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法国的法律

Arrêté du 9 juin 2000 relatif à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine

颁布于 2000-06-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, subsidy/incentive

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 9006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 15 juin 2000 rouget; botulisme ; septicCmie, pyohCmie, toxemie et virCmie ; lymphadCnite gCnCralisee ; ii) Qui prCsentaient des ICsions aigues, avec repercussions gCnerales, de broncho-pneumonie, pleurCsie, pCritonite, mCtrite, mammite, arthrite, pel'icardite. entel'ite ou meningo-encephalo myClite, confirmees par une inspection detainee, compl6tee Cventuellement par un examen bacteriologique et la recherche de rCsidus de substances ayant une action phannacologique. Toutefois, sans prejudice des conclusions tirees de l'inspec tion dCtaillCC par le vCterinaire inspecteur, les carcasses peuvent ~tre d6clar6es propres a la consommation humaine apfes enle vement des parties impropres li la consommation, Iorsque les resultats des examens complCmentaires soot favorables ; iii) Qui Ctaient atteints des maladies parasitaires suivantes : sarcosporidiose generalisCe visible macroscopiquement, cys ticercose gCnCralis6e et trichinose ; iv) Qui Ctaiem mons ou en etat de mort apparente, mort-nes ou morts in utero ; v) Qui ont ete abattus trop jeunes et dont les viandes soot redemateuses ; vi) Qui presentaient de multiples tumeurs, abces ou blessures graves en diffel'entes parties de la carcasse ou dans differents visceres; vii) Qui pfesentaient de la cachexie ou une anemie pro noncee ou qui etaient en etat de misere physiologique ; viii) Qui pfesentaient un syndrome neurologique qu'il n'est pas possible d'attribuer avec certitude a une autre cause qu'une encephalopathie subaigu~ spongiforme transmissible ; ix) De l 'espece bovine originaires du Portugal. » Art. 5. - Le ministre de I' agriculture et de la ¢che est charge de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 9 juin 2000. JEAN GUVANY Arrete du 9 juin 2000 relatif ii la police sanitaire de l'enc&phalopathie spongiforme bovine NOR: AGRG0001081A Le ministre de l'agriculture et de la p&he et la secretaire d'Etat au budget, Vu le code rural, et notarnment les titres III et IV du livre II ; Vu le decret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encephalopathie spongiforme bovine a la nomenclature des maladies reputees conta gieuses; Vu le decI"et n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institu6 par l'article 215-8 du code rural; Vu rarrete du 3 dCCembre 1990 modifie fixant les mesures de police sanitaire relatives a l'encephalopathie spongiforme bovine; Vu l'am~te du 4 dCCembre 1990 modifie fixant les mesures finan cieres relatives a la police sanitaire de 1 'encephalopathie spongi forme bovine ; Vu l'avis de la Commission nationale veterinaire (comite consul tatif de la sante et de la protection animates) ; Vu l'avis de l'Agence fran~aise de sCCurite sanitaire des aliments en date du 12 mai 2000; Sur la proposition du directeur general de l'alimentation au minis tere de l'agriculture et de la p&he, Arretent: Art. 1••. - Le point b de 1' article }er de 1' arrete du 3 dCCembre 1990 susvise est ainsi redige: << b) Atteints d'encephalopathie spongifonne bovine (ESB) lorsque, lors d'un examen effectue par un laboratoire agree pour le diagnostic de !'ESB par le ministre charge de l'agriculture, soit ils presentent dans I' enCCphale des legions spongiformes caractCl'is tiques qui confinnent ]' origine de la maladie, soit ils presentent un resultat positif a un test de Western Blot realise sur un fragment de tronc cerebral ou a toute autre methode reconnue par le ministre charge de 1' agriculture. » Art. 2. - L'article 2 de l'aI'rete du 3 dCCembre 1990 susvise est ainsi redige : « Les laboratoires agrees pour le diagnostic histopathologique de l'ESB sont: le laboratoire de I' Agence fran~aise de securite sanitaire des aliments - Lyon, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07; le laboratoire d'histopathologie de !'Ecole nationale veterinaire d' Alfon, 7, avenue du Gt!nt!ral-de-Gaulle, 94700 Maisons Alfort. Les laboratoires agrees pour le diagnostic par un test de Western Blot soot: le laboratoire de l'Agence fran~aise de s&urite sanitaire des aliments-Lyon, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07; tout autre laboratoire dCsigne a cet effet par decision du ministre charge de !'agriculture. Les laboratoires charges du depistage de J'ESB sont agrees a cet effet par le ministre charge de I' agriculture. Le laboratoire de I' Agence fran,,.:aise de sCCurite saniLaire des ali ments - Lyon est le centre de reference fran~ais pour Ies recherches relatives au diagnostic et a I'epidemiologie animale de l'ESB. A ce titre, les directeurs des autres laboratoires agrees vises ci-dessus lui communiquent tous les resultats des examens qu'ils effectuent en vue du diagnostic ou du depistage de J'ESB. Tout autre laboratoire qui, a l'occasion d'un examen histologique, observe des lesions evocatrices d'ESB est tenu d'en informer le directeur des services veterinaires et de tenir a sa disposition ou a celle du laboratoire de reference les pieces de diagnostic dispo nibles. La detention des reactifs specifiques au depistage ou au diagnostic de l'encephalopathie spongiforme bovine par les laboratoires non agrees est soumise a l'autorisation pfealable du ministre charge de !'agriculture.» Art. 3. - 11 est insere apres !'article 4 de l'arrete du 3 dCCembre 1990 susvise deux articles 4 bis et 4 ter ainsi rediges : << Art. 4 bis. - Sans prejudice de l'application des dispositions des articles 267 et 268 du code rural, tout detenteur de bovins est tenu de declarer, des qu'il en a connaissance, au veterinaire sanitaire qu'il a designe conformement a l'article 6 du decret n° 90-1033 du 19 novembre 1990, la mort y compris par euthanasie, de tout bovin age de vingt-quatre mois ou plus, survenue dans le troupeau dont ii a la garde, quelle qu'en soit la cause. Le veterinaire sanitaire ainsi informe de la mort d'un bovin est tenu, conforrnement aux instructions du directeur des services veteri naires, de visiter l 'elevage dans lequel est survenue la mon dans un delai n'excedant pas la demi-journee suivant la declaration. 11 pro• cMe a 1' examen du cadavre et a la collecte des donnees epidemiolo• giques conformement aux instructions du ministre charge de l'agri culture. « Art. 4 ter. - Tout veterinaire sanitaire amene a proceder a l'euthanasie d'un bovin iige de vingt-quatre mois et plus collecte les informations cliniques et epidemiologiques conformement aux ins tructions du ministre charge de I' agriculture. » Art. 4. - II est ajoute a !'article 7 de l'arrete du 3 decembre 1990 susvise le paragraphe suivant : « Le directeur des services veterinaires met en reuvre les mesures des points 2, 3 et 5, lorsque la suspicion fait suite au resultat non negatif a un test de depistage autre que ceux mentionnes au point b de l' article l"" du present arrete. Dans ce cas, la carcasse, les a bats et les visceres soot retires de la consommation. » Art. 5. - La premiere phrase du paragraphe A de l'article 9 de l'arrete du 3 decembre 1990 susvise est ainsi Tedigee: « Lorsque !'existence de l'ESB est confirmee par le resultat d'un des examens prevus a l'article l"", paragraphe b, du present arrete, le pTefet prend, sur proposition du directeur des services veterinaires, un arrete portant dCClaration d'infection des exploitations identifiees a risques au terme de 1' enquete epidemiologique vi see a I' article 8. » Art. 6. - II est ajoute un point 3 i la fin de !'article 2 de l'arrete du 4 dCCembre 1990 susviSC ainsi redige: « 3. Lors de surveillance epidemiologique de l'ESB sur les bovins ages de vingt-quatre mois et plus : a) Pour les operations prevues a J'article 4 bis de l'arrete du 3 decembre 1990 susvise, par visite, trois fois le montant de l'acte m6dical defini par l'ordre des veterinaires; b) Pour les operations prevues a I' article 4 ter du meme arrete, les honoraires de consultation restant a la charge de J'eleveur, cinq fois le montant de l'acte medical dt!fini par