跳到主要内容
Nelum
法国的法律

Arrêté fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale

颁布于 1996-04-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
standards, hygiene/sanitary procedures, transport/storage, food safety and quality

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION Arr8t8 du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agr8ment des ittablissements d'entreposage des denrees animales et d'origine animale NOR: AGRG9600766A Le minislre de J'agriculture, de la pCchc cl de l'alimentation, Vu la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concer nant les problemcs d'ordre hygienique et sanitaire relatifs a la pro duction et a la misc sur le marche des ovoproduits ; Vu la directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les rCglcs sanitaires r6gissant la production ct la misc sur le march€ de mollusques bivalves vivanls; Vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 199 I fixant Jes rCglcs sanitaires rCgissant la production ct la misc sur le marchC des produils de la p@che ; Vu la directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1991 concemant Jes problemes sanitaires ct de police sanitaire relalifs a la production et a la mise sur le march€ de viandes de lapin et de viandes de gibier d'Clcvage; Vu la directive 91/497/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modi fiant et codifiant la directive 64/433/CEE relative a des problCmes sanilaires en matiC:re d' €changes intracommunautaires de viandes fraiches pour I'etendrc a la production et Ia mise sur le marche de viandcs fraiches ; Vu la directive 92/1/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 relative au contrOlc des temperatures <lans Jes moyens de transprnt et Jes locaux d'entreposage et de slockagc des aliments surgel6s desti nes a l'alimentation humaine; Vu la directive 92/5/CEE du Conseil du IO f6vrier 1992 portanl modification el mise a jour de la directive 77/99/CEE relative a des problC:mes sanitaircs en matiC:rcs d'€changes intracommunautaires de produits a base de viande et modifianl la directive 64/433/CEE ; Vu la directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concemant !es problCmes sanitaires et de police sanilaire relalifs a la mise a mart du gibier sauvage et a la mise sur le march€ de viandcs de gibicr sauvage ; Vu la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 anetant Jes rC:gles sanitaires pour la production et la mise sur le marche de Jail cru, de lait trait€ the1miquement et de produits a base de lait ; Vu la directive 92/116/CEE du Conscil du 17 decembre 1992 por tant modification et mise a jour de la directive 71/118/CEE relative a des problemes sanitaires en matiC:re d'Cchanges de viandes fraiches de volaille ; Vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative a l'hygiCne des <lenrees alimentaires ; Vu la directive 94/65/CEE du Conseil du 14 dCcembre 1994 Cta blissanl les exigences applicables a la production et a la mise sur le march€ de viandes hachCes el de prCparalions de viandes ; Vu la decision 94/371/CE du Conseil du 20 juin 1994 arretanl certaincs conditions sanitaires specifiques concemant la mise sur le march€ de certains lypes d'reufs; 6030 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 19 avril 1996 Vu la decision 94/837/CE de la Commission du 16 ctecembrc 1994 fixant les conditions particuliCrcs d'agrement des centres de recondi tionnement vises a la directive 77/99/CEE du Conseil et Jes rCgles de marquage des produits qui en sonl issus ; Vu le code nrral, notamment ses articles 258 a 263 ; Vu le ctecret n° 71-636 du 21 juillct 1971 pris pour )'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif a l'inspection sanitaire el qualitative des anlmaux vivants et des denrees animates ou d'origine animate; Vu l'arrete du 28 ctecembre 1992 portant reglementation des conditions d'hygiCne applicables Jans Jes etablissements de manipu lation des produits de la pCchc ; Vu l'arrete du 28 juin 1994 relatif a l'idenlificalion el a l'agr€ mcnl sanilairc des Clablissemcnls mctlant sur le marchC des denrees animates ou d'origine animale et au marquage de salubrite, ArrCte: TITRE I" CHAMP D'APPUCATION Art. I" - Le present arrete fixe Jes