Arrêté relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées, modifié par l'arrêté du 26 avril 1993
颁布于 1990-07-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Water
- 关键词
- freshwater pollution, groundwater, waste disposal, effluent waste water/discharge, pollution control
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4 aoûl 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9495 TEXTES GÉNÉRAUX PREMIER Arrlt6 du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaine, ■ubat■ncas dans les eaux ■outerraines an pro venance d'in■tall■tions cl■-■6es NOR: PRME9061403A Le secrëtaire d"Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'envi ron.ncment et de la prévention des risques technologiques el naturels ma Jeurs, Vu la directive C.E.E. n° 76-464 du 4 mai 1976 concernant la pol lution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communaulé, et notamment son article 4 ; Vu la directive C.E.E. n° 80,68 du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, et notamment son article 4 ; Vu la loin° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime el à la répartition des eaux et à la tulle conlre leur pollution ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux inslallations classées pour la protection de l'environnement, et nOlamment son article 7 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'applica tion des lois susvisées ; Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées, Arrêle : Art. Jcr. - Sont visés par le présent arrêté les rejets provenant des installations classées pour la protection de l'environnement, à \'ex clusion de ceux dus à la réinjeclion dans leur nappe d"origine d"eaux à usage géothermique, d'eaux d"exhaure des carrières et des mines ou d'eaux pompées lors de ce11ains travaux de génie civil. Sont considéréi:s comme existantes les installations mises en se-r vice avant la date de publication du présent arrêté. Art. 2. - Sans préjudice de textes applicables à différentes caté gories d'installations, le rejet en provenance d'installations classées de substances relevant de !"annexe au présent arrêté est interdit dans les eaux souterraines. Art. 3. - Toutefois, pour les installations existantes à l'origine de tels rejets, s'il est établi dans un délai d'un an à compter de la date de parution du présent arrêté que les eaux souterraines réceptrices sont de façon constante impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, un arrêté préfectoral -pourra autoriser après avis du Conseil supérieur cl.es installations classées la poursuite de ces rejets, à condition que celle-ci n'ail pas pour consé quence d'entraver l'exploitation des ressources du sol. Les conditions d'autorisation de tels rejets sont réexaminées au moins tous les quatre ans. Art. 4. - Dans le cas d'installations existantes à l'origine de tels rejets pour lesquelles les conditions d'exemption prévues à l'article 3 ci-dessus ne sont pas satisfaites, un report de la mise en application MINISTRE de lïnterdiction slipulée par !"article 2 peut être accordé si des diffi cuhé<i techniques et économiques sérieuses le justifient et si peut être exclu toUl risque présent ou futur de dégradation des eaux souter raines réceptrices. Dans le cas d'un tel report, un arrêté préfectoral complémèntaire lixe la date à laquelle l'interdiction doit ètre effective. En aucun cas cette date ne devra être postérieure de deux ans à la date de publi cation du présent arrêté. An. 5. I.e directeur de l'eau et de la prévenlion des pollutiom et des ri~ques ('st ,hargé de l'e~écution du présent arrêté, qui sera publié au Jnurnaf nfficief de la Répubtîque française. Fait à P.iris, le 10 juillet 1990. Pour le secrétaire d" Etat et par délégation : Par empêchement du directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques : L foge'nieur en ,lie { des mine.î, F. DF.MARCQ ANNEXE Substanres visëes i l'article 2 \. Composés organoha\ogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique. 2. Compo~és organophosphorés. ). Composé~ organostanniques. 4. Substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou Léra1ogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci. 5. Mercure et composés de mercure. 6. Cadmium et composés de cadmium. 7. Huiles minérales et hydrocarbures. 8. Cyanures. 9. Eléments suivants, ainsi que leurs composés : 1. Zinc. 11. Etain. 2. Cuivre. 12. Baryum. 3. Nickel. 13. Béryllium. 4. Chrome. 14. Bore. 5. Plomb. 15. Uranium. 6. St'lénium. 16. Vanadium. 7. Arsenic. 17. Cobalt. 8. Antimoine. 18. Thallium. 9. Molybdène. 19. Tellure. 10. Titane. 20. Argent. 10. Biocides et leurs dérivés. 11. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur ou sur l'odeur des eaux souterraines ou sur l'odeur des produits de consommalion de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les composts sus ceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et de rendre celles-ci impropres à la consommation humaine. 12. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'e,;.clusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives. J 3. Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémen taite. )4. Fluorures. 1 S. Substances exerçant une innuence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment ammoniaque et nitrites. 16. Matières synlhétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler et qui peuvent gêner toute utilisation des eaux.