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Arrêté du 5 mai 2008 relatif au règlement technique d'admission de mélanges clonaux destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie qualifiée

颁布于 2008-05-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Forestry
关键词
international trade, classification/declassification, biotechnology, seeds/planting material
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 6 juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 140 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 5 mai 2008 relatif au règlement technique d’admission de mélanges clonaux destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie qualifiée NOR : AGRF0812420A Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ; Vu le code forestier, livre V, titre V, parties législative et réglementaire ; Vu le décret du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier ; Vu l’arrêté du 24 octobre 2003 modifié relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, Arrête : TITRE Ier GÉNÉRALITÉS Art. 1er. − Objet. Le présent règlement technique a pour objet de définir conformément aux articles R.* 552-7 et R.* 552-9 les critères d’admission par le ministre chargé des forêts, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, de mélanges clonaux destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie qualifiée. Le dossier de demande d’admission de ces matériels figure en annexe I du présent arrêté. Art. 2. − Essences. Sont soumises aux dispositions du présent règlement technique les essences visées à l’article 1er de l’arrêté du 24 octobre 2003 susvisé. Art. 3. − Demande d’admission. 1. Le dossier d’admission est constitué selon le modèle de l’annexe I. Il est adressé dûment renseigné au ministre chargé des forêts, qui le transmet pour avis à la section arbres forestiers du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées. 2. L’admission d’un matériel de base est demandée pour des caractères spécifiques, qui doivent être précisés. Les caractères retenus peuvent être la diversité génétique, l’adaptation, la croissance, la résistance aux facteurs biotiques et abiotiques importants ou tout autre caractère jugé important, compte tenu de l’objectif spécifique recherché. 3. Le mélange clonal doit être composé d’un nombre minimal de clones afin de garantir une diversité génétique suffisante. Le respect de ce critère et le choix du nombre de clones sont appréciés par le Comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées. TITRE II EXIGENCES POUR L’ADMISSION DES MATÉRIELS DE BASE Art. 4. − Sélection des composants du matériel de base. Les clones composant le mélange clonal constituant le matériel de base doivent avoir fait l’objet d’une sélection phénotypique individuelle par rapport à des caractères importants compte tenu de l’objectif fixé. La sélection peut être réalisée selon un certain nombre de critères que le demandeur doit préciser selon la grille définie en annexe I (partie C). 6 juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 140 . . Art. 5. − Caractéristiques et gestion du matériel de base. 1. Les coordonnées du mainteneur du matériel de base doivent être indiquées dans le dossier de demande d’admission ; 2. Une identification par analyse moléculaire de l’ADN de chacun des clones constitutifs du mélange doit être annexée au dossier de demande ; 3. Le mainteneur et les producteurs du mélange clonal doivent pouvoir identifier et localiser à tout instant chaque clone constitutif du mélange ; 4. Le mélange clonal est commercialisé : a) Par le mainteneur, sous la forme de boutures livrées avec l’identité de chaque clone constitutif du mélange et en nombre égal pour chacun d’eux. Dans le cas de livraison de quantités de boutures inférieures au nombre de clones constitutifs du mélange, aucun clone ne peut être présent plusieurs fois dans les lots ; b) Par les pépiniéristes, sous la forme de plants et plançons livrés par lots comprenant tous les clones du mélange. Les lots seront, dans la mesure du possible, constitués de quantités égales pour chaque clone. Dans le cas de livraison de quantités de plants et plançons inférieurs au nombre de clones constitutifs du mélange, aucun clone ne peut être présent plusieurs fois dans les lots. Art. 6. − Décision d’admission. L’admission d’un mélange clonal au registre national des matériels de base des essences forestières est prononcée par le ministre chargé des forêts pour un nombre maximal d’années ou de ramets produits. Art. 7. − Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 mai 2008. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales : L’ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts, S. HALLEY DES FONTAINES Nota. – Les annexes du présent arrêté peuvent être consultées sur le site du ministère de l’agriculture et de la pêche à l’adresse : http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/foret-bois/graines-et-plants-forestiers. Une copie de ces annexes peut également être demandée par courrier adressé à la direction générale de la forêt et des affaires rurales, sous-direction de la forêt et du bois (bureau des investissements forestiers), 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.