conditions sanilaires aux quellcs doivent satisfaire, pour recevoir l'agremenl sanitaire, Jes €la blissements d'entreposage des denrees animales ou d'origine ani mate dcstinecs a la consommation humaine, accomplissanl ou non des operations de conditionnement, de reconditionncment, d'cmbal lage ou de reemballage. Les plates-fom1es sont soumiscs aux disposiLions du prCsenl arrCle, de meme que les Ctablissements effectuant la congelalion ou la surgelation de denrCes qu'ils n'ont ni prCparCCs ni conditionnCCs. Les dispositions du present arrCLC ne s'appliqucnl pas aux locaux d'entrcposage faisanl partie et fonctionnant exclusivement pour Jes besoins: d'un Ctablissement dont !es produits sont cedes directemenl au consommatcur final ; ou d'un Ctablisscment deja agree conformement aux disposi tions de !'article 260 du code rural, etant enlendu que, dans ce cas, le responsable de l'Ctablissemcnt mcntionne l'activitC d'cntrcposage de ses produits dans son dossier de demande d'agrCmcnl ou le complete en specifiant celle activite. Art. 2. - Pour l'application du prCscnl arrCtC, ii faut entendre par: « Plate-fonne l>, l'Ctablissement dans lcqucl !cs dcnrt5es animalcs ou d'origine animale transitent en vue de leur groupage ou de lcur d€grnupage ; « Conditionnement », l'opCration qui realise la protection des denrCes par l'emploi d'une premiere enveloppe ou d'un premier contenant a son conlact direct et, par extension, cette enveloppc ou ce contenant. Les Ctablissemenls d'entreposage effectuant cetle opC ralion sont appeles centres de condilionncmcnt ; « Emballage )), la mise des unites conditionnCes dans un deuxiCme contenant et, par extension, ce contenant. Les etablissements d'enlrcposage effectuant cette opCralion ct n'cffcctuant pas de condi tionnemcnt sont appeles centres d'emballagc. TITRE II CONDITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUSLES ETABUSSEMENTS CHA.PITRE ICT Conditions d'installatio11 et d'iquipeme11I Art. 3. - Par leur conception, leur agencemenl, leur construction et leurs dimensions, Jes locaux doivent pouvoir etre maintenus dans un etal de propretC et d'hygiene compatible avec l'entreposage de denrCes alimentaircs, meme lorsqu'elles ont CtC conditionnCes ou emballees. Les rnurs et Jes cloisons prCscntcnt des surfaces lisses, faciles a nettoycr, rCsistantes et impennCablcs, au mains jusqu'a la hauteur d'entreposage, a !'exclusion des parties agencCes pour amortir Jes chocs. Les plafonds sont proprcs ct faciles a maintenir propres, a dCfaul, la surface int6rieure de couverture du toil doil remplir ces condi tions. Les portes sont en materiaux inalterables, faciles a nclloycr et, le cas €ch€ant, a d€sinfecter. Les sols sont en malCriaux impeml6ables et resistants, faciles a netloyer el, le cas echeant, a dCsinfcctcr. A I' exception des locaux oll. rCgnc une temperature incompatible avec un ecoulement normal de \'eau, ils sont disposes de fa9on a pennettre un €coulemcnt facile des eaux rt!siduaires et des eaux de lavage en vue de Jcur evacuation rapide et hygiCnique. L'emploi du bois sans revetemenl est interdit pour la construction d'installations fixes a l'intCrieur des chambres froides. Toutefois, son utilisation est lolCfCe pour la realisation d'€quipemcnls mobiles destines a faciliter Jes operations de rnanutention et de stockage des seules denrCes emball6es. Art. 4. - Par leur conception, leur agencement, lcur construction ct lcurs dimensions, !es locaux doivent: a) Permettre la misc en reuvre de bonnes pratiques d'hygiene, et notamment le mainticn des temperatures prescriles pour les denr6es, entre et durant Jes operations ; I,) Pennettrc une bonne separation entre denrees alimcntaires et autres produits non alimentaires Cventuellement entrcposCs ; c) Permettre de prCvenir le contact avec Jes substances toxiques, le deversement de matieres contaminanles sur Jes denrCCs ali memaires conditionnees ou non, notamment a partir des plafonds et faux plafonds et autrcs Cquipcments situCs en hauteur ; d) Disposer, dans Jes Ctablissements manipulant des denrees nues, d'un Cquipement foumissant exclusivement de l'eau potable. Cepen dant, !'utilisation d'eau non potable est autorisCc pour la production de vapeur, la Jutte contre l'incendie ou la rcfrigCration, a condition que Jes conduites d'eau non potable soient bien diffCrenciCes et indi vidualisCes de cclles utilisCes pour l'eau potable, afin d'Cviter tout risque direct ou indirect de contamination des denrCcs ; l') Etre Cquip6s de dispositifs pour le nctloyage des outils, du matCfiel el des installations. Art. 5. - Un nombrc approprie de lave-mains a commandc non manuelle, de vestiaires et de toilettes dotes de murs lisses, imper mCables et lavables est tcnu a la disposition du personnel affeclC aux locaux d'cntreposage Les toilettes ne doivenl pas communiquer directement avcc lcs locaux oll. Jes denrees sonl manipulCes ou enlreposCes et elles sonl munies de cuvettes ct de lave-mains a commande non manuelle. Toutcfois, lorsqu'il s'agit d'Ctablissements cntreposant exclusive ment des denrees emballees qui ne subissenl aucune manipulation, Jes lave-mains peuvcnt ne pas Ctre Cquip6s de commande non manuelle. Des produils de neltoyage et, le cas Ccheant, de d6sinfcction, ainsi que des moyens hygi€niques de sCchage des mains soot Cgalement disponibles Art. 6. - Un emplacement ainsi que Jes amenagements appro pries sont mis a la disposition des agents des services veterinaires durant leur visite dans 1'€tablissement. Art. 7. - L'eclairage, nature] ou artificicl, doit Ctre suffisant. Les locaux sont ventiles afin de permettre la mattrise des pheno menes de condensation el d'Cviter la persistance des odeurs. Le sys tCme de ventilation nc doit pas favoriser la contamination des ali ments et doit Ctre aisCment accessible pour pennettre son nettoyage ou sa maintenance rCguliere. A11. 8. - Un local, une armoire fennanl a clef ou un dispositif equivalenl esl reserve a l'enlreposage du matCriel de nctloyage et d'cntrctien ainsi que des dCtersifs, des d€sinfectants ou des subs tances analogues. Les zones de stockage des d&:hets et des matiCrcs non comes tibles sont sCparCes des zones de manutention et de manipulation des aliments. Le cas Cchfant, lcs locaux d'habitation et les lieux abritanl des animaux ne doivent pas communiquer avec Jes locaux profession ncls. Cl!APITRE II Hygiene des locaux et du matiriel Art. 9. - La presence d'animaux domestiques est interdite dans taus les locaux oi:1 sonl manipulCes ou entrepos€es des denr6es. Des mCthodes adequates doivent Ctre utilise.cs pour !utter conlre la prCsencc dans ccs locaux d'animaux indCsirablcs tels que les insectes ou Jes rongeurs. L'emploi de la sciure de bois ou de matiCrcs pulv€rulenles simi laircs, a l'cxclusion des maliCrcs adsorbantes autorisCes pour le contacl avec !es denrCes alimentaires, esl interdit. Art. 10. - Les locaux d'entrcposage sont neltoyCs et dCsodorises chaque fois qu'il est nCcessaire. Les produits utilises pour le net toyage, la desinfection el la desodorisation des locaux el du materiel doivent Clre conformes a la r€glemenlalion en vigucur. Leur utilisa tion ne doit pas etre susceptible de transmettre aux denrees des pro priCtes nocives ou des caractCres anonnaux. CHAPITRE III Hygie11e du persomrel Art. I J. Le personnel est tcnu a la plus grande proprete cor porelle et vestimcnlaire. 19 avril 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 6031 Le personnel manipulant des denrees animales ou d'origine ani malc nues ou condilionnees non cmballCes doil porter des velernents de travail et des chaussures propres et faciles a netloyer et, le cas echeant, des coiffes, des protege-nuquc ou d' aulres vetements de protection. II est interdit de fumer, de cracher, de boire ou de manger dans Jes locaux, d'entreposage el dans les zones all lransilent des denrCCs alimentaires animalcs ou d'origine animate. Le responsable de 1'€tablissement prcnd toutcs Jes mesures neces saires pour €carter de la manipulation des denr6cs animates ou d' ori gine animalc nues Jes personnes susccptibles de Jes contaminer jus qu'a ce qu'il soil d€montre que ces personncs sont aptes a le faire sans danger. Lars de l'cmbauche, ce personnel est lenu de prouvcr par un ccrtificat medical quc ricn ne s'oppose a son affectation. Le suivi medical de ce personnel doil respecter Jes prescriptions reg!e mcntaires en vigueur. Art. 12. - Le responsablc de 