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法国的法律

Arrêté du 8 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins

颁布于 1995-12-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures, swine, cattle, pests/diseases
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 434 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11 janvier 1996 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L'ALIMENTATION Arrêté du 8 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins NOR: AGRG9502500A Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, notamment par les directives 94/42 du 27 juillet 1994 et 95/25 du 22 juin 1995 ; Vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunau taires d'animaux vivants el de leurs produits; Vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillel 1992 régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux vivants, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les condilions de police sanilaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ; Vu la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux; Vu le code rural ; Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences el embryons, et à l'orga nisation des contrôles vétérinaires ; Vu l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunaulaires de bovins et de por cins; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consul tatif de la santé et de la proteclion animale); Sur proposition du directeur général de l'alimentation, Arrête, Art. 1 cr. - Le point 3° de l'article 4 de l'arrêté du 26 ao0t 1994 susvisé est supprimé. Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 26 aoûl 1994 susvisé est ainsi rédigé: <• Arl. 5. - 1° Les bovins d'élevage ou de rente doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes : << a) Provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose et indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'article 2, points}, k et n; « b) Avoir présenté dans les trente jours précédant le charge ment: « i) Lorsqu'il s'agil d'animaux âgés de plus de six semaines, un résultat favorable à une intradem1otuberculination ; « ii) Et, lorsqu'il s'agit d'animaux. âgés de plus d'un an: « - un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinanles par millilitre lors d'une séroagglulination lente en lube ; << - el lorsqu'ils ne sont pas originaires d'une région ou d'un Etat membre indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'article 2, poinl o, un résullal négatif à un test sérologique individuel de recherche de la maladie ; « c) Lorsqu'il s'agit de vaches laitières, ne pas présenter de signes cliniques de mammite. En outre, l'analyse officielle de leur lait ne doit avoir décelé ni indice ct·un état inflammatoire caractérisé ni germe spécifiquement pathogène. « 2° Toulefois, les bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande peuvent ne pas être soumis aux exigences du poinl 1 ° b ci-dessus, sous réserve : « a) Qu'ils soienl idenlifiés par une marque particulière, dif férente et complémentaire de la marque prévue par la directive 92/102/CEE du 27 novembre 1992 concernant l'idenlification el l'enregistrement des animaux, lors de leur embarquement et restenl sous contrôle jusqu'à leur abattage; « b) Qu'ils ne soienl pas entrés en conlacl à l'occasion de leur transport avec des bovins ne provenant pas de cheplels qualifiés vis à-vis de la tuberculose et de la brucellose cl pour autant que l'Etat membre de destination prenne toutes dispositions pour préve nir une éventuelle contamination des cheptels indigènes. )> Art. 3. - Il est inséré, après l'article 5 de l'arrêté du 26 ao0t 1994 susvisé, un article 5 bis ainsi rédigé : <• A,t. 5 bis. - En ce qui concerne les animaux expédiés à partir du territoire national vers certains Etats membres, dont la liste est fixée par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, la marque particulière prévue à l'article 5, point 2° a, du présent arrêté est une boucle auriculaire. ,, Cette boucle, complémentaire aux repères prévus par l'arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente el généralisée du cheptel bovin, doit être apposée à l'orei1le droite du bovin par un vétérinaire sanitaire ou par l'opéra teur tel que défini par l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, sous le contrôle d'un vétérinaire sanitaire. « Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche el de l'alimentation définit les caractéristiques des boucles auriculaires ainsi que les procédures à respecter pour leur distribution el leur apposition. )> Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 26 ao0l l994 susvisé est ainsi rédigé: « Art. 7. - Outre les conditions prévues au chapitre I"', les ani maux de boucherie doivent : « - provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuber culose; « - provenir d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose ; « - être obligatoirement conduits, sitôt arrivés en France, dans l'abattoir de destination.)> Art. 5. - L'article 8 de l'arrêté du 26 ao0t 1994 susvisé est abrogé. Art. 6. L'article 9 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé est ainsi rédigé: ,, Art. 9. - Peuvent également faire l'objet d'échanges intra communautaires les animaux d'élevage ou de rente ou les animaux de boucherie qui ont transité par un ou plusieurs centres de rassem blement agréés par l'autorité compétente de l'Etat membre expédi teur. « Dans ce cas : « J° Ce centre doit être situé dans une zone indemne d'épizootie; « 2° Les animaux doivent avoir été acheminés vers le cenlre confonnément aux dispositions du point 8° de l'article 3; « 3,, La durée de rassemblement desdils animaux en dehors de l'exploitation d'origine doit êlre imputée sur le délai de trente jours prévu à l'article 4, point 1° c, sans que cette durée puisse excéder six jours. « Les centres de rassemblement qui expédienl des animaux à par lir du territoire français doivent répondre aux conditions d'équipe ment et de fonctionnement et être agréés conformément aux disposi tions fixées par l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semence et embryons, et à l'or ganisation des contrôles vélérinaires. « De plus, préalablement à leur introduction dans ces établisse ments, les animaux d'élevage doivent, lorsque la réglementation communautaire le prévoit, avoir été testés individuellement dans leur exploitation d'origine. S'agissant de bovins de boucherie ou destinés à la production de viande, les garanties à fournir par les opérateurs emegistrés peuvent être précisées dans le cadre d'une convention à signer avec le directeur des services vétérinaires concerné. « Le certificat sanitaire, établi par le direcleur des services vétéri naires du département d'implantation du cenlre de rassemblement agréé à partir duquel les animaux sont exportés, devra porter les coordonnées de ce centre et reprendre l'ensemble des garanties fixées par la réglementation. >) Art. 7. - Il est inséré, après l'article 9 de l'arrêlé du 26 août 1994 susvisé, un article 9 bis ainsi rédigé : « Art. 9 bis. - Sans préjudice des contrôles prévus par la déci sion de la Commission 94/338 du 25 mai 1994 fixant les modalités d'application de la directive 90/425/CEE en ce qui concerne le pré lèvement d'échantillon en vue des contrôles vétérinaires au lieu de destination : « 1° Les bovins d'élevage ou de rente en provenance d'un Etat membre ou d'un pays Liers sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles prévus à l'article 15 de l'arrêté du 8 ao0t 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commerciali sation des animaux de l'espèce bovine ; 11 janvier 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 435 « 2" Les porcs d'élevage ou de renle introduils sur le lerritoire national en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de desti nation aux contrôles nécessaires afin de s'assurer qu'ils ne sont pas susceptibles de remeurc en cause son statut sanitaire. 1> Art. 8. - Le directeur général de l'alimentation, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Jour nal officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 décembre 1995. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, P. ÜUERlN

Arrêté du 8 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins · Nelum