Arrêté du 6 novembre 2000 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée «Cognac »
颁布于 2000-11-06 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- viticulture/oenological practices, standards, classification/declassification, certification
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 6 novembre 2000 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac » NOR: AGRP0002321A Le ministre de \'économie. des finances et de l'industde et le ministre de l'agriculture et de la pèche, Vu le règlement (CE) TT'' 149J/99 du Conseil du 17 mai 1999 por tant organisation commune vitivinicolc. notamment son article 28; Vu le règlement (CEi de la Commission n" 162J/2000 du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n'' 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune vltivinicole. en ce qui concerne les mécanismes de marché; Yu le code général des impôts, notamment son article 407; Vu le décret n" 98-1128 du 14 décembre 1998 relatif à la mise en œuvre de la quantité normalement vinifiée dans la région délimitée •< Cognac ') ; Yu l'arrêté du 24 juillet 2000 modifiant le Catalogue officiel des variétés : Après avis de l'assemblée plénière du Bureau national inter professionnel de Cognac, Arrêtent: Art. 18 '. - Les vins issus de variétés classées, pour un méme département. à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'ori gine contrôlée «Cognac ►> produits en 2000, au-delà d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare éligible à la quantilé nor malement vinifiée déterminée par le décret du 14 décembre 1998 susvisé, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 1.5 juillet 2001 t:n vertu de l'article 28 du règlement (CE) n" 1493/99 susvisé. Art. 2. - Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée dans la déclaration d"affectation visée à l'article 5 du présent arrêté, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée <<Cognac>> ou à la prndudion de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée <• Pineau des Clrnrentcs >>, est multipliée par un coefficient ; égal à 1 ,33 pour les quantités revendiquées en vins de pays charentais dans la déclaration de récolte; égal à 1,7.5 pour les autres destinations (soit 105 hl vol. à 10 % vol.). L'alcool pur correspondant à la majoralion de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée 1< Cognac>) ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée 1< Pineau des Charentes>'. Art. 3. - Tmll producteur de l'appellation d'origine contrôlic ,< Pineau des Charentes >, bénéficie pour son exploitation d'un complément par rapport aux rendements visés aux anicles pré 18418 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 19 novembre 2000 cédents correspondant aux volumes Je moûts issus de cépages inaptes à la production d'eau-de-vie à appellation d"origine contrôlée ,, Cognai:>, mis en œuvrc pour l'élahoratinn de ,< flineau des Cha rentes),, Art. 4. - L'alcool pur contenu dans les moûts t'.t les vins visés aux articles !•'', 2 et 3 ci-dessus est apprécié scion le:'> conditions sui vamcs : pour les vins destinés à !"élaboration de ,, Cngnac >•. en fonc tion de l'akool pur contenu dans les vins livrés ou mis en œuvre: pour les moûts destinés à l'élaboration du ,, Pineau des Cha rentes>>, sur la base d'un litre alcoométriquc volumique en puissance de 10 % vol. ; pour les moûts et vins destinés à une autre destination tradi tionnelle. sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ; pour les moûts et vins revendiqués en vin de pays charentais, sur la base d'un ütre a\coométrique de lO %, vol. (95 % en 1999). Art. 5. - Au plus wrd le 25 novembre 2000 et en vue du calcul des obligations visées à l'article 1 '" ci-dessus. toul producteur e~t tenu de fournir aux services de la direction générale- des douanes et droits indirects une déclaration d'affectation portant sur les super ficies éligibles au sens du décret du 14 décemhre 1998 susvisé ainsi que sur le volume correspondant de sa production destiné à l'élabo ration d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée «Cognac» ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée ,< Pineau des Charentes ». A défaut de cette déclaration, la quantité normalement vinifiée (QNV) du producteur est évaluée par les ser vices de la direction générale des douanes et droits indirects sur la base d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare et de la superficie plantée figurant