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法国的法律

Arrêté introduisant des dérogations aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets

颁布于 1995-08-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Cultivated plants
关键词
plant protection, registration, international trade, certification, pests/diseases, inspection
类别
*, agriculture

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文本

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  1. Arrêté du 23 août 1995 introduisant des dérogations aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets NOR: AGRG9507715A Le ministre de l'économie el des finances et le ministre de l'agri culture, de la pêche et de l' a1îmentalion, Vu la loi n° 94-1099 du 19 décembre 1994 autorisant la ratifica lion du traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume du Dane mark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellé nique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union euro péenne) et le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République de la Finlande, le Royaume de Suède relatif à l'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union euro péenne; Vu la directive de la Commission 95/4/CE du 21 février 1995 modifiant certaines annexes de la direclive 77193/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté ; Vu la directive du Conseil 94/ 13/CE du 29 mars 1994 modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de proteclion contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'in térieur de la Communauté ; Vu le code rural, notamment ses articles 342 à 364; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ; 2 septembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13013 Vu la loi n" 94-665 du 4 aoOt 1994 relative à l'emploi de la langue française ; Vu le décret n" 93-1259 du lO novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets ; Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ; Vu l'arrêté du 16 aoOl 1994 relatif au contrôle sanitaire des végé taux, produits végétaux. et autres objets et aux modalités de déli vrance du passeport phytosanitaire ; Vu l'arrêté du 14 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanilaires d'importation des végétaux, produits végétaux et autres objets ; Vu l'avis du comité consultatif, Arrêtent: CHAPITRE I"' Dérogations relatives aux échanges en zones frontalières Art. l 0 '. - I. - Dans des cas individuels spécifiques, peuvent être introduits sur le territoire national fronta1ier avec la Suisse, sur auto risation du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) : les végétaux, produils végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, par déro gation à son article 4 ; les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, par déro gation à son article 5 ; les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie B, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, par dérogation à son article 7. II. - L'autorisation est délivrée si : une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre; ces végétaux, produits végétaux el autres objets sont produits, cultivés ou utilisés en Suisse dans la zone frontalière avec la France; et s'ils sont introduits sur le territoire national pour y être exploités à proximité, dans la zone frontalière. III. - La demande d'autorisation d'introduction doit être adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régio nal de la protection des végétaux) concernée, au moins trois mois avant l'envoi <lesdits végétaux sur le territoire. La demande doit comporter les mentions suivantes : le nom des végétaux, produits végétaux et autres objets à intro duire; leur quantité ; l'emplacement et le nom de l'exploitant; l'endroit de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux. Les végétaux, produits végétaux et autres objets visés au point ci-dessus bénéficiant d'une autorisation d'introduction doivent être accompagnés d'un document établissant l'endroit exact de la Suisse d'où proviennent lesdits végétaux. CHAPITRE Il Dérogations relatives à la circulation de,î végétaux Art. 2. - Par dérogation au point I de l'article 4 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III, partie A, de l'arrêté précité peuvent transiter par le territoire de la Communauté, pour autant qu'il n'existe aucun danger de propagation. Art. 3. - Sans préjudice des articles 5 et 14 de l'arrêté du 16 aoOt 1994 susvisé et par dérogation à l'articJe 5 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux et autres objets, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux mentionnés à l'annexe IV de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé sont introduits sur le territoire et y circulent sans que les exigences particulières les concernant dans cette annexe soient remplies : s'il n'existe aucun danger de propagation; s'il s'agit de petites