méthode d'analyse ; PF Matériau ou objet fini ; NCO Groupement isocyanate ; ND Non décelable. QM QM(l) LMS LMS(l) SECTION A Aux fins du présent arrêté, << non décelable >1 signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le déve loppement d'une méthode validée ; Quantité maximale permise de substance «résiduelle>> dans le matériau ou objet ; Quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le matériau ou l'objet exprimée comme le total du groupement ou de la (des) substance(s) indi quée(s) ; Limite de migration spécifique dans la denrée alimen taire ou dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée différemment. Aux fins du présent arr!té « LMS » signifie que la migration spécifique de la substance devrait être déter minée par une méthode d'analyse validée à la limite spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuelle ment, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de perfonnance appropriées à la limite spécifi~ peut ~re utilisée en attendant le développement d'une méthode validée ; Limite de migration spécifique dans la denrée alimen taire ou dans le simulant alimentaire exprimée comme le total du groupement ou de la (des) substance(s) indiquée(s). LISTE DES MONOMÈRES ET AUTRES SUBSTANCES AUTORISÉS PM/REF 10030 10060 10090 10120 10150 10210 10630 10690 10780 10810 10840 11470 11590 11680 11710 11830 11980 12100 12130 12280 12310 12340 12375 12870 12788 12820 12970 13000 13090 13150 13390 13480 13510 13530 13800 NUMÉRO CAS 000514-10-3 000075-07-0 000064-19-7 000108-05-4 000108-24-7 000074-86,2 000079-06-1 000079-10-7 000141-32-2 002998-08-5 001863-39-4 000140-88-5 000818-61-1 00106-63-8 000689-12-3 000096-33-3 000818-61-1 000925-60-0 000107-13-1 000124-04-9 002035-75-8 002855-13-2 002432-99-7 000123-99-9 004196-95-6 001477-55-0 000065-85-0 000100-51-6 000111-46-6 000077-99-6 000105-08-8 000080-05-7 001675-54-3 038103-06-9 000110-98-5 005124-30-1 047465-97-4 DÉNOMINATION Acide abiétique. Acétaldéhyde. Acide acétique. Acétate de vinyle. Anhydride acétique. Acétylène. Acrylamide. Acide acrylique. Acrylate de n-butyle. Acrylate de sec-butyle. Acrylate de tert-butyle. Acrylate d'éthyle. Acrylate d'hydroxyéthyle. Acrylate d'isobutyle. Acrylate d'isopropyle. Acrylate de méthyle. Monoacrylate d'éthyléneg1ycol. Acrylate de propyle. Acrylonitrile. Acide adipique. Anhydride adipique. Albumine. Albumine coagulée par le formaldéhyde. Monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, primaires (C4-C22). 1-Amino-3-am inométhyl-3,5,5· triméthylcyclohexe ne. Acide 11-aminoundécenoîque. Acide azélaique. Anhydride azélaique. 1,3-Benzènediméthanami ne. Acide benzoique. Alcool benzylique. Ether bis(2-hydroxyéthylique). 2,2-Bis(hyd roxyméthyl)-1-butanol. 1,4-Bis(hydroxyméthyl)cyclohexane. 2,2-Bis(4-hydroxyphényl)propane. Ether bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-bis (4-hydroxy phényl)propane. Bis(anhydride phtalique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)pro pane. Ether bis{hydroxypropylique). Bis(4-isocyanatocyclohexyl)méthane. 