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Arrêté modifiant l'arrêté du 14 septembre 1992 relatif aux matériaux ou objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits ou boissons alimentaires

颁布于 2001-01-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
packaging/labelling, standards, food safety and quality

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  1. 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6 février 2001 MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Arrêté du 3 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 14 septembre 1992 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires NOR: ECOC0000140A Le ministre de [ 'agriculture et de la pèc:he, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat el à la consomma tion et k secrétaire d'Etat à l'industrie, Vu la directive 89/109/CEE du Conseil des Communautis euro péennes du 2l décembre 1988 relative au rapprochement des législa tions ùes Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à emrer en contact avec les denrées alimentaires : Vu la directive 1999/91/CE de la Commission du 23 novemhn: 1999 portant modification de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; Vu le d<"cret n" 92-6.11 du 8 juillet 1992 rdaLif aux matériaux et ohjets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons pour l'alime[\tation de l'homme et des animaux; Vu rarrêtt' du 14 septembre 1992 modifié relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contad des denrées, produits el boissons alimentaires, Arrêtent; Art. 1M. - Le quatrième tiret de l'article 3, paragraphe 2. de l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé est supprimt' Art. 2. - A l'article 3 bis de l'arrété du 14 septembre 1992 sus visé. lt:s mots; ,, Conseil supérieur d'hygiène publique de France» sont remplacés par ; « Agenœ française de sécurité sanitaire des aliments». Art. 3. - Il est inséré un article 3 ter à l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé, ainsi rédigé : ,, Art. 3 ter. - Seul.1 les produits obtenus par fermentation bacté rienne figurant au chapitre 111 en annexe peuvent être ulilisés pour la fabrication des matériaux el objets en matière plastique.,, Art. 4. - Il est inséré un article ., quater à l'arrêté du 14 sep tembre 1992 susvisé, ainsi rédigé: ,, Art. 3 quater. - Les spécifications concernant certaines sub.1 lanœs figurant aux chapitres I", Il el Ill en annexe sont indiquées au chapitre IV en annexe. ,, La signification des numéros entre parenthèses figurant dans la colonne "Restrictions ou spécifications" est iodiquée au chapitre V en annexe. >) Art. 5. - L'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé est modifiée conformément aux anne"es I à VI du présent arrêté. Art. 6. - L'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé est complétée confonnément aux annexes VIL V Ill et IX du présent arrêté. Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consom mation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'ali mentation. le directeur général de la santé et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en œ qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au loumal 4fiâel de la République française. Fait à Paris. le 3 janvier 2001. Le minisfr<' de /'agriculture el de la pêchP, Jl'AN GI.AV/\NY La secréwire d'Etat à la santé et m<r handic·aph, Pour la secrétaire d'Etat cl par délégation : LI' directeur général de la santé, L. ABl'NHAIM Le se.:rérairr d'Etat aiH petites er moyennes en/reprisn. au commerce, à / ·artisanat el à la conwmmation, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le direcreur général de fa concurrence. de la con.wmmation et de la répression des fraudes. J G/\1.1.0T Le ,ffcrétaire d'E1a1 à /'industrie, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : Par empéchemenl de la directrice générale de l'industri.:, des technologies de l'information et des postes : L, , dir,•cfe,ir général adjuim. J.-P. FA! .ülll'-Pll'llROTIN 6 février 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2003 ANNEXE I L'in1roduclion générale figurant au chapitre I" de I' anncxc de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est modifiée comme suiL : Le quatrième tiret du paragraphe 5 est remplacé par li: lexie suivant: « Colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre: la limite de migration spécifique (LMS) : la quanlilé maximal<: permise de substance dans le matériau ou ohji;,l fini (QM) : la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet exprimée en mg/6 dm' de surface en coniact avec les ,knrées alimentaires 1QMS): toute au(re n;striction indiquée de manière expresse : toute spécification concernant la substance ou le polymère.,, ANNEXE II La section A figurant au chapitre I"' de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé est modifiée comme suit: l" Le titre de la colonne 4 du tableau intitulé « Lisle des monomères et autres sub.,tanccs de départ autorisées •> est remplacé par ,, Restric tions et/ou spt':cifications ,, ; 2" Liste des monomères et autres substances de départ ajoutés à la section A : NUMÉRO PM/REF 11; 12761 13180 13210 14650 14841 16694 16704 22331 22550 23175 23547 250B0 25385 25927 26155 26320 26360 NUMÉRO CAS (2) 000693-57-2 000498-66-B 001761-71-3 000079-38-9 000599-64-4 013811-50-2 000112-41-4 025513-64-8 000498-66-8 000122-52-1 009016-00-6 063148-62-9 001120-36-1 000102-70-5 027955-94-8 DO 1072-63-5 002768-02-7 007732-18-5 DÉNOMINATION (3) Acide 12-aminododécanoïque. Bicyclol2.2. 1 ]h ept-2-èn el=norbornène) B isl 4-a mi nocyclohexyl) méthane Ch I o rotrifl uoroéthyl ène. 4-Cumylphénol. N,N'-Divinyl-2-imidarnlidinone. 1-Dodécène. Mélange de 1,6-diamino-2,2,4-tr'iméthylhexane 140 % p/p) et de 1,6-diamino-2,4,Hriméthylhexane (60 % p/p). Norbornene. Phosphite de triéthyle. Polydiméthylsiloxane (PM> 6 8001. 1-Tétradécène. Triallylamine. 1, 1, 1-T ris! 4-hydroxyphényl)éthane. 1-Vinylimidazole. Vinyltriméthoxysilane. Eau. RESTRICTIONS et/ou spécificaUons LMS = 0,05 mg/kg, LMS = 0,05mg/kg. LMS = 0,05 mg/kg. QMA = 0,05 mg/6 dm'. LMS = 0,05 mg/kg. QM = 5 mg/kg de PF. LMS = 0,05 mg/kg. QMA = 5 mg/6 dm'. (4) Voir" Bicyclol2.2.1]hept-2-2-ène >1. QM = ND ILD = 1 mg/kg de PF) Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. LMS = 0,05 mg/kg. Conforme aux spécifications indiquées chapitre IV. QM = 0,5 mg/kg de PF. Uniquement pour polycarbo nates. QM = 5 mg/kg de PF. QM = 5 mg/kg de PF. Conformément au décret n" 89-3 du 3 janvier 1989 modifié. 3" Lisle des monomères et autres substances de dépan de la ,edion A pour lesquels le contenu de la colonne « Restrictions et/ou spécifi cations » est modifiée : NUMÉRO NUMÉRO DÉNOMINATION RESTRICTIONS PM/REF CAS et/ou spécifications (11 {21 (3) 14) 10060 000075-07-0 Acétaldéhyde. LMS(T) = 6 mg/kg 12). 