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Arrêté relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 372-1-1 et 372-3 du Code des communes

颁布于 1994-12-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Water
关键词
waterworks, sewerage, effluent waste water/discharge, authorization/permit, pollution control, freshwater pollution

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  1. 10 février 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2253 Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes NOR : ENVE9430440A Le rmmstre de l'environnement et le minislre délégué à l'amé nagement du territoire et aux collectivités locales. Vu la direc1ive européenne n" 91/271/CE.E, du 21 mai 1991 rela tive au traitement des eaux urbaines résiduaires : Vu le code des communes, Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau: Vu le décret n" 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration : Vu le décrel n" 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration; Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux -0sées mentionnées aux articles L. 372.J-1 el L. 372-3 du code des communes, notamment son article 21 : Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 5 octobre 1994 : Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 octo bre 1994, Arrêtent: Art. I". - I. - L'objet de cet arrêté est de fixer les modalités techniques de surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes et de leurs sous-produits. Il. - li vise le « système d'assainissement» et les ouvrages men tionnés il rarrèté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions tech niques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux. articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. La « charge brute de pollution organique " est définie conformé ment au décret n' 94-469 du 3 juin 1994. Le " taux de collecte » et le « Laux de raccordement ,, sont définis conformément à l'arrêté du 22 décembre 1994 fi xanl les prescri p lions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes. III. - Les communes ou, le cas échéant, leurs groupements sont responsables de rapplicalion des prescriptions du présent arrêté. Elles peuvent confier ces responsabilités à un concessionnaire ou à un mandataire, au sens de la loi n' 85-704 du 12 juillet 1985, pour ce qui concerne la construction ou la reconstruction. totale ou par tielle, des ouvrages, et à un délégataire. au sens de la loi n' 93-122 du 29 janvier 1993, pour ce qui concerne leur exploitation. IV. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables immé diatement aux nouveaux ouvrages ; elles sont applicables aux anciens ouvrages dans les délais suivants, à compter de sa parution : systèmes d·assainissement recevant une charge brute de pollu tion organique supérieure à 6 000 kg par jour : deux ans : systèmes d'assainissement recevant une chatge brute de pollu tion organique comprise entre 601 et 6 000 kg par jour : quatre ans ; systèmes d"assainissement recevant une charge brute de pollu tion organique comprise entre 120 et 600 kg par jour: cinq ans. Le préfet peut pré.'oir une mise en œuvre progressive du disposi tif de surveillance. CHAPITRE [" Prescriptions relatives à la surveillance des systèmes d'assainissement et de leurs s"us-produits Seclîon 1 Autosurveillance des rejets et des sous-produit~ Art. 2. - L'exploitant du système d'assainissement. ou à défaut la commune, doit mettre en place un programme d'autosurveillance de chacun de ses principaux rejets et des flux de ses sous-produits, Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité. La nature et la fréquence minimale des mesures sont fixées par les am1exes I et Il (relatives respectivement am. stations et aux réseaux). Pour la mise en place du système, des fréquences plus rap prochées peuvent être fixées afin de valider le dispositif de surveil lance. Art. 3. - L'arrêté d'autorisation peut, pour certains polluants spéci tiques, prévoir le remplacement de certains paramètres, soit par le suivi en continu d'un autre paramètre représentatif du polluant, soit par d'autres méthodes. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d·étalonnage sont réalisées selon une périodicité fixée par le préfet. Art. 4. - 1. - L'arrêté d'autorisation peut également fixer des contrainte~ plus sévères que celles figurant en annexes I et JI lorsque le rejet est susceptible de créer un impact particulier sur le · milieu récepteur, et en particulier dans les cas suivants: périodes particulières où le débit du rejet est supérieur à 25 p. 100 du débit du cours d•eau récepteur; usages de l'eau en aval mentionnés à la rubrique 2.3.0 (1°) du décret n" 93-743 du 29 mars 1993. IL - Sous ces mêmes conditions, l'arrêté d· autorisation peut imposer la surveillance du milieu récepteur à une fréquence détermi née. La commune doit alors aménager des points de prélèvement. Dans le cas d'un cours d'eau, deux points doivent être aménagés, l'un en amont de son rejet, l'autre en aval. à une distance telle qu'il y ait un bon mélange de son effluent avec les eaux du cours d ·eau. Ces points de prélèvement sont soumis préalablement à l'accord du service chargé de la police de l'eau. Il) - L'arrêté d'autorisation peut également prévoir la prise en compte de polluants spécifiques dans le cas de raccordements au système de collecte d'industries ou d'installations particulières. Art. S. - 1. - Sauf dans le cas où les polluants feraient l'objet de mesures de moindre fréquence, les résultats de la surveillance sont transmis chaque mois par la commune au service chargé de la police de l'eau, et à l'agence de l'eau. Ces documents doivent componer : l'ensemble des paramètres visés par l'arrêté d'autorisation et le tableau J, el en particulier le rendement de 1 'installation de trai tement; les dates de prélèvements et de mesures ; lïdentification des organismes chargés de ces opérations dans le cas où elles ne sont pas réalisées par l" exploitant. II. - Dans le cas de dépassement des seuils aulorisés par l'arrêté d'autorisation, la transmis.