quantités; et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commer ciales ou à être consommés durant le transport. Art. 4. - Sans préjudice des articles 5 et 14 de l'arrêté du 16 aoOt 1994 susvisé et par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux el autres objets, les denrées alimentaires ou aliments pour animaux mentionnés à J'annexe V, panie A, peuvent circuler sans passeport phytosanitaire: s'il n'existe aucun danger de propagation; s'il s'agit de petites quantités; et si ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commer ciales ou à être consommés durant le transport. CHAPITRE III Dérogations relatives à l'importation de végétaux Art. 5. - Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, dans la mesure où il n'existe aucun danger de propa gation d'organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux el autres objets en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, sont introduits sur le territoire sans faire ]'objet d'un contrôle sanitaire: a) Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers; b) Lorsqu'ils transitent par le territoire de la Communauté; c) Lorsqu'il s'agit de petites quantilés de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés à l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé et qu'il ne s'agit pas de matériel génétique. Art. 6. - Il est ajouté un point III à l'article 10 de l'arrêté du 16 aoOt 1994 susvisé, rédigé comme suit: « III. - Si les contrôles documentaires, d'identité et phytosani taires ne pennettent pas de conclure que les conditions d'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à J'annexe V, partie B, sont remplies et lorsqu'un retrait desdits végé taux infectés ou infestés du lot, ou lorsqu'un refoulement est pro noncé, les agents chargés de la protection des végétaux annulent les certificats phytosanitaires en apposant au recto de façon visible un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention « certificat annulé » et indiquant le nom du service régional de la protection des végétaux qui a procédé à l'opération ainsi que la date.» CHAPITRE IV Dispositions diverses Art. 7. - Dans la mesure où le risque de propagation d'orga nismes nuisibles est prévenu par l'un des facteurs suivants: l'origine des végétaux ou des produits végétaux ; un traitement approprié ; des précautions spécifiques pour l'utilisation des végétaux et des produits végétaux, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation peut prévoir, dans les cas urgents, sur autorisation communautaire, des dérogations : I. - a) A l'annexe 111 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, sans préjudice des dispositions de l'article 10 de ce même arrêté; b) A l'annexe IV, partie A, de l'arrêté du 2 septembre 1993 sus visé; c) A l'annexe V, partie B, de l'arrêté visé ci-dessus, en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV, partie A, section 1, et partie B. II. - a) A l'obligation d'être accompagnés d'un passeport phyto sanitaire pour la circulation intracommunautaire, dans le cas du bois, si des garanties équivalentes sont fournies ; /,) A l'obligation d'être accompagnés d'un certificat phytosani taire pour l' inlroduclion du bois en provenance de pays tiers, si des garanties équivalentes sont fournies. Lorsqu'une telle autorisation est octroyée, une mention officielle établit dans chaque cas individuel que les conditions d'octroi sus visées sont remplies. Art. 8. - L'article 9 de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé est remplacé et rédigé comme suit : «Art. 9. - 1. - En cas d'apparition accidentelle sur le territoire national d'organismes nuisibles énumérés ou non aux annexes I et Il du présent arrêté, toutes mesures peuvent être prises en application de l'article 352 du code rural. « II. - En cas de danger imminent d'introduction ou de propaga rion d'organismes non visés aux annexes I et II du présent arrêté, les agents chargés de la protection des végétaux prennent immé diatement les mesures jugées nécessaires. >> Art. 9. - Il est ajouté à l'article I"" de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé les définitions suivantes, rédigées comme suit : « Plantation : toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction et leur multiplication ultérieures ; « Territoire de la Communauté européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Espagne, y compris les îles Canaries, 13014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2 seplembre 1995 France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède. » Art. 10. - Les annexes I, II, III, IV et VI de l'arrêté du 2 sep tembre 1993 susvisé sont modifiées comme suit: 1. A l'annexe I, partie A, chapitre Il, b, le point 2 suivanl est ajouté : « 2. Pseudomona.