3,3-Bis(3-méthyl-4-hydroxyphényl)-2-indolinone. RESTRICTIONS LMS = 12 mg/kg. LMS • ND (LD • 0,01 mg/kg). Voir c Monoacrylate d'éthylèneglycol 1. LMS = non décelable {LO • 0,020 mg/kg, tolé• rance analytique comprise). LMS • 6 mg/kg. LMS • ND (LD - 0.01 mg/kg). LMS • 0.05 mg/kg. Voir c Diéthylèneglycol J. Voir c 1,1,1-Triméthylolpropane J. LMS - 3 mg/kg. QM • 1 mg/kg de PF ou LMS • non décelable {LD =- 0,020 mg/kg, tolérance analytique com prise). LMS • 0.05 mg/kg. Voir c Dipropylèneglycol ,. Voir c 4,4'-Diisocyanate de dicyclohexylméthane 1. LMS - 1,8 mg/kg. 13 octobre 1992 PM/REF NUMtRO CAS . 13614 036103-06-9 000080-05-7 001675-54-3 13630 000106-99-0 13690 000107-88-0 13640 000071-36-3 13670 000106-98-9 13900 000107-01-7 14110 000123-72-8 14140 000107-92-6 14170 000106-31-0 14200 000106-60-2 14230 002123-24-2 14320 000124-07-2 14350 000630-08-0 14360 000075-44-5 14410 008001-79-4 14600 009004-34-6 14530 007782-60-5 000106-89-8 14680 000071-92-9 14710 000108-39-4 14740 000095-48-7 14770 00106-44-5 000105-06-8 14950 003173-53-3 15100 000112-30-1 15250 000110-80-1 000107-15-3 000124-09-4 15700 005124-30-1 15760 000111-46-6 15880 000120-80-9 15910 000108-46-3 15940 000123-31-9 15970 000611-99-4 16000 000092-88-8 16150 000108-01-0 16240 000091-971 18490 000126-59-9 16570 004128-73-8 16600 005873-54-1 16630 000101-68-8 16660 000110-98-5 16750 000106-89-8 16780 000064-17-5 16950 000074-85-1 16960 000107-15-3 16990 000107-21-1 17005 000151-66-4 17020 000075-21-8 17170 061788-47-4 17200 066308-53-2 17230 061790-12-3 17260 000050-00-0 17290 000110-17-8 17530 000050-99-7 18010 000110-94-1 18070 000108-55-4 18100 000056-81-5 18250 000115-28-6 18260 000115-27-5 18310 038853-82-4 18430 000116-15-4 18460 000124-09-4 18640 000822-06-0 18870 000100-97-0 000123-31-9 18860 000099-96-7 19000 000115-11-7 19470 000143-07-7 19510 011132-73-3 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 14243 DÉNOMINATION Bis(anhydride phtalique) du bisphénol A. Bisphénol A. Ether bis(2,3-époxypropylique) du bisphénot A. Butadiène. 1,3-Butanediol. 1-Butanol. 1-Butèrie. 2-Butène. Butyraldéhyde. Acide butyrique. Anhydride butyrique. Caprolectame. Caprolactame, sel de sodium. Acide caprylique. Monoxyde de carbone. Chlorure de carbonyle. Huile de ricin {qualité alimentaire). Cellulose. Chlore. 1-Chloro-2,3-époxypropane. fl.cide c.itfique. m-Crésol. o-Crésol. p-Crésol. 1,4-Cyclohexanediméthanol. lsocyanete de cyclohexyle. 1-Décanol. 1 ,4-0îaminobutane. 1.2-Diaminoéthane. 1,6-Diaminohexane. 4,4'-Diisocyanate de dicyclohexylméthane. Diéthylèneglycol. 1,2-Dihydroxybenzène. 1,3-Dihydroxybenzène. 1,4-Dihydroxybenzène. 4,4' -Dihydroxybenzophénone. 4,4' -Dihydroxydiphényle. Diméthylaminoéthanol. 4,4' -Diisocyanate de 3,3' -diméthylbiphényle. Dipentaérythritol. 4,4' -Diisocyanate de l'éther diphénylique. 2,4'-Diisocyanate de diphénylméthane. 4,4'-Diisocyanate de diphénylméthane. Dipropylèneglycol. Epichlorhydrine. Ethanol. Ethylène. Ethylènediamine. . Ethylèneglycol. Ethylèneimine. Oxyde d'éthylène. Acides gras de coco. Acides gras de l'huile de soja. Acides gras de tallol. Formaldéhyde. Acide fumarique. Glucose. Acide glutarique. Anhydride glutarique. Glycérol. Acide hexachloroendométhylènetétrahydrophtalique. Anhydride hexachloroendométhylènetétrahydrophtalique. 1-Hexadécanol. Hexafluoropropylène. Hexaméthylènediamine. Diisocyenate d'hexaméthylène. Hexaméthylènetétramine. Hydroquinone. Acide p-hydroxybenzoique. lsobutène. Acide lauriQue. Lignocellulose. RESTRICTIONS Voir 13530. Voir c 2,2-Bis{4-hydroxyphényl)-propane 1. Voir c Ether bis{2,3-époxypropylique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane 1. QM .. 