13510 001675-54-3 Ether bis(2,3-époxypropyliq ue) de 2,2-bis,4-hydroxyphényl)propane LMSIT) = 1 mg/kg (91. Autorisé jusqu'au I= BADGE). 1" )a nvier 2005. 14200 000105-60-2 Caprolactame. LMS(T) = 15 mg/kg (5). 14230 002123-24-2 Caprolactame, sel de sodium. LMSIT) = 15 mg/kg (5) (exprimé en caprolactame). 15760 000111-46-6 Diéthylène glycol. LMS(T) = 30 mg/1:,g 13). 16990 000107-21-1 Ethylène glycol. LMS(T) = 30 mg/kg (3). 17160 000097-53-0 Eugénol. LMS = ND ILD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6 février 2001 NUMERO NUMÉRO DÉNOMINATION RESTRICTIONS PM/REF CAS et/ou spécifications 111 {21 131 141 19540 000110-16-7 Acide maléique. LMSITI = 30 mg/kg 141 19960 000108-31-6 Anhydride maléique. LMSIT) = 30 mg/kg (4) !exprimé en acide malèique). 25360 - T rialkyllC5-C15)acétate de 2,3-épaxypropyle. QM = 1 mg/kg de PF (exprimé en groupement èpoxy, poids moléculaire= 43). ANNEXE Ill La section B figurant au chapitre I" de l'annexe de l'arrété du 14 septembre 1992 modifié susvisé est modifiée comme suit: l" Le titre du tahleau intitulé « liste des monomères et autres substances de départ autorisées jusqu'au 31 décembre 1996" est remplacé par,, liste des monomèri;,s et autres substances de départ autorisées jusqu'au J·0 janvier 2002 ,, ; 2" Le titre de la rnlonne 4 du tableau précité est remplacé par « Restrictions eUou spécifications" ; 3" Lisle des monomères et autres suhslances de départ supprimés de la section B : NUMÉRO NUMÉRO DÉNOMINATION RESTRICTIONS PM/REF CAS et/ou spécifications (1) 121 131 141 22428 051000-52-3 Néodécanoale de vinyle. 4" Lisle des monomères et autres substances de départ de la section B pour lesquels le contenu de la colonne ,, Restrictions cUou spécilï cations » est modifié : NUMÉRO NUMÉRO DÉNOMINATION RESTRICTIONS PM/REF CAS et/ou spéciricatians {11 121 131 141 16690 001321-74-0 Divinylben,ène. QM = 1 mg/kg de PF ou LMS = ND ILD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise}. 20590 000106-91-2 Méthacrylate de 2,3-èpoxypropyle. QM(T) = 5 mg/kg de PF (exprimé en groupement époxy, poids moléculaire= 43). 22720 000140-66-9 4-tert-Oclylphénol. Voir " 4-11, 1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol " 25185 000140-66-9 4-(1, 1,3,3-Tétra méthylbutyl)phénol (= 4-tert-Octylphénol). LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg, tolérance analytique comprise). ANNEXE IV Liste des monomères et autres substances d<:: départ transférés de iJ section B à la section A : NUMÉRO NUMÉRO DÉNOMINATION RESTRICATIONS PM/REF CAS et/ou spécifications 111 121 131 141 11000 050976-02-8 Acrylate de dicyclopentadiényle. QMA = 0,05 mg/6 dm'. 11245 002156-97-0 Acryl ate de dodécyle. LMS = 0,05 mg/kg (Il. 12265 004074-90-2 Adipate de divinyle. QM = 5 mg/kg de PF. Uniquement comme comonomère. 13060 0044 22-95-1 Trichlorure de l'acide 1,3,5-benzène-tricarboxylique. QMA = 0,05 mg/6 dm' (calculé en acide 1,3,5-ben zène-trica rboxyl ique). 13780 002425-79-8 Ether bis I2,3-époxypropylique) du 1,4-butanediol. QM = 1 mg/kg de PF {exprimé en groupement époxy, poids moléculaire= 43). 14020 000098-54-4 4-tert-Butylphénol. LMS = 0,05 mg/kg. 15130 000872 05-9 1-Décène. LMS = 0,05 mg/kg. 16360 000576-26-1 2,6-Diméthylphénol. LMS = 0,05 mg/kg. 16450 000646-06-0 1,3-Dioxolanne. LMS = 0,05 mg/~9 18220 068564-88-5 Acide N-heptylaminoundécanoîque. LMS = 0,05 mg/kg 11). 