Arrête relatif au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante
颁布于 1998-04-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, classification/declassification, sheep/goats
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Art. 1er. - Dans chaque département, le directeur des services vétérinaires organise et dirige, à la demande des propriétaires ou détenteurs d'un cheptel d'ovins ou de caprins intéressés notamment des exploitations de sélection et/ou à vocation exportatrice, un contrôle sanitaire officiel des élevages vis-à-vis de la tremblante (CSO-Tremblante) qui a pour objet la certification sanitaire des ventes de reproducteurs.
Art. 2. - Toute demande d'inscription au CSO-Tremblante doit être accompagnée de l'engagement écrit de l'éleveur à soumettre, pendant une période minimale de cinq ans, ses animaux à l'ensemble des mesures prévues au présent arrêté et être adressée au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'exploitation. La demande doit préciser : a) Les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour intervenir dans l'élevage qui, dans la mesure du possible, doit être également chargé des autres opérations de lutte organisées par l'Etat dans les espèces bovine, ovine et caprine entretenues dans la même exploitation ; b) L'engagement de l'éleveur détenteur ou propriétaire de diriger les animaux de réforme sélectionnés au terme de la visite prévue à l'article 4 du présent arrêté vers un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires en vue de leur inspection dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé et de la réalisation de prélèvements biologiques aux fins de diagnostic ou de recherche ; tout envoi de ces animaux à l'abattoir doit être notifié par l'éleveur 48 heures à l'avance aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné, d'une part, et au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, d'autre part, qui établit une déclaration de transport à l'abattoir. Un double de cette déclaration muni du visa du service vétérinaire d'inspection de l'abattoir est retourné à l'éleveur après abattage des animaux ; ce double doit être consigné dans le registre d'élevage précité ; c) L'acceptation par l'éleveur détenteur ou propriétaire d'un droit de communication par le directeur des services vétérinaires de la liste des élevages inscrits au CSO à la Fédération des associations et organismes tenant les livres généalogiques de l'espèce ovine (ALGO), aux unions de promotion et d'amélioration des races (UPRA) concernées et aux groupements de défense sanitaire chacun respectivement en ce qui concerne leurs adhérents. Sont seuls éligibles au CSO-Tremblante les cheptels identifiés et régulièrement qualifiés vis-à-vis de la brucellose conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3. - Pour l'inscription au CSO-Tremblante en vue de la certification des ventes de reproducteurs, le cheptel ovin et/ou caprin d'une exploitation doit répondre aux conditions suivantes : 1o Tous les animaux de l'exploitation font l'objet d'une identification individuelle répertoriée et mise à jour dans un registre individuel d'élevage qui peut être informatisé ; tous les motifs de réforme des animaux sont dûment consignés ; 2o Aucun cas clinique de tremblante n'a été diagnostiqué dans ce cheptel depuis deux ans au moins ; 3o Chaque ovin ou caprin introduit dans l'élevage au cours des deux dernières années provient lui-même d'un cheptel dans lequel aucun cas clinique de tremblante n'a été confirmé dans les deux années précédant l'introduction ; 4o Tout atelier d'engraissement éventuellement entretenu sur la même exploitation doit être strictement séparé du cheptel inscrit au CSO.
