Arrêté du 9 décembre 2009 précisant les conditions dans lesquelles sont autorisés les débarquements dans les ports français de quantités de cabillaud supérieures à une tonne issu des zones visées par le règlement (CE) n° 1342/2008
颁布于 2009-12-09 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 法国
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- landing, marine fisheries, marine fishes, fishery management and conservation, aquatic animals
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6 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 57 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 9 décembre 2009 précisant les conditions dans lesquelles sont autorisés les débarquements dans les ports français de quantités de cabillaud supérieures à une tonne issu des zones visées par le règlement (CE) no 1342/2008 NOR : AGRM0924529A Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 ; Vu l’article 13 du décret-loi du 9 janvier 1852 ; Vu le décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d’informations statistiques ; Vu le décret no 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français, Arrête : Art. 1er. − Les débarquements de quantités de cabillaud supérieures à deux tonnes de cabillaud pêchées dans les zones définies par l’article 1er du règlement (CE) no 1342/2008 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports listés ci-dessous : Dunkerque. Boulogne-sur-Mer. Dieppe. Fécamp. Port-en-Bessin. Barfleur. Cherbourg. Roscoff. Douarnenez. Le Guilvinec. Loctudy. Concarneau. Lorient. Art. 2. − Le capitaine ou son représentant notifie un préavis de débarquement au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97 55 23 75, ou par courrier électronique à l’adresse csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr, ou par déclaration électronique conformément au règlement (CE) no 1077/2008 du 3 novembre 2008, quatre heures au moins avant l’heure prévue d’arrivée au port. Ce préavis comprend : – le nom du port ou du lieu de débarquement ; – l’heure probable d’arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de débarquement ; – les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse 50 kilogrammes (kg). Pour les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, un préavis modificatif précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyé par la suite. Art. 3. − Les débarquements de plus de deux tonnes de cabillaud ne peuvent commencer sans autorisation du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel. Dans l’intérêt de la bonne exécution des contrôles, le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel peut donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures. 6 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 57 . . Art. 4. − Le préfet territorialement compétent peut préciser par arrêté les lieux, périodes et plages horaires de débarquement. Art. 5. − Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées, à l’application d’une sanction administrative prise conformément à l’article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié. Art. 6. − L’arrêté du 14 mars 2008 désignant le port maritime français dans lequel sont autorisés les débarquements de plus de 2 tonnes de cabillaud pêché en zone de reconstitution est abrogé. Art. 7. − Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 décembre 2009. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture, P. MAUGUIN