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Arrêté du 9 septembre 2011 modifiant l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII

颁布于 2011-09-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法国
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, fishery management and conservation, landing, marine fishes, aquatic animals

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 18 septembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 50 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 9 septembre 2011 modifiant l’arrêté du 10 octobre 2007 portant création d’une licence pour la pêche professionnelle de l’anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII NOR : AGRM1123600A Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ; Vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; Vu le règlement (CE) du Conseil établissant les possibilités de pêche de l’anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche de l’année de gestion en cours ; Vu le règlement (CE) no 404/2010 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l’exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ; Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu le décret no 2008-636 du 30 juin 2008 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère chargé de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche ; Vu le décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ; Vu le décret no 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ; Vu l’arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d’autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ; Vu l’arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d’effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ; Vu l’arrêté du 10 octobre 2007 portant création d’une licence pour la pêche professionnelle de l’anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII ; Vu l’avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; Vu les avis des organisations professionnelles concernées, Arrête : Art. 1er. − Un article 5 bis est inséré à la suite de l’article 5 de l’arrêté du 10 octobre 2007 portant création d’une licence pour la pêche professionnelle de l’anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII, tel que stipulé à l’article 2 du présent arrêté. 18 septembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 50 . . Art. 2. − L’article 5 bis suivant est inséré à la suite de l’article 5 de l’arrêté du 10 octobre 2007 portant création d’une licence pour la pêche professionnelle de l’anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII : « Art. 5 bis. − Nouveaux entrants dans la pêcherie (hors cas précisé à l’article 5 du présent arrêté). 1. La liste des producteurs et des navires éligibles à la licence anchois dans la division CIEM VIII établie à l’article 5 du présent arrêté est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. 2. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l’article 5 de l’arrêté du 10 octobre 2007 portant création d’une licence pour la pêche professionnelle de l’anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII sont transmises par la direction départementale des territoires de la mer, sous couvert de la direction interrégionale de la mer après avis, à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture. Toutes les demandes de licence présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article sont instruites et classées en commission consultative d’attribution des PPS conformément à l’article 8 de l’arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d’autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne, en tenant compte du plafond de capacité visé aux articles 6 et 7 du présent arrêté. 3. La capacité d’un navire éligible à une licence anchois d’un producteur, adhérant ou non à une organisation de producteur, est rendue disponible et peut être réattribuée si : – le navire éligible à la licence anchois change de producteur ; – le navire éligible à la licence anchois cesse son activité sur la pêcherie ; – les caractéristiques du navire éligible à la licence anchois sont modifiées. 4. Une capacité rendue disponible peut être réattribuée à un nouvel entrant. 5. La licence anchois délivrée à un navire pour l’année de gestion en cours peut être réattribuée à un autre producteur et/ou navire à partir de l’année de gestion suivante. 6. La capacité rendue disponible d’un navire éligible à la licence anchois “chalut - prise active” peut être réattribuée à un nouveau demandeur à la licence anchois “chalut - prise active” mais aussi, à titre définitif, à la licence anchois “bolinche - prise active” ou à la licence anchois “chalut - prise occasionnelle”. La capacité rendue disponible d’un navire éligible à la licence anchois “bolinche - prise active” peut être réattribuée à un nouveau demandeur à la licence anchois “bolinche - prise active” mais ne peut pas être réattribuée à un nouveau demandeur à la licence anchois “chalut - prise active” ni à la licence anchois “chalut - prise occasionnelle”. La capacité rendue disponible d’un navire éligible à la licence anchois “chalut - prise occasionnelle” peut être réattribuée à un nouveau demandeur à la licence anchois “chalut - prise occasionnelle” mais ne peut pas être réattribuée à un nouveau demandeur à la licence anchois “chalut - prise active” ni à la licence anchois “bolinche - prise active”. 7. Les capacités rendues disponibles sont réattribuées en tenant compte des possibilités de pêche (quotas de capture et quotas d’effort de pêche) affectées à chaque organisation de producteur ou navire ou groupement de navires conformément aux règles édictées à l’arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d’autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne. 8. S’il y a eu un changement de couple “producteur - navire” entre la réattribution d’une capacité rendue disponible et la date de demande de la licence anchois, la demande sera soumise à un examen particulier. » Art. 3. − Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 9 septembre 2011. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture, P. MAUGUIN