Art. 4. - A. - Un cheptel ovin et/ou caprin bénéficie de certifications de vente de reproducteurs lorsque : 1o Aucun cas clinique de tremblante n'est constaté dans ce cheptel sur la base notamment d'une visite initiale réalisée par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation chargé d'examiner les animaux ; toute manifestation pathologique suspecte doit être déclarée au vétérinaire sanitaire et, si nécessaire, faire l'objet d'investigations visant à exclure toute suspicion de tremblante ; 2o Dans les six mois maximum qui suivent l'inscription au CSO, un pourcentage des femelles reproductrices réformées et conduites dans l'abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires ont été soumises avec résultat favorable à un examen histopathologique de l'encéphale, conformément aux dispositions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ; 3o Chaque reproducteur ovin ou caprin introduit dans l'élevage provient : - soit directement d'un cheptel inscrit au CSO-Tremblante et est accompagné d'un certificat individuel officiel correspondant. Toutefois, pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les reproducteurs ovins ou caprins peuvent provenir d'un cheptel dans lequel aucun cas clinique de tremblante n'a été constaté depuis deux ans. Copie du certificat individuel est retournée sans délai par le vétérinaire sanitaire au directeur des services vétérinaires ; - soit d'un centre d'élevage ou d'une station de contrôle individuel dans des conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ; 4o Tout embryon mis en place sur un reproducteur ovin ou caprin de l'élevage provient d'un animal donneur appartenant à un cheptel inscrit au CSO. Toutefois, pour une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les embryons peuvent provenir d'un cheptel dans lequel aucun cas clinique de tremblante n'a été déclaré depuis deux ans. B. - Un cheptel ovin et/ou caprin continue à bénéficier de certifications de vente de reproducteurs lorsque, outre les prescriptions des points A (3o) et A (4o) ci-dessus, il respecte les conditions suivantes : 1o Aucun cas clinique de tremblante n'est constaté dans ce cheptel sur la base notamment de visites régulières réalisées par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation chargé d'examiner les animaux ; toute manifestation pathologique suspecte doit être déclarée au vétérinaire sanitaire et, si nécessaire, faire l'objet d'investigations visant à exclure toute suspicion de tremblante ; 2o Chaque année, un pourcentage des femelles reproductrices réformées et conduites dans l'abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires ont été soumises avec résultat favorable à examen histopathologique de l'encéphale, conformément aux dispositions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 5. - Le directeur des services vétérinaires tient à jour la liste des élevages qui satisfont aux conditions définies aux articles 3 et 4 et la communique semestriellement à l'ALGO et au groupement de défense sanitaire de son département.
Art. 6. - Les cheptels inscrits au CSO-Tremblante suspects ou reconnus infectés de tremblante sont placés sous arrêté préfectoral de surveillance et font l'objet des mesures de contrôle définies aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé. La levée de ces mesures de surveillance intervient dans les conditions définies par l'article 9 dudit arrêté. Le bénéfice de certifications de vente est suspendu pour un cheptel suspect jusqu'à infirmation de la suspicion. Un cheptel reconnu infecté ne peut se voir réattribuer des certifications sanitaires de vente pour les reproducteurs qu'à l'expiration du suivi sanitaire prévu à l'article 9 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisé.
Art. 7. - Les éleveurs sont radiés du contrôle sanitaire officiel et perdent le bénéfice de l'attribution de la certification sanitaire à laquelle ils auraient pu prétendre au vu de la situation de leur cheptel en cas de : 1o Résiliation volontaire et écrite de l'éleveur de son adhésion au CSO-Tremblante ; 2o Non-respect de l'une ou plusieurs des mesures précisées dans le présent arrêté ou dans ses instructions d'application ; 3o Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive du propriétaire ou du détenteur des animaux de détourner le programme officiel de contrôle et/ou d'assainissement de son objet. En cas de résiliation volontaire de l'éleveur de son adhésion au CSO dans les cinq ans qui suivent son inscription ou sa radiation d'office, aucune nouvelle adhésion ne peut être enregistrée dans les trois ans qui suivent la résiliation ou la radiation.
Art. 8. - Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leur animaux, ainsi que leur recensement et leur identification.
Art. 9 — L'Etat prend en charge, au titre du réseau national d'épidémiosurveillance de la tremblante
Art. 9. - L'Etat prend en charge, au titre du réseau national d'épidémiosurveillance de la tremblante instauré par l'arrêté du 28 mars 1997, les frais de réalisation des prélèvements et d'exécution de l'examen histopathologique des encéphales prélevés en application des articles 4 (A, 2o) et 4 (B 2o) du présent arrêté, conformément aux dispositions fixées par les articles 4 et 5 de l'arrêté du 29 mars 1997 susvisé.
Art. 10. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 avril 1998. Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'alimentation : Le chef de service, B. Vallat Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, F. Mongin