18820 000592-41-6 1-Hexène. LM S = 3 mg/kg. 19060 000109-53-5 Ether isobutylvinylique. QM = 5 mg/kg de PF. 19150 000121-91-5 Acide isophtaliq ue. LMS = 5 mg/kg. 19990 000079-39-0 Méthacrylamide. LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). 20050 000096059 Méthacrylate d'allyle. LMS = 0,05 mg/kg. 20530 002867-47-2 Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle. LMS = ND llD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). 6 février 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2005 NUMÉRO NUMÉRO DÉNOMINATION RESTRICATIONS PM/REF CAS et/ou spécifications (1) (2) (3) (4) 21730 000563-45-1 3-Méthyl-1-butène, OMA = 0,006 mg/6 dm'. Uniquement pour polypropylène. 22937 001623-05-8 Ether perfluoropropylperfluorovinylique. LMS = 0,05 mg/kg. 23770 000504-63-2 1,3-Propa nedio 1. LMS = 0,05 mg/kg, 23920 000105-38-4 Propionate de vinyle. LMS(T) = 6 mg/kg (21 {exprimé en acétaldéhyde). 24760 026914-43-2 Acide styrènesulfonique. LMS = 0,05 mg/kg. 26170 003195-78-6 N-Vinyl-N-méthylacétamide. QM = 2 mg/kg de PF, ANNEXE V L'introduclion générak figurant au chapitre Il de l'annexe de l'arrêté du 14 septemhre 1992 modifié susvisé e:;t modifiée comme suit: Le quatrième tiret du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: « Colonne 4 (Restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre : la limite de migration spécifique (LMS) : la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet fini (QM) ; la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou ohjet exprimé en mg/6 dm' de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS): toute autre restriction indiquée de manière expresse; toute spécification concernant la suhstance ou le polymère. » ANNEXE VI La liste des additifs figurant au chapitre II de l'annexe de l'arrété du 14 septemhre 1992 modifié susvisé est modifiée comme suit: ] • Le titre de la colonne 4 du tableau intitulé « liste des additifs ,, est remplacé par « Restrictions et/ou spécifications » ; 2· Liste des additifs ajoutés au chapitre II de l'annexe: NUMÉRO PM/REF (1) 30080 30610 30612 31530 33801 34240 36640 37360 38320 38510 38515 38810 38879 39200 39815 40120 41680 42320 43515 45195 45200 45450 NUMÉRO CAS (2) 004180-12-5 123968-25-2 000123-77-3 000100-52-7 005242-49-9 136504-96-6 001533-45-5 080693-00-1 135861-56 2 006200-40-4 182121-12-6 000076-22-2 007492-68-4 007787-70-4 001335-235 068610 51-5 DÉNOMINATION (3) Acétate de cuivre. Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, provenant d'huiles et graisses naturelles, et leurs mono-, di- et triesters de glycérol (y compris les acides gras ramifiés en quan tités naturellement présentes). Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, synthé tiques, et leurs mono-, di- et triesters de glycérol. Acrylate de 2, 4-d i-tert-pentyl-6-I1-I3,5-di-tert-pe ntyl-2-hydroxy phé nyll éthyl lp hényle, Acide n-alkyllC1O-C13)benzènesulfonique, Esters d'acide alkyl{C10-C20Isulfonique avec les phénols. Azodicarbonamide. Benzaldéhyde, 4-(2-Be n zoxazolyl )-4' -(5-méthyl-2-be nzoxazol yl )sti lbè ne, 1,2-Bis{3-aminopropyl)éthylènediamine, polymère avec la N-butyl-2, 2, 6, 6-tétra-mét h yl-4-pi péri dina mi ne et la 2,4,6-trichloro-1 ,3,5-triazine. 