1'€tablissement ou son d616gataire s'assure que, dans le cadre de leur activit6 ct de la responsabilite qui s'y auache, les personnes qui manipulent ou manutentionncnt Jes aliments suivent des instructions pr6ciscs leur permettant d'appliquer Jes dispositions du present arrete el disposent d'une formation renouve16e en matiere d'hygienc des aliments adaptee a leur activit€ professionnellc. Art. 13. - Les denrees entrcposCcs sont introduites a l'interieur des locaux d'entreposage de maniere a €viter lout risque de contami nation. Elles y sont maintcnucs dans des conditions d'hygiene pcr mettant d' assurer leur protection cl leur bonnc conservation. Le responsablc de l'enlreprise prend des mcsures appropriees pour 6vlter la contamination, notamment lorsque des emballages sont manifcstement soui11€s ou d€t€rior€s, ii trie Jes dcnrCCs afin de Jes reorienter le cas €ch€ant vers un autrc circuit. Lorsque Jes marques dont l'apposition sur Jes denrees est rendue obligatoil'e par la rCglcmentation prise en application des articles 258 a 262 du code rural font d€faut ou sont illisibles, le responsable de l'etablissement d'entreposage ne peut remeltre en circulation ces denrees dont ii a la garde. A moins qu'il n'y ait lieu de faire usage des dispositions de !'article 263 du code rural, le dirccteur des ser vices v€t€rinaircs peut autoriser leur rCcxpCdition sous couvert d'un laissez-passer a destination de 1'€tablisscmcnt d'origine. Dans tous !es cas precit€s, le responsablc de I' etablissement d'entreposage dispose d'un systCme d'enreglstremenl du devenir des denrees, qui peUl etre consultC, lors de leur passage, par lcs agents des services v6t€rinaires. CHAPITRE IV Hygiene de l'e11treposage Art. 14. - Les denrees emballCcs ne peuvent etre entrepos6cs dans le m@me local que Jes denrees animalcs ou d'origine animale nues. Les quartlers de viandes enveloppes sous plastiquc et stockinette peuvent etre cntreposes dans le mCrne local que des denrees embal lces, Jans un emplacement particulicr. Lorsqu'un local a ete utilise pour l'entreposage de dcnrecs embal lCCs, i1 doit etre ncttoye et d€sinfectC·avant !'introduction de denrCcs animales ou d'origlne animalc nues, et r€ciproquement. Les denrees emballCes ou non ne peuvent pas etre placees a meme le sol. Art. 15. - Les piCces de gibier non d6poui11€es ou non d€plu mees ne pcuvent pas etre entreposees Jans le mCme local que d'autres denrCes animates ou d'origine animale, sauf si ces dcmiCres sont cmballees de maniCre a €viter toute contamination. Les reufs et les produits de la peche ne peuvent Ctre entreposes avec d'autres dcnr€es a mains d'Ctrc emball€s de maniCre adCquatc. Art. 16. - Les carcasses r€frigef€es d'animaux de boucherie ainsi que leurs decoupcs non conditionnees sont rCceplionnees sur des quais correctement corn;us et €quip€s pour la manipulation hygi€nique des viandes nucs. La reception d'autres denrees, embal 1€es ou non, ne peut s'y faire simultanement. Art. 17. - En dCrogation a ]'article 27 du present arrete, lorsquc des meules de fromage sonl dCCoupees, par exemple en vue de la cession en gros ou en derni-gros, !es portions sont conditionnCes de maniere a 6viter toule contamination !ors des manipulations ulte rieures. Un emplacement est reserve a ccs operations. Les meules entamees qui demement dans le local d' cntreposage sont protegees par unc cnveloppe couvrant cntiCrement la surlace de coupe. Art. l 8. - Les Ctablissements entreposant cxclusivement des pro duits de la p@che obcisscnt aux dispositions de l'anete du 28 d6cembre 1992 p011ant reg!ementation des conditions d'hygiCne applicables dans Jes etablissemcnts de manipulation des produits de la peche. Les €tablissements entreposant, outre des produits de la p@che, d'autres denrees sont vises par le present arrete, sans prejudice des dispositions reglementaires specifiques aux produits de la p@che. Dans tous !cs cas, le gla~age ou le regla~age destines a la conser vation de produits de la p@che sont realises avec de l'cau potable dans le respect des reg!es d'hygiene. Art. 19. - Les etablissemcnts visCs par le present arrete peuvent entreposer d'autres denrees destin€es a la consommation humaine, sous reserve du respect