1 mg/kg de PF ou LMS "' non décelable (LO = 0,02 mg/kg, tolérance analytique com prise). LMS(T) • 15 mg/kg. LMS(T) "" 15 mg/kg (exprimé en caprolactame). QM = 1 mg/kg de PF. Voir t: Epichlorhydrine 1. Voir c 1,4-Bis(hydroxyméthyl)cyclohexane 1. OM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO). Voir , Ethylènediamine 1. Voir t: Hexaméthylènediamine 1. QM(T) • 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO). LMS(T) = 30 mg/kg seul ou avec l'éthylène glycol. LMS = 6 mg/kg. LMS • 2.4 mg/kg. LMS = 0.6 mg/kg. LMS = 6 mg/kg. LMS • 6 mg/kg. LMS = 18 mg/kg. QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO). OM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO). OM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO). OM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO). QM = 1 mg/kg de PF. LMS • 12 mg/kg. LMS(T) • 30 mg/kg seul ou avec le diéthylène glycol. LMS - ND (LD = 0.01 mg/kg). QM = 1 mg/kg de PF. LMS • 15 mg/kg. LMS • ND (LD • 0,01 mg/kg). LMS = ND (LD • 0.01 mg/kg). LMS • ND (LD = 0,01mg/kg). LMS = 2.4 mg/kg. OM(T) - 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO). LMS(T) • 15 mg/kg (exprimé en formaldéhyde). Voir c 1,4-Dihydroxybenzêne 1. 14244 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13 octobre 1992 PM/REF NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS 19540 000110-16-7 Acide maléique. LMS(T) - 30 mg/kg. 19960 000108-31-6 Anhydride maléique. LMS(T) - 30 mg/kg (exprimé en acide maléique). 000108-78-1 Mélamine. Voir c 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine 1. 20020 000079-41-4 Acide méthacrylique. 20110 000097-88-1 Méthacrylate de butyle. 20140 002998-18-7 Méthacrylate de sec-butyle. 20170 000585-07-9 Méthacrylate de tert-butyle. 20890 000097-63-2 Méthacrylate d'éthyle. 21010 000097-86-9 Méthacrylate d'isobutyle. 21100 004865-34-9 Méthacrylate d'isopropyle. 21130 000080-62-6 Méthacrylate de méthyle. 21340 002210-28-8 Méthacrylate de propyle. 21460 000760-93-0 Anhydride méthacrylique. 21490 000126-88-7 Méthacrytonitrile. LMS - non décelable (LD - 0,020 mg/kg, tolé rance-analytique comprise). 21650 000067-56-1 Méthanol. 21940 000924-42-5 N-Méthylolacrylamide. LMS - ND (LO • 0,01 mg/kg). 22150 000691-37-2 4-Méthyl-1-pentène. LMS • 0,02 mg/kg. 22350 000544-63-8 Acide myristique. 21190 000868-77-9 Monométhacrylate d'éthylèneglycol. 22420 003173-72-6 1,5-Oiisocyanate de naphtalène. QM(T) - 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO). 22450 009004-70-0 Nitrocellulose. 22480 000143-08-8 1-Nonanol. 22570 000112-96-9 lsocyanate d'octadécyte. QM(T) • 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO). 22600 000111-87-5 1-Octanol. 22660 000111-66-0 1-Octène. LMS • 15 mg/kg. 22763 000112-80-1 Acide oléique. 22780 000057-10-J Acide palmitique. 22840 000115-77-5 Pentaèrythritol. 22870 000071-41-0 1-Pentanol. 22960 000108-95-2 Phénol. 23050 000108-45-2 1,3-Phénylènediamine. QM • 1 mg/kg de PF. 000075-44-5 Phosgène Voir , Chlorure de carbonyle t. 23170 007664-36-2 Acide phosphorique. 23200 000088-99-3 Acide o-phtalique. Acide phtalique. Voir I Acide téréphtalique t. 23230 000131-17-9 Phtalate de diallyle. LMS • ND (LO - 0,01 mg/kg). 23380 000085-44-9 Anhydride phtalique. 23470 000080-56-8 alpha-Pinéne. 23500 000127-91-3 beta-Pinéne. 