4 ,4' -8 isl 2-be nzoxazo lyl )sti lbè ne. Diphosphi te de bisl 2,6-di-tert-butyl-4 méthylp hényl)pentaé ryth rital. Bi s(3 ,4-d i méthyl benzyl id è ne )sa rbitol. Chlorure de bi s(2-hydroxyéthyl]-2-hydroxy propyl-3-I d odécyloxy) méthyl-ammonium. 9,9-Bis[méthoxyméthyl)fluorène, Hydroxyméthylphosphonate de bis(polyéthylène glycol). Camphre. Carbonate de cuivre Esters des acides gras de l'huile de coco avec les chlorures de choline. Bromure de cuivre. Iodure de cuivre. Copolymère de p-crésol, de dicyclopentadiène et d'isobutylène, RESTRICTIONS et/ou spécifications (4) LMS(T) = 30 mg/kg {7) (exprimé en cuivre). LMS = 5 mg/kg. LMS = 30 mg/kg. LMS = 6 mg/kg. Autorisé jusqu'au l" janvier 2002. Uniquement comme agent gonflant. Conformément à la note 10 du chapitre V, Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. LMS = 5 mg/kg, LMS =0,05 mg/kg 11). lMS = 5 mg/kg !somme des phosphites et phos phates). LMS = 1,8 mg/kg LMA = 0,05 mg/6 dm'. LMS O 0,6 mg/kg. Autorisé jusqu'au l" janvier 2002. Conformément à la note 10 du chapitre V. LMSITI = 30 mg/kg 17) (exprimé en cuivre), LMA = 0,9 mg/6 dm'. LMS(TI = 30 mg/kg {71 !exprimé en cuivre). LMS(TI = 30 mg/kg {7) (expdmé en cuivre) et LMS = 1 mg/kg (exprimé en iode), LMS = 0,05 mg/kg. 2006 NUMÉRO PM/REF (1) 46880 47680 48460 49485 51700 53610 53650 54300 54930 57800 60480 66560 66580 66755 67170 67180 68145 71635 73720 74010 76721 76865 77895 81515 81760 85360 85610 85840 86285 88640 89200 89440 92030 92700 92930 94960 95725 95855 95859 95883 NUMERO CAS {21 065140-91-2 000111-46-6 000075-37-6 134701-20-5 147315-50-2 054453-03-1 000107-21-1 118337-09-0 025359-91-5 018641-57-1 003864-99-1 004066-02-8 000077-62-3 002682-20-4 080410-33-9 025151-96-6 000155-96-8 145650-608 009016-00-6 063148-62-9 068439-49-6 087189-25-1 000109-43-3 05332 0-86-8 008013-07-8 007617-314 010124-44-4 078301-43-6 120218-34-0 000077-99-6 110638-71-6 007732-18-5 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6 février 2001 DÉNOMINATION 13) 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate de monoéthyle, sel de calcium Diéthylèneglycol. 1, 1-Difluoroéthane. 2,4-Di méthyl-6-I1-mèthylpentadécyl)p hén al. 2-I4,6-Dip hényl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-lhexyloxy)phéno 1. Ethylènediaminetétraacétate de cuivre. Ethylène glycol. 2,2' -Ethyl idèneb isl 4,6-di-tert-butyl-phényl )fi u oroph osph on ite. Copolymère formaldéhyde-1-naphtol [= Polyl1-hydroxynaphtylmé thanel]. T ribéhénate de glycérol. 2-I2-Hyd roxy-3, 5-d i-te rt-b utyl-ph é n yl I-5-ch lorobe nzotria20le. 2, 2 '-Méthyl èneb isl 4-méthyl-6-cycloh exy lph énol ). 2,2' -Méthylimeb 1s\ 4-méthyl-6-I1-méth yl-cyclohexyl)phénol]. 2-Méthyl-4-isothiazolin-3-one. RESTRICTIONS et/ou spécifications LMS = 6 mg/kg. LMSIT) = 30 mg/kg 13). LMS = 1 mg/kg. LMS = 0,05 mg/kg. (4) LMSIT) = 30 mg/kg 17) !exprimé en cuivre). LMSIT) = 30 mg/kg 13). LMS = 6 mg/kg. LMS = 0,05 mg/kg. LMS dO mg/kg. LMSIT) = 3 mg/kg 16) LMS!Tl = 3 mg/kg 16) LMS = ND ILD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). Mélange de 5,7-di-tert-butyl-3-I3,4-diméthyl-phényll-2I3H)bemofu- LMS = 5 mg/kg. ranone l80-100 % p/p) et de 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-diméthyl phényl) 2l3H)-benzofuranone 10-20 % p/p). Mélange de phtalate de n-décyle n-octyle {50 % p/p), de phtalate LMS = 5 mg/kg 11). de di-n-décyle 125 % p/p) et de phtalate de