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法国的法律

Arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

颁布于 1994-11-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
packaging/labelling, standards, food safety and quality

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  1. 2 décembre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17029 Art. 9. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. f Fait à Paris, le 30 novembre 1994. EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre des affaires étrangères. ALAIN JUPPÉ MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE Arrêté du 24 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels d'inspection et de direction et des cadres de l'administration scolaire et universitaire NOR : MEND9402030A Le ministre de l'éducation nationale, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de forrnatioh relevant du ministère de l'éducation nationale, dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ; Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié portant délégation de pou voirs en matière de gestion des personnels d'inspection et de direc tion et des cadres de l'administration scolaire et universitaire; Sur la proposition du directeur des personnels d'inspection et de direction, Arrête: Art. l••. - Les deux derniers alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé sont complétés ainsi qu'il suit: « ... à l'exception des inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré.>> Art. 2. - Le point 2, s'agissant des personnels de direction, d'établissements d'enseignement ou de fonnalion dans l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, est complété par les dispositions suivantes: « Classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement.» Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié sont complétées ainsi qu'il suit pour les inspecteurs de l'éducation nationale : << Classement après titularisation dans le corps ; « Avancement d'échelon ; « Classement après nomination consécutive à une inscription au tableau d'avancement à la hors-classe; « Mise en disponibilité dans les cas prévus aux articles 43, 44, 45, 46 et 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé.» An. 4. - Les dispositions de l'article 2 prennent effet au ter jan vier 1995, les dispositions prévues aux articles ter et 3 prennent effet au 1 .. septembre 1995. Art. 5. - Le directeur des personnels d'inspection et de direc tion, les recteurs d'académie et le directeur de l'académie de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 novembre 1994. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des personnels d'inspection et de direction, L. BALADIER MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE Arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées, produits et bois sons alimentaires NOR: ECOC9400131A Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. le ministre de l'économie. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêcl)e, · Vu ]a directive (C.E.E.) n° 93/11 de la Commission des commu nautés européennes du 15 m'ars 1993 concernant la libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables par les tétines et les sucettes en élastomère ou caoutchouc ; Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux; Vu l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires ; Vu l'arrêté du 25 novembre 1992 relatif aux matériaux et objets en élastomères de silicone mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires, Arrêtent: Art. 1c,. - Les matériaux et objets en caoutchouc détenus en vue de la vente. mis en vente ou vendus pour la mise au contact des denrées, prodllits et boissons alimentaires ainsi que lesdits matériaux et objets mis au contact de ces denrées, produits et boissons doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté. Art. 2. - Par polymère, on entend : les latex et caoutchoucs secs d'origine naturelle; les latex et caoutchoucs secs d'origine synthétique, constitués d'homo ou de copolymères organiques. Une liste indicative de ces polymères, ainsi que les abréviations pouvant être utilisées pour les désigner, est donnée au tableau A de l'annexe 1. Les polymères synthétiques