Arrêté modifiant l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin
颁布于 1999-05-07 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- herd book, marking/identification, access-to-information, certification, cattle
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文本
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15 mai 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANc;:AISE 7209 Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont, dans la limite des droits Hes a leurs attributions r6glementaires : les services centraux du ministere de !'agriculture et de la peche ( direction de la production et des Cchanges, direction generate de l'alimentation, direction generale de }'administra tion); Jes services deconcentres du ministere de !'agriculture et de la peche (services vCtfainaires, directions dCpartementales de !'agriculture et de la foret); Jes maitres d'cruvre dCpartementaux: ou interdCpartementaux de !'identification; !'Office national interprofessionnel des viandes, de !'elevage et de l'aviculture. Art. 4. - Les infonnations d'identification relatives a chaque exploitation et a chaque animal sont toutes issues, sans modification au niveau national, des fichicrs departementaux ou regionaux mis en place par les etablissements dCpartcmcntaux: au interdepartementaux de retevage, confonnement aux dispositions de l'arrete du 27 juillet 1978 susvise. Compte tenu du fait que Jes creations ct modifications des don nees d'identification sont effectuees dans Jes fichiers departementaux ou interdCpartementaux de relevage et quc ces donnees d'indcntifi cation sont transmises en l'etat au Fichier national des veaux sans que celui-ci ne puisse les modifier, le droit d'accCs aux donnees d'identification, prevu par \'article 34 de la Joi du 6 janvier 1978 susvisee, s'exerce aupres des etablissements dCpartementaux ou interdepartementaux de J'elevage (EDE). Art. 5. - Pour chaque animal, une copie des informations non nominatives suivantes est misc a disposition de tous Jes detenteurs de bovins, au moyen du serveur du ministere de !'agriculture et de la J)Cche accessible sur le reseau Internet : numero national d'identification; type racial de !'animal; date de naissance ; sexe. Cette base est physiquement distincte de celle du Fichier national des veaux. Art. 6. - Le directeur de la production et des &:hanges, la direc trice generale de l'alimentation et le directeur general de !'adminis tration sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'ex:ecution du present arrete, qui sera publi6 au Journal (!{ficiel de la Republique frani;aise. Fait a Paris, le 7 mai 1999. JEAN GLAVANY Arrit& du 7 mai 1999 modifiant l'arrete du 3 septembre 1998 relatif aux modalites de realisation de !'identifica tion du cheptel bovin NOR: AGRP9900935A Le ministre de !'agriculture et de la pf:che, Vu le reglement (CE) n" 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 eta blissant un systeme d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif a l'etiquetage de la viandc bovine et des produits a base de viande bovine ; Vu le reglement (CE) n" 2628/97 de la Commission du 29 dCcembre 1997 fixant Jes modalit6s d'application du regle ment (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concernc Jes dispositions transitoires pour la periode de dCmarrage du systeme d'identification et d'enregistrement des bovins; Vu le ri::glement (CE) n° 2629/97 de la Commission du 29 decembre 1997 fixant Jes modalites d'application du reg!e ment (CE) n° 820/97 du Conseil en cc qui concerne Jes marques auriculaires, les registres d'exploitation ct les passeports dans le cadre du systCme d'identification et d'cnrcgistrcment des bovins; Vu le reglement (CE) n° 2630/97 de la Commission du 29 ctecembrc 1997 fixant !es modalitCs d'application du regle ment (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concernc Jes contr6les minimaux a effectuer dans le cadre du systCmc d'identification et d'enrcgistrement des bovins; Vu le rCglcment (CE) n" 494/98 de la Commission du 27 fevrier 1998 fixant Jes modalitCs d'application du reglement (CE) n° 820/97 du Conseil concernant !'