Arrêté du 7 novembre 1996 portant sur les modalités d'inscription dans les catégories professionnelles de la section plantes potagères et florales du Groupement national interprofessionnel des semences et plants
颁布于 1996-11-07 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant production, seeds/planting material, institution, governance
- 类别
- agriculture
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18022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1 O décembre 1 996 Arrêté du 7 novembre 1996 portant sur les modalités d'inscription dans les catégories professionnelles de la section Plantes potagères et florales du Groupement national interprofessionnel des semences et plants NOR: AGRP9602447A Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le décret n' 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (G,N.LS.). validé par la loi n' 77-731 du 7 juillc! 1977 ; Vu le décret n" 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'appli cation de la loi du l" août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants et les Lexies pris pour son application, notamment I' an"êté du 4 novembre 1994 relatif aux règlements techniques de production. de contrôle el de certifica tion des semences ; Vu le décret n" 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisa tion des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de mulliplication de toutes ces plantes et les textes pris pour son application, notamment l'arrêté du 6 novembre 1995 portant hornologalion des règlements techniques ; Vu l'avis de la section Plantes potagères cl florales du Groupe ment national interprofessionnel des semences el plants (G.N.l.S), Arrête: Art. 1 ". - Relèvent du domaine de la section : les semences potagères, florales et ornementales 11 l'exception des graines d'arbres, les semences de légumes secs, les bulbes et matériels de multiplication potagcrn, les plants de légumes cl les plants de frai siers. Art. 2, - Les personnes physiques ou morales produisant, ven dant, traitant, important ou exportant des semences ou des plants définis à l'article 1~ doivenl demander leur inscription dans l'une des catégories professionnelles dont le registre eM tenu par le Grou pement national inlcrprofcssionnel des semences cl plants (G.N.l.S.) au litre de la section Semences potagères et Jlorales. Le G.N.l.S. csl informé de la forme juridique de l'entreprise, de sa raison sociale, de son adresse en France et des modifications ul!é rieures éventuelles. Art. 3. - Les catégories professionnelles enregistrées par le G.N.I.S, au titre de la section Semences potagères et florales corres pondent aux activités : de producteur de semenœs ; de producteur de plants ; d'éditeur d'emballages avec marque; de distributeur ; d'importateur; d'exportateur; de conunissionnaire-placieL Les activités et les conditions dans lesquelles l'inscription est pro noncée sont définies aux annexes I à VI ci-après. Art. 4. - La validité de l'inscription dans l'une ou plusieurs catégories définies à l'article 3 est notifiée annuellement aux per sonnes concernées. Toute cessation d'activité dans une ou plusieurs catégories doit être signalée au G.N.1.S. Les professionnels inscrits doivent demander une délégation de leur propre inscription pour les dépôts, succursales ou points de vente qui sont le prolongement de leur activité et appartiennent ù la même structure juridique. Les professionnels inscrits s'engagent à répondre aux demandes d'information fonnuJécs par le secrétariat de la section pour le compte dn ministère chargé de l'agriculture ou de la section. Ait. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française .. Fait à Paris, le 7 novembre 1996, Pour le ministre cl par délégation : Par empêchement du directeur de la production et des échanges, Le sous-din·creur, J.-M. AURAND ANNEXE CATÉGORIE PROPESSIONNELLE : PRODUCTEUR DE SEMENCES Le producteur de semences est une personne physique ou morale dont l'activité agricole consiste en la production méthodique de semences ressortissant de la section. Cette production est effectuée sous son contrôle technique, soit sur des terres lui appartenant, soit au moyen de contrats enregistrés par le G.N.I.S. et conformes à la convention type de multiplication homologuée par le ministère chargé de l'agricnltnre. Le producteur de semences assure sur les lots de semences brules toutes opérations de séchage, de nettoyage, contrôle, stockage et conditionnement destinées à leur conférer le qualificatif de semences lei que prévu par les textes en vigueur. Le producteur de semences doit disposer d'une organisation et de moyens d'exploitation en rapport avec le volume des semences pro duites. ANNEXE II CATÉGORIE PROFESSIONNELLE: DISTRIBUTEUR Le distributeur doit disposer d'une organisation et de moyens lui pennetlanl de conserver les produits relevant de la section dans des conditions satisfaisantes. Le « distributeur spécialiste » est une personne ou collectivité qui exerce nne activité importante dans la vente des produits rclcvanl de la section. Les titulaires de la catégorie de distributeur spécialiste peuvent vendre en paquetages établis sous leur propre responsabilité, on en vrac, dans les conditions réglementaires définies par les textes en vigueur. Les établissements des entreprises commerciales à activités mnlli ples, exploitant dans des conditions définies au paragraphe ci-dessus un département spécialisé doté d'une organisation distincte, doivent demander pour ce département l'octroi de la catégorie profes sionnelle de distributeur. En cas de pluralilé de points de vente exploités par nn distribu teur, sont considérés comme appartenant à celte catégorie, en plus de J'élablissemcnt principal el dans les mêmes conditions que celles définies par l'article 2 du décret n" 96-265 du 28 mars 1996 insti tuant des taxes parafiscales au profit dn G.N.I.S, les points de vente dont le chiffre d'achat est supérieur à 100 000 F pour les plants et semences potagères cl les semences Jlorales. Le « distributeur revendeur" est une personne ou collectivité se livrant au commerce en l'état des emballages de semences et planls produits relevant de la section et, dans le cas de pluralité de points de vente ceux, hors l'établissement principal comme inùiqué ci-dessus, dont le chiffre d'achat ponr ces articles n'atteint pas le minimum de 100 000 F susvisé. ANNEXE III CATÉGORIE PROFESSIONNELLE : IMPORTATEUR OU EXPORTATEUR Personne physique on morale pratiquant soit l'importation soit l'exportation des produits relevant de la section, ANNEXE IV CATÉGORIE PROFESSIONNELLE: ÉDITEUR D"EMBALLAGES AVEC MARQUE L'éditeur d'emballages avec marque est une personne physique ou morale pratiquant, sous sa responsabilité, par l'intennédiaire de dis tributeurs, la venle d'emballages de semences confectionnés en série el distribués avec marque déclarée an G.N.l.S. L'éditeur d'emballages avec marque appose sur ses emballages une idenlificalion symbolique (lettre, numéro ou les deux) permet tant de retrouver, à tout moment, dans ses documents internes, toutes informations relatives aux lois de semences utilisés pour le conditionnement. 10 décembre 1996 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE L'éditeur d'emballages avec marque doit surveiller périodique ment, à l'aide d'essais sur des 6chanlillons témoins des lots fournis et conservés dans ses magasins, la faculté germinative des semences se trouvant chez ses distributeurs, et les informer, pour retrait de la vente de celles don! la facullé germinative es! reconnue insuffisante par rapport aux lexies en vigueur. ANNEXE V CATÉGORIE PROFESSIONNELLE: COMMISSIONNAIRE-PLACIER Le commissionnaire-placier est une personne travaillant à la commission exclusivemcnl pour les titulaires de la catégorie profes sionnelle « producteurs de semences », au nom desquels elle assure les placements, chez les agriculteurs-multiplicateurs, de cullures sous contrats, la dislribulion des porte-graines, la surveillance des cultures, le groupage et l'expédition des graines récoltées et éven tuellement leur règlement, pour le compte des maisons contractantes el sous la responsabilité de celles-ci. ANNEXE VI CATÉGORIE PROFESSIONNELLE : PRODUCTEUR DE PLANTS Le producteur de plants est une personne physique ou morale dont l'activité agricole consiste en la production méthodique <le plants des espèces resso1tissant de la section en vue de leur commercialisation, que ce soit sur les marchés grand public ou pro fessionnels. Cette production est effectuée sur des terres ou dans des serres utilisées par l'établissement et scion les règles prévues par les textes en vigueur. Le producteur de plants doit disposer du matériel nécessaire et proportionné au volume de la production réalisée el il doit assurer le stockage et la distribution des plants dans de bonnes conditions. 18023