l'ordre des veterinaires. Ce tarif couvre la foumiture des produits et materiels nCCessaires a l 'euthanasie ; c) Pour le pretevement de systeme nerveux central. deux fois le montant de l'acte medical defini par l'ordre des veterinaires. Ce tarif 15 juin 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 9007 s'entend hors materiel a usage unique s¢cifiquement necessaire au pretevement. Ces montants soot fixes hors taxe et comprennent les frais de deplacement. » Art. 7. - La directrice generale de I' alimentation au ministere de I' agriculture et de la p8che, le directeur du budget au ministere de l'&:onomie, des finances et du budget et les pfefets sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present arrete, qui sera publie au Journal ofjiciel de la Rtpublique fram;aise. Fait a Paris, le 9 juin 2000. Le ministre de l'agriculture et de la peche, Pour le ministre el par delegation : La directrice ginirale de l'alimentation, M. GUILLOU la secritaire au budget, Pour la secretaire d'Etal et par delegation : Le directeur du budget, C. BLANCHARD-DIGNAC MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT Aneta du 31 mai 2000 modiliant l'arrete du 31 decembre 1999 fixant las taux des indemnites pour travaux suppl&mentaires allou&es 8 certains conductaurs des administrations de l'Etat NOR: FPPA0000061A Le ministre de l'&onomie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la rtforme de l'Etat, Vu le d&:ret nc 72-176 du 6 mars 1972 relatif aux indemnites forfaitaires pour travaux suppltmentaires des conducteurs d'automobile des administrations centrales des ministeres ; Vu le decret n° 73-500 du 25 mai 1973 relatif aux indemnites pour travaux suppltmentaires allouees a certains conducteurs des administra tions de l'Etat ; Vu l'arrete du 31 d&embre 1999 fixant !es taux des indemnites pour travaux supplementaires allouees a certains conducteurs des adminis trations de 1 'Etat, Arrelent: Art. 1•. - La demiere ligne du tableau figurant a l'article 1..- de t·arrete du 31 decembre 1999 susvise est modifiee ainsi qu'il suit: TAUX CATEGORIES Mayen annual Maximal annual (en francs) (en francs) Conducteur affecte a la conduite des voitures de directions ou services ................ 10771 18 443 Art. 2. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise et prend effet au 1« janvier 2000. Fait 3 Paris, le 31 mai 2000. Le ministre de la fonction publique et de la riforme de l 'Etat, Pour le ministre et par delegation : Par emp&hement du directeur gtnefal de 1' administration et de la fonction publique : Le sous-directeur, Y. CHEVALIER Le minUtre de l'iconomie, des finances et de l'industrie, Pour le ministre et par d~ltgation : Par empechement du directeur du budget : I.a sous-directrice, C. BUHL MINISTERE DE LA RECHERCHE Arrit& du 6 juin 2000 fixant la taux de l'indemnit& allouea a cartains fonctionnairas ou agents non titulaires du ministflra charge de la recharcha et de la technologie exerqant las fonctions de delegue regional a la recherche at a la technologie NOR: RECF0071388A Le ministre de J'economie, des finances et de l'industrie et le ministre de la recherche, Vu le d&:ret n° 90-957 du 25 octobre 1990 relatif a l'indemnite allouee a certains fonctionnaires ou agents non titulaires du minis tCre de la recherche et de la technologie exen;ant les fonctions de delegue regional a la recherche et a la technologie, Arretent: Art. 1•. - Le taux de l'indemnite allouee aux fonctionnaires ou agents non titulaires du ministere charge de la recherche et de la technologie exer~ant Jes fonctions de d~l6gue regional a la recherche et a la technologie est fixe a 4 800 F par mois. Art. 2. - L'arrete du 25 octobre 1990 fixant le taux de l'indem nite allouee a certains fonctionnaires ou agents non titulaires du ministere de la recherche et de la technologie exe~ant les fonctions de dtltgue regional a la recherche et a la lechnologie est abroge. Art. 3. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise et prend effet a compter du 1"' janvier 2000. Fait a Paris. le 6 juin 2000.

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