Arrêté du 9 juillet 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx
颁布于 2019-07-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock, Wild species and ecosystems
- 关键词
- dangerous animal/harmful animal, liability/compensation, wild fauna
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Arrêté du 9 juillet 2019 pris pour l’application du décret no 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx NOR : TREL1908566A Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Vu les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020, notamment la section 1.2.1.5 ; Vu le code de l’environnement ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le décret no 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx ; Vu l’arrêté du 19 juin 2009 relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ; Vu l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), Arrêtent : Art. 1er. – Pour l’application du a du 1o du III de l’article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les montants forfaitaires d’indemnisation, basés sur la valeur marchande des animaux, sont fixés dans les tableaux en annexe du présent arrêté. Art. 2. – Pour l’application du b du 1o du III de l’article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, l’indemnisation des animaux disparus est fixée à 20 % du montant de l’indemnisation des animaux tués. Cette indemnisation n’est accordée, pour les animaux disparus détenus en parc clos, que si l’éleveur apporte la preuve de la disparition de certains animaux ou que le constat indique que le parc clos n’a pas conservé son intégrité lors de l’attaque ou qu’il est conçu pour éviter les étouffements. Après un épisode d’attaques importantes ou en fin de saison, lorsque les conditions d’exploitation ou la topographie exposent à ce risque, le préfet de département peut déroger à cette indemnisation forfaitaire des animaux disparus, sur demande du bénéficiaire, pour prendre en compte les pertes d’animaux manifestement exceptionnelles, sur la base d’éléments probants (numéro d’identification de chaque animal disparu et catégorie du barème des pertes directes associée, sur la base d’un inventaire précis du cheptel et d’une justification des mouvements). Les pertes déjà indemnisées au titre du forfait ainsi que les pertes considérées comme naturelles sont alors déduites. Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, notamment pour les animaux pris en pension ou détenus par un groupement pastoral, le forfait « animaux disparus » est calculé sur la base des pertes directes de l’ensemble du troupeau, puis l’indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement. Art. 3. – Pour l’application du a du 2o du III de l’article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le montant de l’indemnisation des pertes indirectes est proportionné aux coûts directs. Il est fixé à : – 100 € pour les troupeaux de 2 à 100 animaux ; – 260 € pour les troupeaux de 101 à 300 animaux, auxquels s’ajoute un montant de 0,40 € par animal, jusqu’à 1 200 bêtes lorsque le nombre de victimes constatées est inférieur ou égal à 5 pour une attaque et n’est pas plafonné lorsque le nombre de victimes constatées est supérieur à 5 pour une attaque. Dans le cas d’une conduite du troupeau par lots ou d’un groupe d’animaux isolés du reste du troupeau, seul le lot ou le groupe isolé attaqué est pris en compte. 11 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 152 Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, les pertes indirectes sont calculées pour l’ensemble du troupeau, puis l’indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement. Art. 4. – I. – Pour l’application du b du 2o du III de l’article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les frais vétérinaires éventuels sont indemnisés, sur facture, sans dépasser le montant fixé par le barème en annexe pour l’animal concerné. Les frais d’euthanasie sont indemnisés sur facture et peuvent être pris en compte en complément du montant fixé par le barème pour l’animal concerné. Les soins légers réalisés par l’éleveur ou le berger sont indemnisés de manière forfaitaire à hauteur de 100 euros par an. II. – Pour