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Arrêté du 9 août 2005 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis en contact des denrées, produits et boissons alimentaires

颁布于 2005-08-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
packaging/labelling, standards, food safety and quality, plastic

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  1. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE Arrêté du 9 août 2005 modifiant l’arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires NOR : ECOC0500080A Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l’industrie, Vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ; Vu la directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; Vu la directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifiée par la directive 2004/1/CE de la Commission du 6 janvier 2004 et par la directive 2004/19/CE de la Commission du 1er mars 2004 ; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ; Vu le décret no 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine, modifié par le décret no 98-380 du 19 mai 1998 et par le décret no 99-242 du 26 mars 1999, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ; Vu le décret no 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, modifié par le décret no 92-814 du 17 août 1992, par le décret no 99-242 du 26 mars 1999, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et par le décret no 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation humaine ; Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme ou des animaux, modifié par le décret no 99-242 du 26 mars 1999, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et par le décret no 2001-1097 du 16 novembre 2001 relatif au traitement par ionisation des denrées destinées à l’alimentation humaine ou animale, et notamment ses articles 4 et 5 ; Vu l’arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation humaine ; Vu l’arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires, Arrêtent : Art. 1er. − L’arrêté du 2 janvier 2003 susvisé est modifié comme suit : I. − Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « sections A et B » sont remplacés par les mots : « section A ». II. − Au dernier alinéa de l’article 4, les mots : « du 1er janvier 2004 » sont remplacés par les mots : « du 30 juin 2006 ». III. − A l’article 4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux additifs figurant dans les listes des sections A et B du chapitre II de l’annexe, lorsque ces additifs ont les destinations suivantes : 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . a) Les additifs utilisés uniquement pour la fabrication de : – revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l’état liquide, de poudre ou de dispersion, tels les vernis, laques, peintures, etc. ; – résines époxydes ; – adhésifs et promoteurs d’adhésion ; – encres d’imprimerie ; b) Les colorants ; c) Les solvants. » IV. − Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 et un article 4-2 ainsi rédigés : « Art. 4-1. − Un monomère ou autre substance de départ ou un additif peut être ajouté respectivement à la liste des substances mentionnées au premier alinéa de l’article 3 ou à la liste des substances mentionnées au premier alinéa de l’article 4, après l’évaluation de sa sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, suivant la procédure prévue aux articles 8 à 12 du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. « Toute personne physique ou morale intéressée par l’autorisation d’un additif répondant à la définition des additifs cités au deuxième alinéa de l’article 4 doit remettre les données nécessaires à l’évaluation de sa sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments au plus tard le 31 décembre 2006, suivant la procédure citée à l’alinéa précédent. « Art. 4-2. − Les additifs mentionnés à l’article 4 qui sont également autorisés comme additifs alimentaires par le décret du 18 septembre 1989 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine ou comme arômes par le décret du 11 avril 1991 modifié relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires ne migrent pas : « a) Dans les denrées alimentaires, en quantité ayant une fonction technologique dans les denrées alimentaires finales ; « b) Dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi est autorisé en tant qu’additifs alimentaires ou arômes, en quantités excédant la restriction la plus basse parmi les restrictions prévues dans le décret du 18 septembre 1989 modifié, le décret du 11 avril 1991 modifié, et à l’article 4 du présent arrêté ; « c) Dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi n’est pas autorisé en tant qu’additifs alimentaires ou arômes, en quantités excédant les restrictions prévues à l’article 4 du présent arrêté. « Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires et qui contiennent des additifs mentionnés au premier alinéa doivent être accompagnés d’une déclaration écrite reprenant les informations prévues au point b de l’article 9. » V. − Au b de l’article 7, le mot : « matériaux » est remplacé par les mots : « matériaux ou objets » et le mot : « objets » est remplacé par les mots : « matériaux ou objets ». VI. − Au a du troisième alinéa de l’article 8, les mots : « si le résultat de l’essai de » sont remplacés par les mots : « si la valeur de la détermination de la ». VII. − L’article 9 est ainsi rédigé : « Art. 9. − Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires sont accompagnés d’une déclaration écrite qui : « a) Est conforme à l’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; « b) Fournit, pour les substances faisant l’objet d’une restriction dans les denrées alimentaires, des informations adéquates obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique sur leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, les critères de pureté conformément à l’arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation humaine, pour permettre à l’utilisateur de ces matériaux et objets de se conformer aux dispositions applicables aux denrées alimentaires. » Art. 2. − L’annexe de l’arrêté du 2 janvier 2003 est modifiée conformément à l’annexe du présent arrêté. Art. 3. − Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, la directrice générale de l’alimentation et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 août 2005. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. CERUTTI Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, D. HOUSSIN Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l’alimentation, S. VILLERS Le ministre délégué à l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des entreprises, L. ROUSSEAU A N N E X E CHAPITRE Ier Liste des monomères et autres substances de départ pouvant être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique Introduction générale 1. Cette annexe contient la liste de monomères ou autres substances de départ. La liste comprend : – les substances destinées à la fabrication de composés macromoléculaires organiques par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou par tout autre processus similaire ; – les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, utilisées pour la fabrication des substances macromoléculaires modifiées si les monomères ou autres substances de départ nécessaires à leur synthèse ne figurent pas dans la liste ; – les substances utilisées pour modifier les substances macromoléculaires existantes, naturelles ou synthétiques. 2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés, qui sont aussi autorisés ; cependant, les désignations contenant « acide(s)... sels » figurent dans les listes si le (ou les) acide(s) correspondant(s) n’y figure(nt) pas. Dans ce cas, le sens de l’expression « sels » est « sels d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc ». 3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu’elles puissent être présentes : a) Les substances qui pourraient être présentes dans le produit fini telles que : – les impuretés des substances utilisées ; – les intermédiaires de réaction ; – les produits de décomposition ; b) Les oligomères et substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges, si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent dans la liste ; c) Les mélanges de substances autorisées. Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a, b et c doivent satisfaire aux exigences de l’article 3 du décret no 92-631 du 8 juillet 1992 susvisé. 4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté. 5. La liste contient les informations suivantes : Colonne 1 (numéro référence) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d’emballage, relatif aux substances sur la liste ; Colonne 2 (numéro CAS) : le numéro d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) ; Colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique ; Colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre : – la limite de migration spécifique (LMS) dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur ; 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . – la limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées, LMS(T) ; – la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet fini (QM) ; – la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées, QM(T) ; – la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée en mg pour 6 dm2 de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ; – la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée en mg du groupement ou de la somme des substances indiquées pour 6 dm2 de la surface en contact avec les denrées alimentaires, QMS(T) ; – toute autre restriction indiquée de manière expresse ; – toute spécification concernant la substance ou le polymère. 6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique. 7. Lorsqu’il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S’il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l’EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c’est le numéro du registre CAS qui est applicable. 8. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance ou sa quantité résiduelle dans le matériau devra être déterminée par une méthode d’analyse validée. Si une telle méthode n’existe pas, une méthode d’analyse ayant des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d’une méthode validée. 9. Un certain nombre d’abréviations ou d’expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante : LD = limite de détection de la méthode d’analyse ; PF = matériau ou objet fini ; NCO = groupement isocyanate ; ND = non décelable. Aux fins du présent arrêté, « non décelable » signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode d’analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n’existe pas actuellement, une méthode d’analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d’une méthode validée ; QM = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l’objet est déterminée par une méthode d’analyse validée. Si une telle méthode n’existe pas actuellement, une méthode d’analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d’une méthode validée ; QM(T) = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou l’objet fini exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l’objet devrait être déterminée par une méthode d’analyse validée. Si une telle méthode n’existe pas actuellement, une méthode d’analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d’une méthode validée ; QMS = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet fini exprimée en mg par 6 dm2 de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l’objet devrait être déterminée par une méthode d’analyse validée. Si une telle méthode n’existe pas actuellement, une méthode d’analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d’une méthode validée ; QMS(T) = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet fini exprimée en mg du total du groupement ou de la ou des substances indiquées par 6 dm2 de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l’objet devrait être déterminée par une méthode d’analyse validée. Si une telle méthode n’existe pas actuellement, une méthode d’analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d’une méthode validée ; LMS = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, à moins qu’elle ne soit précisée différemment. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d’analyse validée. Si une telle méthode n’existe pas actuellement, une méthode d’analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d’une méthode validée ; LMS(T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d’analyse validée. Si une telle méthode n’existe pas actuellement, une méthode d’analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d’une méthode validée. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . Section A Liste des monomères et autres substances de départ autorisés NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 10030 000514-10-3 Acide abiétique. 10060 000075-07-0 Acétaldéhyde. LMS(T) = 6 mg/kg (2). 10090 000064-19-7 Acide acétique. 10120 000108-05-4 Acétate de vinyle. LMS = 12 mg/kg. 10150 000108-24-7 Anhydride acétique. 10210 000074-86-2 Acétylène. 10599/90A 061788-89-4 Dimères d’acides gras insaturés (C18) distillés. QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27). 10599/91 061788-89-4 Dimères d’acides gras insaturés (C18) non distillés. QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27). 10599/92A 068783-41-5 Dimères hydrogénés d’acides gras insaturés (C18) distillés. QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27). 10599/93 068783-41-5 Dimères hydrogénés d’acides gras insaturés (C18) non distillés. QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27). 10630 000079-06-1 Acrylamide. LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg). 10660 015214-89-8 Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique. LMS = 0,05 mg/kg. 10690 000079-10-7 Acide acrylique. 10750 002495-35-4 Acrylate de benzyle. 10780 000141-32-2 Acrylate de n-butyle. 10810 002998-08-5 Acrylate de sec-butyle. 10840 001663-39-4 Acrylate de tert-butyle. 11000 050976-02-8 Acrylate de dicyclopentadiényle. QMS = 0,05 mg/6 dm2. 11245 002156-97-0 Acrylate de dodécyle. LMS = 0,05 mg/kg (1). 11470 000140-88-5 Acrylate d’éthyle. 11510 000818-61-1 Acrylate d’hydroxyéthyle. Voir « Monoacrylate d’éthylèneglycol ». 11530 000999-61-1 Acrylate de 2-hydroxypropyle. QMS = 0,05 mg/6 dm2 pour la somme de l’acrylate de 2-hydroxypropyle et de l’acrylate de 2-hydroxyisopropyle, conformément aux spécifications du chapitre IV. 11590 000106-63-8 Acrylate d’isobutyle. 11680 000689-12-3 Acrylate d’isopropyle. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 11710 000096-33-3 Acrylate de méthyle. 11830 000818-61-1 Monoacrylate d’éthylèneglycol. 11890 002499-59-4 Acrylate de n-octyle. 11980 000925-60-0 Acrylate de propyle. 12100 000107-13-1 Acrylonitrile. LMS = ND (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise). 12130 000124-04-9 Acide adipique. 12265 004074-90-2 Adipate de divinyle. QM = 5 mg/kg de PF. Uniquement comme comonomère. 12280 002035-75-8 Anhydride adipique. 12310 Albumine. 12340 Albumine coagulée par le formaldéhyde. 12375 Monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, primaires (C4-C22). 12670 002855-13-2 1-Amino-3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane. LMS = 6 mg/kg. 12761 000693-57-2 Acide 12-aminododécanoïque. LMS = 0,05 mg/kg. 12763 000141-43-5 2-Aminoéthanol. LMS = 0,05 mg/kg. A ne pas employer dans des polymères au contact d’aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET. 12765 084434-12-8 N-(2-Aminoéthyl)-beta-alaninate de sodium. LMS = 0,05 mg/kg. 12788 002432-99-7 Acide 11-aminoundécanoïque. LMS = 5 mg/kg. 12789 007664-41-7 Ammoniac. 12820 000123-99-9 Acide azélaïque. 12970 004196-95-6 Azélaïque anhydride. 13000 001477-55-0 1,3-Benzènediméthanamine. LMS = 0,05 mg/kg. 13060 004422-95-1 Trichlorure de l’acide 1,3,5-benzènetricarboxylique. QMS = 0,05 mg/6 dm2 (calculé en acide 1,3,5-benzènetricarboxylique). 13075 000091-76-9 Benzoguanamine. Voir « 2,4-Diamino-6-phényle-1,3,5-triazine ». 13090 000065-85-0 Acide benzoïque. 13150 000100-51-6 Alcool benzylique. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 13180 000498-66-8 Bicyclo(2.2.1)hept-2-ène (= norbornène). LMS = 0,05 mg/kg. 13210 001761-71-3 Bis(4-aminocyclohexyl)méthane. LMS = 0,05 mg/kg. 13323 000102-40-9 1,3-Bis(2-hydroxyéthoxy)benzène. LMS = 0,05 mg/kg. 13326 000111-46-6 Ether bis(2-hydroxyéthylique). Voir « Diéthylèneglycol ». 13380 000077-99-6 2,2-Bis(hydroxyméthyl)-1-butanol. Voir « 1,1, l-Triméthylolpropane ». 13390 000105-08-8 1,4-Bis(hydroxyméthyl)cyclohexane. 13395 004767-03-7 Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique. QMS= 0,05 mg/6 dm2. 13480 000080-05-7 2,2 -Bis(4-hydroxyphényl)propane. LMS(T) = 0,6 mg/kg (28). 13510 001675-54-3 Ether bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl) propane (=Badge). Conformément à la réglementation en vigueur concernant l’utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées. 13530 038103-06-9 Bis(anhydride phtalique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl) propane. LMS = 0,05 mg/kg. 13550 000110-98-5 Ether bis(hydroxypropylique). Voir « Dipropylèneglycol ». 13560 005124-30-1 Bis(4-isocyanatocyclohexyl)méthane. V o i r « 4 , 4 ’ - D i i s o c y a n a t e d e dicyclohexylméthane ». 13600 047465-97-4 3,3-Bis(3-méthyl-4-hydroxyphényl)2 -indolinone. LMS = 1,8 mg/kg. 13607 000080-05-7 Bisphénol A. Voir « 2,2-Bis(4-hydroxyphényl) propane ». 13610 001675-54-3 Ether bis(2,3-époxypropylique) du bisphénol A. Voir « Ether bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-Bis (4-hydroxyphényl)propane ». 13614 038103-06-9 Bis(anhydride phtalique) du bisphénol A. Voir « Bis(anhydride phtalique) du 2,2-Bis (4-hydroxyphényl) propane ». 13617 000080-09-1 Bisphénol S. Voir « 4,4’-Dihydroxydiphénylsulfone ». 13620 010043-45-3 Acide borique. LMS m = 6 mg/kg (23) (exprimé en bore), sans préjudice des dispositions du décret no 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles. 13630 000106-99-0 Butadiène. QM = 1 mg/kg de PF ou LMS = non décelable (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise). 13690 000107-88-0 1,3-Butanediol. 13720 000110-63-4 1,4-Butanediol. LMS(T) = 0,05 mg/kg (24). 13780 002425-79-8 Ether bis(2,3-époxypropylique) du 1,4-butanediol. QM = 1 mg/kg de PF (exprimé en groupement époxy, M = 43 g/mol). 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 13810 000505-65-7 1,4-Butanediol formal. QMS = 0,05 mg/6 dm2. 13840 000071-36-3 1-Butanol. 13870 000106-98-9 1-Butène. 13900 000107-01-7 2-Butène. 13932 000598-32-3 3-Butène-2-ol. QMS = ND (LD = 0,02 mg/6 dm2). Uniquement comme comonomère pour la préparation d’additifs polymériques. 14020 000098-54-4 4-tert-Butylphénol. LMS = 0,05 mg/kg. 14110 000123-72-8 Butyraldéhyde. 14140 000107-92-6 Acide butyrique. 14170 000106-31-0 Anhydride butyrique. 14200 000105-60-2 Caprolactame. LMS(T) = 15 mg/kg (5). 14230 002123-24-2 Caprolactame, sel de sodium. LMS(T ) = 15 mg/kg (5 ) ( expr imé en caprolactame). 14320 000124-07-2 Acide caprylique. 14350 000630-08-0 Monoxyde de carbone. 14380 000075-44-5 Chlorure de carbonyle. QM = 1 mg/kg de PF. 14411 008001-79-4 Huile de ricin. 14500 009004-34-6 Cellulose. 14530 007782-50-5 Chlore. 14570 000106-89-8 1-Chloro-2,3-époxypropane. Voir « Epichlorhydrine ». 14650 000079-38-9 Chlorotrifluoroéthylène. QMS = 0,5 mg/6 dm2. 14680 000077-92-9 Acide citrique. 14710 000108-39-4 m-Crésol. 14740 000095-48-7 o-Crésol. 14770 000106-44-5 p-Crésol. 14800 003724-65-0 Acide crotonique. QMS (T) = 0,05 mg/6 dm2 (33). 14841 000599-64-4 4-Cumylphénol. LMS = 0,05 mg/kg. 14880 000105-08-8 1,4-Cyclohexanediméthanol. Voir « 1,4-Bis(hydroxyméthyl) cyclohexane) ». 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 14950 003173-53-3 Isocyanate de cyclohexyle. QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO) (26). 15030 000931-88-4 Cyclooctène. LMS = 0,05 mg/kg Uniquement pour polymères au contact d’aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant A. 15070 001647-16-1 1,9-Décadiène. LMS = 0,05 mg/kg. 15095 000334-48-5 Acide décanoïque. 15100 000112-30-1 1-Décanol. 15130 000872-05-9 1-Décène. LMS = 0,05 mg/kg. 15250 000110-60-1 1,4-Diaminobutane. 15272 000107-15-3 1,2-Diaminoéthane. Voir « Ethylènediamine ». 15274 000124-09-4 1,6-Diaminohexane. Voir « Hexaméthylènediamine ». 15310 000091-76-9 2,4-Diamino-6-phényle-1,3,5-triazine. QMS = 5 mg/6 dm2. 15565 000106-46-7 1,4-Dichlorobenzène. LMS = 12 mg/kg. 15610 000080-07-9 4,4’-Dichlorodiphénylsulfone. LMS = 0,05 mg/kg. 15700 005124-30-1 4,4’-Dicyclohexylméthane-diisocyanate. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 15760 000111-46-6 Diéthylène glycol. LMS(T) = 30 mg/kg (3). 15790 000111-40-0 Diéthylènetriamine. LMS = 5 mg/kg. 15820 000345-92-6 4,4’-Difluorobenzophénone. LMS = 0,05 mg/kg. 15880 000120-80-9 1,2-Dihydroxybenzène. LMS = 6 mg/kg. 15910 000108-46-3 -1,3-Dihydroxybenzène. LMS = 2,4 mg/kg. 15940 000123-31-9 1,4-Dihydroxybenzène. LMS = 0,6 mg/kg. 15970 000611-99-4 4,4’-Dihydroxybenzophénone. LMS(T) = 6 mg/kg (15). 16000 000092-88-6 4,4’-Dihydroxydiphényle. LMS = 6 mg/kg. 16090 000080-09-1 4,4’ –Dihydroxydiphénylsulfone. LMS = 0,05 mg/kg. 16150 000108-01-0 Diméthylaminoéthanol. LMS = 18 mg/kg. 16210 006864-37-5 3,3’-Diméthyl-4,4’-diaminodicyclohexylméthane. LMS = 0,05 mg/kg (32). Uniquement dans les polyamides. 16240 000091-97-4 3,3’-diméthyl-4,4’-biphényldiisocyanate. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCQ) (26). 16360 000576-26-1 2,6-Diméthylphénol. LMS = 0,05 mg/kg. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 16390 000126-30-7 2,2-Diméthyl-1,3-propanediol. LMS = 0,05 mg/kg. 16450 000646-06-0 1,3-Dioxolanne. LMS = 0,05 mg/kg. 16480 000126-58-9 Dipentaérythritol. 16540 000102-09-0 Diphénylcarbonate. LMS = 0,05 mg/kg. 16570 004128-73-8 4,4’-diphénylétherdiisocyanate. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 16600 005873-54-1 2,4’-diphénylméthanediisocyanate. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 16630 000101-68-8 4,4’-diphénylméthanediisocyanate. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 16650 000127-63-9 Diphénylsulphone. LMS = 3 mg/kg (25). 16660 000110-98-5 Dipropylèneglycol. 16690 001321-74-0 Divinylbenzène. QMS = 0,01 mg/6 dm2 ou LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise) pour la somme des d iv iny lbenzènes e t des éthylvinylbenzènes et conformément aux spécifications prévues au chapitre IV. 16694 013811-50-2 N, N’-Divinyl-2-imidazolidinone. QM = 5 mg/kg de PF. 16697 000693-23-2 Acide dodécanedioïque. 16704 000112-41-4 1-Dodécène. LMS = 0,05mg/kg. 16750 000106-89-8 Epichlorhydrine. QM = 1 mg/kg de PF. 16780 000064-17-5 Ethanol. 16950 000074-85-1 Ethylène. 16960 000107-15-3 Ethylènediamine. LMS = 12 mg/kg. 16990 000107-21-1 Ethylèneglycol. LMS(T) = 30 mg/kg (3). 17005 000151-56-4 Ethylèneimine. LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg). 17020 000075-21-8 Oxyde d’éthylène. QM = 1 mg/kg de PF. 17050 000104-76-7 2-Ethyl-l-hexanol. LMS = 30 mg/kg. 17110 016219-75-3 5-Ethylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène. Q M S = 0 , 0 5 m g / 6 d m2 ; l e r a p p o r t surface/quantité de denrées alimentaires est inférieur à 2 dm2/kg. 17160 000097-53-0 Eugénol. LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). 17170 061788-47-4 Acides gras de coco. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 17200 068308-53-2 Acides gras de l’huile de soja. 17230 061790-12-3 Acides gras de tallol. 17260 000050-00-0 Formaldéhyd. LMS(T) = 15 mg/kg (22). 17290 000110-17-8 Acide fumarique. 17530 000050-99-7 Glucose. 18010 000110-94-1 Acide glutarique. 18070 000108-55-4 Anhydride glutarique. 18100 000056-81-5 Glycérol. 