utilisés pour fabriquer les matériaux. et objets désignés à l'art.ide I"' doivent être élaborés exclusivement à partir des monomères, subst~ces de départ et agents modifica teurs dont la liste figure au tableau B de l'annexe I. Certains de ces monomères et substances de départ donnent lieu à la fixation de teneurs résiduelles maximales (ou « Qm », ex.primées en milli grammes par kilogramme de matériau ou objet) et/ou de limites de migrations spécifiques (ou « LMS », exprimées en milligrammes par kilogramme de denrées alimentaires ou de leurs simulateurs). Le respect de ces deux types de limites doit être vérifié au stade du matériau ou objet fini prêt à l'emploi. Art. 3. - Les auxiliaires technologiques de polymérisation, utili sés pour l'obtention des polymères synthétiques désignés à l'article 2 du présent arrêté, ne doivent pas, par eux-mêmes ou par leurs pro duits de transformation, présenter de risque pour la santé humaine au stade du matériau ou objet fini prêt à l'emploi. Art. 4. - Au cours de l'élaboration des matériaux et objets en caoutchouc désignés à l'article ta, seuls les additifs énumérés en annexe II peuvent être ajOutés aux polymères définis à l'article 2 du présent arrêté. Les conditions d'utilisation et restrictions précisées en annexe Il pour certaines substances ou groupes de substances doivent être res 17030 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2 décembre 1994 pectées. Le cas échéant, des limites de migration spécifiques (LMS) et/ou des quantités maximales d'incorporation (Qmax) sont préci sées. Art. 5. - Les substances citées en annexe II sont éventuellement accompagnées de renvois chiffrés qui impliquent l'observation de critères de pureté particuliers, ou de critères de pureté reconnus équivalents, fixés par les autorités des Etats membres des commu nautés européennes ou des parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen. Art. 6. - Les catégories d'usage selon lesquelles sont classés les matériaux et objets en caoutchouc ainsi que les conditions d'essais d'inertie applicableS sont indiquées à l'annexe III du présent arrêté. Art. 7. - Les matériaux et objets en caoutchouc doivent être conformes aux critères d'inertie énumérés ci-après : Matières organiques volatiles libres: ~ 0,5 p. 100; Migration globale : ~ 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l'objet en contact (m,efdm2), ou ~ 60 mil1igrammes de constituants cédés par kilogramme de denrées, produits et boissons alimentaires (mg,kg), dans les cas sui vants: · a) Récipients ou objets comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis d'une capacité comprise entre 500 millilitres et 10 litres ; b) Objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer la surface qui est en contact avec les denrées, produits et boissons alimentaires ; c) Capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de fermeture. Limites spécifiques : N-nitrosamines et substances N-nitrosables : N-nitrosamines : LMS ~ 1 µg'dm 2 ; Substances N-nitrosables: LMS ~ 10 µ.efdm2• Ces deux limites spécifiques ne s'appliquent pas aux matériaux utilisés pour la confection des tétines et sucettes, qui font l'objet de dispositions paniculières mentionnées à l'article 8 du présent arrêté. Amines aromatiques, primaires et secondaires : LMS ~ 1 mg,kg ; Formaldéhyde : LMS .; 3 mg1cg ; Peroxydes : les matériaux et objets finis prêts à l'emploi ne doivent pas donner de réaction positive aux peroxydes, selon la méthode de la Pharmacopée franÇaise, X• édition. Art. 8. - Les tétines et sucettes en élastomère ou en caoutchouc ne doivent pas libérer, dans le liquide utilisé lors des essais de libé ration (solution simulant la salive), dans les conditions prévues à l'annexe IV (partie A), de N-nitrosamines et substances nitrosables détectables au moyen d'une méthode validée conforme aux critères prévus à l'annexe IV (partie B) et permettant de mettre en évidence les quantités suivantes : 0,01 mg du total des N-nitrosamines libérées par kilogramme (de parties de tétines ou sucettes en élastomère ou en caout chouc); 0,1 mg du total des substances nitrosables par kilogramme (de parties de tétines ou sucettes en élastomère ou en caoutchouc). Art. 9. - Les matériaux et objets en caoutchouc ne doivent pas altérer les qualités organoleptiques des denrées, produits et boissons alimentaires placés à leur contact. En outre, ils doivent pouvoir sup porter, lorsque leurs conditions d'emploi le nécessitent, un traite ment désinfectant autorisé. Art. IO. - Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles et le direc teur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Jour nal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 novembre 1994. Le ministre de l'économie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD LJ! ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des stratégies industrielles, D. LoMBARD Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, P. GUERIN ANNEXE I TABLEAU A Liste d'abréviations utilisées pour désigner les polymères figurant au tableau B TABLEAU B liste de monomères, de substances de départ et d'agents modifica teurs autorisés pour la fabrication de matériawx et objets en caoutchouc au contact des denrées, produits et boissons ali mentaires TABLEAU A (Abréviations et désignation) BIIR Copolymères bramés d'isobutène et dïsoprène (caout choucs bromobutyl). BR Polybutadiènes (caoutchoucs de butadiène). CIIR Copolymères chlorés d'isobutène et d'isoprène (caout choucs chlorobutyl). CM Polyéthylènes chlorés. CR Polychloroprènes (caoutchouc de chloroprène). CSM EPDM EPM EVA FPM IIR IR NBR PVC SBR XNBR XSBR YSBR YHSBR YSIR Polyéthylènes chlorosulfonés. Terpolymères d'éthylène, de propylène et d'un diène dont la partie non saturée est dans la chaîne latérale (caoutchoucs terpolymères d'éthylène-propylène diène). Copolymères d'éthylène et de propylène (caoutchoucs copolymères d'éthylène-propylène). Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle. Caoutchoucs comportant des groupes latéraux fluorés, alkylfluorés ou alkoxyfluorés (caoutchoucs fluorocar bonés). Copolymères d'isobutène et d'isoprène (caoutchoucs butyl). Polyisoprènes synthétiques (caoutchoucs d'isoprène). Copolymères de butadiène et de nitrile acrylique (caout choucs nitriles). Poly(chlorure de vinyle). Copolymères de butadiène et de styrène (caoutchoucs de butadiène-styrène). Copolymères carboxyliques de butadiène et de nitrile acrylique (caoutchoucs de butadiène-nitrile, acrylique nitrile, acrylique carboxyliques). Copolymères carboxyliques de butadiène et de styrène (caoutchoucs de butadîène:-styrène carboxyliques). Copolymères blocs de butadiène et de styrène. Copolymères blocs de butadiène et de styrène hydro génés. Copolymères blocs d'isoprène et de styrène. 2 décembre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17031 TABLEAU B Section A. - Monomères et substances de départ autorisés MONOMÈRE NUMÉRO CAS HOMO ET COPOLYMÈRES LIMITATIONS OU RESTRICTIONS ou substance de départ d'emploi du monomère ou de la substance de départ Acétate de vinyle. 00108-05-4 EVA. am = 1 g,1<g. LSM = 12 mg,1<g. Acrylamide. 00079-06-1 XSBR. LMS = ND (LD = 0,01 mg,1<g). Acide acrylique. 00079-10-7 XNBR. am = 5 mg,1<g. Acide méthacrylique. 00079-41-4 XNBR. am = 5 mg,1<g. Acide fumarique. 00110-17-8 XNBR. Acrylonitrile. 00107-13-1 NBR ; NBR préréticulé; NBR hydrogéné; am = 1 mg,1<g. XNBR. LMS = ND ILD = 0,02 mg,1<g, tolérance ana lytique comprise). Anhydride maléique. 00108-31-6 LMS {TJ = 30 mg,1<g (exprimé en acide maléique). 1,3 - butadiène. 00106-99-0 BR; SBR; NBR; XNBR; SBR et NBR préré- am= 1 mg/kg. ticulés. LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance ana lytique comprise}. Chlorure de vinyle. 00075-01-4 PVC/NBR. am= 1 mg/kg. LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg). Ethylène. 00074-85-1 EPM; EPDM; CM; CSM; EVA. Hexafluoropropène. 00116-15-4 FPM. LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg). 2 - méthyl - 1 - propène (= isobutène). 00115-11-7 IIR ; BIIR; CIIR. Propène. 00115-07-1 . EPM; EPDM. Styrène. 00100-42-5 SBR ; XSBR ; YSBR. AGENTS MODIFICATEURS NUMÉRO CAS HOMO .ET COPOL YMÈRES LIMITATIONS OU RESTRICTIONS du polymère d'emploi Dioxyde de soufre. 07446-09-5 CSM. Brome. 07726-95-6 BIIR. Chlore. 07782-50-5 CIIR; CSM ; CM. Hydrogène. Section B. - Monomères et autres substances de départ qui peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 1998 MONOMÈRE HOMO ET COPOL YMÈRES LIMITATIONS OU RESTRICTIONS NUMÉRO CAS d'emploi du monomère ou substance de départ ou de le substance de départ Acide itaconique. 