23590 025322-66-3 Polyéthylèneglycol. 23650 025322-69-4 Polypropylèneglycol (poids moléculaire supérieur à 400). 23740 000057-55-6 1,2-Propanediol. 23800 000071-23-8 1-Propanol. 23830 000067-63-0 2-Propanol. 23860 000123-36-6 Propionaldéhyde. 23890 000079-09-4 Acide propionique. 23950 000123-62-6 Anhydride propionique. 23880 000115-07-1 Propylène. 24010 000075-56-9 Oxyde de propylène. QM - 1 mg/kg de PF. 000120-80-9 Pyrocatéchol • Voir 1 1.2-Oihydroxybenzène t. 24070 073136-82-6 Acides résiniques. 000108-46-3 Résorcinol. Voir 11,3-Oihydroxybenzène t. 24100 008050-09-7 Colophane. 24130 008050.09. 7 Gomme de colophane. 24160 008062-10-6 Résine de tallol. 24190 009014-53-5 Résine de bois. 24250 009006-04-6 Caoutchouc naturel. 24270 000069-72-7 Acide salicylique. 24280 000111-20-6 Acide sébacique. 24430 002561-88-6 Anhydride sébacique. 24490 000050. 70-4 Sorbitol. 24520 008001-22-7 Huile de soja. 24550 000057-11-4 Acide stéarique. 24610 000100-42-5 Styrène. 24620 000110-15-6 Acide succinique. 24850 000108-30-5 Anhydride succinique. 24680 000057-50-1 Saccharose. 24887 006362-79-4 Acide &-sulfoisophtalique, sel monosodique. LMS • O,OS mg/kg. 24910 000100-21-0 Acide téréphtalique. LMS • 7,5 mg/kg. 24970 000120-61-6 Téréphtalate de diméthyle. 25090 000112-60-7 Tétreéthylèneglycol. 25150 000109-99-9 Tétrahydrofuranne. LMS • 0,6 mg/kg. 25180 000102-60-3 N,N ,N' ,N' • T étrakis(2-hydroxypropyl)éthylènediamine. 25210 000564-84-9 2,4-Oiisocyanate de toluène. QM(T) • 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO). 25240 000091-08-7 2,6-Oiisocyanate de toluène. QM(T) - 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO). 13 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 14245 PM/REF NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS 25270 026747-90-0 2,4-Diisocyanate de toluène, dimère. QM(T) - 1 mg/kg de PF (expr;mé en NCO). 25360 Trialkyl(C5-C15)acétate de 2,3-époxypropyle. LMS • 6 mg/kg. 25410 000108-78-1 2,4,6-T riamino-1 ,3,5-triazine. LMS • 30 mg/kg. 25510 000112-27-6 Triéthylèneglycol. 15600 000077-99-6 1, 1, 1-T riméthylolpropane. LMS - 6 mg/kg. 25910 024800-44-0 Tripropylène glycol. 25960 000057-13-6 Urée. 26050 000075-01-4 Chlorure de vinyle. Voir la directive C.E.E. n° 78-142 du conseil. 16110 000075-35-4 Chlorure de vinylidène. QM =- 5 mg/kg de PF ou LMS E non décelable (LD - 0,05 mg/kg). SECTION B LISTE DES MONOMÈRES ET AUTRES SUBSTANCES DE DÉPART QUI PEUVENT tTRE UTILISÉS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1996 10160 10162 10480 10510 10599no 10599/90 10599/92 10600 10660 10720 10750 10775 10930 10990 11000 11005 11010 11010 11050 11080 11110 11140 11170 11180 11195 11200 11230 11245 11260 11500 11520 11530 11531 11560 11620 11650 11695 11740 11770 11800 11860 11875 11890 12010 12040 12055 12061 12160 11190 11120 11150 11265 NUMÉRO CAS 000541-01-9 001206-94-1 010511-96-7 061788-89-4 068783-41-5 015214-89-8 000999-55-3 002495-35-4 084100-23-1 003066-71-5 001156-96-9 050976-01-8 012542-30-1 014447-78-7 019485-03-1 001070-70-8 004074-88-J 001174-11-5 013048-33-4 016570-48-9 017831-71-9 068901-05-3 001426-54-2 001439-35-2 001156-97-0 000106-90-1 000103-11-7 001918-13-2 000999-61-1 001761-08-1 005688-33-5 001330-61-6 019590-41-9 003111-61-7 010095-13-3 002478-10-6 013533-05-6 004813-57-4 002499-59-4 040074-09-7 039121-78-3 094160-26-6 075577-70-7 002998-04-1 000105-97-5 027178-16-1 000113-79-5 004074-90-2 DÉNOMINATION RESTRICTIONS Acétoguanamine. Voir c 2.4-Diamino-6-méthyl- 1.3.5-triazine ,. alpha-Acétoxystyrène. bêta-Acétoxystyrène. Acides aliphatiques monocarboxyliques saturés (C2-C24). Acides aliphatiques monocarboxyliques insaturés (C3-C24). Acides gras insaturés (C18). Dimères d'acides gras insaturés (C18). Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18). Acides linéaires à nombre pair d'atomes de carbone (C8-C22), ainsi que les dimères et trimères des acides insaturés. Acide acrylamidométhylpropanesulfonique. Acrylate d'allyle. Acrylate de benzyle. Acrylate de 4-tert-butylcyclohexyle. Acrylate de cyc1ohexyle. Acrylate de décyle. Acrylate de dicyclopentadiényle. Acrylate de dicyclopentényle. Diacrylate de l'éther bis(2-hydroxyéthylique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane. Diacrylate de 1,3-butanediol. Diecrylate de 1,4-butanediol. Diacrytate de diéthylèneglycol. Diacrylate d'éthylèneglycol. Diacrylate de 1,6-hexenediol. Oiacrylate de polyéthylèneglycol. Oiacrylate de tétraéthylèneglycol. Diacrylate de tripropylèneglycol. Acrylete de 2-(diéthylamino)éthyle. Acrylate de 2-(diméthylemino)éthyle. Acrylate de dodécyle. Acrylate de 2,3-époxypropyle. OM{T) = 5 mg/kg de PF {exprimé en époxy). Acrylate de 2-éthylhexyle. Acrylate de 2-hydroxyisopropyle ( = ecrylate de 2-hydroxy 1-méthyléthyle). Acrylate de 2-hydroxypropyle. Acrylate de 3-hydroxypropyle. Acrylate d'isobornyle. Acrylate d'isodécyle. Acrylate d'isooctyle. Acrylate de 2-méthoxyéthyle. Monoacrylate de 1,3-butanediol. Monoacrylete de 1,4-butanediol. Monoacrylate de diéthylèneglycol. Monoacrylate de propylèneglycol. Acrylate d' octadécyle. Acrylate de n-octyle. Acrylate de 2-sulfoéthyle. Acrylate de sulfopropyle. Triacrylate de l'éther tris(2-hydroxypropylique} du glycérol. Triacrylate de l'éther tris(2-hydroxyéthylique) du 1,1,1-trimé thylolpropane. Adipete de dialtyle. Adipate de didécyle. Adipate de diisodécyle. Adipate de dioctyle. Adipate de divinyle. 14246 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13 octobre 1992 PM/AEF NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS 12370 Monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, secondaires ou tertiaires {C4-C22). 12610 000107-18-6 Alcool allylique. 12640 000106-92-3 Ether allyl-2,3-époxypropylique. QM(T) = 5 mg/kg de PF (exprimé en époxy). 12700 000150-13-0 Acide p-aminobenzoique. 12790 000080-46-6 p-tert-Amylphénol. 12850 029602-44-6 Azélate de bis(2-hydroxyéthyle). 12910 001732-10-1 Azélate de diméthyle. 000528-44-9 Acide 1,2,4-benzènetricarboxylique. Voir I Acide trimellitique 1. 13060 004422-95-1 Trichlorure de l'acide 1,3,5-benzènetricarboxylique. 000091-76-9 Benzoguanamine. Voir c 2,4-Diamino-6-phényl-1,3,5-triazine •· 13210 001761-71-3 Bis(4-aminocyclohexyl)méthane. 13328 000104-38-1 Ether bis(2-hydroxyéthylique) de l'hydroquinone. 000080-09-1 Bisphénol S. Voir c 4.4' -Dihydroxydiphénylsulfone ,. 13660 000584-03-2 1,2-Butanediol. 13720 000110-63-4 1,4-Butanediol. 13700 000513-85-9 2,3-Butanediol. 13780 002425-79-8 Ether bis{2,3-époxypropylique) du 1,4-butanediol. QM(T) = 5 mg/kg de PF (exprimé en époxy). 13810 000505-65-7 1,4-Butanediol formai. 13932 000566-32-3 3-Butén-2-ol. 13960 001852-16-0 N-{Butoxyméthyl)acrylamide. 