Arrêté modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non
颁布于 2001-10-02 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- standards, meat, hygiene/sanitary procedures, inspection, slaughtering, food safety and quality
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4 octobre 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15655 Arrêté du 2 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non NOR: AGRG0101900A Le ministre de l'agricullure el de la pêche. Vu le règlement (CE) n" 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour lj prévention, le contrôle cl l'éradication de certaines encéphalopathief> spongiformes transmissibles : Vu le code rural, notamment les articles L. 2:11-1, L. 231-2, L.231-5 et L.233-2; Vu le décret n" 71-636 du 21 juillet 1971 pris polir l'applicaLion des articles 2.58. :259 et 262 du code rural cl relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants el des denrées animales ou d'origine animale; Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation el à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non ; Yu l'arrêté du l" décembre 2000 suspendant la reinise direCLe au consommateur de certaines pièces de découpe de vhmdes bovines ; Yu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 18 septembre '.2001. Arrête: Art. 1••. - A l'article 14 de l'arrêté du 17 mars J992 susvisé. il est ajouté un poim d rédigé comme suil : << d) Les pièces de découpe attenantes à la colorme vertébrale, obtenues à partir de bovins âgés de douze mois et plus et destinées à être présentées au consommateur final en l'étal, doivent étre débarrassées en totalité des vertèbres, à l'exceplion des vertèhres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires. Les conditions de détention et de désossage de ces viandes sont assurées dans le respect du ,1 cahier des charges des élablissemcnts détenant et désossant des carcasses de bovins de plus de douze mois" diffusé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche. Les os vertébraux issus de ce désossage sont recueillis séparément, au fur et à mesure de leur production, dans des récipients éw.nches. Ils sont badigeonnés à l'aide d'une teinture avant leur prise en charge par une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets en vue de leur destruction par incinération ou co-incinération. » Art. 2. - Il est inséré après l'article 20 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé un article 20 bü ainsi rédigé : <• Art. 20 bis. - La livraison de viandes fraîches non désossées issues de bovins âgés de douze mois et plus et contenant de l'os venébral n'est autorisée qu'à destination: 1< - d'un atelier de découpe agréé au lilre des articles 27 et 28 du présent arrêté : << - d'un entrepôt frigorifique agréé au titre de l'arrêté du -~ avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale; d'un négociant en viandes autorisé par le préfet (services vétérinaires) à détenir des carcasses de bovins âgés de douze mois et plus et contenant de l'os vertébral. et figurant sur une liste établie au rilan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche ; << - d'une boucherie pratiquant la remise directe au consommateur de viandes fraîches, dont le responsable s·esl engagé à res pecter le cahier des charges diffusé par instruction du minis tère de l'agriculture et de la pêche. autorisée par le préfet (services vétérinaires) à détenir et à procéder au désossage des carcasses de bovins âgés de douze mois el plus et conte nant de l'os vertébral. et figurant sur une liste établie au plan national par le ministère de \'agricullure et de la pêche. On entend par boucherie le lieu de désossage cl de découpe des carcasses, demi-carcasses. quartiers et morceaux de découpe destinés à être cédés directement aux particuliers pour leur propre consommation ou à des intennédiaires en application des dispositions de l'arrêté du 8 septembre 1994 fixanl les conditions dans lesquelles certains érnblissemcnts meltant sur le marché des viandes ou des produits à base de viande peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire.» Les dispositions du préscnl anicle sont applicables à compter du J "' novembre 2001. Art. 3. - L'article 21 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé esl rédigé comme suil : •< Art. 21. - Les viandes fraîches découpées. désossées ou non, sont transponées conformément aux dispositions réglementaires fixant les conditions d'hygiène relatives au Lransporl des denrées périssahlcs en application du décret n" 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé. ,, Au cour.c. de leur transport. le~ viandes fraîches provenant d'un atelier de découpe ou d'un centre d'emhallage ou J'un établissemenl d'entreposage agréés sont accompagnées d'un document commer cial. étanl enlendu que cc document : 1, - est établi par l'établissement d'expédition: 1, - porte la marque du numéro d'agrément vétérinaire de l'éta blissement d'expédition; ,< - mentionne clairement. pour les viandes congelées. le mois et l'année de congélation ; comporte pour les viandes issues d'animaux de l'espèce bovine âgés de moins de douze mois et contenant de l'os ver tébral la mention suivante: "'Viandes issues de hovins àgés de moins de Jouze mois non soumis à l'obligation de retrait de la colonne vertébrale"; ,, - pour les viandes destinées à la Finlande et à la Suède. comporte une des mentions suivantes : ,, - le test visé il l'article 5. paragraphe 3, point a, de la direc tive 64/433/CEE a été effectué: ou ,, - les viandes sont destinées à la transformation ; ou ,< - les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5, paragraphe 3, point c, de la directive 64/433/CEE. « Cc document est conservé par le destinataire pendant une pé riode minimale d'un an pour pouvoir être présenté, à leur demande, aux agents des services vétérinaires. « En outre. les viandes destinées à l'exportation vers les pays tiers peuvent être accompagnées d'un certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur de l'établissement, correspondant dans sa pré sentation et son contenu au modèle de l'annexe L Il ne comporte qu'un seul feuillet el l'exemplaire original accompagne les viandes. ,, Lorsqu'elles sont destinées à un autre Etat membre après transit par un pays tiers. en camion ou en conteneur plomhé. ou lors qu'elles ont été obtenues dans un abattoir situé dans une région ou une zone à restriction, les viandes fraîches sonl accompagnées du certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur au moment du chargemem. correspondant dans sa présentation et son cnmenu au modèle figurant à l'annexe Il du présent arrêté. Il esl établi en français et dans la ou les langues officielles du lieu de deslinalion et comporte un seul feuillet. L'exemplaire original accompagne les viandes. « A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre de destination, une attestation sanitaire est fournie lorsque les viandes sont destinées à ètre exportées vers un pays tiers après trans formation. Les frais encourus par cette altestation sont à la charge des opérateurs. « Toul responsable d'établissement destinataire de viandes fraîches provenant d'un autre Etat membre est tenu d'en informer les services vétérinaires dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 mars J 996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétéri naires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat mcmhre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires. ,► Art. 4. - La directrice générale de l'alimentation au mini.c.tère de l'agricullure et de la pêche et les préfets sont chargés. chal.":un en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera puhlié au Joumaf r~fficid de la République française. Fait à Paris. le 2 octobre 2001. Pour le ministre el par délégation : La directrice générale de l'alimentation, C. G1:s1.AIN-LANl'111.1.r: