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法国的法律

Arrêté du 7 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements

颁布于 2000-09-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
standards, meat, hygiene/sanitary procedures, inspection, food safety and quality

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文本

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  1. 14494 JOURNAL OFFICIEL DE LA AEPUBLIQUE FAANQAISE 15 septembre 2000 « Le budget de l'Institut nationaJ des appellations d' origine et ses modifications, prepares par le directeur, soot, de meme que le compte financier, etablis par le conseil pennanent et approuves par les ministres charges de !'agriculture et du budget dans !es conditions prevues par le decret n" 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalit6s d'approbation de cenaines d&isions financihes des etablissements publics de l'Etat ; » Art. 15. - Le mandat du premier vice~pfesident du conseil permanent nomme apres I' en tree en vigueur du present d6cret prendra fin en mfme temps que celui du president de ce conseil en fonction a cette date. Art. 16. - Le ministre de I' 6conomie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la p&he, le ministre de la fonction publique et de la reforrne de l'Etat, la secretaire d'Etat au budget et la secretaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, a l'artisanat et a la consommation sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l' execution du present d&:ret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 13 septembre 2000. LIONEL ]OSPIN Par le Premier ministre : Le ministre de ['agriculture et de la piche, JEAN GLAVANY le ministre de l'iconomie, des finances et de l'industrie, LAURENT FABIUS Le ministre de la fonction publique et de la rifonne de l'Etat, MICHEL SAPIN La secritaire d'Etat La secritaire d'Etal au budget, FLORENCE PARLY aux petites et moyennes entreprises, au commerce, a !'artisan.at et a La consommation, MARYUSE LEBRANCHU Arritti du 7 septembre 2000 modifiant l'arretti du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le march& de viandes fraiches et d6tar~ minant las conditions de !'inspection sanitaire de ces 61:ablissements NOA: AGRG0001737A Le ministre de 1' agriculture et de la ['&he, Vu le code rural, notammenl les articles L. 931-1, L. 931-2, L. 931-5 et L. 933-2; Vu le decret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour !'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif a !'inspect.ion sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine anirnale; Vu l'arrCt6 du 15 rnai 1974 relatif a l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits a base de viande ; Vu l'anite du 10 juillet 1986, modifie en dernier lieu par l'arrete du 18 septernbre 1995, relatif h l'entree en France de viandes fraiches d'animaux de boucherie destinees a la consornmation ; Vu l'anit6 du 17 mars 1992 relatif aux condit.ions auxquelles doivent sat.isfaire Jes abattoirs d'animaux de boucherie pour la pro duction el la mise sur le rnarche de viandes fraiches et determinant les conditions de I' inspection sanitaire de ces etablissements ; Vu l'avis de l'Agence fran~aise de securite sanitaire des aliments en date du 28 juillet 2000, ArrCte: Art. 1•. - A !'article 27 de l'arrSte du 17 mars 1992 susvise, le point A 3 est rernplace par les dispositions suivantes : « 3. La recherche de larves de trichine selon des methodes scien tifiquement reconnues et pratiquement eprouvees sur Jes viandes fraiches provenant : « - d'animaux de l'es~e porcine, notamment les methodes defi nies dans les annexes V et VI de I' arrete du IO ju ill et I 986 relatif a l'entree en France de viandes fraiches d'animaux de boucherie destinees a la consommation. Toutefois, a l'excep tion des viandes issues de pores eJevt"ls en plein air, cette recherche peut se faire par sondage, si ces viandes soot des tinees au marche nat.ional ou a un autre Etat membre qui n'effectue pas cette recherche de fa~on systematique; « - de solipedes, selon Jes method es decrites a I' annexe IX du present arrete. » Art. 2. - A !'article 30 de rarrett"l du 17 mars 1992 susvise, ii est ajoute un demier alin6a, redige comme suit : « Les carcasses d'animaux soumises, avec resultat favorable, a examen systCmatique de d6pistage des larves de Lrichine soot de plus marquees, a 1' en ere ou au feu, a la face inteme des cuisses, de l"'estampille d'exarnen trichinoscopique" tel1e que decrite respec tivement a l'annexe VII de J'arrete du IO juillet 1986 susviSC pour Jes carcasses issues d'animaux abattus dans un abattoir agree pour la mise sur le marche communautaire, et a !'article 19 (3°), de l'arrete du IS mai 1974 susvise pour Jes carcasses issues d'animaux abattus dans un abattoir agree pour la mise sur le marchC local. » Ar1. 3. - L'annexe IX suivante est ajoutee a I'arrete du 17 mars I 992 susvist"l : «ANNEXE IX « INSPECilON DES YIANDES DE SOLIPEDES EN VUE DE LA RECHERCHE DES LARYES DE TRICHINE « L'inspection des viandes de solipedes doit @tre faite confor mement a une methode de digestion mentionnee h l'annexe V de l'arrCte du IO juillet 1986 susviSC modifit"le comme suit: « - un specimen d'au moins 50 grammes doit etre prt"lleve sur chaque carcasse, d'une part, dans le muscle de la tangue et, d'autre pan, sur l'un des pitiers du diaphragme au point de transition avec la partie tendineuse. Les muscles doivent @tre exempts de tissu conjonctif et de graisse ; « - un echantillon de 10 grammes est digere en vue de !'inspec tion si la methode de digestion artificielle d'6chanti11ons col lectifs est appliquee conformement a 1' annexe V de l' arrete du IO ju ill et I 986 susvise, points III a VII. Pour chaque methode de digestion, le poids total de muscle examint"l ne doit pas depasser 100 grammes pour les methodes vist"les au points III, IV, V et VI de l'annexe V de l'arrete du 10 juillet 1986 susvise ou 35 grammes pour la methode visee au point VII de cette m8me annexe V ; « - en cas de Tesultat positif, pfelever deux autres specimens de 50 grammes, d'une part, dans le muscle de la langue et, d'autre part, sur l'un des piliers du diaphragme en vue d'une analyse individuelle. » Art. 4. - La directrice generale de l 'alimentation au minis the de 1' agriculture et de la pee he et les J)refets soot charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du pr6sent anit6, qui sera publie au Journal officiel de ]a Republique fran~aise. Fait a Paris, le 7 septembre 2000. JEAN GLAVANY D6cision du 1• septembre 2000 portant affectation du resultat net d'exploitation de l'Office national des forets pour l'exercice 1999 NOA: AGRR00018185 Par decision du ministre de reconomie, des finances et de l'in dustrie, du ministre de l'agriculture et de la p&:he et de la ministre de l'amt"lnagement du territoire et de l'environnement en date du I"' septembre 2000, le resultat net d'exploitation de !'Office national des forets pour l'exercice 1999 est arrete h la somme de 60 509 848,55 F et reparti comme suit : reserves facultatives : 60 485 255,55 F ; r6serve speciale pour cxuvres d'art exposees au public: 24 593.00 F.

Arrêté du 7 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements · Nelum