00097-65-4 XNBR. 2 - chloro - 1,3 - butadiène(= chloroprène). 00126-99-8 CR. am= 1 mg/kg. LMS = ND ILD = 0,02 mg/kg). 2,3 - dichloro - 1,3 • butadiène. 01653-19-8 CM. am = 2 mg/kg. Chlorotrifluoroéthylène. 00079-38-9 FPM. am = 5 mg/kg. Dicyclopentadiène. 00077-73-6 EPDM. Divinylbenzène. Meta : 00108-57-6 $BR et NBR préréticulés. LMS = ND (LD = 0,05 mg/kg). Para: 01321-74-0 5 - éthylidènebicyclo(2.2.1) hept - 2ène 16219-75-3 EPDM. (= éthylidène - 2 - norbornèneJ. Fluorure de viny1idène. 00075-38-7 FPM. LMS = ND (LD = 0,05 mg,1<g). Hexadiène (1,4 et 1,5). 1,4: 00592-45-0 EPDM. 1,5: 00592-42-7 2 - méthyl - 1,3 - butadiène (= isoprène). 00078-79-5 IR; IIR; BIIR; CIIR; NR. am= 1 mg/kg. Tétrafluoroéthylène. 00116-14-3 FPM de masse moléculaire déterminée par pression osmotique supérieure à 70 000. LMS = ND (LD = 0,05 mg/kg). 2 - vinylpyridine. 00100-69-6 SBR et NBR prér!ticulés. LMS = ND (LD = 0,05 mg/kg). ANNEXE Il LISTE DES ADDITTFS AUTORISÉS POUR LA FABRICATION DE MATÉRIAUX ET OBJETS EN CAOUTCHOUC AU CONTACT DES DENRÉES, PRODUITS ET BOISSONS ALIMENTAIRES Note préliminaire: la signification des catégories figurant dans la colonne Limitations ou restrictions d'emploi est donnée à l'annexe III du présent arrêté.· Lorsque ne figure aucune indication de catégories dans cette colonne - ou lorsque cette colonne est absente -, cela indique que la substance ou famille de substances considérée peut être employée pour l'ensemble des catégories d'usage définies, à savoir: A, B, C, D et T. 17032 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2 décembre 1994 I. - Accélérateurs NOM DE LA SUBSTANCE NUM~RO CAS LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI . 2 • Mercaptobenzothiazole. 00149-30-4 Catégories A, B, C, D, T. T: Qmax = 0,05 %. Sel de zinc de 2 •- mercaptobenzothiazole. 00155-04-4 Catégories A, B, C, D, T. T:Qmax=1%. Sel de sodium du 2 - mercaptobenzothiazole. 02492-26-4 Catégorie D. Disulfure de dibenzothiazole. 00120-78-5 Catégories B, C, O. N - t - butyl - benzothiazole - 2 • sulfénamide. 00095-31-8 Catégorie O. N - Cyclohexyl - benzothiazole - 2 - sulfénamide. 00095-33-0 Catégories C, O. Cyclohexyléthylamine. 04442-85-7 Catégorie O. N, N' - diphénylguanidine. 00102-06-7 Catégorie O. 0 - tolylbiguanidine. 00093-69-6 Catégories B, C, O. Oisulfure de diméthyldiphénylthiurame. 53880-86-7 Catégories A B, C, D. Oisulfure de tétrabenzylthiurame. 10591-85-2 Catégories A, B, C, O. Tétrasulfure de dipentaméthylènethiurame. 00120-54-7 Catégories A, B, C, D. Monosulfure de tétraméthylthiurame. 00097-74-5 Catégories A, B, C, D. Disulfure de tétraéthylthiurame. 00097-77-8 Catégories A, B, C, D. Disulfure de tétraméthylthiurame. 00137-26-8 Catégories A, B, C, D. Diméthyldithiocarbamate de cuivre. 03699-30-7 Catégorie D. ou 00137-29-11 Pentaméthylène dithiocarbamate de pipéridine. 00998-77-1 Catégorie D. Dibenzyldithiocarbamate de zinc. 01476-36-4 Catégories A, B, C, D, T. Dibutyldithiocarbamate de sodium. 00136-30-1 Catégorie D. ·Dibutyldithiocarbamate de zinc. 00136-23-2 Catégories A, B, C, D, T. Diéthyldithiocarbamate de zinc. 14324-55-1 Catégories A, B, C, D, T. Diméthyldithiocarbamate de sodium. 00128-04-1 Catégories A, B, C, D. Diméthyldithiocarbamate de zinc. · 00137-30-4 Catégories A, B, C, D. Ethylphényldithiocarbamate de zinc. 14634-93-6 Catégories A, B, C, D, T. T: Qmax = 0,4 %. N • pentaméthylène dithiocarbamate de zinc. 13878-54-1 Catégories B, C, D. 2 - mercaptothiazoline. 00096-53-7 Catégorie D. Diphénylthiourée. 00102-08-9 Catégorie D. Hexaméthylènetétramine. 00100-97-0 Catégorie D. 0,0 di • (1- méthyléthy1) térathio - bis-thioformate I= tétrasul- Catégories A, B, C, D, T. fure de di -(isopropyl xanthogénate)). Carbamate d'hexaméthylène diamine. Carbamate de 4, 4' - méthylène - bis - fcyclohéxylamine). Il. - Agents de vulcanisation NOM DE LA SUBSTANCE Peroxyde de dibenzoyle. Peroxyde de di-t. butyle. Perdxyde de dicumyle. NUMÉRO CAS 00094-36-0 00110-05-4 00080-43-3 00143-06-6 Catégorie D. 15484-34-1 Catégorie O. NOM DE LA SUBSTANCE Peroxyde de di-(4 - chlorobenzoyle). Peroxyde de 1,3 - bis (t. butyl • isopropyl) • benzène. Peroxyde de 2,5 • diméthyl · 2,5 bis · (t. butyl) hexane. Soufre. III. - Antioxygènes (antidégradants) NUMÉRO CAS 00094-17-7 02212-81-9 00078-63-7 NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI 2,2' - méthylène - bis 14 - méthyl 6 - t. butyl phénol). 