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Arrêté du 7 novembre 2006 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale

颁布于 2006-11-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition, Cultivated plants
关键词
food safety and quality, MRL-maximum residue limit, vegetables/legumes, pesticides, plant protection
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 10 novembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 131 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 7 novembre 2006 modifiant l’arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d’origine végétale NOR : AGRG0602280A Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l’industrie, Vu la directive 2006/30/CE de la Commission du 13 mars 2006 modifiant les annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus pour le groupe bénomyl ; Vu la directive 2006/53/CE de la Commission du 7 juin 2006 modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de fenbutatin oxyde, de fenhexamid, de cyazofamide, de linuron, de triadiméfon/triadiménol, de pymétrozine et de pyraclostrobine ; Vu la directive 2006/59/CE de la Commission du 28 juin 2006 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de carbaryl, deltaméthrine, endosulfan, fénithrothion, méthidathion et oxamyl ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ; Vu le décret no 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons, modifié par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ; Vu l’arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d’origine végétale, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 8 août 2006 ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 5 septembre 2006, Arrêtent : Art. 1er. − L’annexe I de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément à l’annexe I du présent arrêté. Art. 2. − L’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (Modification de teneurs) et B (Ajout de teneurs) de l’annexe I du présent arrêté. Art. 3. − L’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (Modification de teneurs) et B (Ajout de teneurs) de l’annexe II du présent arrêté. Art. 4. − L’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (Modification de teneurs) et B (Ajout de teneurs) de l’annexe III du présent arrêté. Art. 5. − Les dispositions de la directive 2006/53/CE de la Commission du 7 juin 2006 sont applicables à partir du 9 décembre 2006, à l’exception des dispositions relatives à la pyraclostrobine, qui seront applicables à partir du 21 avril 2007. Art. 6. − Les dispositions de la directive 2006/59/CE de la Commission du 28 juin 2006 sont applicables à partir du 30 décembre 2006, sauf les dispositions relatives à l’oxamyl, qui seront applicables à partir du 30 décembre 2007. Art. 7. − Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l’alimentation et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 7 novembre 2006. Page suivante Texte suivant Texte précédent 10 novembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 131 . . Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-M. BOURNIGAL Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. CERUTTI Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre et par délégation : La sous-directrice de la gestion des risques des milieux, J. BOUDOT Le ministre délégué à l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des entreprises, L. ROUSSEAU A N N E X E I L’annexe I de l’arrêté du 5 août 1992 modifié est modifiée comme suit : Des groupes de produits d’origine végétale ainsi que des produits appartenant à des groupes existants sont ajoutés selon le tableau ci-dessous : DÉSIGNATION DES GROUPES COMPRENANT LES PRODUITS SUIVANTS PARTIE DU PRODUIT À LAQUELLEs’appliquent les teneurs maximales en résidus 2. Légumes frais, ou non cuits, à l’état congelé ou séché. III. – LÉGUMES-FRUITS : Produit entier sans pédoncule. a) Solanacées. V. – LÉGUMES FEUILLE ET FINES HERBES : Okras. a) Laitues et similaires. Feuilles et tiges de brassicées. Roquette. Produit entier sans les feuilles extérieures abimées, sans racines ni (éventuellement) terre. A N N E X E I I A. − Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les fruits et légumes, visés à l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé La dénomination usuelle du tableau de l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé « CARBENDAZIME, BÉNOMYL, THIOPHANATE-MÉTHYL (SOMME EXPRIMÉE EN CARBENDAZIME) » est remplacée par les dénominations usuelles suivantes : « BÉNOMYL ET CARBENDAZIME, EXPRIMÉS EN CARBENDAZIME » et « THIOPHANATE-MÉTHYL ». Pour les substances figurant dans la colonne « Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Bénomyl e t carbendaz ime, exprimés en carbendazime. méthyl 1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-ylcarbamate et 1H-Benzimidazol-2-ylcarbamate de methyle. 2 0,5 0,3 0,2 0,1 (*) okras. cerises, prunes, raisins de cuve, tomates, aubergines, choux de Bruxelles. raisin de table. fruits à pépins, abricots, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires), haricots (non écossés), pois (non écossés). autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Page suivante Page précédente Texte suivant Texte précédent 10 novembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 131 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Carbaryl. Méthylcarbamate de 1-naphtyle. 5 olives. 0,5 tomates. 0,05 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Cyazofamide. 4-chloro-2-cyano-N,N-diméthyl-5-P-tolylimidazole-1-sulfonamide. 0,5 (p1) raisins de table et de cuve. 0,2 (p1) tomates. 0,1 (p1) cucurbitacées à peau comestible, cucurbitacées à peau non comestible. 0,01 (*) (p1) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Deltaméthrine (cis-deltaméthrine) (a). (S)-alpha-cyano-3-phénoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2-dibromo-vinyl) 2,2-diméthylcyclopropane carboxylate. 1 0,5 olives, légumineuses séchées. mûres, framboises, groseilles, cassis, choux-feuilles, laitues et similaires, épinards et similaires, fines herbes. 0,3 tomates, aubergines, okras. 0,2 pommes, cerises, raisins de table et de cuve, fraises, groseilles à maquereau, kiwis, autres solanacées, cucurbitacées à peau comestible, cucurbitacées à peau non comestible, légumineuses potagères, poireaux. 0,1 autres fruits à pépins, autres fruits à noyaux, oignons, échalotes, oignons de printemps, choux à inflorescence, choux pommés, artichauts. 0,05 (*) autres fruits et légumes. Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimés en endosulfan). 3-oxyde de 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexa-hydro-6,9 méthano-2,4,3-benzodioxathiépine. 1 0,5 0,3 0,1 (*) poivrons. raisins de table et de cuve, tomates. poires. noix. 0,05 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Fenbutatin oxyde. Hexakis(2-méthyl-2-phénylpropyl)distannoxanne. 5 agrumes, mûres, framboises. 3 bananes. 2 fruits à pépins, raisins de table et de cuve. 1 fraises, solanacées. 0,5 concombres, courgettes. 0,05 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Fenhexamid. 1 - m é t h y l - c y c l o h e x a n e c a r b o x y l i c a c i d (2,3-dichloro-4-hydroxyphényl)-amide. 30 (p1) 10 (p1) laitues et similaires, fines herbes. fruits de ronces, kiwis. 5 (p1) abricots, cerises, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires), raisins de table et de cuve, fraises, autres baies et petits fruits. 2 (p1) poivrons. 1 (p1) p r u n e s , t o m a t e s , a u b e r g i n e s , cucurbitacées à peau comestible. 0,05 (*) (p1) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Fénitrothion. Phosphorothioate de O,O-diméthyle et de O-(3-méthyl-4-nitro phényle). 0,01 (*) fruits et légumes, légumineuses séchées. Linuron. 3-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée. 1 (p1) fines herbes. 0,5 (p1) céleris-raves. 0,2 (p1) carottes, panais, persil à grosse racine. 0,1 (p1) haricots (écossés), pois (écossés), céleri. 0,05 (*) (p1) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Méthidathion. S-2,3-dihydro-5-méthoxy-2-oxo-1,3,4-thiadiazol-3-ylméthyl O,O-diméthyl phosphorodithioate. 2 1 agrumes. olives. 0,2 prunes. 0,05 pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires). 0,05 (*) noix. Page suivante Page précédente Texte suivant Texte précédent 10 novembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 131 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg 0,02 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Oxamyl. N-N-diméthyl-2-[(méthylcarbamoyloxy)imino]-2(-méthylthio) acétamide. 0,03 (p2) 0,02 (p2) courgettes. mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires), tomates, poivrons aubergines, concombres, cornichons. 0,01 (*) (p2) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Pymétrozine. 6-méthyl-4-[(E)-(pyridin-3-ylméthylène)amino]-4,5-dihydro-2H [1,2,4]-triazin-3-one. 2 (p1) 1 (p1) laitues et similaires. poivrons, fines herbes, légumineuses potagères. 0,5 (p1) tomates, aubergines, cucurbitacées à peau comestible. 0,3 (p1) agrumes. 0,2 (p1) cucurbitacées à peau non comestible, choux-feuilles. 0,05 (p1) abricots, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires), chou-pomme. 0,02 (*) (p1) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Pyraclostrobine. méthyl N-(2-{[1-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]oxyméthyl} phényle]-méthoxy-carbamate. 2 (p1) raisin de cuve, laitues et similaires, fines herbes. 1 (p1) agrumes, pistaches, raisin de table. 0,5 (p1) fraises, poivrons, poireaux. 0,3 (p1) f ru i t s à pép ins , ra i fo r t , pana is , légumineuses séchées. 0,2 (p1) abricots, cerises, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires), ail, o i g n o n s , é c h a l o t e s , t o m a t e s , aubergines, chou-pomme, choux de Bruxelles. 0,1 (p1) prunes, carottes, choux à inflorescence. 0,05 (p1) mangues, papayes. 0,02 (*) (p1) autres fruits et légumes. Tr iadiméfon et t r iadiménol (somme de triadiméfon et de triadiménol). (RS)-1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) butan-2-one et (1RS,2RS ;1RS,2SR)-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol. 3 2 1 ananas. raisins de table et de cuve. autres baies et petits fruits, oignons de printemps, artichauts. 0,5 fraises, oignons, poivrons. 0,3 tomates. 0,2 pommes, bananes. 0,2 (*) noix. 0,1 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. (p1) indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 28 juin 2010. (p2) indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 19 juillet 2010. (a) Les TMR provisoires resteront en vigueur jusqu’au 1er novembre 2007, dans l’attente de la révision du dossier visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les Etats membres. B. − Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les fruits et légumes, visés à l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé Les dispositions prévues aux colonnes « Dénomination usuelle (résidus) », « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau ci-dessous sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Thiophanate-méthyl. diméthyl-4,4’-(o-phénylène)bis(3-thioallophanate). 3 raisin de cuve. 2 abricots, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires), tomates, aubergines. 1 okras, choux de Bruxelles. Page suivante Page précédente Texte suivant Texte précédent 10 novembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 131 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg 0,5 fruits à pépins. 0,3 cerises, prunes, cucurbitacées à peau non comestible. 0,2 noix. 0,1 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. A N N E X E I I I A. − Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les pommes de terre, visées à l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé La dénomination usuelle du tableau de l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé « CARBENDAZIME, BÉNOMYL, THIOPHANATE-MÉTHYL (SOMME EXPRIMÉE EN CARBENDAZIME) » est remplacée par les dénominations usuelles suivantes : « BÉNOMYL ET CARBENDAZIME, EXPRIMÉS EN CARBENDAZIME » et « THIOPHANATE-MÉTHYL ». Pour les substances figurant dans la colonne « Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Bénomyl et carbendazime, exprimés en carbendazime. méthy l 1 - (buty lcarbamoyl )benz imidazo l -2 -y lcarbamate e t 1H-benzimidazol-2-ylcarbamate de méthyle. 0,1 (*) Cyazofamide. 4-chloro-2cyano-N,N-diméthyl-5-P-tolylimidazole-1-sulfonamide. 0,01 (*) (p1) Deltaméthrine (cis-deltaméthrine) (a). ( S ) - a l p h a - c y a n o - 3 - p h é n o x y b e n z y l ) (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate. 0,05 (*) Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimés en endosulfan). 3-Oxyde de 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexa-hydro-6,9 méthano-2,4,3-benzodioxathiépine. 0,05 (*) Fenbutatin oxyde. Hexakis(2-méthyl-2-phénylpropyl)distannoxanne. 0,05 (*) Fenhexamid. 1-méthyl-cyclohexanecarboxylic acid (2,3-dichloro-4-hydroxyphényl) amide. 0,05 (*) (p1) Linuron. 3-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée. 0,05(*) (p1) Méthidathion. S-2,3-dihydro-5-méthoxy-2-oxo-1,3,4-thiadiazol-3-ylméthylO,O-diméthyl phosphorodithioate. 0,02 (*) Pymétrozine. 6-méthyl-4-[(E)-(pyridin-3-ylméthylène)amino]-4,5-dihydro-2H-[1,2,4] triazin-3-one. 0,02 (*) (p1) Pyraclostrobine. méthyl N-(2-{[1-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]oxyméthyl}phényle] méthoxy-carbamate. 0,02 (*) (p1) Triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et de triadiménol). (RS)-1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) butan-2-one et (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophénoxy) -3,3 diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol. 0,1 (*) (p1) indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 28 juin 2010. (p2) indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 19 juillet 2010. (a) Les TMRprovisoires resteront en vigueur jusqu’au 1er novembre 2007, dans l’attente de la révision du dossier visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les Etats membres. Page suivante Page précédente Texte suivant Texte précédent 10 novembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 131 . . B. − Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les pommes de terre, visées à l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé Les dispositions prévues aux colonnes « Dénomination usuelle (résidus) », « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau ci-dessous sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Carbaryl. Méthylcarbamate de 1-naphtyle. 