des regles d'hygiene et de temperature propres a ces denrCes. Ils doivent notamment Cviter les sournures, contaminations croisees et alterations qui resulteraicnt de celte pro miscuit€. Lorsque des produits destines a l'alimentation des animaux de compagnie ou a l'opotherapie sont entreposes en rneme temps que des denrCes destinCes a la consommation humaine, un emplacement particulier leur est resenre et tout est mis en reuvre pour pr€venir tout risque de confusion sur leur destination. CHAPJTRE V Autocontroles Art. 20. - Le responsable de l'Ctablissemenl ou son d€1€gataire procede, dans le cadre de son activite et de la responsabilite qui s'y attache, a des contrOles reguliers pour verifier la conformite des conditions d'entreposage des aliments aux dispositions du present arrete, notamment en matiCrc de temperature. Pour etablir la nature et la p€riodicit€ de ces contrOles, ii doit identifier tout aspect de son activit€ qui est determinant pour la sCcurite des produits entreposes et veiller a ce que des procedures de securitC appropriCes soienl €tablies, mises en reuvre, respectCes el mises a jour en se fondant sur des principes utilises pour d€velopper le systCme d'analyse des risques et des points critiques pour leur maitrise, <lit systeme « H.A.C.C.P. >>. II dolt, en particulier: analyser et Cvaluer les risques alimentaires potcntiels aux dif fercntcs Ctapes du processus d'entreposage et, s'il y a lieu, de conditionnement ou d'emballage; rneure en evidence Jes points des €tapes oll des risques ali mentaircs pcuvent se presenter ; identifier panni Jes points qui onl CtC mis en evidence ceux qui, determinants pour la s6curitC alimentaire, sont appe!Cs points c1itiques : dCfinir et mettre en reuvre les moyens de Jes mailtiser et des procedures de suivl efficaces ; revoir p€riodiquement, et notamment en cas de modification des operations, Jes procCdurcs €tablies ci-dessus. Le responsable de I' Ctablissement doit Ctre en mesure de porter a la connaissance des agents des services vCtCrinaires a leur demande, la nature, la pfriodicite et le rCsullat des vCrifications dtfinies selon !es principes mentionnes a l'alinea precedant ainsi que, s'il ya lieu, le nom du laboraloire de contrOle. CHAPITRE VI Trafabiliti Art. 21. - Afin d'assurer la tra~abilitC des produils entreposCs, le responsable de 1'6tablissement consigne, dans un registre ou un sys 1eme equivalent, toutes Jes informations permcltant de remonter a leur origine, ainsi que, le cas €cheant, celles relatives a leur destina tion immediate. Le registre ou son systeme equivalent est te1m a la disposition des agents des services veterinaires. Sans prejudice des dispositions de l'alin€a ci-dessus, lorsque le conditionnement ou l'emballage d'origine sont modifiCs dans l'Cta blissement, dans les conditions t!Xees au titre IV du present arrete, le responsablc met en place un systeme pennettant d'assurer la rela tion entre !es produits entrant ct Jes produil.~ sortant de son f'tablisse mcnt. TITRE III CONDITIONS PARTICULIERES D'AGREMENT APPLI CABLES AUX ETABLISSEMENTS FONCTIONNANT SOUS TEMPERATURE DIRIGEE Art. 22. - Les etablissements entreposant des denrees alimen laires animales ou d'origine animale necessitanl une conservation par le froid disposent d'installations frigorifiques d'une puissance suffisante pour assurer le respect de cctte exigence. Les tcmpCratures des denrees reftigerees, congel€es ou surgelees et des cremes glacees doivent Ctrc en tous points du produit constamment inf€rieures ou €gales a celles indiqu€es, par type de denrees, a !'annexe I et, pour !es denrecs r€frigef€es, strictement suptrieures a la temperature de congelation propre a chaque denree. Cependant, lorsqu 'une temperature de conservation inftrieure, fixCC sous la responsabilit€ du fabricant ou du condilionneur, est 6032 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANl,AISE 19 avril 1996 mentionnee sur l'eliquelage d'une denree conditionnee, elle prCvaut sur celle indiquee a ceue annexe. A11. 