00119-47-1 Catégories A, B, C, D, T. T: Qmax = 0,4%. 2,2' · méthylène - bis 14 · éthyl 6 - t. butyl phénol). 00088-24-4 Catégories A, B, C, D, T. T: Qmax = 0,4%. 2,2' - méthylène - bis (4 - méthyl - 6 • cyclohexyl- phénol). 04066-02-8 Catégories A, B, C, O. . 2,2' - méthylène - bis (4 - méthyl • 6 - nonyl phénol). 07786-17-6 Catégories B, C, O . 2,2' · méthylène · bis 16 - méthyl - cyclohexyl - 4 - méthyl phé- 00077-62-3 Catégories A, B, C, D. nol). 4,4' · butylidène - bis 16 · t. butyl - 3 · méthyl phénol). 00085-60-9 Catégories A, B, C, D. 4,4' - thiobis 16 - t. butyl • 3 - méthyl phénol). 00096-69-5 Catégories A, B, C, D. Phénols butylés, isobutylés ou octylés. 68610-06-0' Catégories A, B, C, D. Produits de réaction du p. crésol et du dicyclopentadiène, 68610-51-5 Catégories A, B, C, D. butylés. Omax = 1,4%. 2,6 - di-t. butyl - 4 · méthyl phénol 1= BHTI. 00128-37-0 Catégories B. C, O. 2,5 - di t. amyl hydroquinone. 00079-74-3 Catégories A, B, C, O. 2 décembre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17033 NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI 1,3,5 - triméthyyl - 2,4,6 - tris 13,5 - di-1. butyl 4 - hydroxy ben- 01709-70-2 Catégories A, B, C, D, T. zyl) benzène. T: Omax = 0,3%. Pentaérythrythyl tétrakis [3-13,5 - di-t. butyl - 4 - hydroxy phé- 06683-19-8 Catégories A, B, C, D, T. nyl) propionate] ou (synonyme): Tétrakis !méthylène • (3,5- T: Qmax = 0,2%. di-t.-butyl - 4 • hydroxyl hydrocinnamatel méthane. 4 -14,6 - bisloctylthio) - 1,3,5 - triazin - 2 - yl) amino -2,6 - bis 00991-84-4 Catégories A, B, C, D. 11,1 - diméthyléthylll phénol. Omax = 0,5%. n. octa,décyl 3 - (3,5 di-t. butyl- 4 - hydroxy phényl) propionate. 02082-79-3 Catégories A, B, C, D. Dilaury!ester de l'acide bêta, béta'thiodipropionique. 00123-28-4 Catégories A, B, C, D, T. Qmax = 0,4%. Phénols styrénés. 61768-44-1 Catégories A, B, C, D. Tris (mono et dinonyl • phényl) phosphite. 54771-30-1 Catégories A, B, C, D. Tris 12,4 - di-t. butyl - phényll phosphite. 31570-04-4 Catégories A, B, C, O. Condensats diphénylamine/acétone. 68412-48-6 Catégories C, 0, contact gras exclu. Omax = 1 %. Diphénylamine octylée. 68411-46-1 Catégories C,D, contact gras exclu. Qmax = 1 %. Diphénylamine styrénée. 68442-68-2 Catégories C, D, contact gras exclu. Omax = 1 %. N · 11,3 · diméthylbutyl) N' - phényl - p. phénylène · diamine. 00793-2 4-8 Catégorie D. Qmax = 1,5%. Polycondensat de diméthylsuccinate et de 1 - (2 • hydroxy - 65447-77-0 Catégories A, B, C, D. éthyl) - 4 - hydroxy - 2,2,6,6 - tétraméthyl pipéridine. Omax = 0,3%. 2 - 12' · hydroxy -3' · t. butyl - 5' · méthyl phényll 5 • chlo- 03896-11-5 Catégories A, B, C, D. robenzothiazole. Qmax = 0,5%. IV. - Activateurs VI. - Charges ( 1) NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS Oxyde de calcium 12). 01305-78-8 Hydroxyde de calcium 12). 01305-62-0 Magnésie 121. ' 01309-48-4 Oxyde de zinc 11). 01314-13-2 Alumine et alumine hydratée. Al,O,: 01344-28-1. AIIOH),: 21645-51-2 Carbonate de calcium. 00471-34-1 Carbonate de magnésium et de calcium (dolomie). Silice et silice silylée. Silice: 07631-86-9 Carbonate de magnésium (2). 39409-82-0 Silice-aluminates de sodium. Carbonate de zinc (1). 03486-35-9 Silicate de magnésium. 01309-49-5 Acides gras pairs saturés ou insaturés en C11 • C20 • Sels de zinc des acides gras pairs saturés ou insatu rés en C,2 • C20 (1). Silicate de calcium. 10034-77-2 Silicate d'aluminium. 01309-48-4 Sulfate de ~aryum lexemp1 de sels de baryum 07727-43-7 solubles). Triéthanolamîne. 00102-71-6 Noir de carbone !de four ou thermique) (2). Polyéthylèneglycols et leurs éthers de n. alkyle. 25322-68-3 Oxyde de titane. 