sur la déclaration de récolte. Art. 6. - Dans le cas où la quantité d'alcool pur affectée au 31 mars 2001 par un producteur, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée ,<Cognac>> et à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée « Pineau des Cha rentes>>, est supérieure à celle inscrite pour ces destinations dans la déclaration d 0 affectation, le bénéfice de la majoration de rendement visée aux articles 2 et 3 ci-dessus est perdu par le producteur dans sa totalité. Il en est de même lorsque la superficie éligihle déclarée est supérieure à la superficie maximum éligible au sens du décret du 14 décembre 1998 susvisé. Dans le cas où la quantité d'alcool pur affeCLée au 31 mars 2001 par un producteur, à la production d'eau-de-vie à appellation d'ori gine contr61ée \< Cognac >> el à la production de vin de liqueur à appellalion d'origine contrôlée « Pineau des Charente!-.», est infé rieure à celle inscrite pour ces destinations dans la oéclaration d'af fectaticm, le volume correspondant à la différence ne hénéficie pas de la majoration de rendement visée aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Art. 7. - Les quanlités excédentaires produites au-delà des ren dements visés aux articles précédents : pour les viticulteurs ayant respecté un rendement agronomique à la déclaration de récolte inférieur ou égal à DO hl/ha, peuvent faire l'ohjel d'une vinification en vue de J'exportaion avant le 15 juillet 2001 el sans restitution à destination d'un pays tiers à l'Union européenne, ou d'une livraison à la distilla Lion obligatoire visée à l'article 28 du règlement (CE) n" 1493/99 susvisé. Un complément du prix minimal de 100 € par hcctolilre d'alcool pur en puissance leur sera attribué pour celle livraison. dans la limite du volume maximal qui sera déterminé après exploitation de \'ensemble des étals de mise en œuvre, afin de respecter le prix moyen communautaire de 134 € par hectolitre d'alcool pur en puissance. Toul négociant qui acquiert des moûts destinés après vinification à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 15 juillet 2001. A défaut d'apporter la preuve de celle exportation, il devra livrer à la distillacion visée à l'article 28 du règlement (CE) ff' 1493/99 susvisé la quantité de vins en cause avant le 15 juillet 2001. Le prix d'achat de ces vins est fixé à 134 € par hec tolitre d'alcool pur en puissance; pour les viticulteurs n'ayant pas respecté cc rendement, doivent être livrées sous forme de vin en totalité à la distillation obliga toire visée à l'article 28 du règlement (CE) n" 1493/99 susvisé, au prix minimum de 100 € par hectolitre d'alcool pur en puis sance. Art. 8. - Les viticulteurs dont le rendement agronomique des produits issus de cépages à double fin est supérieur à UO hl/ha à la déclaration de récolte ne peuvent bénéficier pour ces produits ni de l'aide au stockage ni de l'aide à l'enrichissement prévues par le règlement (CE) n" 1493/99 susvisé. Art. 9. - Les vins produits en excédent de la quantité normale ment vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d 0 unc distillerie, des inslallations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays llen,, à \' Union européenne. Les documents d'accompagnement devront préciser: •< distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n" 1493/99 )>. Art. 10. - Le directeur des politiques économique et inter nationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés. chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 novembre 2000. Le ministre de l'agriculture el dl' la rf?che, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des politiques économique et internationale : L 'ingénieure en chef d'agronomie. M.-F. C/\✓.Al.l·RL U' ministre de l'économie, de.t finanet-'S et de l'indu.1·trie, Pour le mini5tre et par délégation : Par empêchement du directeur général des douanes el droits indirects: Le .wus-direcreur, F. MOUTOT MESURES NOMINATIVES PREMIER MINISTRE Décret du 16 novembre 2000 portant cessation de fonctions du directeur des relations extérieures de l'Institut international d'administration publique NOR: FPPA0000128D Par décret en date du 16 novembre 2000, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 1 cr janvier 2001. aux fonctions de directeur des relations extérieures de l'Institut international d'administration publique, exercées par M. Gilles Pouget. admis à faire valoir ses droits à la retraite.