0,05 (*) Fénitrothion. Phosphorothioate de O,O-diméthyle et de O-(3-méthyl-4-nitrophényle). 0,01 (*) Oxamyl. N-N-diméthyl-2-[(méthylcarbamoyloxy)imino]-2(-méthylthio)acétamide. 0,01 (*) (p2) Thiophanate-méthyl. diméthyl 4,4’-(o-phénylène)bis(3-thioallophanate). 0,1 (*) (p2) indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 19 juillet 2010. A N N E X E I V A. − Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les autres produits d’origine végétale, visés à l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé La dénomination usuelle du tableau de l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé « CARBENDAZIME, BÉNOMYL, THIOPHANATE-MÉTHYL (SOMME EXPRIMÉE EN CARBENDAZIME) » est remplacée par les dénominations usuelles suivantes : « BÉNOMYL ET CARBENDAZIME, EXPRIMÉS EN CARBENDAZIME » et « THIOPHANATE-MÉTHYL ». Pour les substances figurant dans la colonne « Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Bénomyl e t carbendaz ime, exprimés en carbendazime. méthyl 1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-ylcarbamate et 1H-Benzimidazol-2-ylcarbamate de méthyle. 0,2 0,1 (*) fèves de soja. autres graines oléagineuses, thé, houblon. Cyazofamide. 4-chloro-2-cyano-N,N-diméthyl-5-P-tolylimidazole-1-sulfonamide. 0,02 (*) (p1) graines oléagineuses, thé, houblon. Deltaméthrine (cis-deltaméthrine) (a). (S)-alpha-cyano-3-phénoxybenzyl)(1R,3R)-3-(2,2-dibromo vinyl)-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate. 0,1 0,05 (*) 5 graines de colza, graines de moutarde. autres graines oléagineuses. thé, houblon. Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimés en endosulfan). 3-Oxyde de 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexa-hydro-6,9 méthano-2,4,3-benzodioxathiépine. 0,5 5 0,1 (*) 30 0,1 (*) fèves de soja. graines de coton. autres graines oléagineuses. thé. houblon. Fenbutatin oxyde. Hexakis(2-méthyl-2-phénylpropyl)distannoxanne. 0,05 (*) 0,1 (*) graines oléagineuses. thé, houblon. Fenhexamid. 1-méthyl-cyclohexanecarboxylic acid (2,3-dichloro-4-hydro xyphényl)-amide. 0,1(*) (p1) graines oléagineuses, thé, houblon. Fénitrothion. Phosphorothioate de O,O-diméthyle et de O-(3-méthyl-4-nitro phényle). 0,01 (*) 0,5 0,002 (*) graines oléagineuses. thé. houblon. Linuron. 3-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée. 0,1 (*) (p1) graines oléagineuses, thé, houblon. Page suivante Page précédente Texte suivant Texte précédent 10 novembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 131 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Méthidathion. S-2,3-dihydro-5-méthoxy-2-oxo-1,3,4-thiadiazol-3-ylméthyl O,O-diméthyl phosphorodithioate. 0,05 0,02 (*) 0,1 (*) graines de colza. autres graines oléagineuses. thé, houblon. Pymétrozine. 6-méthyl-4-[(E)-(pyridin-3-ylméthylène)amino]-4,5-dihydro-2H [1,2,4]-triazin-3-one. 0,05 (p1) 0,02 (*) (p1) graines de coton. autres graines oléagineuses. 0,1 (*) (p1) thé. 15 (p1) houblon. Pyraclostrobine. méthyl N-(2-{[1-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-3-yl]oxyméthyl} phényle]N-méthoxy-carbamate. 0,02 (*) (p1) 0,05 (*) (p1) 10 (p1) graines oléagineuses. thé. houblon. Tr iadiméfon et t r iadiménol (somme de triadiméfon et de triadiménol). (RS)-1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) butan-2-one et (1RS,2RS ;1RS,2SR)-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol. 0,2 (*) 10 graines oléagineuses, thé. houblon. (p1) indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 28 juin 2010. (p2) indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 19 juillet 2010. (a) Les TMR provisoires resteront en vigueur jusqu’au 1er novembre 2007, dans l’attente de la révision du dossier visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les Etats membres. B. − Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les autres produits d’origine végétale, visés à l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé Les dispositions prévues aux colonnes « Dénomination usuelle (résidus) », « Dénomination chimique » et « Teneurs maximales en mg/kg » du tableau ci-dessous sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Carbaryl. Méthylcarbamate de 1-naphtyle. 0,05 (*) graines oléagineuses. 0,1(*) thé, houblon. Oxamyl. N-N-diméthyl-2-[(méthylcarbamoyloxy)imino]-2(méthylthio) acétamide. 0,02 (*) (p2) graines oléagineuses, thé, houblon. Thiophanate-méthyl. Diméthyl 4,4’-(o-phénylène)bis(3-thioallophanate). 0,3 0,1 (*) fèves de soja. autres graines oléagineuses, thé, houblon. (p2) indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 19 juillet 2010. Page précédente Texte suivant Texte précédent