18220 068564-88-5 Acide N-heptylaminoundécanoïque. LMS = 0,05 mg/kg (1). 18250 000115-28-6 Acide hexachloroendométhylènetétrahy-drophthalique. LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg). 18280 000115-27-5 Anhydride hexaèhloroendométhylènetétrahy-drophthalique. LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg). 18310 036653-82-4 1-Hexadécanol. 18430 000116-15-4 Hexafluoropropylène. LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg). 18460 000124-09-4 Hexaméthylènediamine. LMS = 2,4 mg/kg. 18640 000822-06-0 Hexaméthylènediisocyanate. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 18670 000100-97-0 Hexaméthylènetétramine. LMS(T) = 15 mg/kg (22) (exprimé en formaldéhyde). 18700 000629-11-8 1,6-Hexanediol. LMS = 0,05 mg/kg. 18820 000592-41-6 1-Hexène. LMS = 3 mg/kg. 18867 000123-31-9 Hydroquinone. Voir « 1,4-Dihydroxybenzène ». 18880 000099-96-7 Acide p-hydroxybenzoïque. 18896 001679-51-2 4-(hydroxyméthyl)cyclohexène. LMS = 0,05 mg/kg. 18897 016712-64-4 Acide 6-hydroxy-2-napthalènecarboxylique. LMS = 0,05 mg/kg. 18898 000103-90-2 N-(4-hydroxyphényl) acétamide. LMS = 0,05 mg/kg. 19000 000115-11-7 Isobutène. 19060 000109-53-5 Ether isobutylvinylique. QM = 5 mg/kg de PF. 19110 004098-71-9 1-lsocyanato-3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 19150 000121-91-5 Acide isophthalique. LMS = 5 mg/kg. 19210 001459-93-4 Isophthalate de diméthyle. LMS = 0,05 mg/kg. 19243 000078-79-5 Isoprène. Voir « 2-Méthyl-1,3-butadiène ». 19270 000097-65-4 Acide itaconique. 19460 000050-21-5 Acide lactique. 19470 000143-07-7 Acide laurique. 19480 002146-71-6 Laurate de vinyle. 19490 000947-04-6 Laurolactame. LMS = 5 mg/kg. 19510 011132-73-3 Lignocellulose. 19540 000110-16-7 Acide maléique. LMS(T) = 30 mg/kg (4). 19960 000108-31-6 Anhydride maléique. LMS(T) = 30 mg/kg (4) (exprimé en acide maléique). 19975 000108-78-1 Mélamine. Voir « 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine ». 19990 000079-39-0 Méthacrylamide. LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). 20020 000079-41-4 Acide méthacrylique. 20050 000096-05-9 Méthacrylate d’allyle. LMS = 0,05 mg/kg. 20080 002495-37-6 Méthacrylate de benzyle. 20110 000097-88-1 Méthacrylate de butyle. 20140 002998-18-7 Méthacrylate de sec-butyle. 20170 000585-07-9 Méthacrylate de tert-butyle. 20260 000101-43-9 Méthacrylate de cyclohexyle. LMS = 0,05 mg/kg. 20410 002082-81-7 Diméthacrylate de 1,4-butanediol. LMS = 0,05 mg/kg. 20440 000097-90-5 Diméthacrylate d’éthylèneglycol (diester de l’acide méthacrylique avec l’éthylène glycol). LMS = 0,05 mg/kg. 20530 002867-47-2 Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle. LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). 20590 000106-91-2 Méthacrylate de 2,3-époxypropyle. QMS = 0,02 mg/6 dm2. 20890 000097-63-2 Méthacrylate d’éthyle. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 21010 000097-86-9 Méthacrylate d’isobutyle. 21100 004655-34-9 Méthacrylate d’isopropyle. 21130 000080-62-6 Méthacrylate de méthyle. 21190 000868-77-9 Monométhacrylate d’éthylèneglycol. 21280 002177-70-0 Méthacrylate de phényle. 21340 002210-28-8 Méthacrylate de propyle. 21460 000760-93-0 Anhydride méthacrylique. 21400 054276-35-6 Méthacrylate de sulfopropyle. QMS = 0,05 mg/6 dm2. 21490 000126-98-7 Méthacrylonitrile. LMS = ND (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise). 21520 001561-92-8 Méthallylsulfonate de sodium. LMS = 5 mg/kg. 21550 000067-56-1 Méthanol. 21640 000078-79-5 2-Méthyl-1,3-butadiène. QM = 1 mg/kg de PF ou LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). 21730 000563-45-1 3-Méthyl-1-butène. QMS = 0,006 mg/6 dm2. Uniquement pour polypropylène. 21765 106246-33-7 4,4’-Méthyiènebis(3-chloro-2,6-diéthylani-line). QMS = 0,05 mg/6 dm2. 21821 000505-65-7 1,4-(Méthylènedioxy)butane. Voir « 1,4-Butanediol formal ». 21940 000924-42-5 N-Méthylolacrylamide. LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg). 22150 000691-37-2 4-Méthyl-1-pentène. LMS = 0,05 mg/kg. 22331 025513-64-8 Mélange de 1,6-diamino-2,2,4-triméthylhexa-ne (35-45 % p/p) et de 1,6-diamino-2,4,4-triméthylhexane (55-65 % p/p). QMS = 5 mg/6 dm2. 22232 – Mélange de 2,2,4-triméthylhexane-1,6-diisocyanate (40 % p/p). et de 2,4,4-triméthylhexane-1,6-diisocyanate (60 % p/p). QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 22350 000544-63-8 Acide myristique. 22360 001141-38-4 Acide 2,6-naphtalènedicarboxylique. LMS = 5 mg/kg. 22390 000840-65-3 2,6-Naphthalènedicarboxylate de diméthyle. LMS = 0,05 mg/kg. 22420 003173-72-6 1,5-Naphthalènediisocyanate. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 22437 000126-30-7 Néopentylglycol. Voir « 2,2-Diméthyl– 1,3-propanediol ». 22450 009004-70-0 Nitrocellulose. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 22480 000143-08-8 1-Nonanol. 22550 000498-66-8 Norbornène. Voir « Bicyclo(2.2.1)hept-2-ène ». 22570 000112-96-9 Isocyanate d’octadécyle. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 22600 000111-87-5 1-0ctanol. 22660 000111-66-0 1-0ctène. LMS = 15 mg/kg. 22763 000112-80-1 Acide oléique. 22775 000144-62-7 Acide oxalique. LMS(T) = 6 mg/kg (29). 22778 007456-68-0 4,4’-Oxybis(benzènesulfonyl azide). QMS = 0,05 mg/6 dm2. 22780 000057-10-3 Acide palmitique. 22840 000115-77-5 Pentaérythritol. 22870 000071-41-0 1-Pentanol. 22900 000109-67-1 1-Pentène. LMS = 5 mg/kg. 22937 001623-05-8 Ether perfluoropropylperfluoro-vinylique. LMS = 0,05 mg/kg. 22960 000108-95-2 Phénol. 23050 000108-45-2 1,3-Phénylènediamine. LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). 23070 000102-39-6 Acide (1,3-Phénylènedioxy)diacétique. QMS = 0,05 mg/6 dm2. 23155 000075-44-5 Phosgène. Voir « Chlorure de carbonyle ». 23170 007664-38-2 Acide phosphorique. 23175 000122-52-1 Phosphite de triéthyle. QM = ND (LD = 1 mg/kg de PF). 23187 Acide phtalique. Voir « Acide téréphtalique ». 23200 000088-99-3 Acide o-phtalique. 23230 000131-17-9 Phtalate de diallyle. LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg). 23380 000085-44-9 Anhydride phtalique. 23470 000080-56-8 alpha-Pinène. 23500 000127-91-3 bêta-Pinène. 23547 009016-00-6 Polydiméthylsiloxane (pm�6800). Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 063148-62-9 23590 025322-68-3 Polyéthylèneglycol. 23651 025322-69-4 Polypropylèneglycol. 23740 000057-55-6 1,2-Propanediol. 23770 000504-63-2 1,3-Propanediol. LMS = 0,05 mg/kg. 23800 000071-23-8 1-Propanol. 23830 000067-63-0 2-Propanol. 23860 000123-38-6 Propionaldéhyde. 23890 000079-09-4 Acide propionique. 23920 000105-38-4 Propionate de vinyle. L M S ( T ) = 6 m g / k g ( 2 ) ( e x p r i m é e n acétaldéhyde). 23950 000123-62-6 Anhydride propionique. 23980 000115-07-1 Propylène. 24010 000075-56-9 Oxyde de propylène. QM = 1 mg/kg de PF. 24051 000120-80-9 Pyrocatéchol. Voir « 1,2-Dihydroxybenzène ». 24057 000089-32-7 Anhydride pyromellitique. LMS = 0,05 mg/kg (exprimé en acide pyromellitique). 24070 073138-82-6 Acides résiniques. 24072 000108-46-3 Résorcinol. Voir « 1,3-Dihydroxybenzène ». 24073 000101-90-6 Ether diglycidylique du résorcinol. QMS = 0,005 mg/6 dm2. [A ne pas employer dans des polymères au contact d’aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière la couche de PET. 24100 008050-09-7 Colophane. 24130 008050-09-7 Gomme de colophane Voir « Colophane ». 24160 008052-10-6 Résine de tallol. 24190 065997-05-9 Résine de bois. 24250 009006-04-6 Caoutchouc naturel. 24270 000069-72-7 Acide salicylique. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 24280 000111-20-6 Acide sébacique. 24430 002561-88-8 Anhydride sébacique. 24475 001313-82-2 Sulfure de sodium. 24490 000050-70-4 Sorbitol. 24520 008001-22-7 Huile de soja. 24540 009005-25-8 Amidon alimentaire. 24550 000057-11-4 Acide stéarique. 24610 000100-42-5 Styrène. 24760 026914-43-2 Acide styrènesulfonique. LMS = 0,05 mg/kg. 24820 000110-15-6 Acide succinique. 24850 000108-30-5 Anhydride succinique. 24880 000057-50-1 Saccharose. 24887 006362-79-4 Acide 5-sulfoisophtalique, sel monosodique. LMS = 5 mg/kg. 24888 003965-55-7 5-Sulfoisophtalate de diméthyle, sel monosodique. LMS = 0,05 mg/kg. 24910 000100-21-0 Acide téréphtalique. LMS = 7,5 mg/kg. 24940 000100-20-9 Dichlorure de l’acide téréphtalique. LMS(T) = 7,5 mg/kg (exprimé en acide téréphtalique). 24970 000120-61-6 Téréphtalate de diméthyle. 25080 001120-36-1 1-Tétradécène. LMS = 0,05 mg/kg. 25090 000112-60-7 Tétraéthylèneglycol. 25120 000116-14-3 Tétrafluoroéthylène. LMS = 0,05 mg/kg. 25150 000109-99-9 Tétrahydrofuranne. LMS = 0,6 mg/kg. 25180 000102-60-3 N, N, N’, N’ - Tétrakis(2-hydroxy-propyl) éthylènediamine. 25210 000584-84-9 2,4-toluènediisocyanate. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 25240 000091-08-7 2,6-toluènediisocyanate. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 25270 026747-90-0 2,4-toluènediisocyanate, dimère. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 25360 TrialkyI(C5-C15)acétate de 2,3-époxypropyle. QM = 1 mg/kg de PF (exprimé en groupement Epoxy, pm = 43). 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 25380 TrialkyI(C7-C17)acétate de vinyle (= versatate de vinyle). QMS = 0,05 mg/6 dm2. 25385 000102-70-5 Triallyamine. Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. 25420 000108-78-1 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine. LMS = 30 mg/kg. 25450 026896-48-0 Tricyclodécanediméthanol. LMS = 0,05 mg/kg. 25510 000112-27-6 Triéthylèneglycol. 25600 000077-99-6 1,1,1-Triméthylolpropane. LMS = 6 mg/kg. 25840 003290-92-4 Triméthacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane. LMS = 0,05 mg/kg. 25900 000110-88-3 Trioxanne. LMS = 0,05 mg/kg. 25910 024800-44-0 Tripropylèneglycol. 25927 027955-94-8 1,1,1-Tris(4-hydroxyphényl)éthane. QM = 0,5 mg/kg de PF. Uniquement pour polycarbonates. 25960 000057-13-6 Urée. 26050 000075-01-4 Chlorure de vinyle. Conformément à l’arrêté du 30 janvier 1984 relatif aux matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère et destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires. 26110 000075-35-4 Chlorure de vinylidène. QM = 5 mg/kg de PF ou LMS = ND (LD = 0,05 mg/kg). 26140 000075-38-7 Fluore de vinylidène. LMS = 5 mg/kg. 26155 001072-63-5 1-Vinylimidazole. QM = 5 mg/kg de PF. 26170 003195-78-6 N-Vinyl-N-méthylacétamide. QM = 2 mg/kg de PF. 26320 002768-02-7 Vinyltriméthoxysilane. QM = 5 mg/kg de PF. 26360 007732-18-5 Eau. Conformément au décret no 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles. Section B Liste de monomères et autres substances de départ qui peuvent continuer à être utilisés dans l’attente d’une décision concernant leur inclusion à la section A NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 11500 000103-11-7 Acrylate de 2-éthylhexyle. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 13050 000528-44-9 Acide 1,2,4-benzènetricarboxylique. Voir « Acide trimellitique ». 14260 000502-44-3 Caprolactone. 15730 000077-73-6 Dicyclopentadiène. 18370 000592-45-0 1,4-Hexadiène. 21370 010595-80-9 Méthacrylate de 2-sulfoéthyle. 21970 000923-02-4 N-Méthylolméthacrylamide. 22210 000098-83-9 alpha-Méthylstyrène. 25540 000528-44-9 Acide trimellitique. QM(T) = 5 mg/kg de PF. 25550 000552-30-7 Anhydride trimellitique. QM(T) = 5 mg/kg de PF (exprimé en acide trimellitique). 26230 000088-12-0 Vinylpyrrolidone. CHAPITRE II Liste des additifs pouvant être utilisés dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique Introduction générale 1. Cette annexe contient la liste : a) Des substances incorporées à la matière plastique afin de modifier les caractéristiques techniques du produit fini, notamment les « additifs polymériques » et qui restent dans le produit fini ; b) Des substances favorisant la polymérisation. Aux fins de la présente annexe, les substances visées aux points a et b sont ci-après dénommées « additifs ». Aux fins de la présente annexe, on entend par « additifs polymériques » tout polymère et/ou prépolymère et/ou oligomère susceptibles d’être ajoutés à des matières plastiques pour obtenir un effet technique, mais qui ne peuvent pas être utilisés en l’absence d’autres polymères comme principal composant structurel des matériaux et objets finis. Ils incluent également les substances qui peuvent être ajoutées au milieu de polymérisation. La liste ne comprend pas : a) Les substances qui influencent directement la formation des polymères ; b) Les colorants ; c) Les solvants. 