23. - Toules disposilions sont prises afin que Jes operations d' entree ou de sortie des denrees soient executees avec le maximum de cClcriLC cl sans qu'il en r€sulle de variation de temperature nui sible a la qualite des denrees. Toule d€faillance dans l'installalion ou operation qui esl suscep tible d'engendrer une variation de temperature nuisible a la qualitC des denrees doit Ctrc mailrisCc. La nature de l'incidcnl cl lcs mesures correctives apportCes doivent Ctre consignees avec Jes enre gistrements de temperature correspondants. Ces informations sont a la disposition des agents des services velerinaires. Le givre csl r6guliCremenl eJimine. Art. 24. - Pour de courtes p€riodes limil€es aux operations de manulenlion ou au moment du placement de la denree dans un moyen de transport ou dans le local d'cnlrcposage, ii pcul Clre lolere, a la sutface des denrees, une Jegere elevation de lemperature qui doit Ctre appreciee confonnemenl aux disposilions de !'article 25 ci-dessous. Pour des denrCCs surgelCCs, celle 616vation ne pourra dCpasser 3 °C, de sorte que la temperature a la surface des denrees n'excCde jamais - 15 °C. Art. 25. - Chaque local d'entreposage sous tempCralure dirigee de plus de 10 melres cubes esl muni d'un ou plusieurs enregistreurs automatiques de lempCraturc pour mesurer fr6quemmenl, Cl a inter valles regulicrs, la tcmp6ralurc de I' air ambiant. Le dispositif comporte en oulre un lhennomClre a affichage direcl facilemenl accessible. La ou Jes parties lhennosensibles de l'enregistreur sont conve nablement placCCs pour mesurcr la lcmp6ralure de l'air la plus representalive de la chambrc froide, notammcnt prCs des reprises d'air des Cchangeurs. Les enregistremenls sont dales el classes par ordre chronologique el conserves par !es op6ratcurs, sur support infonnatique ou sur papler, pendant au minimum un an, a la disposition des agents des services veterinaires. Arl. 26. - La decongelation des denr6cs conge!Ccs entrcpos6cs est interdile sauf si I'etablissement est dote des installations appro pri€es a ceue activite et est agree pour reconditionncr ct/ou r6cmbal ler les produils. TITRE IV CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CENTRES D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNE MENT Art. 27. - Pour pouvoir conditionncr des denr6es animales ou d'origine animale, Jes etablissements vises a l'article 1« doivent repondre aux conditions sanilaires specifiquemenl exigees pour Jes denrees en cause el Ctre agrees a cet effel. Art. 28. - Sous r6scrve du respecl des disposilions des articles 29 a 33 du prCsenl arrele, les cenlres d'emballage vis6s a !'article 2 peuvent emballcr ou rCemballer des denrees animales ou d'origine animalc prtalablemenl conditionnecs. Art. 29. - Outre les amCnagcmcnls prCvus au tilre II et, le cas echeanl, au titre Ill du presenl arrCle, Jes centres d'emballagc dis posenl: d'une zone reserv6e aux opCralions de dCballage et d'embal lagc; d'un local reserve a l'entreposage des matcriaux d'emballage, protege des poussieres el des contaminants. Les locaux doivent etre de dimensions suffisanles et amenages de fa;on a imposer une progression conlinuc des diffefentes opCralions. At1. 30. - Les emballagcs doivenl satisfaire a loutes les regles de l'hygiCne, el notamment: ne pas pouvoir alterer Jes caracteres organoleptiques de la denree; nc pas pouvoir Jui lransmeltre de substances nocivcs pour la sanle humaine ; ctre d'une solidite suffisantc pour assurer une proteclion effi cacc des denrees au cours du transport et des manipulalions. Les emballages ne peuvent pas Ctre rCutilisCs a eel usage sauf s'ils sont en matCriaux r€sislant a la corrosion, facilcs a ncttoycr cl s'ils onl ete au pr6alable neuoyes et/ou desinfecles. Un lri suivi d'un nettoyage ct d'un plan de contrOle bact€riolo giquc esl mis en place pour lcs caisses en polystyrene servant pour le poisson. Art. 31. - Les cenlres d'emballage mcllcnt en place un systeme d'enregistrement special de maniCrc a permeltre aux agenls des ser vices vClfrinaires de remonler a relablissement d'origine des denrees qu'ils om emballees. Art. 32. - Les emballages ne peuvent contenir que des viandes issues de la meme espece animale, sauf en cas d'uniles de venle conditionn6es dcstinCcs au consommateur. Art. 33. - Les centres d'emballage agrees disposent d'une marque de salubrite lelle que dCcrile par I' arrelC du 28 juin 1994 susvise, qui