14008 000098-52-2 4-tert-Butylcyclohexanol. 14020 000098-54-4 4-tert-Butyl phénol. 14035 001746-23-2 4-tert-Butylstyrène. 14260 000502-44-3 Caprolactone. 000115-28-6 Acide chlorendique. Voir « Acide hexachloroendométhyléne- tétrahy drophtalique ,. 14580 000126-!lll-8 2-Chloro-1,3-butadiéne. 14650 000079-38-9 Chlorotrîfluoroéthylène. QM = 5 mg/kg de PF. 14800 003724-65-0 Acide crotonique. 14833 000623-43-8 Crotonate de méthyle. 14980 001631-25-0 N-Cyclohexylmaléimide. QM = 5 mg/kg de Pf. 15020 002182-05-0 Ether cyclohexylvinylique. 15030 000931-88-4 Cyclooctène. 15060 000142-29-0 Cyclopentène. 15070 001547-16-1 1,9-Décadiène. 15095 000334-48-5 Acide décanoique. 15130 000872-05-9 1-Décène. 15280 000646-25-3 1, 10-Dîaminodécane. 17270 002783-17-7 1, 12-Diaminododécane. 15280 000542-02-9 2,4-Diamino-6-méthyl-1,3,5-triazine. 15295 000373-44-4 1,8-Oiaminooctane. 15310 000091-76-9 2,4-Oîamino-6-phényl-1,3,5-trîazine. 15340 000109-76-2 1,3-Oiaminopropane. 15370 003236-53-1 1,6-Diamino-2,2,4-tri méthyl hexa ne. 15400 003236-54-2 1,6-Diamino-2,4,4-tri méthyl hexa ne. 15490 002215-89-6 Ether 4,4' -dicarboxydiphénylique. 15580 001653-19-6 2,3-Dichloro-1,3-butad"iène. 15610 000080-07-9 4,4' -D ichlorodi ph énylsu I fon e. 15730 000077-73-6 Dicyclopentadiène. 15790 000111-40-0 Diéthylènetriamine. 16090 000080-09-1 4,4' -Oihydroxydiphé nylsulfo ne. 16120 000110-97-4 Diisopropanolamine. 16180 005205-93-6 N-(Oiméthylaminopropyl)méthacrylamide. 16210 006864-37-5 3,3' -Di méthyl-4,4' -diaminod icyclo hexyl méthane. 16252 000110-03-2 2,5-Oiméthyl-2,5-hexanediol. 16270 000526-75-0 2,3-Oiméthylphénol. 16300 000105-67-9 2,4-Oiméthylphénol. 16330 000095-87-4 2,5-Oiméthylphénol. 16380 000576-26-1 2,6-Oiméthylphénol. 16390 000126-30-7 2,2-Oiméthyl-1 ,3-propanedlol. 15450 000646-06-0 1,3-Oioxolanne. 16510 000138-86-3 Dipentène. 16540 000102-09-0 Carbonate de diphényle. 18690 001321-74-0 Oivinylbenzène. 16697 000693-23-2 Acide dodécanedioique. 16719 003813-52-3 Acide endométhylènetétrahydrophtalique. 16900 013036-41-4 N-(Ethoxyméthyl)acrylamide. 17040 000149-57-5 Acide 2-éthylhexanoique. 17050 000104-76-7 2-Ethyl-1-hexanol. 17110 018219-75-3 5-Ethylidènebicyclo [2.2.1] hept-2-ène. 17116 005877-42-9 4-Ethyl-1-octyn-3-ol. 17150 000078-27-3 1-Ethynylcyclohexanol. 17305 000141-02-6 Fumarate de bîs(2-éthylhexyle). 17320 002807-54-7 Fumarate de diallyle. 17350 000105-75-9 Fumarate de dibutyle. \3 octobre \992 PM/REF \7380 17398 17800 17830 17860 18220 18370 18400 18436 18441 18490 18810 18700 18820 18850 18885 18905 \8970 19030 19060 19090 \9120 19130 19140 19150 19180 19210 19270 19480 18490 19570 19600 19660 19690 19720 19750 19915 19936 19990 20050 20080 20095 20200 20260 20320 20380 20410 20440 20455 20470 20530 20560 20590 20740 20830 20920 20945 20950 20965 20980 21040 21070 21115 2\170 21220 21250 21280 2\370 2\400 21430 21520 21840 NUMERO CAS 000623-91-6 . 