2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools qui sont aussi autorisés ; cependant, les désignations contenant « acide(s)... sels » figurent dans les listes si le (ou les) acide(s) correspondant(s) n’y figure(nt) pas. Dans ce cas, le sens de l’expression « sels » est « sels d’aluminium, d’ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc ». 3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu’elles puissent être présentes : a) Les substances qui pourraient être contenues dans le produit fini, telles que : – les impuretés présentes dans les substances utilisées ; – les intermédiaires de réaction ; – les produits de décomposition. b) Les mélanges de substances autorisées. Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées aux points a et b doivent satisfaire aux exigences de l’article 3 du décret no 92-631 du 8 juillet 1992 susvisé. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . 4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté. 5. La liste contient les informations suivantes : Colonne 1 (numéro référence) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d’emballage, relatif aux substances sur la liste ; Colonne 2 (numéro CAS) : le numéro d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) ; Colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique ; Colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre : – la limite de migration spécifique (LMS) dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur ; – la limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées, LMS(T) ; – la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet fini (QM) ; – la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées, QM(T) ; – la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée en mg, pour 6 dm2 de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ; – la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée en mg, du groupement ou de la somme des substances indiquées, pour 6 dm2 de la surface en contact avec les denrées alimentaires, QMS(T) ; – toute autre restriction indiquée de manière expresse ; – toute spécification concernant la substance ou le polymère. 6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique. 7. Lorsqu’il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S’il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l’EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c’est le numéro du registre CAS qui est applicable. Section A Liste des additifs autorisés NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 30000 000064-19-7 Acide acétique. 30045 000123-86-4 Acétate de butyle. 30080 004180-12-5 Acétate de cuivre. LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimé en cuivre). 30140 000141-78-6 Acétate d’éthyle. 30280 000108-24-7 Anhydride acétique. 30295 000067-64-1 Acétone. 30370 – Acide acétylacétique, sels. 30400 – Glycérides acétylés. 30610 – Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, provenant d’huiles et graisses naturelles, et leurs mono-, di– et triesters de glycérol (y compris les acides gras ramifiés en quantités naturellement présentes). 30612 – Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, synthétiques, et leurs mono-, di– et triesters de glycérol. 30960 Esters des acides aliph. monocarb. (C6-C22) avec le polyglycérol. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 31328 Acides gras provenant d’huiles et de graisses alimentaires animales ou végétales. 31530 123968-25-2 A c r y l a t e d e 2 , 4 - d i - t e r t - p e n t y l - 6 - [ 1 - ( 3 , 5 - d i - t e r t pentyl-2-hydroxyphényl)éthyl] phényle. LMS = 5 mg/kg. 31730 000124-04-9 Acide adipique 33120 Monoalcools aliph. sat., linéaires, primaires (C4-C24). 33350 009005-32-7 Acide alginique. 33801 Acide n-alkyl (C10-C13) benzènesulfonique. LMS = 30 mg/kg. 34281 Acides alkyl (C8-C22) sulfuriques linéaires, primaires, à nombre pair d’atomes de carbone. 34475 Hydroxyphosphite d’aluminium et de calcium, hydrate. 34480 Aluminium (fibres, paillettes, poudres). 34560 021645-51-2 Hydroxyde d’aluminium. 34690 011097-59-9 Hydroxycarbonate d’aluminium et de magnésium. 34720 001344-28-1 Oxyde d’aluminium. 34850 143925-92-2 Amines de bis(alkyl de suif hydrogéné), oxydisées. QM = à employer uniquement : a) dans la polyoléfine à 0,1 % (p/p) mais pas dans le PEBD au contact de denrées alimentaires pour lesquelles la directive 85/572/CEE fixe un coefficient de réduction inférieur à 3 ; b) dans le PET à 0,25 % (p/p) au contact de denrées alimentaires autres que celles pour lesquelles la directive 85/572/CEE fixe le simulant D. 34895 000088-68-6 2-Aminobenzamide. LMS = 0,05 mg/kg. A employer uniquement pour le PET destiné à l’eau et aux boissons. 35120 013560-49-1 Diester de l’acide 3-aminocrotonique avec l’éther thiobis (2-hydroxyéthylique). 35160 006642-31-5 6-Amino-1,3-diméthyluracil. LMS = 5 mg/kg. 35170 000141-43-5 2-Aminoéthanol. LMS = 0,05 mg/kg. A ne pas employer dans des polymères au contact d’aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET. 35284 000111-41-1 N-(2-Aminoéthyl)éthanolamine. LMS = 0,05 mg/kg. A ne pas employer dans des polymères au contact d’aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET. 35320 007664-41-7 Ammoniac. 35440 001214-97-9 Bromure d’ammonium. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 35600 001336-21-6 Hydroxide d’ammonium. 35840 000506-30-9 Acide arachidique. 35845 007771-44-0 Acide arachidonique. 36000 000050-81-7 Acide ascorbique. 36080 000137-66-6 Palmitate d’ascorbyle. 36160 010605-09-1 Stéarate d’ascorbyle. 36640 000123-77-3 Azodicarbonamide. Uniquement comme agent gonflant. Usage interdit à partir du 2 août 2005. 36840 012007-55-5 Tétraborate de baryum. LMT(S) = 1 mg/kg exprimé en baryum (12) et LMT(S) = 6 mg/kg (23) (exprimé en bore) sans préjudice des dispositions du décret no 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles. 36880 008012-89-3 Cire d’abeilles. 36960 003061-75-4 Béhénamide. 37040 000112-85-6 Acide béhénique. 37280 001302-78-9 Bentonite. 37360 000100-52-7 Benzaldéhyde. Conformément à la note 9 du chapitre V. 37600 000065-85-0 Acide benzoïque. 37680 000136-60-7 Benzoate de butyle. 37840 000093-89-0 Benzoate d’éthyle. 38080 000093-58-3 Benzoate de méthyle. 38160 002315-68-6 Benzoate de propyle. 38320 005242-49-9 4-(2–Benzoxazolyl)-4-(5-méthyl-2-benzoxa-zolyl) sti1bène. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV. 38510 136504-96-6 1,2-Bis (3-aminopropyl) éthylènediamine, polymère avec la N-butyl-2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinamine et la 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine. LMS = 5 mg/kg. 38515 001533-45-5 4,4’ –Bis(2-benzoxazolyl)stilbène. LMS = 0,05 mg/kg (1). 38810 080693-00-1 Diphosphite de bis(2,6-di-tert-butyl-4-méthylphényl) pentaérythritol. LMS = 5 mg/kg (somme des phosphites et phosphates). 38840 154862-43-8 Diphosphite de bis(2,4-dicumylphényl) pentaérythritol. LMS = 5 mg/kg (somme du composé, de sa f o r m e o x y d é e ( p h o s p h a t e d e bis(2,4-dicumylphényl)pentaérythritol) et de son produit d’hydrolyse (2,4-dicumylphénol)). 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 38879 135861-56-2 Bis(3,4-diméthylbenzylidène)sorbitol. 38950 079072-96-1 Bis(4-éthylbenzylidène)sorbitol. 39200 006200-40-4 Chlorure de b is (2-hydroxyéthyl ) -2 -hydroxypropyl 3-(dodécyloxy)méthylammonium. LMS = 1,8 mg/kg. 39680 000080-05-7 2,2-Bis(4-hydroxyphényl)propane. LMS(T) = 0,6 mg/kg (28). 39815 182121-12-6 9,9-Bis(méthoxyméthyl)fluorène. QMS = 0,05 mg/6 dm2. 39890 087826-41-3 069158-41-4 054686-97-4 081541-12-0 Bis(méthylbenzylidène)sorbitol. 39925 129228-21-3 3,3-Bis(méthoxyméthyl) – 2, 5-diméthylhexane. LMS = 0,05 mg/kg. 40120 068951-50-8 Hydroxyméthylphosphonate de bis(polyéthylè-neglycol). LMS = 0,6 mg/kg. 40320 010043-35-3 Acide borique. LMS(T) = 6 mg/kg (23) (exprimé en bore), sans préjudice des dispositions du décret no 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles. 40400 010043-11-5 Nitrure de bore. 40570 000106-97-8 Butane. 40580 000110-63-4 1,4-Butanediol. LMS(T) = 0,05 mg/kg (24). 41040 005743-36-2 Butyrate de calcium. 41120 010043-52-4 Chlorure de calcium. 41280 001305-62-0 Hydroxyde de calcium. 41520 001305-78-8 Oxyde de calcium. 41600 012004-14-7 Sulfoaluminate de calcium. 037293-22-4 41680 000076-22-2 Camphre. Conformément à la note 9 du chapitre V. 41760 008006-44-8 Cire de candelila. 41840 000105-60-2 Caprolactame. LMS(T) = 15 mg/kg (5). 41760 008006-44-8 Cire de candelila. 41960 000124-07-2 Acide caprylique. 42160 000124-38-9 Dioxyde de carbone. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 42320 007492-68-4 Carbonate de cuivre. LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimé en cuivre). 42500 – Acide carbonique, sels. 42640 009000-11-7 Carboxyméthylcellulose. 42720 008015-86-9 Cire de carnauba. 42800 009000-71-9 Caséine. 42880 008001-79-4 Huile de ricin. 42960 064147-40-6 Huile de ricin déshydratée. 43200 – Mono- et diglycérides de l’huile de ricin. 43280 009004-34-6 Cellulose. 43300 009004-36-8 Acétobutyrate de cellulose. 43360 068442-85-3 Cellulose régénérée. 43440 008001-75-0 Cérésine. 43515 – Esters des acides gras de l’huile de coco avec les chlorures de choline. QMS = 0,9 mg/6 dm2. 44160 000077-92-9 Acide citrique. 44640 000077-93-0 Citrate de triéthyle. 45195 007787-70-4 Bromure de cuivre. LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimé en cuivre). 45200 001335-23-5 Iodure de cuivre. LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimé en cuivre) et LMS = 1 mg/kg (11) (exprimé en iode). 45280 Fibres de coton. 45450 068610-51-5 Copolymère de p-Crésol, de dicyclopentadiène et d’isobutylène. LMS = 5 mg/kg. 45560 014464-46-1 Cristobalite. 45600 003724-65-0 Acide crotonique. QMS (T) = 0,05 mg/6 dm2 (33). 45640 005232-99-5 2-Cyano-3,3-diphénylacrylate d’éthyle. LMS = 0,05 mg/kg. 46700 – 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-diméthylphényl)-2(3H) benzofuranone contenant : a) 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-diméthy-phényl)2(3H) benzofuranone (80-100 % p/p) et b) 5 ,7-di - ter t butyl-3-(2,3-diméthylphényl)2(3H)-benzofuranone (0-20 % p/p). LMS = 5 mg/kg. 46720 004130-42-1 2,6-Di-tert-butyl-4-éthylphénol. QMS = 4,8 mg/6 dm2. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 45760 000108-91-8 Cyclohexylamine. 45920 009000-16-2 Dammar. 45940 000334-48-5 Acide n-décanoïque. 46070 010016-20-3 alpha-Dextrine. 46080 007585-39-9 bêta-Dextrine. 46375 061790-53-2 Terre de diatomée. 46380 068855-54-9 Terre de diatomée calcinée au fondant de carbonate de sodium. 46480 032647-67-9 Dibenzylidène sorbitol. 46720 004130-42-1 2,6-Di-tert-butyl-4-éthylphénol. QMS = 4,8 mg/6 dm2. 46790 004221-80-1 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate de 2,4-di-tert-butylphényle. 46800 067845-93-6 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate d’hexadécyle. 46870 003135-18-0 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate de dioctadécyle. 46880 065140-91-2 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate de monoéthyle, sel de calcium. LMS = 6 mg/kg. 47210 026427-07-6 Acide dibutylthiostannoïque, polymère [= Thiobis(sulfure de butylétain), polymère]. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV. 47440 000461-58-5 Dicyanodiamide. 47540 027458-90-8 Disulfure de di-tert-dodécyle. LMS = 0,05 mg/kg. 47680 000111-46-6 Diéthylèneglycol. LMS(T) = 30 mg/kg (3). 48460 000075-37-6 1,1-Difluoroéthane. 48620 000123-31-9 l,4-Dihydroxybenzène. LMS = 0,6 mg/kg. 48720 000611-99-4 4,4’-Dihydroxybenzophénone LMS(T) = 6 mg/kg (15). 