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法国的法律

Arrêté du 5 novembre 1998 modifiant le règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des semences de blé hybride homologué par l'arrêté du 4 novembre 1994

颁布于 1998-11-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition, Cultivated plants
关键词
certification, cereals/grains/rice, agricultural commodities, plant production, seeds/planting material, crops
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 25 novembre 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17815 Arrêté du 5 novembre 1998 modifiant le règlement tech nique annexe de la production, du contrôle et de la cer tification des semences de blé hybride homologué par l'arrêté du 4 nGvembre 1994 NOR : AGRP9802233A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 66/402/CE du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales, modifiée en dernier lieu par la directive 95/6 du 20 mars 1995 ; Vu le décret n• 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofession nels; Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, de la loi du 1" août 1905 sur la répression des fraudes, modifié en dernier lieu par le décret n° 94-510 du 23 juin 1994; 17816 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 25 novembre 1998 Vu le décret n• 93-46 ciu 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ; Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 instituant un règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences et des règlements techniques annexes par espèce, notam ment celui applicable au blé hybride ; Vu l'avis des sections compétentes du Groupement national inter professionnel des semences, graines et plants et du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, Arrête: Art. 1"'. - Le règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des semences de blé hybride homolo gué par l'arrêté du 4 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit: CHAPITRE I C, Champ d'application Le premier paragraphe est rédigé comme suit : « La certification des semences d'hybride de blé (Triticum aesti vum) est organisée selon les dispositions du règlement technique général de la production, du contrôle et de la certification des semences et du présent règlement technique annexe. » (Les paragraphes 2 et 3 restent inchangés.) CHAPITRE 2.2 Le sous-chapitre (2.21. Critères généraux) est rédigé comme·suit: « - locaux: disposer d'un local de triage, conditionnement et stockage des semences complètement isolé de tout magasin ou entrepôt pouvant contenir des céréales de consommation ; « - laboratoire : disposer d'un local spécialement aménagé et équipé du matériel nécessaire à la détermination de la faculté germinative, de la pureté spécifique et de l'humidité; « - matériel : disposer de nettoyeurs, séparateurs, trieurs à graines rondes et longues, calibreur ou appareil combiné permettant les mêmes opérations en rapport avec l'activité exercée; « - champ de vérification: s'engager à semer chaque année, en mini-parcelle, l'ensemble des lots certifiés, quelle que soit la génération. » CHAPITRE 3 Dans le sous-chapitre (3.22. Semences certifiées), le paragraphe « • Semis » est modifié comme suit : « • Semis: « Le semis des parents mâle et femelle est réalisé selon le proto cole de production défini par l'obtenteur et déposé au SOC. « La culture est obligatoirement bordée par une bande du parent mâle. « Les bandes de parent mâle doivent être marquées, sauf lorsque les parents sont morphologiquement très différents en végétation et à maturité.» Dans le même chapitre, le paragraphe « • Isolement » est modifié comme suit: « • Isolement : « La distance entre le parent femelle de la parcelle de production de semences certifiées et toute autre culture de céréales du même genre botanique autre qu'une culture du parent mâle est au mini mum de 30 mètres. » (Le reste sans changement.) Dans le même chapitre, Je paragraphe suivant « • Récolte » est modifié comme suit : « • Récolte: « Les parents mâle ou femelle sont récoltés séparément. Les semences du parent mâle sont obligatoirement destinées à la consommation. «L'extrémité. des bandes femelles, sur une longueur d'au moins 2 mètres, sera aussi éliminée de la récolte de semences hybrides. ,. CHAPITRE 6 Certification Le sous-chapitre 6.2 est remplacé par : « Les échantillons de lots de semences certifiées présentés à la certification doivent satisfaire aux normes ci-après : PURETÉ HYBRIDE FACULTÉ GERMINATIVE PURETÉ SPÉCIFIQUE HUMIDITÉ MAXIMALE CATÉGORIE minimale minimale minimale (en % des grains) (% des semences pures) (% du poids) (a) (% du poids) Semences certifiées ................. 90 85 98 16,5 TENEUR MAXIMALE EN NOMBRE DANS UN ÉCHANTILLON DE 500 GRAMMES Semences d'autres espèces de plantes Sclérotes ou fragments de sclérotes de Dont autres Clavicaps purpuraa Total espèces de céréales Dont espèces de plantes autres que céréales 10 7 7, dont 3 Raphanus raphanistrum ou Agrostemma githago, 0 Avena 3 fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou lolium temulentum (b). (a} La pureté minimale est mesurée sur un échantillon de 120 g. (b} Une iraine d'Avena fatua, Avena sterilis, Avena Judoviciana ou Lolium temulentum n'est pas considérée comme une impureté si un deuxième chantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 novembre 1998. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la production et des échanges : L'ingénieur en chef d'agronomie, M.-F. CAZALÈRE