007283-68-3 088584-88-5 000592-45-0 000592-42-7 001887-30-5 000085-42-7 0\5511-81-6 008422-99-7 000629-11-8 000592-41-6 000107-41-5 003031-66-1 002628-17-3 000078-83-1 016669-59-3 000109-53-5 000078-84-2 025339-17-7 026896-18-4 026952-21-6 000121-91-5 000099-63-8 001459-93-4 000078-79-5 000097-65-4 002146-71-6 000947-04-6 000999-21-3 000105-76-0 000141-05-9 014234-82-3 001330-76-3 000624-48-6 000925-21-3 007423-42-9 000079-39 j 000096-05-9 002495-37-6 046729-07-1 001688-94-4 000101-43-9 003179-47-3 001189-08-8 002082-81-7 000097-90-5 006606-59-3 025852-47-5 002867-47-2 000142-90-5 000106-91-2 039670-09-2 000688-84-6 004664-49-7 000923-26-2 002761-09-3 007534-94-3 029964-84-9 028675-80-1 000816-74-0 000997-48-6 032360-05-7 002157-01-9 002177-10-0 010595-60-9 054276-35-6 004245-31-8 001561-92-8 000018-19-5 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 14247 DÉNOMINATION Fumarate de diéthyle. Fumarate de dioctadécyle. Glucosides provenant de glucose et pentaérythritol. Glucosides provenant de glucose et polyéthylèneglycol (poids moléculaire supérieur à 200). Glucosides provenant de glucose et polypropylèneglyco1 {poids moléculaire supérieur à 400). Acide N-heptvlaminoundécanoique. 1,4-Hexadiène. 1,5-Hexadiène. Acide hex:ahydrophtalique. Anhydride hexahydrophtalique. Adipate d'he.xaméthylènediamine. Sébaçate d'hex:améthylènediamine. 1,6-Hexanediol 1-Hex:ène. Hexylèneglycol. 3-Hexyn-2,5-diol. 4-Hydroxystyrène. lsobutanol. N-(lsobutoxyméthyl)acrylamide. Ether isobutylvinylique. lsobutyraldéhyde. lsodécanol. Acide isononanoique. lsooctanol. Acide isophtalique. Dichlorure de l'acide isophtalique. lsophtalate de diméthyle. Isoprène. Acide itaconique. Laurate de vinyle. lauro\actame. Maléate de diallyle. Maléate de dibutyle. Maléate de diéthyle. Maléate de diisobutyle. Maléate de diisooctyle. Meléate de diméthyle. Maléate de monobutyle. Maléate de mono(2-éthylhexyle). Méthacrylamide. Méthacrylate d'allyle. Méthacrylate i:te benzyle. Méthacrylate de 4-tert-butvlcyclohexyle. Méthacrylate de 2-ch\oroéthy\e. Méthacrylate de eyclohexyle. Méthacrylate de décyle. Diméthacryla1e de 1,3-butanediol. Diméthacrylate de 1,4-butanediol. Diméthacryla1e d'éthyléneglycol. Diméthacrylate de 1,6-hexanediol. Diméthacrylate de po1yéthylèneglycol. Méthacrylate de 2-(diméthyl;imino)éthyle. Méthacrylate de dodécyle. Méthacrylate de 2,3-époxypropyle. Méthacrylate d'éthoxytriéthylèneglyco,. Méthacrylate de 1,2-propanediol. Méthacrylate de 2-éthylhe,ryle. Méthacrylate de 2-hydroxyisopropyle (- méthacrylate de 2-hydroxy-1-méthyléthyle). Méthacrylate de 2-hydroxypropyle. Méthacrylate de 3-hydroxypropyle. Méthacrylate d'isobornyle. Méthacrylate d'isodécyle. Méthacrylate d'isooctyle. Méthacrylate de méthallyle. Monométhacrylate de 1,4-butanediol. Méthacrylate d'octadécyle. Méthacrylate de n-octyle. Méthacrylate de phényle. Méthacrylate de 2-su\foéthyle. Méthacrylate de sulfopropyle. Méthacrylate de vinyle. Méthallylsulfonate de sodium. 2-Méthyl-1,3-butadiène. RESTRICTIONS Voir• 2-Méthyl-1,3-butadiène • QM(T] - 5 mg/kg do Pf (exprimé on époxy). QM - 5 mg/kg do Pf. 14248 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13 octobre 1992 PM(REF NUMlRO CAS OE°.NOMINATION RESTRICTIONS 21670 000563-46-2 2-Méthyl-1-butène. 21730 000563-45-1 3-Méthyt-1-butène. 21733 000115-19-5 2-Méthyl-3-butyn-2-ol. 21736 002549-61-3 alpha-Méthyl-epsilon-caprolactone. 21739 002549-60-2 bêta-Méthyl-epsilon-caprolactone. 21742 002549-58-8 delta-Méthyl-epsilon-caprolactone. 21745 002549-59-9 epsilon-Méthyl-epsllon-caprolactone. 21748 002549-42-0- gamma-Méthyl-epsilon-caprolactone. 21760 000694-91-7 5-Méthylènebicyclo i2.2.1] hept-2-ène. 000505-65-7 1,4-(Méthylènedioxy)butane. Voir c 1,4-Butanediol formai,. 