49485 134701-20-5 2,4-Diméthyl-6-(1-méthylpenta-décyl)phénol. LMS = 1 mg/kg. 49540 000067-68-5 Diméthylsulfoxide. 51200 000126-58-9 Dipentaérythritol. 51700 147315-50-2 2-(4,6-Diphényl-l,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)phénol. LMS = 0,05 mg/kg. 51760 025265-71-8 000110-98-5 Dipropylèneglycol. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 52640 016389-88-1 Dolomite. 52645 010436-08-5 cis-11-icosénamide. 52720 000112-84-5 Erucamide. 52730 000112-86-7 Acide érucique. 52800 000064-17-5 Ethanol. 53270 037205-99-5 Ethylcarboxyméthylcellulose. 53280 009004-57-3 Ethylcellulose. 53360 000110-31-6 N, N’ – Ethylènebisoléamide. 53440 005518-18-3 N, N’-Ethylènebispalmitamide. 53520 000110-30-5 N, N’ -Ethylènebisstéaramide. 53600 000060-00-4 Acide éthylènediaminetétraacétique. 53610 054453-03-1 Ethylènediaininetétraacétate de cuivre. LM(T) = 30 mg/kg (7) (exprimé en cuivre). 53650 000107-21-1 Ethylène glycol. LMS(T) = 30 mg/kg (3). 54005 005136-44-7 Ethylène-N-palmitamide-N’– stéaramide. 54260 009004-58-4 Ethylhydroxyéthylcellulose. 54270 – Ethylhydroxyméthylcellulose. 54280 – Ethylhydroxypropylcellulose. 54300 118337-09-0 2,2’ -Ethylidènebis(4,6-di-tert-butylphényl) fluorophosphonite. LMS = 6 mg/kg. 54450 – Graisses et huiles d’origine alimentaire, animale ou végétale. 54480 – Graisses et huiles hydrogénées d’origine alimentaire, animale ou végétale. 54930 025359-91-5 Copolymère formaldéhyde-l-naphtol [=poly(1-hydroxyna phtylméthane)]. LMS = 0,05 mg/kg. 55040 000064-18-6 Acide formique. 55120 000110-17-8 Acide fumarique. 55190 029204-02-2 Acide gadoléique. 55440 009000-70-8 Gélatine. 55520 – Fibres de verre. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 55600 – Microbilles de verre. 55680 000110-94-1 Acide glutarique. 55920 000056-81-5 Glycérol. 56020 099880-64-5 Dibéhénate de glycérol. 56360 – Esters du glycérol avec l’acide acétique. 56486 – Esters du glycérol avec les acides aliph. sat. linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (C14-C18) et avec les acides aliph. insat. linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (C16-C18). 56487 – Esters du glycérol avec l’acide butyrique. 56490 – Esters du glycérol avec l’acide érucique. 56495 – Esters du glycérol avec l’acide 12-hydroxystéarique. 56500 – Esters du glycérol avec l’acide laurique. 56510 – Esters du glycérol avec l’acide linoléique. 56520 – Esters du glycérol avec l’acide myristique. 56535 – Esters du glycérol avec l’acide nonanoïque. 56540 – Esters du glycérol avec l’acide oléique. 56550 – Esters du glycérol avec l’acide palmitique. 56570 – Esters du glycérol avec l’acide propionique. 56580 – Esters du glycérol avec l’acide ricinoléique. 56585 – Esters du glycérol avec l’acide stéarique. 56610 030233-64-8 Monobéhénate de glycérol. 56720 026402-23-3 Monohexanoate de glycérol. 56800 030899-62-8 Monolaurate diacétate de glycérol. 56880 026402-26-6 Monooctanoate de glycérol. 57040 – Monooléate de glycérol, ester avec l’acide ascorbique. 57120 – Monooléate de glycérol, ester avec l’acide citrique. 57200 – Monopalmitate de glycérol, ester avec l’acide ascorbique. 57280 – Monopalmitate de glycérol, ester avec l’acide citrique. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 57600 – Monostéarate de glycérol, ester avec l’acide ascorbique. 57680 – Monostéarate de glycérol, ester avec l’acide citrique. 57800 018641-57-1 Tribéhénate de glycérol. 57920 000620-67-7 Triheptanoate de glycérol. 58300 – Glycine, sels. 58320 007782-42-5 Graphite. 58400 009000-30-0 Gomme de guar. 58480 009000-01-5 Gomme arabique. 58720 000111-14-8 Acide heptanoique. 59280 000100-97-0 Hexaméthylènetétramine. LMS(T) = 15 mg/kg (22) (exprimé en formaldéhyde). 59360 000142-62-1 Acide hexanoique. 59760 019569-21-2 Huntite. 59990 007647-01-0 Acide chlorhydrique. 60030 012072-90-1 Hydromagnésite. 60080 012304-65-3 Hydrotalcite. 60160 000120-47-8 Hydroxybenzoate d’éthyle. 60180 004191-73-5 Hydroxybenzoate d’isopropyle. 60200 000099-76-3 Hydroxybenzoate de méthyle. 60240 000094-13-3 Hydroxybenzoate de propyle. 60480 003864-99-1 2-(2’-hydroxy-3,5’-di-tert-butyiphényl)-5-chlorobenzotriazole. LMS(T) = 30 mg/kg (19). 60560 009004-62-0 Hydroxyéthylcellulose. 60880 009032-42-2 Hydroxyéthylméthylcellulose. 61120 009005-27-0 Hydroxyéthylamidon. 61390 037353-59-6 Hydroxyméthylcellulose. 61680 009004-64-2 Hydroxypropylcellulose. 61800 009049-76-7 Hydroxypropylamidon. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 61840 000106-14-9 Acide 12-hydroxystéarique. 62140 006303-21-5 Acide hypophosphoreux. 62240 001332-37-2 Oxyde de fer. 62450 000078-78-4 Isopentane. 62640 008001-39-6 Cire japonaise. 62720 001332-58-7 Kaolin. 62800 – Kaolin calciné. 62960 000050-21-5 Acide lactique. 63040 000138-22-7 Lactate de butyle. 63280 000143-07-7 Acide laurique. 63760 008002-43-5 Lécithine. 63840 000123-76-2 Acide lévulinique. 63920 000557-59-5 Acide lignocérique. 64015 000060-33-3 Acide linoléique. 64150 028290-79-1 Acide linolénique. 64500 – Lysine, sels. 64640 001309-42-8 Hydroxyde de magnésium. 64720 001309-48-4 Oxyde de magnésium. 64800 000110-16-7 Acide maléique. LMS(T) = 30 mg/kg (4). 65020 006915-15-7 Acide malique. 65040 000141-82-2 Acide malonique. 65520 000087-78-5 Mannitol. 65920 066822-60-4 Copolymères chlorure de N-méthacrylqyloxyéthyl-N, N-diméthyl-N-carboxyméthylammonium, sel de sodium – méthacrylate d’octadécyle – méthacrylate d’éthyle – méthacrylate de cyclohexyle – N-vinyl-2-pyrrolidone. 66200 037206-01-2 Méthylcarboxyméthylcellulose. 66240 009004-67-5 Méthylcellulose. 66560 004066-02-8 2,2’ -Méthylènebis(4-méthyl-6-cyclohexyl-phénol). LMS(T) = 3 mg/kg (6). 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 66580 000077-62-3 2,2’-Méthylènebis[4-méthyl-6-(1-méthylcy-clohexyl) phénol]. LMS(T) = 3 mg/kg (6). 66640 009004-59-5 Méthyléthylcellulose. 66695 – Méthylhydroxyméthylcellulose. 66700 009004-65-3 Methylhydroxypropylcellulose. 66755 002682-20-4 2-Méthyl-4-isothiazolin-3-one. LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). 67120 012001-26-2 Mica. 67180 – Mélange de phtalate de n-décyle n-octyle (50 % p/p), de phtalate de di-n-décyle (25 % p/p) et de phtalate de di-n octyle (25 % p/p). LMS = 5 mg/kg (1). 67200 001317-33-5 Disulfure de molybdène. 61840 – Acides montaniques et/ou leurs esters avec l’éthylène-glycol et/ou le 1,3-butanediol et/ou le glycérol. 67850 008002-53-7 Cire de montan. 67891 000544-63-8 Acide myristique. 68040 003333-62-8 7-[2H-Naphtho-(1,2-D)triazol-2-yl]-3-phénylcoumarine. 68078 027253-31-2 Néodécanoate de cobalt. LMS(T) = 0,05 mg/kg (exprimé en acide néodécanoïque) et LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (exprimé en cobalt). A ne pas employer dans des polymères au contact d’aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D. 68125 037244-96-5 Néphéline syénite. 68145 080410-33-9 2 , 2 ’ , 2 « - N i t r i l o ( t r i é t h y l t r i s ( 3 , 3 ’ , 5 , 5 ’ tétra-tert-butyl-1,1’-biphényl-2,2’-diyl)phosphite). LMS = 5 mg/kg (somme des phosphites et phosphates). 68960 000301-02-0 Oléamide. 6900 000112-80-1 Acide oléique. 69760 000143-28-2 Alcool olélique. 69920 000144-62-7 Acide oxalique. LMS(T) = 6 mg/kg (29). 70000 070331-94-1 2,2’ -Oxamidobis[éthyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate). 70240 012198-93-5 Ozocérite. 70400 000057-10-3 Acide palmitique. 71020 000373-49-9 Acide palmitoléique. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 71440 009000-69-5 Pectine. 71600 000115-77-5 Pentaérythritol. 71635 025151-96-6 Dioléate de pentaérythritol. LMS = 0,05 mg/kg. A ne pas employer dans des polymères au contact d’aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D. 71670 178671-58-4 Tétrakis(2-cyano-3,3-diphénylacrylate) du pentaérythritol. LMS = 0,05 mg/kg. 71680 006683-19-8 Tétrakis[3-(3,5-d i-tert –butyl-4- hydroxy-phényl] propionate) de pentaérythritol. 71720 000109-66-0 Pentane. 72640 007664-38-2 Acide phosphorique. 73160 – Phosphates de mono- et di-n-alkyle (C16 et C18). LMS = 0,05 mg/kg. 73720 000115-96-8 Phosphate de trichloroéthyle. LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). 74010 145650-60-8 Phosphite de bis(2,4-di-tert-butyl-6-méthylphénylel éthyle. LMS = 5 mg/kg (somme des phosphites et phosphates). 74240 031570-04-4 Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle). 74480 000088-99-3 Acide o-phtalique. 76329 000085-44-9 Anhydride phtalique. 76721 009016-00-6 Polydiméthylsiloxane (pm>6 800). Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV. 063148-62-9 76730 – Polydiméthylsiloxane, gamma-hydroxypropylé. LMS = 6 mg/kg. 76866 – Polyesters de 1,2-propanediol et/ou 1,3-et/ou 1,4-butanediol et/ou polypropylèneglycol avec l’acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l’acide acétique, les acides gras C12-C18, ou le n-octanol et/ou le n-décanol. LMS = 30 mg/kg. 76960 025322-68-3 Polyéthylèneglycol. 71600 061788-85-0 Ester du polyéthylèneglycol avec l’huile de ricin hydrogénée. 77702 – Esters du polyéthylèneglycol avec les acides aliph. monocarb. (C6-C22) et leurs sulfates d’ammonium et de sodium. 77895 068439-49-6 Ether monoalkylique (C16-C18) du polyéthylèneglycol (OE = 2-6). LMS = 0,05 mg/kg et conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV. 79040 009005-64-5 Monolaurate de polyéthylèneglycol sorbitane. 79120 009005-65-6 Monooléate de polyéthylèneglycol sorbitane. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 79200 009005-66-7 Monopalmitate de polyéthylèneglycol sorbitane. 79280 009005-67-8 Monostéarate de polyéthylèneglycol sorbitane. 79360 009005-70-3 Trioléate de polyéthylèneglycol sorbitane. 79440 009005-71-4 Tristéarate de polyéthylèneglycol sorbitane. 80240 029894-35-7 Ricinoléate de polyglycérol. 80640 – Polyoxyalkyl (C2-C4)diméthylpolysiloxane. 80720 008017-16-1 Acides polyphosphoriques. 80800 025322-69-4 Polypropylèneglycol. 81220 192268-64-7 P o l y - [ [ 6 - [ N - ( 2 , 2 , 6 , 6 - t é t r a m é t h y l - 4 - p i é r i d i - n y l ) n-butylamino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl] [2,2,6,6-tétraméthy1 4-pipéridinyl)imino]-1,6-hexanediyl[(2,2,6,6-tétraméthyl 4 - p i p é r i - d i n y l ) i m i n o ] ] - a l p h a - [ N , N , N ’ , N’-tétrabutyl-N”–(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-N“ -[6-(2, 2 , 6 , 6 - t é t r a m é t h y l - 4 - p i p é r i d i n y l a m i n o ) h e x y l ] [ 1 , 3 , 5 - t r i a z i n e - 2 , 4 , 6 - t r i a m i n e ] - o m e g a - N , N , N ’ , N’-tétrabutyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine]. LMS = 5 mg/kg. 81515 087189-25-1 Poly(glycérolate de zinc). 81520 007158-02-3 Bromure de potassium. 81600 001310-58-3 Hydroxyde de potassium. 81760 – Poudres, écailles et fibres de laiton, de bronze, de cuivre, d’acier inoxydable, d’étain, et alliages de cuivre, d’étain et de fer. LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimé en cuivre) ; LMS = 48 mg/kg (exprimé en fer). 81840 000057-55-6 1,2-Propanediol. 81882 000067-63-0 2-Propanol. 82000 000079-09-4 Acide propionique. 82080 009005-37-2 Alginate de 1,2-propylèneglycol. 82240 022788-19-8 Dilaurate de 1,2-propylèneglycol. 82400 000105-62-4 Dioléate de 1,2-propylèneglycol. 82560 033587-20-1 Dipalmitate de 1,2-propylèneglycol. 82720 006182-11-2 Distéarate de 1,2-propylèneglycol. 82800 027194-74-7 Monolaurate de 1,2-propylèneglycol. 82960 001330-80-9 Monooléate de 1,2-propylèneglycol. 83120 029013-28-3 Monopalmitate de 1,2-propylèneglycol. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 83300 001323-39-3 Monostéarate de 1,2-propylèneglycol. 83320 – Propylhydroxyéthylcellulose. 83325 – Propyl hyd roxyméthylcellulose. 83330 Propyl hydroxypropylcellulose. 83440 002466-09-3 Acide pyrophosphorique. 83455 013445-56-2 Acide pyrophosphoreux. 83460 012269-78-2 Pyrophyllite. 83470 014808-60-7 Quartz. 83599 068442-12-6 Produits de réaction de l’oléate de 2-mercap-toéthyle avec le dichlorodiméthylétain, le sulfure de sodium et le trichlorométhylétain. LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (exprimé en étain). 