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du systeme d'idcntification et d'enregistre ment des bovins ; Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise a jour de la directive 64/432/CEE relative a des problemes de police sanitaire en matiCre d'Cchanges intracommunau taires d'animaux des espCces bovine et porcine; Vu le titre IV du code penal, et notamment le chapitre I"' rclatif aux faux et le chapitrc IV re\atif a la falsification des marques de l'autorite; Vu le code rural, et notamment le titre V du livre VI ; Vu le d6cret n° 69-422 du 6 mai 1969 relatif a !'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ; Vu le decret n° 69-666 du 14 juin 1969 relatif a l'organisation et au fonctionnement des Ctablissements de I'e!evage; Vu le decret n° 98-764 du 28 ao0t 1998 relatif a !'identification du cheptel bovin ; Vu l'arrete du 9 juin 1994 relatif aux rCgles applicables aux echanges d'animaux vivants, de semences et d'embryons et a !'orga nisation des contr6les veterinaires ; Vu l'arrete du 8 ao0t 1995 fixant Jes conditions sanitaires rela tives a la detention, a la misc en circulation et a la commercialisa tion des animaux de I' espece bovine, modifie ; Vu l'arrete du 3 septembre 1998 relatif aux modalites de rfalisa tion de !'identification du cheptel bovin ; Vu l'avis de la Commission nationale specialisee dans les pro blCmes d'identification des bovins; Sur proposition du directeur de la production et des CChanges et de la directrice generate de l'alimentation, Arrf:te: Art. , ... - L'article 31 de l'arrete du 3 septembre 1998 susvise est supprime et remplace par : « Tout bovin ne peut circuler qu'identifie avec deux marques auriculaires agreees confonnes a la reglementation et accompagne d'un passeport. » Art. 2. - L'article 34 de l'arrete du 3 septembre 1998 susvise est supprime et remplace par : « Avant toute operation commerciale ou tout deplacement d'un animal, l'operateur, y compris le transportcur, est tenu: « - de s'assurer de la conformit6 de !'identification rfalisee sur !'animal (marques auriculaires agreees et confonnes a la rCglcmentation) ; « - de s'assurer que le numero national d'identification figurant sur le passeport correspond a celui figurant sur Jes marques auriculaires de cet animal ; << - de signaler au maitre d'cruvrc de !'identification toute dif fCrence de sexe et de type racial entre Jes caract6ristiques de !'animal et Jes informations presentes sur le passeport. » Art. 3. - L'article 40 de rarrete du 3 septembre 1998 susvise est supprime et remplace par : « Lars de l'enlevement d'un animal par I'etablissement d'Cquar rissage, l'exploitant de l'etablissement d'6quarrissage doit: « - s'assurer de la confonnite de !'identification rCalisee sur !'animal (marques auriculaires agreees et confonnes a la reglementation) et que le numero national d'identification present sur le passeport correspond aux caracteristiques de l'animal qu'il vient d'enlever; « - signaler au maitre d'cruvre de !'identification toute difference de sexe ct de type racial entre Jes caractCristiques de !'animal et Jes infonnations presentes sur le passeport ; « - recuperer le passeport de !'animal collecte et le transmettre au directcur des services veterinaires ; « - indiquer sur le hon d'cnlevement, sans prejudice des autres dispositions reglementaires en vigueur, Jes informations sui vantes : « - le numero national d'identification ; « - la date d'enlevement; « - le numero de !'exploitation all !'animal est mort; « - notifier, conformement aux dispositions prevues au chapitre IV du present arrete, dans les sept jours qui suivent l'enlevement de !'animal, son numero national d'identification et sa date d'enlevement. « Toute anomalie d'identification constatee (marques auriculaires et passeport) par l'exploitant de l'etablissement d'equarrissage doit Ctre signalCe au directeur des services veterinaires. « En cas de difficultes de recuperation du passeport d'un animal, une copie du bon d'enlevement est transmise au directcur des ser vices vCterinaires. « L'ex:ploitant de J'etablissement d'equarrissage est tenu de col lecter toutes Jes marques auriculaires des animaux et d'en assurer la destruction, scion une procedure offrant les garanties ad hoc. » Art. 4. - Les dispositions du present arrete s'appliquent a partir du I., juillet 1999. Art. 5. - La directrice g6n6rale de l'alimcntation ct le directeur de la producLion et des echanges sont charges, chacun en cc qui le concerne, de !'execution du present arrete, qui sera publiC au Journal (~{fide[ de la RCpublique frani;aise. Fait a Paris, le 7 mai 1999. JEAN GI.AVANY