21837 001116-90-1 4-Méthyl-1,4-hexadiène. LMS - ND (LO - 0,05 mg/kg). 21850 000095-71-6 Méthylhydroquinone. 21860 000717-27-1 Diacétate de méthylhydroquinone. 21970 000923-02-4 N-Méthylolméthacrylamide. 22210 000098-83-9 alpha-Méthylstyrène. 22240 000622-97-9 p-Méthylstyrène. 22270 000107-25-5 Ether méthylvinylique. 22360 001141-38-4 Acide 2,6-naphtalènedicarboxylique. 22428 051000-52-3 Néodécanoate de vinyle. 22485 000112-05-0 Acide nonanoique. 000126-30-7 Néopentylglycol. Voir c 2,2-Diméthyl-1,3-propanediol ,. 22540 000104-40-5 4-Nonylphénol. 000498-86-8 Norbornène. Voir c Bicyclo [2.2.1] hept-2-ène t. 22585 003710-30-3 1,7-0ctedîéne. 22690 0011!1l6-26-4 4-0ctylphénol. 22720 000140-86-9 4-tert-0ctylphénol. 22811 000591-93-5 1,4-Pentadiène. 22842 002590-16-1 Ether diallylique du pentaérythritol. 22858 005343-92-0 1,2-Pentanediol. 22861 000111-29-5 1,5-Pentanediol. 22900 000109-67-1 1-Pentène. 22901 000109-86-2 2-Pentène. 22932 001187-93-5 Ether perfluorométhylperfluorovinylique. 22935 003623-94-7 Ether perfluorométhylvinylique. 22937 001623-05-8 Ether perfluoropropylperfluorovinylique. 22940 008996-01-6 Ether perfluoropropylvinylique. 23140 000092-69-3 4-Phénylphénol. Acides phthaliques. Voir c Acide i~o- ou o-phtelique t. 23530 025190-06-1 Poly(1,4-butylèneglycol) 1000). (poids moléculaire supérieur â 23770 000504-83-2 1,3-Propanediol. 23920 000105-36-4 Propionate de vinyle. 24370 000106-79-6 Sébeçate de diméthyle. 24560 000111-63-7 Stéarate de vinyle. 24760 026914-43-2 Acide styrènesulfonique. 24940 000100-20-9 Dichlorure de l'acide téréphtalique. 25030 018646-44-9 Tétra(allyloxy)éthane. 25120 000116-14-3 Tétrefluoroéthylène. 25158 000088-98-2 Acide 1,2,3,6-tétrehydrophtalique. 25161 000085-43-8 Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophtatique. 25300 000088-19-7 o-Toluènesulfonamide. 26380 Trialkyl(C 5-C 15)acétete de vinyle { • versatate de vinyle). 25390 000101-37-1 Cyanurate de triallyte. 25450 028896-48-0 Tricyclodécenediméthanol. 25460 000102-71-6 Triéthanolemine. 25540 000528-44-9 Acide trimellitique. QM(T) - 5 mg/kg de PF. 25550 000552-30-7 Anhydride trimellitique. QM{n • 5 mg/kg de PF (exprimé en acide tri mellitique). 25830 037275-47-1 Diacrylate de 1,1, 1-triméthylolpropane. 25845 000682-09-7 Ether dia\\ylique du 1,1,1-triméthylo\propane. 25780 025723-16-4 1, 1, 1-Triméthylolpropane propoxylé. 25810 015825-89-5 Triacrylate de 1,1, 1-triméthylolpropane. 25840 003290-92-4 Triméthacrylate de 1, 1, 1-triméthylolpropane. 25900 000110-88-3 Trioxanne. 000102-71-6 Tris(2-hydroxyéthyl)amine. Voir I Triéthariolamine 1. 25930 001067-53-4 T ris(2-méthoxyéthoxy)vi nylsilane. QM - 5 mg/kg de PF. 28140 000075-38-7 Fluorure de vinylidéne. LMS - ND (LD - 0,05 mg/kg). 26170 003195-78-8 N-Vinyl-N-méthylacétamide. QM - 5 mg/kg de PF. 28200 002867-46-3 N-Vinyl-N-méthylformemide. 28230 000088-12-0 Vinylpyrrolidone. 28280 001184-84-5 Acide vinylsulfonique. 26290 025013-15-4 Vinyltoluène. 000622-97-9 p-Vinyltoluène. Voir I p-Méthylstyrène 1. 13 octobre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 14249 PM/REF NUMÉRO CAS DÉNOMINATION ; RESTRICTIONS 26320 002768-02-7 T riméthoxyvinylsilane. OM - 5 mg/kg de PF. 000105-67-9 m-Xylénol. Voir , 2,4-Diméthylphénol >. 000526-75-0 o-Xylénol. Voir • 2,3-0iméthylphénol 1. 000095-87-4 p-Xylénol. Voir , 2,5-Diméthylphénol 1.