di-n-octyle 125 % p/pl. 2,2 ',2'-Nitrilo[triéth yl tri s(3,3 ', 5, 5' -tétra-tert-butyl- 1, 1 '-b iphé nyl-2,2' diyl)phosphite. Dioléate de pentaérythritol. Phosphate de trichloroéthyle. Phosphite de bis(2,4-di-tert-butyl-6-méthylphénylel éthyle. Polydiméthylsiloxane IPM>6800). Polyesters de 1,2-propanediol et/ou 1,3- et/ou 1,4-butanediol et/ou polypropylène glycol avec l'acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l'acide acétique, les acides gras C12-C18, ou le n-octanol et/ou le n-décanol. Ether monoalkylique IC16-C18I du polyéthylène glycol IDE= 2-6). Poly(glycérolate de zinc). Poudres, écailles et fibres de laiton, de bronze, de cuivre, d'acier inoxydable, d'étain et alliages de cuivre, d'étain et de fer. Sébaçate de dibutyle. Silicates naturels silylés là l'exception de l'amiante). Silicate de lithium, magnésium, sodium. Dioxyde de silicium silylé. Huile de soja époxydée. Stéarate de cuivre. Esters de l'acide stéarique avec l'éthylèneglycol. Sulfate de cuivre. Polymère de la 2,2,4,4-tétraméthyl-20-(2,3-époxypropyl)-7-oxa-3,20 diazadispiro[5.1.11.2]-hénicosan-21-one. Th i o di é th y lè ne bis{ 5-mé th oxyc a rbo n yl-2, 6-d i mét h yl-1, 4 d i hyd ro pyrid in e-3-carboxylate. 1,1, 1-Trimélhylolpropane. Vermiculite, produit de réaction avec le citrate de lithium. Eau. Cires raffinées, dérivées de pétrole au d'hydrocarbures synthé tiques. Huiles minérales blanches, à base d'hydrocarbures provenant du pétrole. LMS = 5 mg/kg !somme des phosphites et phos phates!. LMS = 0,05 mg/kg. A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D. LMS = ND (LO= 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). LMS = 5 mg/kg (somme des phosphites et phos phates!. Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. LMS = 30 mg/kg. LMS = 0,05 mg/kg. LMS{T) = 30 mg/kg (7) !exprimé en cuivre); LMS = 48 mg/kg (exprimé en fer). LMSITI = 0,6 mg/kg {8) !exprimé en lithium). Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. LMS(T) = 30 mg/kg {7) {exprimé en cuivre). LMS(T) = 30 mg/kg (3). LMSITI = 30 mg/kg 17) (exprimé en cuivre). LMS = 5 mg/kg. LMS "6 mg/kg. LMS = 6 mg/kg. LMSITI = 0,6 mg/kg (8) !exprimé en lithium). Conformément au décret n' 89-3 du 3 janvier 1989 modifié. Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. 6 février 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQLJE FRANÇAISE 2007 J" U,tc des aLlditirs pour lesquels le contenu de la colonne "Numéro CAS » ~st modifié; NUMÉRO NUMÉRO DÉNOMINATION RESTRICTIONS PM/REF CAS el/ou spécifications 111 121 13) 141 39890 087826-41-3 Bis(méthylbenzylidène)sorbitol. 069158-41-4 054686-97-4 087541-12-0 68125 0372 44-96-5 Néphéline syénite. 4" Lisle des additifs supprimés du chapitre li de l'annexe; NUMÉRO NUMÉRO DÉNOMINATION RESTRICTIONS PM/REF CAS et/ou spécifications 111 121 131 (4) 76720 009016-00-6 Polydiméthylsiloxane. 063148-62-9 ANNEXE VII Le chapitre Ill ci-dessous est ajouté à l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé: « CHAP!TRF. f[J " Produits obtenus par fermentation bactérienne NUMÉRO NUMÉRO DÉNOMINATION RESTRICTIONS PM/REF CAS et/ou spécifications (1) 121 (3) 14) 18888 80181-31-3 Copolymère de l'acide 3-hydroxybutanoique avec l'acide 3-hydro- LMS = 0,05 mg/kg pour l'acide crotonique {en tant xypentanoïq ue. qu'impureté) et conformément aux spécifications mentionnées au chapitre IV. ANNEXE