l’application du 3o du III de l’article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, la réparation est prise en charge en totalité sous réserve de la production de la facture acquittée correspondante. Art. 5. – Par exception au V de l’article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le préfet de département peut décider d’un second versement pour les animaux blessés au cours d’une attaque qui mourraient des suites de leurs blessures ou qui devraient être euthanasiés plusieurs semaines après l’attaque. Art. 6. – Lorsque les dommages ont été causés à des animaux d’une espèce ne figurant pas en annexe, le montant de l’indemnisation est fixé par le préfet sur la base de justificatifs. Art. 7. – I. – Pour l’instruction du dossier, le demandeur doit fournir les factures acquittées et, le cas échéant, les justificatifs suivants : – pour les équins de qualité supérieure relevant de la catégorie E3 du barème en annexe, et notamment pour les chevaux de selle, sport, loisir et course, une copie de l’attestation d’assurance, si possible, ou de la carte d’immatriculation de l’animal ; l’indemnisation pourra se fonder sur le référentiel de prix de l’Institut français du cheval et de l’équitation ; – pour les chiens de protection, une facture acquittée d’achat de l’animal tué ou plusieurs factures acquittées d’achat ou de vente d’animaux équivalents, achetés par l’éleveur ou un autre éleveur. Le cas échéant, le montant de l’aide perçue pour l’achat du chien dans le cadre du dispositif de protection des troupeaux contre la prédation du programme de développement rural régional est déduit. En cas d’absence de facture d’achat des animaux prédatés, notamment pour les animaux nés dans l’élevage attaqué, sont produits des devis ou les référentiels des unités nationales de sélection et de promotion de race (UPRA) et Races de France. II. – Est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an une copie de : – l’agrément du cheptel ou de l’animal attribué par l’organisme de sélection pour les animaux inscrits sur un stud-book ou un livre généalogique d’un organisme gestionnaire de l’amélioration d’une race ; – l’agrément du cheptel attribué par l’organisme certificateur pour les animaux bénéficiant de l’un des modes de valorisation mentionnés à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ; – le certificat de conversion ou l’agrément délivré par l’organisme certificateur pour les animaux bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la mention « agriculture biologique » ; – la déclaration de circuit court et les factures acquittées de l’année précédente permettant d’établir que les conditions sont remplies. Les exploitants soumis à la mise en place de mesures de protection des troupeaux en application de l’article 5 du décret du 9 juillet 2019 susvisé produisent les justificatifs attestant de leur effectivité lorsque ces mesures ne relèvent pas du dispositif de protection des troupeaux contre la prédation du programme de développement rural régional. III. – La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas admissible au bénéfice de l’aide, sauf si elle n’est pas récupérable dans le cadre de la législation nationale en matière de TVA. Le demandeur doit fournir une attestation de non-exonération ou de non-récupération de la TVA. Art. 8. – A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2020, pour les dommages dus à l’ours, il est versé une prime forfaitaire de 160 euros à la personne ayant subi le dérangement et présente pendant la réalisation du constat. Art. 9. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 9 juillet 2019. Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, FRANÇOIS DE RUGY Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, DIDIER GUILLAUME 11 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 152 ANNEXE Par circuit court, on entend un circuit de vente dans lequel l’éleveur s’engage à commercialiser au minimum 50 % de sa production dans ledit circuit court et à faire réaliser les opérations d’abattage et de découpe des agneaux concernés par ce type de commercialisation par un opérateur prestataire de service explicitement nommé. La déclaration de circuit court doit être conforme au modèle en annexe 3 de l’instruction DGPE/SD PAC/2016-617 du 26 juillet 2016 sur les conditions d’octroi des aides ovines mises en place pour la campagne 2015 en France métropolitaine. La valorisation prévue dans les tableaux ci-dessous est ainsi calculée : – pour un animal labellisé ou inscrit : + 10 % ; – pour un animal biologique ou vendu en circuit court : + 20 %. Les plus-values de 10 % pour un animal labellisé/inscrit et de 20 % pour un animal biologique ou pour la vente en circuit court pour les ovins sont cumulables, soit une revalorisation de 30 % pour un animal labellisé ou inscrit vendu en circuit court et 40 % pour un animal biologique vendu en circuit court. MONTANTS FORFAITAIRES D’INDEMNISATIONS PAR ESPÈCES ESPÈCE QUALIFICATION VALORISATION MONTANT en euros CODE OVINS mâle/femelle jusqu’à 6 mois inclus (viande) Aucune Label en circuit long Label en circuit court Bio ou circuit court Bio en circuit court 105 116 136 126 147 O1 O1a O1b O1c O1d 7 à 10 mois inclus (viande / tardons ou broutard*) 170 O2 8 ans et plus (réforme) Aucune Bio 58 70 O3 O3a mâle 11 mois - 7 ans (reproducteur) Aucune 425 (sauf justificatif) O4 femelle jusqu’à 6 mois inclus (laitière/future reproduc trice viande) Aucune Inscrit/label Bio 110 121 132 O5 O5a O5b 7 mois – 12 mois (reproductrice viande) Aucune Inscrit/label Bio 150 165 180 O6 O6a O6b 1 an – 7 ans (reproductrice viande allaitante ou gestante) Aucune Inscrit/label Bio 200 220 240 O7 O7a O7b 7 mois – 7 ans (fromagère) Aucune Inscrit/label Bio 600 660 720 O8 O8a O8b 7 mois – 7 ans (lait collecté) Aucune Inscrit/label Bio 410 451 492 O9 O9a O9b meneuse 265 O10 (*) Tardon ou broutard. C’est un agneau élevé à l’herbe en alpage ; né au printemps, il sera vendu gras à la descente d’estive à l’automne, ou après une finition d’un mois en bergerie et abattus à 8-10 mois. ESPÈCE QUALIFICATION MONTANT en euros CODE CAPRINS mâle/femelle jusqu’à 6 mois inclus (viande ou autre que laitière) 40 (sauf justificatif) bio : 48 C1 C1a 8 ans et plus 46 C2 mâle 7 mois – 7 ans inclus (reproducteur) 275 (sauf justificatif) C3 femelle jusqu’à 6 mois inclus (laitière) 90 C4 11 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 152 ESPÈCE QUALIFICATION MONTANT en euros CODE bio : 108 C4a 7 mois – 7 ans inclus (autre que laitière et fromagère) 90 (sauf justificatif) bio : 108 C5 C5a 7 mois – 7 ans inclus (fromagère) 970 (sauf justificatif) bio : 1164 C6 C6a 7 mois – 7 ans inclus (lait collecté) 550 (sauf justificatif) bio : 660 C7 C7a ESPÈCE QUALIFICATION MONTANT en euros CODE BOVINS mâle jusqu’à 4 semaines (de race laitière) 100 (sauf justificatif) B1 mâle/femelle jusqu’à 6 mois 635 (sauf justificatif) B2 7 mois-1 an 935 (sauf justificatif) B3 1 an et plus Sur justificatif B4 ÉQUINS Moins de 9 mois (viande) 830 E1 Plus de 9 mois (viande) Sur justificatif E2 Autres catégories Sur justificatif E3 PORCINS Sur justificatif P1 CANIDÉS protection* 6 mois à 1 an 480 (sauf justificatif) CA1 1 à 2 ans 580 (sauf justificatif) CA2 Plus de 2 ans 780 (sauf justificatif) CA3 conduite 600 (sauf justificatif) CA4 (*) Lorsque l’indemnisation s’effectue sur justificatif et que l’animal a été acquis dans le cadre d’un contrat FEADER, déduire l’aide à l’achat (300 euros) du montant indiqué par le justificatif. ESPÈCE QUALIFICATION VALORISATION MONTANT en euros CODE RUCHERS Entière avec cire sans essaim 135 R1 Entière avec plancher grillagé 150 R2 Corps de ruche 33 R3 Cadre de corps de ruche 1,5 R4 Socle 14,5 R5 Socle avec plancher grillagé 25 R6 Toit de ruche 15 R7 Dessus de cadre 10 R8 Grille à reine 17,5 R9 Porte d’entrée 1,5 R10 Reine sélectionnée Sur justificatif R11 11 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 152 ESPÈCE QUALIFICATION VALORISATION MONTANT en euros CODE Hausse 16,5 R12 Cadre de hausse 1,5 R13 ruchette Ruchette 55 R14 Ruchette entière avec cire 72 R15 Hausse de ruchette 15 R16 Cadre de hausse de ruchette 1,5 R17 essaim 130 R18 cire Plaque Aucune Bio 1,1 1,7 R19 R19a Kilo Aucune Bio 11 17 R20 R20a Miel Perte de production au kilo Aucune Bio 6 7 R21 R21a 11 juillet 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 152