83610 073138-82-6 Acides résiniques. 83840 008050-09-7 Colophane. 84000 008050-31-5 Ester de colophane avec le glycérol. 84080 008050-26-8 Ester de colophane avec le pentaérythritol. 84210 065997-06-0 Colophane hydrogénée. 84240 065997-13-9 Ester de colophane hydrogénée avec le glycérol. 84320 008050-15-5 Ester de colophane hydrogénée avec le méthanol. 84400 064365-17-9 Ester de colophane hydrogénée avec le pentaérythritol. 84560 009006-04-6 Caoutchouc naturel. 84640 000069-72-7 Acide salicylique. 85360 000109-43-3 Sébaçate de dibutyle. 85601 – Silicates naturels (à l’exception de l’amiante). 85610 – Silicates naturels silylés (à l’exception de l’amiante). 85680 001343-98-2 Acide silicique. 85840 053320-86-8 Silicate de lithium, magnésium, sodium. LMS(T)= 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium). 86000 – Acide silicique silylé. 86160 000409-21.2 Carbure de silicium. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 86240 007631-86-9 Dioxyde de silicium. 86285 – Dioxyde de silicium silylé : 86560 007647-15-6 Bromure de sodium. 86720 001310-73-2 Hydroxyde de sodium. 87040 001330-43-4 Tétraborate de sodium. LMS(T) = 6 mg/kg (23) (exprimé en bore). Sans préjudice des dispositions du décret no 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles. 87200 000110-44-1 Acide sorbique. 87280 029116-98-1 Dioléate de sorbitane. 87520 062568-11-0 Monobéhénate de sorbitane. 87600 001338-39-2 Monolaurate de sorbitane. 87680 001338-43-8 Monooléate de sorbitane. 87760 026266-57-9 Monopalmitate de sorbitane. 87840 001338-41-6 Monostéarate de sorbitane. 87920 061752-68-9 Tétrastéarate de sorbitane. 88080 026266-58-0 Trioléate de sorbitane. 88160 054140-20-4 Tripalmitate de sorbitane. 88240 026658-19-5 Tristéarate de sorbitane. 88320 000050-70-4 Sorbitol2 88600 026836-47-5 Monostéarate de sorbitol. 88640 008013-07-8 Huile de soja époxydée. Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. 88800 009005-25-8 Amidon alimentaire. 88880 068412-29-3 Amidon hydrolysé. 88960 000124-26-5 Stéaramide. 89040 000057-11-4 Acide stéarique. 89200 007617-31-4 Stéarate de cuivre. LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimé en cuivre). 89440 – Esters de l’acide stéarique avec l’éthylèneglycol. LMS(T) = 30 mg/kg (3). 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 90720 058446-52-9 Stéaroylbenzoylméthane. 90800 005793-94-2 Stéaroyl-2 lactylate de calcium. 90960 000110-15-6 Acide succinique. 91200 000126-13-6 Acétoisobutyrate de saccharose. 91360 000126-14-7 Octaacétate de saccharose. 91840 007704-34-9 Soufre. 91920 007664-93-9 Acide sulfurique. 92030 010124-44-4 Sulfate de cuivre. LMS(T) = 30 mg/kg (7) (exprimé en cuivre). 92080 014807-96-6 Talc. 92150 001401-55-4 Acide tannique. Conformément aux spécifications du JECFA. 92160 000087-69-4 Acide tartrique. 92195 – Taurine, sels. 92205 057569-40-1 Diester de l’acide téréphtalique avec le 2,2-méthylènebis (4-méthyl-6-tert-butylphénol). 92350 000112-60-7 Tétraéthylèneglycol. 92640 000102-60-3 N, N, N, N- Tétrakis(2-hydroxypropyl) éthylènediamine. 92700 078301-43-6 Polymère de la 2,2,4,4-tétraméthyl-20-(2,3-époxypropyl) 7-oxa-3,20-diazadispiro [5.1.11.2]-hénicosan-21-one. LMS = 5 mg/kg. 92930 120218-34-0 Thiodiéthylènebis(5-méthoxycarbonyl-2,6-diméthyl-1,4 dihydropyridine-3-carboxylate). LMS = 6 mg/kg. 93440 013463-67-7 Dioxyde de titane. 93520 000059-02-9 alpha-Tocophérol. 010191-41-0 93680 009000-65-1 Gomme adragante. 93720 000108-78-1 2,4,6– Triamino-1,3,5-triazine. LMS = 30 mg/kg. 94320 000112-27-6 Triéthylèneglycol. 94960 000077-99-6 1,1,1-Triméthylolpropane. LMS = 6 mg/kg. 95000 028931-67-1 Copolymère triméthacrylate du triméthylolpropane méthacrylate de méthyle. 95200 001709-70-2 1 , 3 , 5 – T r i m é t h y l - 2 , 4 , 6 - t r i s ( 3 , 5 - d i - t e r t - b u t y l - 4 hydroxybenzyl)benzène. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 95270 161717-32-4 P h o s p h i t e d e 2 , 4 , 6 - t r i s ( t e r t - b u t y l ) p h é n y l e 2-butyl-2-éthyl-1,3-propanediol. LMS = 2 mg/kg (somme du phosphite, du phosphate et du produit d’hydrolyse = TTBP). 95725 110638-71-6 Vermiculite, produit de réaction avec le citrate de lithium. LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium). 95855 007732-18-5 Eau. Conformément au décret no 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles. 95859 – Cires raffinées, dérivées de pétrole ou d’hydrocarbures synthétiques. Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. 95883 – Huiles minérales blanches, à base d’hydrocarbures provenant du pétrole. Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. 95905 013983-17-0 Wollastonite. 95920 – Farine et fibres de bois, non traitées. 95935 011138-66-2 Gomme xanthane. 96190 020427-58-1 Hydroxyde de zinc. 96240 001314-13-2 Oxyde de zinc. 96320 001314-98-3 Sulfure de zinc Section B Liste des additifs mentionnés à l’article 4, troisième paragraphe NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 30180 002180-18-9 Acétate de manganèse. LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimé en manganèse). 31520 061167-58-6 A c r y l a t e d e 2 - t e r t - b u t y l - 6 - ( 3 - t e r t butyl-2-hydroxy-5-méthylbenzyl) –4– méthylphényle. LMS = 6 mg/kg. 31920 000103-23-1 Adipate de bis(2-éthylhexyle). LMS = 18 mg/kg (1). 34230 – Acide alkyl(C8-C22)sulfonique. LMS = 6 mg/kg. 34650 151841-65-5 Hydroxybis [2,2’-méthylènebis (4,6-di-tert.butylphényl) ]phosphate d’aluminium. LMS = 5 mg/kg. 35760 001309-64-4 Trioxyde d’antimoine. LMS = 0,02 mg/kg (exprimé en antimoine, tolérance analytique comprise). 36720 017194-00-2 Hydroxyde de baryum. LMS(T) = 1 mg/kg (12) (exprimé en baryum). 36800 010022-31-8 Nitrate de baryum. LMS(T) = 1 mg/kg (12) (exprimé en baryum). 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 38000 000553-54-8 Benzoate de lithium. LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium). 38240 000119-61-9 Benzophénone. LMS = 0,6 mg/kg. 38560 007128-64-5 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophène. LMS = 0,6 mg/kg. 38700 063397-60-4 Bis(isooctyle thioglycolate) de bis(2-carbo-butoxyéthyl) étain. LMS = 18 mg/kg. 38800 032687-78-8 N, N’-Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-phenyl)propionyl] hydrazide. LMS = 15 mg/kg. 38820 026741-53-7 Diphosphite de bis(2,4-di-tert-butylphényl) pentaérythritol. LMS = 0,6 mg/kg. 39060 035958-30-6 1,1-Bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphényl) éthane. LMS = 5 mg/kg. 39090 – N, N-Bis(2-hydroxyéthyl)alkyl(C8-C18) amine. LMS(T) = 1,2 mg/kg (13). 39120 – Chlorhydrate de N, N-bis(2-hydroxyéthyl) alkyI(C8-C18)amine. LMS(T) = 1,2 mg/kg (13) (exprimé hors HCI) exprimé en amine tertiaire. 40000 000991-84-4 2 , 4 - B i s ( o c t y l m e r c a p t o ) - 6 - ( 4 - h y d r o x y - 3 , 5 - d i - t e r t – butylanilino)-1,3,5-triazine. LMS = 30 mg/kg. 40020 110553-27-0 2,4-Bis(octylthiométhyl)-6-méthylphénol. LMS = 6 mg/kg. 40160 061269-61-2 Copolymère N, N’-bis(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyl) hexaméthylènediamine-l,2-dibromoéthane. LMS = 2,4 mg/kg. 40720 025013-16-5 tert-Butyl-4-hydroxyanisole (=BHA). LMS = 30 mg/kg. 40800 013003-12-8 4,4’ Butylidène-bis(6-tert-butyl-3-méthylphényl-ditridécyl phosphite). LMS = 6 mg/kg. 40980 019664-95-0 Butyrate de manganèse. LMS(T)= 0 ,6 mg/kg (10) (expr imé en manganèse). 42000 063438-80-2 Tris(isooctyle thioglycolate) de (2-carbobutoxyéthyl)étain. LMS = 30 mg/kg. 42400 010377-37-4 Carbonate de lithium. LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium). 42480 000584-09-8 Carbonate de rubidium. LMS = 12 mg/kg. 43600 004080-31-3 Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-l-azoniaadamantane. LMS = 0,3 mg/kg. 43680 000075-45-6 Chlorodifluorométhane. L M S = 6 m g / k g . C o n f o r m é m e n t a u x spécifications indiquées au chapitre IV. 44960 011104-61-3 Oxyde de cobalt. LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (exprimé en cobalt). 45440 – Crésols butylés, styrénisés. LMS = 12 mg/kg. 45650 006197-30-4 2-Cyano-3,3-diphénylacrylate de 2-éthylhexyle. LMS = 0,05 mg/kg. 46640 000128-37-0 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (=BHT). LMS = 3,0 mg/kg. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 47600 084030-61-5 Bis(isooctyle thioglycolate) de di-n-dodécylétain. LMS = 12 mg/kg. 48640 000131-56-6 2,4-Dihydroxybenzophénone. LMS(T) = 6 mg/kg (15). 48800 000097-23-4 2,2’- Dihydroxy-5,5’ –dichlorodiphénylméthane. LMS = 12 mg/kg. 48880 000131-53-3 2,2’ -Dihydroxy-4-méthoxybenzophénone. LMS(T)= 6 mg/kg (15). 49600 026636-01-1 Bis(isooctyle thioglycolate) de diméthylétain. LMS(T)= 0,18 mg/kg (16) (exprimé en étain). 49840 002500-88-1 Disulfure de dioctadécyle. LMS = 3 mg/kg. 50160 – Bis[n-alkyle(Cl0-C16) thioglycolatel de di-n-octylétain. LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (exprimé en étain). 50240 010039-33-5 Bis(2-éthylhexyle maléate) de di-n-octylétain. LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (exprimé en étain). 50320 015571-58-1 Bis(2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain. LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (exprimé en étain). 50360 – Bis(éthyle maléate) de di-n-octylétain. LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (exprimé en étain). 50400 033568-99-9 Bis(isooctyle maléate) de di-n-octylétain. LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (exprimé en étain). 50480 026401-97-8 Bis(isooctyle thioglycolate) de di-n-octylétain. LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (exprimé en étain). 50560 l,4-Butanediol bis(thioglycolate) de di-n-octylétain. LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (exprimé en étain). 50640 003648-18-8 Dilaurate de di-n-octylétain. LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (exprimé en étain). 50720 015571-60-5 Dimaléate de di-n-octylétain. LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (exprimé en étain). 50800 – Dimaléate de di-n-octylétain estérifié. LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (exprimé en étain). 50880 Dimaléate de di-n-octylétain, polymères (n = 2-4). LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (exprimé en étain). 50960 069226-44-4 Ethylèneglycol bis(thioglycolate) de di-n-octylétain. LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (exprimé en étain). 51040 015535-79-2 Thioglycolate de di-n-octylétain. LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (exprimé en étain). 51120 – (Thiobenzoate) (2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain. LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (exprimé en étain). 51570 000127-63-9 Diphénylsulfone. LMS = 3 mg/kg. 51680 000102-08-9 N, N’-Diphénylthiourée. LMS = 3 mg/kg. 52000 027176-87-0 Acide dodécylbenzènesulfonique. LMS = 30 mg/kg. 52320 052047-59-3 2-(4-Dodécylphényl)indole. LMS = 0,06 mg/kg. 52880 023676-09-7 4-Ethoxybenzoate d’éthyle. LMS = 3,6 mg/kg. 53200 023949-66-8 2-Ethoxy-2’-éthyloxanilide. LMS = 30 mg/kg. 54880 000050-00-0 Formaldéhyde. LMS(T) = 15 mg/kg (22). 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 55200 001166-52-5 Gallate de dodécyle. LMS(T) = 30 mg/kg (34). 55280 001034-01-1 Gallate d’octyle. LMS(T) = 30 mg/kg (34). 55360 000121-79-9 Gallate de propyle. LMS(T) = 30 mg/kg (34). 58960 000057-09-0 Bromure d’hexadécyltriméthyl-ammonium. LMS = 6 mg/kg. 59120 023128-74-7 1,6-Hexaméthylène-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyphényl) propionamide]. LMS = 45 mg/kg. 59200 035074-77-2 1,6-Hexaméthylène-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4- hydroxyphényl) propionate]. LMS = 6 mg/kg. 60320 070321-86-7 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-diméthylbenzyl)phényl]benzo-triazole. LMS = 1,5 mg/kg. 60400 003896-11-5 2 - ( 2 - H y d r o x y - 3 - t e r t - b u t y l - 5 - m é t h y l p h é n y l ) 5-chlorobenzotriazole. LMS(T) = 30 mg/kg (19). 60800 065447-77-0 Copolymère 1-(2-hydroxyéthyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tétramé– thylpipéridine-succinate de diméthyle. LMS = 30 mg/kg. 61280 003293-97-8 2 -Hydroxy-4-n-hexyloxybenzophénone. LMS(T) = 6 mg/kg (15). 61360 000131-57-7 2 -Hydroxy-4-méthoxybenzophénone. LMS(T) = 6 mg/kg (15). 61440 002440-22-4 2 -(2 -Hydroxy-5-méthylphényl) benzotriazole. LMS(T) = 30 mg/kg (19). 61600 001843-05-6 2 -Hydroxy- 4- n octyloxybenzophénone. LMS(T) = 6 mg/kg (15). 63200 051877-53-3 Lactate de manganèse. LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimé en manganèse). 64320 010377-51-2 Iodure de lithium. LMS(T) = 1 mg/kg (11) (exprimé en iode) et LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium). 65120 007773-01-5 Chlorure de manganèse. LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimé en manganèse). 65200 012626-88-9 Hydroxyde de manganèse. LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimé en manganèse). 65280 010043-84-2 Hypophosphite de manganèse. LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimé en manganèse). 65360 011129-60-5 Oxyde de manganèse. LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimé en manganèse). 65440 Pyrophosphite de manganèse. LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimé en manganèse). 66360 085209-91-2 Phosphate de 2,2’-méthylènebis(4,6-di-tert-butylphényl) sodium. LMS = 5 mg/kg. 66400 000088-24-4 2,2’-Méthylènebis(4-éthyl-6-tert-butylphénol). LMS(T) = 1,5 mg/kg (20). 66480 000119-47-1 2,2’ –Méthylènebis( 4-méthyl-6-tert –butylphénol). LMS(T) = 1,5 mg/kg (20). 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 67360 067649-65-4 Tris(isooctyle thioglycolate) de mono-n-dodécylétain. LMS = 24 mg/kg. 67520 054849-38-6 Tris(isooctyle thioglycolate) de monométhylétain. LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (exprimé en étain). 67600 – Tris[alkyle(C10-C16) thioglycolate] de mono-n-octylétain. LMS(T) = 1,2 mg/kg (18) (exprimé en étain).. 67680 027107-89-7 Tris(2-éthylhexyle thioglycolate) de mono-n-octylétain. LMS(T) = 1,2 mg/kg (18) (exprimé en étain). 67760 026401-86-5 Tris(isooctyle thioglycolate) de mono-n-octylétain. LMS(T) = 1,2 mg/kg (18) (exprimé en étain).. 67896 020336-96-3 Myristate de lithium. LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium). 68320 002082-79-3 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d’octadécyle. LMS = 6 mg/kg. 68400 010094-45-8 Octadécylérucamide. LMS = 5 mg/kg. 68860 004724-48-5 Acide n-octylphosphonique. LMS = 0,05 mg/kg. 69840 016260-09-6 Oléylpamitamide. LMS = 5 mg/kg. 71935 007601-89-0 Perchlorate de sodium, monohydrate. LMS = 0,05 mg/kg (31). 72160 000948-65-2 2-Phénylindole. LMS = 15 mg/kg. 72800 001241-94-7 Phosphate de diphényle 2-éthylhexyle. LMS = 2,4 mg/kg. 73040 013763-32-1 Phosphate de lithium. LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium). 73120 010124-54-6 Phosphate de manganèse. LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimé en manganèse). 74400 – Phosphite de tris(nonyl et/ou dinonylphényle). LMS = 30 mg/kg. 76680 068132-00-3 Polycyclopentadiène, hydrogéné. LMS = 5 mg/kg (1). 77440 – Diricinoléate de polyéthylèneglycol. LMS = 42 mg/kg. 77520 061791-12-6 Ester de polyéthylèneglycol avec l’huile de ricin. LMS = 42 mg/kg. 78320 009004-97-1 Monoricinoléate de polyéthylèneglycol. LMS = 42 mg/kg. 81200 071878-19-8 Poly[6-[(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)amino]-1,3,5-triazine- 2,4-diyl] [(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyl)imino] hexaméthylène- [(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyl)imino]. LMS = 3 mg/kg. 81680 007681-11-0 Iodure de potassium. LMS(T) = 1 mg/kg (11) (exprimé en iode). 82020 019019-51-3 Propionate de cobalt. LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (exprimé en cobalt). 83595 119345-01-6 Produit de réaction du phosphonite de di-tert-butyle avec le biphényle, obtenu par condensation du 2,4-di-tert butylphénol avec le produit de la réaction Friedel Craft du trichlorure de phosphore et du biphényle. LMS = 18 mg/kg Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV. 83700 000141-22-0 Acide ricinoléique. LMS = 42 mg/kg. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 84800 000087-18-3 Salicylate de 4-tert-butylphenyle. LMS = 12 mg/kg. 84880 000119-36-8 Salicylate de méthyle. LMS = 30 mg/kg. 85760 012068-40-5 Silicate de lithium aluminium (2 :1 :1). LMS(T) = 0,6 mg/kg 181 (exprimé en lithium). 85920 012627-14-4 Silicate de lithium. LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium). 86480 007631-90-5 Bisulfite de sodium. LMS(T) = 10 mg/kg (30) (exprimé en SO2). 86800 007681-82-5 Iodure de sodium. LMS(T) = 1 mg/kg (11) (exprimé en iode). 86880 – Dialkylphénoxybenzènedisulfonate de monoalkyle, sel de sodium. LMS = 9 mg/kg. 86920 007632-00-0 Nitrite de sodium. LMS = 0,6 mg/kg. 86960 007757-83-7 Sulfite de sodium. LMS(T) = 10 mg/kg (30) (exprimé en SO2). 87120 007772-98-7 Thiosulfate de sodium. LMS(T) = 10 mg/kg (30) (exprimé en SO2). 89170 013586-84-0 Stéarate de cobalt. LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (exprimé en cobalt). 92000 007727-43-7 Sulfate de baryum. LMS(T) = 1 mg/kg (12) (exprimé en baryum). 92320 – Ether de tétradécyl-polyloxyde d’éthylène)(3-8) avec l’acide glycolique. LMS = 15 mg/kg. 92560 038613-77-3 Diphosphonite de tétrakis(2,4-di-tert-butylphényl)-4,4’ biphénylène. LMS = 18 mg/kg. 92800 000096-69-5 4,4’-Thiobis(6-tert-butyl-3-méthylphénol). LMS = 0,48 mg/kg. 92880 041484-35-9 Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionatel de thiodiéthanol. LMS = 2,4 mg/kg. 93120 000123-28-4 Thiodipropionate de didodécyle. LMS(T) = 5 mg/kg (21). 93280 000693-36-7 Thiodipropionate de dioctadécyle. LMS(T) = 5 mg/kg (21). 94400 036443-68-2 Bis[3-(3-di-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl)propionate] de triéthylèneglycol. LMS = 9 mg/kg. 94560 000122-20-3 Triisopropanolamine. LMS = 5 mg/kg. 95280 040601-76-1 1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-diméthylbenzyl) 1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione. LMS = 6 mg/kg. 95360 027676-62-6 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) 1,3,5-triazine-2,4,6 (1H,3H,5H)-trione. LMS = 5 mg/kg. 95600 001843-03-4 1,1,3-Tris(2-méthyl-4-hydroxy-5-tert-butylphényl)butane. LMS = 5 mg/kg. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . CHAPITRE III Produits obtenus par fermentation bactérienne NUMÉRO référence NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (1) (2) (3) (4) 18888 080181-31-3 Copolymère de l’acide 3-hydroxy-butanoïque avec l’acide 3-hydroxy-pentanoïque. Conformément aux spécifications du chapitre IV. CHAPITRE IV Spécifications Partie A Spécifications générales Les matériaux et objets fabriqués à l’aide d’isocyanates aromatiques ou de colorants préparés par copulation diazoïque ne peuvent libérer des amines aromatiques primaires (exprimées en aniline) en quantité décelable (LD = 0,02 mg/kg d’aliment ou de simulateur d’aliment, tolérance analytique incluse). Toutefois, les valeurs de migration des amines aromatiques primaires énumérées dans le présent arrêté sont exclues de cette restriction. Partie B Autres spécifications NUMÉRO référence AUTRES SPÉCIFICATIONS 11530 Acrylate de 2-hydroxypropyle. Il peut contenir jusqu’à 25 % (m/m) d’acrylate de 2-hydroxyisopropyle (No CAS 002918-23-2). 16690 Divinylbenzène. Il peut contenir jusqu’à 45 % (m/m) d’éthylvinylbenzène. 18888 Copolymère de l’acide 3-hydroxybutanoïque avec l’acide 3-hydropentanoïque. Définition : ces copolymères sont obtenus par fermentation contrôlée d’Alcaligenes eutrophus à l’aide de mélanges de glucose et d’acide propanoïque en tant que sources de carbone. L’organisme utilisé n’est pas obtenu par génie génétique mais est dérivé d’une seule souche sauvage de l’organisme Alcaligenes eutrophus (souche H16 NCIMB 10442). Les stocks de base de l’organisme sont conservés en ampoules lyophilisées. Un stock de travail préparé à partir du stock de base est conservé dans de l’azote liquide et sert à préparer des inoculums pour le fermenteur. Quotidiennement, les échantillons dans le fermenteur sont soumis à un examen microscopique et à la recherche d’éventuelles modifications de la morphologie des colonies sur diverses géloses et à différentes températures. Les copolymères sont isolés des bactéries traitées thermiquement par digestion contrôlée des autres composants cellulaires, lavage et séchage. Ces copolymères se présentent normalement sous forme de granules formés par fusion et contenant des additifs tels que des agents de nucléation, des plastifiants, des charges, des stabilisants et des pigments qui sont tous conformes aux spécifications générales et individuelles. Dénomination chimique : Poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxy-pentanoate). Numéro CAS : 080181-31-3. Formule structurelle : CH3 CH3 O CH2 O (–O–CH–CH2–C–)m–(O–CH–CH2–C–)n avec n/(m+n) supérieur à 0 et inférieur ou égal à 0,25. Poids moléculaire moyen : au moins 150 000 daltons (lorsqu’il est mesuré par chromatographie par perméation de gel). Analyse : au moins 98 % de poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate) après hydrolyse en tant que mélange d’acide 3-D-hydroxybutanoïque et d’acide 3-D-hydroxypentanoïque. Description : poudre blanche à blanc cassé après isolement. Caractéristiques : Tests d’identification : solubilité. Soluble dans des hydrocarbures chlorés tels que le chloroforme ou le dichlorométhane, mais pratiquement insoluble dans l’éthanol, les alcanes aliphatiques et l’eau. Restriction : QMS de l’acide crotonique = 0,05 mg/6 dm2. 1 1 11 1 11 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . NUMÉRO référence AUTRES SPÉCIFICATIONS Pureté : avant granulation, la poudre de copolymère brute doit contenir : – azote : pas plus de 2500 mg/kg de matière plastique ; – zinc : pas plus de 100 mg/kg de matière plastique ; – cuivre : pas plus de 5 mg/kg de matière plastique ; – plomb : pas plus de 2 mg/kg de matière plastique ; – arsenic : pas plus de 1 mg/kg de matière plastique ; – chrome : pas plus de 1 mg/kg de matière plastique. 23547 POLYDIMÉTHYLSILOXANE (pm � 6800). Viscosité minimale 100 × 10–6 m2/s (= 100 centistokes) à 25 oC. 25385 TRIALLYLAMINE. 40 mg/kg d’hydrogel, utilisé dans un rapport de 1,5 g d’hydrogel au maximum pour 1 kg d’aliments. Convient uniquement pour les hydrogels destinés à des usages sans contact direct avec les aliments. 38320 4-(2-BENZOXAZOLYL-4’-(5-METHYL-2-BENZOXAZOLYL) STILBÈNE. Pas plus de 0,05 % p/p (quantité de substance utilisée/quantité de la formulation). 43680 CHLORODIFLUOROMÉTHANE. Teneur en chlorofluorométhane inférieure à 1 mg/kg de substance. 47210 POLYMÈRE D’ACIDE DIBUTYLTHIOSTANNOÏQUE. Unité moléculaire = (C8H18S3Sn2)n (n=1,5-2). 76721 POLYDIMÉTHYLSILOXANE (pm � 6800). Viscosité minimale : 100 × 10–6 m2/s (= 100 centistokes) à 25 oC. 77895 Ether monoalkylique (C16-C18) du polyéthylèneglycol (OE=2-6). La composition du mélange s’établit comme suit : – éther monoalkylique du polyéthylèneglycol (OE=2-6) (env. 28 %) ; – alcools gras (C16-C18) (env. 48 %) ; – éther monoalkylique (C16-C18) de l’éthylèneglycol (env. 24 %). 83595 PRODUIT DE RÉACTION DU PHOSPHONITE DE di-tert-BUTYLE AVEC LE BIPHÉNYLE, OBTENU PAR CONDENSATION DU 2,4-tert-BUTYLPHÉNOL AVEC LE PRODUIT DE LA REACTION FRIEDEL CRAFT DU TRICHLORURE DE PHOSPHORE ET DU BIPHÉNYLE. Composition : – 4,4’-Biphénylène-bis[0,0-bis(2,4-di-tert. –butylphényl)phosphonite] (CAS.N. 38613-77-3) (36-46 %p/p*), – 4,3’-Biphénylène-bis[0,0-bis(2,4-di-tert. –butylphényl)phosphonite] (CAS.N. 118421-00-4 (17-23 %p/p*), – 3,3’-Biphénylène-bis[0,0-bis(2,4-di-tert. –butylphénil)phosphonite] (CAS.N. 118421-01-5) (1-5 %p/p*), – 4-Biphénylène-0,0-bis(2,4-di-tert. –butylphénil)phosphonite (CAS.N. 91362-37-7) (11-19 %p/p*), – Tris(2,4-di-tert. –butylphénil)phosphite (CAS.N. 31570-04-4) (9-18 %p/p*), – 4,4’-Biphénylène-0,0-bis(2,4-di-tert. –butylphénil)phosphonate-0,0-bis (2,4-di-tert.