est apposee sur l'emballage, landis que Jes denrees conservent sur leur condilionnement la marque de salubritC de l'Cla blissemcnl qui lcs a conditionnCCs. TITRE V AGREMENT Art. 34. - Les etablissements qui repondent aux exigences du present arrCle sont agrees conformCment a la procedure prevue par I' arrete du 28 juin 1994 precite. La demande d'agremenl esl prCsemCC scion le modele figurant en annexe II, et accompagnCe des documenls prCvus a ]'article 4 de l'arrete du 28 juin 1994 precite. Toutefois, pour un elablissement enlreposant exclusivemenl des <lenrees condilionnees et/ou embal!Ces, lcs documenls suivants suf fisenl : un plan d'ensemble de l'Ctablissement a I'echelle de 1/100 a 1/300 scion la laillc des locaux, indiquanl la disposilion des locaux de lravail el des locaux a usage du personnel ; la description de !'equipement et du materiel utilis6s; la description des conditions de fonctionnement ; le plan de neuoyage et de d€sinfection de 1'6tablissement; le plan de Jutte contrc lcs animaux ind€sirables ; !"analyse des principaux poinls critiques, notammenl en matiere de maitrise de la chaine du froid ; le plan de fonnation a l'hygiCnc du personnel. Art. 35. - Le dossier <le demande d'agrement doit preciser quelle acLivile est prevue, et Jes services velCrinaires delivrenl I' agrement pour la ou Jes aclivitCs suivanles : etablissemenl d'entreposage; cenlre d'emballage; centre de condilionnement. L'agrement indique Jes categories des denrCCs que I'etablissemenl esl autoris€ a entrcposer, emballer ou conditionner, en precisanl leurs lempCralurcs maximales conform€ment a !'annexe l: viandes fra1ches ; produits a base de viande ; o:ufs ; ovoproduils ; Jail ct produits laitiers ; produils de la p&hc ct coquillages ; aliments pour animaux de compagnie ; taus produils congelCs ; autres. En outre, pour !es centres de conditionnement de viandes fraiches, ii precise s'il s'agit de viandes de boucherie, de volaillc ou de gibicr. Art. 36. - Le non-respect des dispositions des arlicles 3 a 33 du present affclC constituant une infraclion aux dispositions du decret n" 71-636 du 21 juillcl 1971 est sanctionne de la peine prevue a !'article 26 dudit d6cret. A11. 37. - Les dispositions du present arrele enlrenl en vigucur deux mois aprCs sa publication au Journal officid de la RCpublique fran~aise. Toutefois, pour leur penneure d'effecluer leurs travaux de misc en confom1ite, les etablissements qui ne sont pas conformes aux dis posilions du present arrete Jes concernanl peuvent Ctre autorisCs par le prefel du departemenl, a tilre derogatoire jusqu'au 31 d6ccmbre 1997, a cntreposer des dcnrees alimenlaires animales ou <l'origine animale. Pour oblenir celte aulorisation, Jes elablissements dcvront adresser avanl le 31 d6cembrc 1996 une demande a cet effet assortie d'un plan el d"un programme de travaux precisant Jes dClais dans lcsquels l'Ctablissemenl peut se confonner a !'ensemble des exigences du prCsent arrCl6. Les Ctablissemenls qui n'auronl pas soumis de demandc de dCro galion a la dale prevue ou auxquels la d6rogalion n'aura pas Cle attribuCe devronl cesser d'entreposer des denrCcs alimentaires ani males ou d'origine animale, au plus tard le I"' janvicr 1998. Art. 38. - L'arrete du 18 juin 1980 modifi6 rCglcmentant !es condilions d'hygiene applicables aux dcnr6es animales el d'origine animalc dans lcs cntrcp6ls frigorifiques esl abroge. Art. 39. - Le directeur general de l'alimentalion au ministere de l'agriculturc, de la pechc ct de l'alimentation et Jes prf'fets sont 19 avril 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANl,AISE 6033 charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execulion du presenl arrete, qui sera publiC all Journal officicl de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le 3 avril 1996. Pour le ministre et par dCICgalion : Le dirt•ctt'ltr gt'nt'ral d,• l'aliml'ntntion, P. GUERIN ANNEXE TEMPERATURES MAXIM ALES DES DENREES ALIMENT AIRES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE AU COURS DE LEUR ENTREPOSAGE NATURE Conge/ees {1) Toutes denrees surge1ees au sens du decret n° 64-949 du 9 septembre 1964 modifie. Glaces et cremes glacees. Autres denrE!es congelees, y compris pour