~ion est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mi~es en œuvre ou envisagées. Secrion 2 Autosurveillance du fonctionnement du système d'assainissement Art. 6. - 1. - L'ensemble des paramètres nécessaires à justifier la bonne marche de l'installation de traitement et sa fiabilité doit être enregistré {débits horaires arrivant sur la station, consommation de réactifs et d'énergie, production de boues ... ), Il, - Le suivi du réseau de canalisations doit être réalisé par tout moyen approprié (par exemple inspection télévisée décennale. enre gistrement des débits horaires véhiculés par les principaux émis saires ... ). Le plan du réseau et des branchements est tenu à jour. Ill. - Un registre est mi~ à disposition du service chargé de la police de l'eau et de l'agence de l'eau comportant ]'ensemble des 2254 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 10 tévrier 1995 infonnations exigées dans le présent article. Un rapport de symhèse est adressé à la fin de chaque année à ces services. Secrion 3 Dispasitions particulières pour les événements exceptionnels Art. 7. - L - Ces dispositions sont applicables aux systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour el aux cas spécifiés à l'article 4-1. II. - Des dispositions de surveillance renforcées doivent être prises par l'exploitant, lorsque des circonstance~ particulières ne per mettent pas d'assurer la collecte ou le traitement complet des effluents. Il en est ainsi notamment en cas d'accidents ou d'in cidents sur la station ou de travamc sur le réseau. Ill. - L'exploitant doit estimer le flux de matières polluantes reje tées au milieu dans ces condilions et évaluer son impact sur le milieu récepteur. Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DCO, les MES et l'azote ammoniacal aux points de rejet et l'oxy gène dissous dans le milieu récepteur. IV. - Celte évaloation fait l'objet de la même exploitation que celle prévue à 1 'article 5-II. Elle est en ootre élargie au service chargé de la police de la pêche et, en cas de captages d'eau utilisée pour 1:alimentation humaine, de pèche à pied, de conchyliculture ou de baignades en aval, au service chargé de l'hygiène du milieu. CttAPITRE II Organisation du contrôle du système d'assainissement par le service chargé de la poüce de l'eau Seciio11 J Contrôle du dispositif d?autosurveillance Art. 8. - I. - Le service chargé de la police de l'eau vérifie la qualité du dispositif de surveillance mis en place et examme les résultats fournis par l'exploitant ou la commune. li. - Mise en place du dispositif . L'exploitant rédige un manuel décrivant de manière précise son organisation interne, ses méthodes d'analyse et d'exploitation, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveil lance, la qualification des personnes associées à ce dispositif. Ce manuel fait mention des références normalisées ou non. Il est tenu à disposition du service chargé de la police de l'eau, de l'agence de l'eau, et régulièrement mis à jour. Ill. - Validation des résultats . Le service chargé de la police de l'eau s'assure par des visites pé riodiques de la bonne représentativité des données fournies et de la pertineoce du dispositif mis en place. A cet effet, il peut mandater un organisme indépendant, choisi en accord avec l'exploitant. Celui-ci adresse, à la fin de chaque année calendaire, au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau un rapport justi fiant la qualilé et la fiabilité de la surveillance mise en place basé notamment sur un calibrage avec un laboratoire agréé et la vérifica lion de l'ensemble des opérations (prélèvement, transport, stockage des échantillons, mesure analytique et exploitation). Section 2 Contrôles inopinés Art. 9. - 1. ~ Le service chargé de la police de l'eau peut procé der à des contrôles inopinés sur les paramètre.~ mentionnés dans l'arrêté d'autorisation. Dans ce cas, un double de l'échantillon est remis à l'exploitant. Le coût des analyses est mis à la charge de celui-ci. II. - Le service chargé de la police de l'eau examine la confor mité des résultats de l' autosurveillance et des contrôles ioopinés aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation. CHAPITRE III Dispositions générales Art. 10. - Le directeur de l'eau et le directeur général des col lectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 décemb~e 1994. Le ministre de l'environnement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'eau, J.-L. LAURENT Le ministre délégué à /'aménageme11I du territoire et aux collectivités locales, Pour le ministre et par délégation: le directeur général des collecrivité:r locales, M. THENAULT ANNEXE SUR VETLLANCE DES OUVRAGES DE TRAITEMENT 1. Les stations de traitement recevant une charge brute de pollu tion organique supérieure à 600 kg par jour doivent disposer de dis positifs de mesure el d'enregistrement des débits amont et aval et de préleveurs automatiques asservis au débit. L'exploitant doit conser ver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station. Les stations de traitement recevant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 et 600 kg par jour sont soumises aux mêmes prescriptions, à 1 'exception de la mesure du débit amont. 2. La fréquence des mesures figure au tableau L Celles-ci s'ap pliquent à l'ensemble des entrées et sorties de la station, y compris , les ouvrages <le dérivation. 3. Le planning des mesures doit être envoyé pour acceptation au début de chaque année au service chargé de la police de 1' eau et à l'agence de r eau. Tableau I Fréquence des mesures (nombre de jours par an) Charge brute de pollmion organique reçue par la statioo e~pri mée en kg par jour CAS PARAMÈTRES 120 à 600 601 à 1 800 1 801 Il 3000 3 001 à 6 000 6001 à 12000 12 001 à 18 000 > 18000 débit 365 365 365 365 365 365 365 MES 12 24 52 104 156 260 365 DB05 4 12 24 52 104 156 365 DCO 12 24 52 104 156 260 365 CAS NTK - 6 12 24 52 104 208 GÉNÉRAL NH4 - 6 12 24 52 104 208 N02 - 6 12 24 52 104 208 N03 - 6 12 24 52 104 208 PT - 6 12 24 52 104 208 boues • 4 24 52 104 208 260 365 NTK - 12 24 52 104 208 365 ZONES SENSIBLES NH4 - 12 24 52 104 208 365 À L'AlOTE N02 - 12 24 52 104 208 365 N03 - 12 24 52 104 208 365 ~- ,---- - -- --- ·- ··- - --·--

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