13463-67-7 Fibres naturelles et synthétiques, à l'exception de l'amiante. (1) a) La migration du zinc dans les aliments ou leurs simula- Fibres de verre. teurs ne doit pas dépasser 10 mg/kg. b) Pour ce qui concerne l'utilisation de l'oxyde ou des sels de zinc dans le domaine de la fabrication des tétines et sucettes, les spécifications suivantes devront être respectées: · Teneurs maximales: en plomb: 0,002 % ; cadmium: 0,003 % ; arsenic: 0,001 % ; mercure : 0,001 % ; sélénium: 0,001 % ; .baryum: 0,001 %. (2) Ces activateurs doivent être conformes aux critères de pureté relatifs à certains éléments minéraux applicables aux charges minérales destinées aux caoutchoucs (cf. chapitre VI Charges ci après/. V. - Retardateurs NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS Acide benzoïque. 00065-85-0 Acide salicylique. 00069-72-7 Anhydride phtalique. 00085-44-9 2,5,7,8 Tétraméthyl 1 - 2 - 14',8',12' - triméthyltridé cyl) - chromen 6-0 !ou: alpha Tocophérol). (1) Pour toutes les charges, il est spécifié que la teneur en élé ments minéraux - déterminée après solubilisation dans l'acide chlorhydrique 0, 1 M - ne doit pas dépasser les limites suivantes: plomb: 0,01 % ; arsenic: 0,01 % ; mercure: 0,005 % ; cadmium : 0,01 % ; sélénium : 0,01 % ; baryum: 0,01 % ; chrome: O, 1 %. (2) Pour le noir de carbone, la teneur maximale (Omaxl est de 50 % en poids de l'article, ramenée à 30 % pour les articles au contact du lait ou des huiles. Le noir de carbone doit présenter un extrait toluénique inférieur ou égal à 0, 15 %. L'extrait au cyclo hexane (100 ml pour 1 g de noir de carbone, 24 h à température ambiante) doit présenter une extinction UV (386 nml de 0,02 maxi mum pour une cellule de 1 cm. En outre, les matériaux et objets en caoutchouc prêts à l'emploi, chargés au noir de carbone, ne doivent pas donner lieu à une migration spécifique en benzo (3,4]· pyrène, dans les denrées alimentaires ou leurs simulateurs, supé rieure à la limite de détection de la méthode analytique employée IL.D. = 0,05 µg/kgl. VII. - Pigments et colorants Les pigments et colorants autorisés dans le domaine des matières plastiques destinées à entrer au contact des denrées alimentaires peuvent, en principe, être utilisés également dans le domaine des caoutchoucs, sous réserve que ces pigments et colorants soient conformes aux critères de pureté qui ·leur sont applicables, et sous réserve que les matériaux ou objets finis prêts à l'emploi qui les contiennent présentent une inertie satisfaisante vis-à-vis des denrées alimentaires ou de leurs simulateurs. 17034 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2 décembre 1994 VIII. - Plastifiants NOM DE LA SUBSTANCE NUM~RO CAS LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI Huiles minérales paraffiniques de qualité alimentaire. 08042-47-5 1. LMS = 0,3 mg/kg. 2. LMS = 3 mg/kg pour les huiles hydrogénées. Polyesters de l'acide adipique et d'un mélange de 1,3 et de 1,4 butanediol, dont les groupes hydroxyles sont acétylés (poids moléculaire moyen > à 1 000). Polyesters de l'acide adipique et d'un mélange de 1,3 butane diol et de 1,6 hexanediol (poids moléculaire moyen> 1 000). Adipate de bis 12 · éthylhexylel. 00103-23-1 LMS = 18 mg/kg. Adipate de di-isobutyle. 00141-04-8 LMS = 1,5 mg/kg. Phtalate de di-butyle. 00084-74-2 LMS = 3 mg/kg. Phtalate de butyl-benzyle. 00085-68-7 LMS = 6 mg/kg. Phtalate de di-cyclohexyle. LMS = 6 mg/kg Phtelate de bis 12 • éthylhexylel. 00117-81-7 LMS = 1,5 mg/kg. Phtalate de di-isononyle. 28553-12-0 LMS = 1,8 mg/kg. Phtalate de di-isodécyle. 26761-40-0 LMS = 3 mg/kg. Sebaçate de di-butyle. 0010H3-3 LMS m = 1,5 mg/kg. Sebaçate de bis 12 • éthylhexylel. OOÏ22-62·3 LMS m = 1,5 mg/kg. Dicaprylate de triéthylèneglycol. Esters phénoliques d'acides alkyl (C,·C,.I suijoniques. 91082-17-6 LMS = 6 mg/kg. IX. - Résines NOM DE LA SUBSTANCE NUM~RO CAS LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI Colophane. 00850-09-7 Esters de colophane, modifiée ou non. Esters des acides de la colophane hydrogénée et/ou diméri sée. Résines terpéniques, polyterpènes. Résine xylol-forrnaldéhyde. Résine résorcine-formaldéhyde. Rappel : LMS en formaldéhyde : 3 mg/kg. Résine mélamine-formaldéhyde. Résines de pétrole aliphatiques hydrogénées. LMS = 3 mg/kg. X. - Agents de mise en œuvre NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS LIMITATION OU RESTRICTION D'EMPLOI Factices à caractère alimentaire. Obtenus à partir d'huiles végétales alimentaires, hydrogénées ou non. Omex= 20%. Cires de polyéthylène. 