–butylphénil) phosphonite (CAS.N. 112949-97-0) (5 %p/p*). Autres spécifications : – contenu en phosphore de min. 5,4 %-max. 5,9 %, – acidité max. de 10 mg de KOH par gramme, – intervalle de fusion de 85 à 110 oC. 88640 HUILE DE SOJA EPOXYDÉE Oxirane < 8 %, indice d’iode < 6 95859 CIRES, RAFFINÉES, DÉRIVÉES D’HYDROCARBURES PÉTROLIERS OU SYNTHÉTIQUES. Le produit doit avoir les spécifications suivantes : – teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 5 % (p/p) ; – viscosité au moins égale à 11 x 10-6 m2/s (= 11 centistokes) à 100 oC ; – poids moléculaire moyen au moins égal à 500. 95883 HUILES MINÉRALES BLANCHES PARAFFINIQUES DÉRIVÉES D’HYDROCARBURES PÉTROLIERS. Le produit doit avoir les spécifications suivantes : – teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 5 % (p/p) ; – viscosité au moins égale à 8,5 x 10-6 m2/s (= 8,5 centistokes) à 100 oC ; – poids moléculaire moyen au moins égal à 480. (*) Quantité de substance utilisée/quantité de formulation. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . CHAPITRE V Notes concernant la colonne « restrictions et/ou spécifications » 1. Avertissement : la LMS risque d’être dépassée dans les simulateurs d’aliments gras. 2. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 10060 et 23920. 3. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 15760, 16990, 47680, 53650 et 89440. 4. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 19540, 19960 et 64800. 5. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 14200, 14230 et 41840. 6. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 66560 et 66580. 7. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 et 92030. 8. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 38000, 42400, 64320, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725. 9. Avertissement : la migration de la substance risque de détériorer les caractéristiques organoleptiques de l’aliment avec lequel elle est en contact et, dans ce cas, le produit fini risque de ne pas être conforme au deuxième alinéa de l’article 2 de la directive 89/109/CEE. 10. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 et 73120. 11. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances (exprimée en iode) visées sous les numéros références 45200, 64320, 81680 et 86800. 12. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 36720, 36800, 36840 et 92000. 13. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 39090 et 39120. 14. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 44960, 68078, 82020 et 89170. 15. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 et 61600. 16. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 49600, 67520 et 83599. 17. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 et 51120. 18. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 67600, 67680 et 67760. 19. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 60400, 60480 et 61440. 20. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 66400 et 66480. 21. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 93120 et 93280. 22. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 17260, 18670, 54880 et 59280. 23. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 13620, 36840, 40320 et 87040. 24. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 13720 et 40580. 25. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 16650 et 51570. 26. QM(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les numéros références 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 et 25270. 27. QMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les numéros références 10599/90A, 10599/91, 10599/92A et 10599/93. 28. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 13480 et 39680. 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . 29. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 22775 et 69920. 30. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 86480, 86960 et 87120. 31. Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s’effectuer à l’aide de simulateurs d’aliments gras saturés comme simulant D. 32. Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s’effectuer à l’aide d’isoctane comme substitut du simulant D (instable). 33. QMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les numéros références 14800 et 45600. 34. LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros références 55200, 55280 et 55360. CHAPITRE VI Dispositions complémentaires applicables lors du contrôle des limites de migration Dispositions générales 1. Lors de la comparaison des résultats des tests de migration précisés à l’annexe de la directive 82/711/CEE, la densité de tous les liquides simulateurs est conventionnellement fixée à 1. Les milligrammes de substance(s) cédés par litre de liquide simulateur (mg/l) correspondent donc numériquement à des mg de substance(s) cédés par kilogramme de liquide simulateur (mg/kg) et, compte tenu des dispositions fixées dans la directive 85/572/CEE, à des mg de substance(s) cédés par kg de denrée alimentaire. 2. Lorsque les tests de migration sont effectués sur des échantillons prélevés sur le matériau ou l’objet ou sur des échantillons préparés à cette fin, et si les quantités de denrée alimentaire ou de liquide simulateur placées en contact avec les échantillons diffèrent des conditions réelles d’utilisation du matériau ou de l’objet, les résultats obtenus doivent être corrigés en appliquant la formule suivante : m.a2M = .1 000 a1.q dans laquelle : M = Migration en mg/kg ; m = Masse de substance, en mg, cédée par l’échantillon telle que déterminée lors du test de migration ; a1 = La surface en dm 2 de l’échantillon en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur lors du test de migration ; a2 = La surface en dm 2 du matériau ou de l’objet dans les conditions réelles d’emploi ; q = La quantité en g de denrée alimentaire en contact avec le matériau ou l’objet dans les conditions réelles d’emploi. 3. La détermination de la migration est effectuée sur le matériau ou l’objet ou, si cela n’est pas possible, en utilisant soit des échantillons prélevés sur le matériau ou l’objet ou, le cas échéant, en utilisant des échantillons représentatifs du matériau ou de l’objet. L’échantillon doit être placé en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur de manière à reproduire les conditions de contact dans l’emploi réel. A cet effet, le test sera réalisé de telle façon que seules les parties de l’échantillon destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires dans l’emploi réel soient en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur. Cette condition s’avère particulièrement importante dans les cas de matériaux et objets composés de plusieurs couches, pour fermetures, etc. Il y a lieu d’effectuer les essais de migration concernant les capsules, les joints, les bouchons ou d’autres dispositifs de fermeture qui, à cet effet, doivent être disposés sur les récipients auxquels ils sont destinés de façon telle que cela corresponde aux conditions normales ou prévisibles d’utilisation. Dans tous les cas, la réalisation d’un test plus strict, destiné à prouver le respect des limites de migration, est autorisée. 4. Conformément aux dispositions de l’article 8 du présent arrêté, l’échantillon du matériau ou de l’objet est placé en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur adéquat, pendant une durée et à une température qui sont choisies en fonction des conditions de contact en emploi réel conformément aux règles fixées par les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE. A la fin du délai prescrit, la détermination analytique de la quantité totale de substances (migration globale) ou de la quantité spécifique d’une ou de plusieurs substances (migration spécifique) cédée(s) par l’échantillon est effectuée sur la denrée alimentaire ou le liquide simulateur. 5. Lorsqu’un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires, le (les) test(s) de migration doit (doivent) être effectué(s) trois fois sur un même échantillon, conformément aux conditions fixées dans la directive 82/711/CEE, en utilisant chaque fois un autre échantillon de denrée alimentaire ou de liquide simulateur neuf. Le contrôle doit se faire sur la base du niveau de migration constaté 16 octobre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 49 . . dans le troisième essai. Cependant, s’il existe une preuve décisive que le niveau de migration n’augmente pas aux deuxième et troisième essais, et si la (les) limite(s) de migration n’est (ne sont) pas dépassée(s) au premier essai, il n’est pas nécessaire de procéder à un nouvel essai. Dispositions spéciales concernant la migration globale 6. Si l’on utilise les liquides simulateurs aqueux spécifiés dans les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE, la détermination analytique de la quantité totale de substances cédée par l’échantillon peut être effectuée par évaporation du liquide simulateur et pesée du résidu. Si l’on utilise de l’huile d’olive rectifiée ou un de ses substituts, la procédure décrite ci-après peut être utilisée. L’échantillon de matériau ou d’objet est pesé avant et après le contact avec le liquide simulateur. Le liquide simulateur absorbé par l’échantillon est extrait et déterminé quantitativement. La quantité de liquide simulateur obtenue est soustraite du poids de l’échantillon mesuré après le contact avec le liquide simulateur. La différence entre le poids initial et le poids final corrigé correspond à la migration globale de l’échantillon examiné. Lorsqu’un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires et s’il est techniquement impossible d’effectuer le test décrit au paragraphe 5, des modifications à ce test sont admises à condition qu’elles permettent de déterminer le niveau de migration au cours du troisième essai. Une de ces modifications éventuelles est décrite ci-dessous. Le test est effectué sur trois échantillons identiques de matériau ou d’objet. Le premier est soumis à l’essai approprié et la migration globale est déterminée (M1) ; les second et troisième échantillons sont soumis aux mêmes conditions de température mais les durées de contact doivent être deux et trois fois celles qui sont spécifiées ; la migration globale est déterminée dans chaque cas (respectivement M2 et M3). Le matériau ou l’objet est considéré conforme si M1 ou M3 – M2 ne dépassent pas la limite de migration globale. 7. Un matériau ou un objet, dont le niveau de la migration dépasse la limite de migration globale d’une quantité ne dépassant pas la tolérance analytique ci-dessous définie, doit être considéré comme conforme à la présente directive. Les tolérances analytiques suivantes ont été observées : 20 mg/kg ou 3 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant l’huile d’olive rectifiée ou ses substituts ; 12 mg/kg ou 2 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant les autres liquides simulateurs visés dans les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE. 8. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 82/711/CEE, les tests de migration utilisant l’huile d’olive rectifiée ou ses substituts ne doivent pas être effectués pour contrôler la limite de migration globale dans les cas où il existe une preuve décisive que la méthode d’analyse spécifiée est techniquement inadéquate. Dans un tel cas, pour les substances exemptes de limite de migration spécifique ou d’autres restrictions dans la liste figurant à l’annexe II, une limite de migration spécifique générique de 60 mg/kg ou 10 mg/dm2, selon le cas, est appliquée. La somme de toutes les migrations spécifiques déterminées ne doit cependant pas dépasser la limite de migration globale.

Arrêté du 9 août 2005 modifiant l'arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis en contact des denrées, produits et boissons alimentaires · Nelum