animaux de compagnie. Refrigfir8es (2) Poissons, mollusques et crustaces, conditionnE!s (ii !'exception des poissons, mollusques et crustaces vivants). Viandes hachees et preparations de viandes hachees. Abats et preparations de viandes en contenanl. Autres preparations de viandes de toutes espelces, y compris la chair a saucisse et la saucisse crue. Viande de volai!les, lapin, rongeurs, gibier d'elevage, gibier a plume. Viandes d'animaux de boucherie, viandes de gibier ongu1e. TEMPERATURE maximale des denrees Glace fondante ou temperature de celle-ci: O 0c a + 2 °C NATURE TEMPERATURE maximale des denrees --- -- ---- ---------l Mati8res premieres destinees a la fabrication d'ali ments pour animaux de compagnie. Aliments pour animaux de compagnie, stabilises ou crus. Ovoproduits a l'exception des produtt:s UHT. CEufs refrigeres. CEufs de la categorie A. CEufs non refrigeres ni conserves de la categorie B. CEufs non classes. Lail cru (4). Lait pasteurise, produits laitiers frais (yaourts, kefirs, creme et fromage frais 15]). Divers produits transformes a base de viandes (3), plats cuisines et preparations culinaires !viande, poisson). produits a base de poisson (3). Divers produits a base de lait tels que cremes piitis sieres, piltisseries fraiches, entremets, fromages affines. Aulres denrees. + 4°c + 4,c + 5,c Au sec, a l'abri du soleil et de pre ference a tempe rature constante. + 6°C Temperature defi nie sous la res ponsabilite du fabricant ou du conditionneur. Temperature dflfi nie sous la res p on sa bi I it e du fabricant ou du conditionlieur. (1) Etat congele: la temperature de la denree indiquee est la temperature maximale sans limite inferieure. (2) Etat refrigere: la temperature de la denree doit l!tre comprise entre la temperature maximale indiquee et la temperature de la congelation commem;ante de la denree. (3) A !'exception des produits ayant subi un traitement complet par salaison, fumage, sechage ou sterilisation. (4) Lorsque le lait est recueilli a la ferme, pour un traitement immediat, la temperature peut augmenter pendant le transport jus qu'a + 10 °C. (5) L'expression << fromage frais » s'entend des fromages non affinl!s (dont la maturation n'est pas achevl!e), prets a t'!!tre consom ml!s peu de temps apres leur fabrication et qui ont une duree de conservation limitl!e. ANNEXE II MODELE DE DEMANDE D'AGRfMENT SANITAIRE - ETABLISSEMENT D'ENTREPOSAGE Raison sociale : Enseigne: Ville et code postal : NumCro NAP: Numero de tCICphone : Responsable : M. Date de creation : Effectif total: AclivitC nocturne : non/oui ....... I. EntrCCs CEE rCguliCres : non/oui Assure livraisons a domicile : non/oui 82 Entrep6t frigorifique. Chambres froides positives Chambres froides nCgatives Nom et qualitC du signataire : Signature: Date de fermeture definitive : . I . ACTIVITE 821 Chambre froide positive. 822 Chambre froide negative. Nombre: Nombre: . I .. ... I . CongClation dans I' Ctablissemcnt . Conditionnement dans I'etablissement ... Emballage dans I' etablissement .. Ionisation dans J'etablissement .. Numero de fax : oui non oui non oui non oui non Date de la derniere succession Effectif production : ...... I ................. / ... . Saisonnier : non/oui Effectue reguliCremcnl des expo1ialions : non/oui lnstallalion classee : non/autorisCe/dCclaree MILLIERS M' NOMBRE CHAMBRES .......... pour .. pour .. Date de signature : ...................... / .. .............. milliers de m-1. milliers de m'. . / .. 6034 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 19 avril 1996 RCSen·f tl !'administration Numero infonnatique de l'Ctablissement: (r6ference 6tablissemenl : ···············································J Idenlifianl unique : Date remise r6c6piss6 : . ................ 1 ........................ / .. Statut (un seul) et catCgorie (une seule) de l'etablissement: 11 Local fixe independant. 123 Grossistc en viandes. 124 Grossiste en produits de la pCche. 125 Grossiste en produits laitiers. 126 Grossiste en crufs et ovoproduits. 127 Grossistes non sp6cialis6s. 128 Enlrep6l cxclusif. 129 Bureau de commerce. 140 Grossiste en surgel6s. 150 Plate-forme.

Arrêté fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale · Nelum