09002-813-4 Cires de paraffine, dont microcristallines, de qualité alimen- 08002-74-2 1. LMS = 0,3 mg/kg. taire. 2. LMS = 3 mg/kg pour les cires hydrogénées. Cire de Carnauba. Erucamide. 00112-84-5 Omax = 0,2%. Stéaramide. 00124-26-5 Oléamide. 00301-02-0 Lécithine (E 322). Huile de soja époxydée. Sels de zinc d'acides gras pairs supérieurs à C12 (1). Monostéarate de glycérol. 31566-31-1 Polybutènes. Colles d'origine animale. Huile de lin. 08001-26-1 Résines de pétrole, de type cyclopentadiénique, hydrogénées. LMS = 3 mg/kg. (1) Cf. note (1) du chapitre IV Activateurs. 2 décembre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17035 XI. - Agents gonflants NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS Copolymère de styrène et d'anhydride maléique !PM 63528-92-7 Azodicarbonamide (= diamide de l'acide azodicar- 00123-77-3 moyen > 20 000). boxylique). Copolymères-blocs de polyéthylène et/ou de poly 4,4' - O'KV bis !benzène sulfonyl hydrazide). propylène glycol avec des polyisocyanates et/ou des polyuréthannes. Esters de glycérol et de pentaérythrytol des acides XII. - Lubrifiants et agents de démoulage résiniques de colophane ainsi que leurs produits d'hydrogénation. NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS Dérivés de la cellulose: méthyl. éthyl, hydroxyéthyl, hydroxyéthyléther, éthylhydroxyéthyl, carboxymé Stéarate de zinc (1). 00557--05-1 Sels de sodium, de calcium et/ou de potassium thylcellulose. Alcools polyvinyliques. 09002-89-5 d'acides gras pairs en C,1 - C20• Pol'{Vinylpyrrolidone. 09003-39-8 Huiles de silicone (orgenopolysiloxane avec groupes méthyle •Vou phényle) (21 09006-65-9 Polyéthylène glycol. 25322-68-3 Polypropylène glycol. 25322-69-4 XIII. - b) Emulsionnants et dispersants Alkyl (C8 ~ ½o) • sulfonates de sodium, potassium, ammonium. Méthylcellulose. 09004-67-5 (1) Cf. note (1) du chapitre IV Activateurs. (2) Conformes aux dispositions relatives aux é1estomères de sili cane destinés au contact alimentaire: cf. arrêté du 25 novembre 1992 (J.O. du 17 décembre 1992). Xlll. - Produits spêciau.x pour latex Remarque préliminaire : le latex de caoutchouc naturel peut être stabilisé et protégé, sur le lieu de récolte, par l'ammoniaque et. en outre par l'un des produits suivants : un dialkyldithiocarbamate de zinc ou de sodium ; le disulfure de tétraméthyl ou de tétraéthylthiurame; l'oxyde de zinc. XIII. - a) Colloides prorecteurs, épaississants NOM DE LA SUBSTANCE Caséine et ses sels de sodium, potassium et ammo nium. Gélatine alimentaire. Polysaccharides alimentaires. Alginate de sodium. Homopolymères de l'acide acrylique. Copolymères des acides acrylique, méthacrylique et maléique avec: le styrène, le méthyl-vinyl éther, le vinyl versatate, le butadiène et leurs sels de sodium, potassium, ammonium (PM moyen > 1 000). NUMÉRO CAS 09000-71-9 09000-70-8' 09005-36-3 NOM DE LA SUBSTANCE Sels de sodium, de potassium et d'ammonium des acides gras pairs en C12 - C20• Abiétate de sodium, potassium et ammonium (ainsi que les dérivés hydro et déhydro). Sels de sodium, de potassium et d'ammmonium de l'acide alkyl {C, - C16) sulfosuccinique. Sel de sodium de l'acide 1 -n alcène (C1~ - C20) suifa nique. Produits de condensation de l'aldéhyde formique avec le sel de sodium et d'ammonium de l'acide naphtalène sulfonique. Alcane sulfonates en C! - C20• Alkyl IC, · c 1 ,1 arène I= naphtalène. benzène) sulfo nates, sui ales et phosphates et leurs sels de sodium ou de calcium. Tripolyphosphates de sodium. Produits de condensation de l'oxyde d'éthylène sur les alcools (C3 - C13', les alkyl (C, • Cg) phénols et leurs dérivés sulfonés, sulfatés ou phosphatés. Produits de condensation de l'oxyde d'éthylène sur les amines grasses (C 11 • C1!) primaires, secondaires ou tertiaires. Produits de.condensation de l'oxyde d'éthylène etfou de l'oxyde de propylène sur un mono ou polyal cool de C1 à C,1 XIII. - c) Agents de protection contre la fennentation NUMÉRO CAS 07758-29-4 NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI Benzoate d'ammonium. 01863-63-4 Benzoate de sodium. 00532-32-1 Sorbate de potassium. 24634-61-5 1,2 benzisothiazoline - 3 - one. 02634-33-5 LMS = 1,2 mg/kg. Omax = 0,02 %. 