VIII Le chapitre IV ci-dessous est ajouté à l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé: ,, CH,·IPITRE IV NUMÉRO PM/REF 18888 « Spécifications "PARTIE A « Spédfications générales « (A définir ultérieurement) ,, PARTIE B « Autres spécifications AUTRES SPÉCIFICATIONS COPOLYMÈRE DE L'ACIDE 3-HYDROXYBUTANOIOUE AVEC L'ACIDE 3-HYDROPENTANOfQUE. Définition. dénomination chimique. Ces copolymères sont obtenus par fermentation contrôlée d'A/ca/igenes eutrophus à l'aide de mélanges de glucose et d'acide propano'ique en tant que sources de carbone. L'orga nisme utilisé n'est pas obtenu par génie génétique mais est dérivé d'une seule souche sauvage de l'organisme Afcaligenes eutrophus !souche H16 NCIMB 10442). Les stocks de base de l'organisme sont conservés en ampoules lyophilisées. Un stock de travail préparé à partir du stock de base est conservé dans de l'azote liquide et sert à présenter des inoculums pour le fermenteur. Quotidiennement, les échantillons dans le fermenteur sont soumis à un examen microscopique et à la recherche d'éventuelles modifications de la morphologie des colonies sur diverses géloses el à différentes températures. Les copoly mères sont isolés des bactéries traitées thermiquement par digestion contrôlée des autres composants cellulaires, lavage et séchage. Ces copolymères se présentent normalement sous forme de granules formés par fusion et contenant des additifa tels que des agents de nucléation, des plastifiants, des charges, des stabilisants et des pigments qui sont tous conformes aux spécifications générales et individuelles. Polyl3-D-h yd10xybu tan oate-co-3-D-hydroxype ntan oate. 2008 NUMÉRO PM/REF 23547 25385 38320 76721 88640 95859 95883 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6 lévrier 2001 AUTRES SPÉCIFICATIONS numéro CAS. 80181·31-3. formule structurelle. avec n/lm + n) supérieur à O et inférieur ou égal à 0,25. poids moléculaire moyen. analyse. Au moins 150 000 daltons (lorsqu'il est mesuré par chromatographie par perméalion de gell. Au moins 98 % de poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate) après hydrolyse Description. Caractéristiques. tests d'identification : solubilité. . - migration. pureté. azote. zinc. cuivre. plomb. arsenic. chrome. POLYDIMÊTHYLSILOXANE (Mw > 6 8001. en tant que mélange d'acide 3-D-hydroxybutanoique et d'acide 3-D-hydroxypentanoique. Poudre blanche à blanc cassé après isolement. Soluble dans des hydrocarbures chlorés tels que le chloroforme ou le dichlorométhane, mais pratiquement insoluble dans l'éthanol, lllll alcanes aliphaliques et l'eau . La migration d'acide crotonique ne doit pas dépasser 0,05 mg/kg d'aliment. Avant granulation, la poudre de copolymère brut doit contenir: Pas plus de 2 500 mg/kg de matière plastique. Pas plus de 100 mg/kg de matière plastique. Pas plus de 5 mg/kg de matière plastique, Pas plus de 2 mg/kg de matière plastique. Pas plus de 1 mg/kg de matière plastique. Pas plus de t mg/kg de matière plastique. V1SCOsité minimale : 100 x Hl• m'/s (= 100 centistokesl à 25 'C. TRIALL YLAMINE. 40 mg/kg d'hydrogel, utilisé dans un rapport de 1,5 g d'hydrogel au maximum pour 1 kg d'aliments. Convient uniquement pour les hydrogels destinés à des usages sans contact direct avec les aliments. 