<1 .wlanaCl'arnm (Smith) Smith. >> 2. L'annexe I. partie B, est modifiée comme suit: au a, point 1, les lettres « S, A >> sont ajoutées dans la colonne de droite ; au a, le point 1 est complété comme suit : « 1 bis Glob,:dera pallida Fl (Stone) Behrens» ; au a, le point 2 est complété comme suit dans la colonne de droite : <~ S (Malmühus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar et Gothands fün) » ; au b, point 1, les lettres « S, FI » sont ajoutées dans la colonne de droite; au b point 2, les lettres <( S, FI >• sont ajoulées dans la colonne de droite. 3. A l'annexe II, partie A, chapitre II b, le point 6 est supprimé, 4. L'annexe II, partie B, esl modifiée comme suit: au b, point 2, les lettres « A, FI, N » sont ajoutées dans la colonne de droile. VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ----· 25.7. Végétaux de Capsicum annum L., Lycopersicon fycopersicum (l.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. et Solanum, selon le Melongena L., desti nés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue. 25.8. Tubercules de So/anum fuberosum L., à l'exception de ceux destinés à la plantation. 5. A l'annexe III, partie A, point 12, dans la colonne de droite, le terme « Syrie» est inséré entre les termes « Maroc » et « Suisse ». 6. L'annexe III, partie B, est modifiée comme suit: au point 1, les lettres (< A, FI, N >> sont ajoutées dans la colonne de droite. 7. A l'annexe IV, partie A, chapitre Jei, poinl 1.5, le mot << ou >> est inséré entre les points a et b. 8. A l'annexe IV, partie A. chapitre I"', le texte suivant est ajouté dans la colonne de droite au point 25.4 : « et aa) Que les lubercules proviennent de régions connues exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ; « bb) Que, dans les régions connues comme non exemptes de Pseudomonas solanact•arnm (Smith) Smith, les tubercules pro viennent d'un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanaet!arum (Smilh) Smilh ou considéré comme tel par suite de la mise en œuvre d'un programme approprié visant à l'éradication de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, à déterminer sur déci sion communautaire. » 9. A l'annexe IV, partie A, chapitre I°', les points 25.7 et 25.8 suivants sonl ajoutés : EXIGENCES PARTICULIÈRES Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au points 11 et 13 de la partie A de l'annexe Ill et 25.5 et 25.6 de la partie A, chapitre 1", de l'annexe IV, selon les cas, constatation officielle: aJ Que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum !Smith) Smith, ou b) Qu'aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du der nier cycle complet de végétation. Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 12 de la partie A de l'annexe Ill et 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie AI de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent de régions où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'est pas connue. 10. A l'annexe IV, partie A, chapitre Je,, le point 36 est remplacé par le texte suivant: VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS EXIGENCES PARTICULIÈRES t---- ·--- ----·----------1--------· 36.1. Végétaux de Ficus L. destinés à la plantation, à l'exclusion des semences. Constatation officielle: 36.2. Végétaux, autres que Ficus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. a) Que le lieu de production a été déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation, ou bJ Que le lot a subi un traitement approprié garantissant l'absence de Thysa noptera, ou c) Que les végétaux ont été cultivés dans des serres dans lesquelles des mesures officielles ont été prises afin de surveiller la présence de Thrips palmi Karny durant une période appropriée et qu'aucun Thrips palmi Karny n'a été détecté au cours de cette période. Constatation officielle : a} Que les végétaux proviennent d'une région connue comme exempte de Thrips palmi Karny, ou bJ Que le lieu de production a été déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation, ou cJ Que le lot a subi un traitement approprié garantissant l'absence de Thysa noptera. 2 septembre 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13015 11. A l'annexe IV, partie A, chapitre Il, point 19.1, le lexte sui vant est ajouté dans la colonne de droile : (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en œuvre d'un programme approprié visant à l'éradication de Pseudo monas solanacearum (Smith) Smith. >> <( et d). « aa) Que les tubercules proviennent de régions connues comme exemples de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. 12. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, le texte suivant est inséré dans la liste de la colonne de droite du point 19.3 cc, deuxième tiret, après : <<OU <( bb) Que, dans les régions où l'existence de Pseudomonas sola naceamm (Smith) Smith est connue, les tubercules proviennent d'un « - Clavibacter michîganensis ssp sepedonicus (Spieckennann et Kotthoff) Davis et al. ; lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum <( - Pseudomonas solanaaarum (Smith) Smilh. » 13. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, le point 19.7 suivant est ajouté: VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS EXIGENCES PARTICULIÈRES ·. 19.7. Végétaux de Capsicum annuum l., Lycopersicon {L.) Karsten ex Farw., Sans préjudice des exigences applicables aux véÏ,étaux visés au point 19.6 de Musa l., N;cotiana L. et Solanum melongena L. destinés à la plantation à la partie A, chapitre Il de l'annexe IV, le cas éc éant, constatation officielle: l'exception des semences. a> Que les végétaux proviennent de rétons connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) mith, ou b' Qu'aucun symptôme de Pseudomonas sofanacearum (Smith) Smith n'a été observé sur les lieux de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 14. L'annexe IV, partie B, est modifiée comme suit: les lettres <• S, SF » sont ajoulées dans la colonne de droite des poinls 20.1, 20.3, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26, 27 et 30; le texte suivant est inséré après le point 20.2 : VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS EXIGENCES PARTICULIÈRES ZONE($) PROTÉGÉE($) 20.3. Tubercules de Sofanum luberosum L. Sans préjudice des exigences prévues aux points 19.1, 19.2 et 19.5 de la partie A (Il), constatation officielle que des dis positions conformes à celles de la directive 69/465/CEE ont été respectées en ce qui concerne Gfobodera palfida (Stone) SF. Behrens et G/obodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. les lettres « A, FI, N » sont ajoutées dans la colonne de droite du point 21. 15. A l'annexe IV, partie B, le point 27 est remplacé par le texte suivant: VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS 27.1. Semences de betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vufgaris L. 27.2. Semences de légumes de l'espèce Beta vufgaris L. EXIGENCES PARTICULIÈRES ZONE{$) PROTÉGÉE($) Sans préjudice des dispositions de la directive 66/400/CEE, le OK, IAL, P (Açores), UK. cas échéant, constatation officielle: a) Que les semences des catégories 1i semences de base» et « semences certifiées )1 répondent aux conditions énoncées à l'annexe 1, partie B 3, de la directive 66/400/CEE, ou b} Dans le cas de 1i semences non certifiées à titre définitif», que les semences: répondent aux conditions énoncées à l'article 15, para graphe 2, de la directive 66/400/CEE ; sont destinées à une transformation répondant aux candi" lions énoncées à l'annexe 1, partie B, de la directive 66/ 400/CEE et livrées à une entreprise de transformation dis posant d'une installation d'élimination contrôlée de déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la diffusion de la rhizomatose (BNYW), ou c} Que les semences proviennent d'une culture dans une région connue comme exempte de BNYW. Sans préjudice des dispositions de la directive 70/458/CEE, le DK, IRL, P (Açores), UK. cas échéant constatation officielle: a) Que les semences transformées ne contiennent pas plus de 0,5 % en poids de matières inertes; dans le cas de semences enrobées, cette condition s'entend avant enro bage, ou b) Dans le cas de semences non transformées, que les semences: sont officiellement emballées de manière à garantir l'absence de risque de diffusion de la rhizomatose IBNYW); et sont destinées à une transformation répondant aux conditions énoncées au point a et livrées à une entreprise de transformation disposant d'une installation d'élimina tion contrôlée de déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la diffusion de la rhizomatose IBNYW), 13016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2 septembre 1995 VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS EXIGENCES PARTICULIÈRES ZONE{Sl PROTÉGÉE(Sl ou c) Que les semences proviennent d'une culture dans une région connue comme exempte de BNYW. 16. L'annexe VI est modifiée comme suit: au a, la colonne de droite du point 2 est complétée par les termes suivants : <( Finlande, Suède )) ; au a, le point 5 est complété comme suit : « 5 bis. Globodera pallida Finlande [(Stone) Behrens]; « 5 ter. Globodera rostichù'nsis Finlande [(Wollenweber) Behrens] >, ; au a, la colonne de droite du poinl 12 est complétée par les termes suivants : <( Suède (Malmôhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands lilll) »; au b, la colonne de droite du poinl 2 est complétée par les termes suivants : « Autriche, Finlande » ; au d, ]a colonne de droite du point 1 est complétée par ]es termes suivants : <• Finlande, Suède>• ; au d, la colonne de droite du point 2 est complétée par les termes suivants: « Finlande, Suède>,. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 23 aoO.t 1995. Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, P. GUERIN U' ministre de l'économie el des finances, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Le chef de service, C. MALHOMME

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