2 - phénylphénate de sodium. Omax = 0,02 %. 17036 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2 décembre 1994 XIII. - d) Anlimousses NOM DE LA Slt9STANCE NUMÉRO CAS LIMITATIONS OU RESTRICTIONS D'EMPLOI C lsopropanol. 00067-63-0 Polyalcoxyesters d'acides gras pairs de Ca à C2,. 2,4,7,9 • tétram<!thyl - 5 décyne - 4,7 · diol. 0012&$-3 Qmax • 0,1 %. T ributyl phosphate. 00126-73-8 Organopolysiloxanes avec groupes métyle let/ou phényle) 11}, éventuellement émulsionnés avec des produits autorisés. (1) Conformes aux dispositions relatives aux élastomères de silicone destinés au contact alimentaire: cf. arrêté du 25 novembre 1992 (J.O. du 17 décembre 1992). XIII. - e) Agents tampon ou de neutralisation XIII. - f) Agents de coagulation NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS NOM DE LA SUBSTANCE NUMÉRO CAS Ammoniaque. 01336-21-6 Soude. 01310-73-2 Potasse. 01310-58-3 Cabonate de sodium. 00497-19-8 Carbonate de potassium. 00584-08-7 Acétate d'ammonium. 00631-61-8 Acide acétique. 00064-19-7 Acide citrique. 00077-92-9 Acide tartrique. 00133-37-9 Chlorure de calcium. 10043-52-4 Nitrate de calcium. 10124-37-5 Chlorure d'ammonium. 12125-02-9 Sulfate d'aluminium. 10043-01-3 Nitrate d'ammonium. 06484-52-2 Alun (qualité Codex}. 10102-71-3 Sulfate d'ammonium. 07783-20-2 Polyétherpolydiméthylsiloxanes 11). 2 - dirnéthylamino - 2 - méthyl - 1 - propanol. 70005-47-2 Poly (vinyl-méthyll éther. 2 • amino • 2 • méthyl • 1 - propanol. 00124-68-5 2 - IN - diméthylaminol éthanol. 00108-10-0 (1) Idem/note (1) XIII. - d}: Antimousses. ANNEXE III CATÉGORIE îYPE D'UTILISATION EXEMPLES D'OBJETS CONCERNÉS CONDITIONS D'ESSAIS D'INERTIE • A Contact à chaud suivi, éventuellement, Joints d'autocuiseurs. 1 heure à 121 -C. d'un contact prolongé. Joints pour bocaux stérilisés. 1 heure à 121-C puis 10 jours à 40 -C. B Contact prolongé. Joints d'étanchéité pour boites et récipients. 10 jours à 40 -C. C Contact de durée moyenne. Tuyaux et éléments de vannes restant en 24 heures à 40 -C. charge entre deux utilisations. D Contact bref. Tuyaux et éléments de vannes ne restant pas 2 heures à 40 oC. en charge, gants, bandes transporteuses. ' T Contact buccal ♦1. Tétines et sucettes. 24 heures à 40 -C. • Pour la mise en œuvre des tests d'inertie chimique relatifs aux caoutchoucs, se référer à l'arrêté du 14 septembre 1992 modifié (Journal officie( du 13 octobre 1992) relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées ali mentaires. • • Voir annexe IV ci-après. ANNEXE IV Partie A. - Règles de base applicables à la détermination de la libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables l. Liquide utilisé dans les essais de libération (solution simulant la salive) : Pour obtenir ce liquide, dissoudre 4,2 g de bicarbonate de sodium (NaHCOJ), O,S g de chlorure de sodium (NaCI), 0,2 g de carbonate de potassium (K2CO3) et 30 mg de nitrite de sodium (NaNO2) dans 1 litre d'eau distillée ou d'eau de qualité équivalente. La solution doit avoir un pH égal à 9. 2. Conditions d'essais: Des échantillons de matière prélevés sur une quantité appropriée de tétines ou de sucettes sont immergés dans le liquide utilisé pour les essais de libération pendant vingt-quatre heures à une tempéra ture de 40 "C (± 2 "C). Partie B. - Critères applicables à la mélhode de détermination du niveau de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables libérées par les tétines ou les sucettes 1. La libération de N-nitrosamines est détenninée dans une partie aliquote de chaque solution obtenue confonnément à la partie A. Les N-nitrosamines sont extraites à l'aide de dichlorométhane (DCM) exempt de nitrosamines libres et sont détenninées par chro matographie en phase gazeuse. 2. La libération de substances N-nitrosables est déterminée dans l'autre partie aliquote de chaque solution obtenue confonnément à la panie A. Les substances N-nitrosables sont transformées en nitrosa mines par acidification de cette partie aliquote par l'acide chlorhy-' drique. Ensuite, les nitrosamines sont extraites de la solution à l'aide de DCM et déterminées par chromatographie en phase gazeuse.

Arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées, produits et boissons alimentaires · Nelum