4--(2-BENZOXAZOLYLJ-4'-15-ÉTHYL-2-BENZOXAZOl YL) STILBÈNE. Pas de plus de 0,05 % m/m (quantité de substance utilisée/quantité de la formulation). POL YMÊTHYLSILOXANE (Mw > 6 800). Viscosité minimale: 100 x 10' m'/s {= 100 centistokes) à 25 'C. HUILE DE SOJA ÉPOXYDÉE. Oxirane < 8 %, indice d'iode < 6. CIRES, RAFFINÉES, DÉRIVÉES D'HYDROCARBURES PÉTROLIERS OU SYNTHÉTIQUES. Le produit doit avoir les spécifications suivantes : teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 5 % lm/ml ; viscos~é au moins égale à 11 ~ 111"' m'/s I= 11 centistokesl à 100 'C; poids moléculaire moyen au moins égal à 500. HUILES MINÉRALES BLANCHES PARAFFINIQUES DÉRIVÉES D'HYDROCARBURES PÉTROLIERS. Le produit doit avoir les spécifications suivantes : teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 5 % (mimi; viscosité au moins égale à 8,5x 10" m'/s ( .. 8,5 centistokes) à 100'C; poids moléculaire moyen au moins égal à 480. ANNEXE IX Le chapitre Y ci-dessous est ajouté à l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié susvisé; (2) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances .-isées sous les numéros PM/REF 10060 et 23920. (3) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numeros PM/REF 15760, 16990, 47680, 53650, 89440. .. CHAPITRE V « Nott11 concRnl!Znt lA colonne « Renrictiom ou spkifications » (1) Avertissement : la LMS risque d'être dépassée dans les simu lateurs d'aliments gras. · (4) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances sui vantes visées sous les numéros PM/REF 19540, 19960. 6 février 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (5) LMS(TJ signifie dans ce cas que la resmct1on ne doit pas élre dépassée par la somme de la migration des suhslances suivantes visées sous les numéros PM/REF 14200, 14230. (6) LMS(TJ signifie dans ce cas que la n:striction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes visées sous les numéros PM/REF 66560 el 66580. Oi LMS(T) signifie dans ci:, i.:a, que la. restriction ne doit pas étre dépassée par la somme de la migration de~ substances suivantes visées sous les numéros PM/REF J0080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200, 92030. (8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances suivantes vist'es sous les numéros PM/REF 85840 et 95725. (9i LMS(Ti signifie dans ce ~as que IJ restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la la migration des substances sui vantes: a) BADGE (= Ether bis(23-époxypropylique) du 2,2-bis(4-hydro xyphényl)propane) ; b) BADGE. H,O; d) BADGE. HCI; e) BADGE. 2HC1 : f) BADGE. H,0 HCL Toulefois, dans les simulateurs d'aliments aqueux, la LMS(T) duit également inclure le BADGE. 2H,O c) à moins que sur l'étiquetage du matériau ou de l'objet ne soit précisé son utilisation restreinte au contact avec les aliments et ks boissons pour lesquels il a été démontré que la somme des la migrations des cinq substances men tionnées aux points a, b, d, e o:,\ .f ne peut dépasser I mg/kg. ( JO) Avertissement : la migration de la substance risque de dété riorer les caractéristiques organoleptiques de l'aliment avec lequel elle est en contact et, dans ce cas. le produit fini risque de ne pas être conforme au deuxième alinéa de l'article 2 du dfrret n" 92-6.'ll du 8 juillet 1992. » 2009

Arrêté modifiant l'arrêté du 14 septembre 1992 relatif aux matériaux ou objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits ou boissons alimentaires · Nelum