Arrêté du 5 juillet 2006 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le fluorure de sulfuryle
颁布于 2006-07-05 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant protection, pesticides, post-harvest treatment, use restrictions, hygiene/sanitary procedures
- 类别
- agriculture
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文本
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Arrêté du 5 juillet 2006 relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le fluorure de sulfuryle Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'industrie, Vu l'arrêté du 4 août 1986, modifié par l'arrêté du 5 mai 1988, relatif aux conditions générales d'emploi de certains fumigants en agriculture et dispositions particulières visant le bromure de méthyle, le phosphorure d'hydrogène et l'acide cyanhydrique ; Vu l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture en date du 19 octobre 2005, Arrêtent : Article 1 Le titre suivant est ajouté dans l'arrêté du 4 août 1986 susvisé : « TITRE VI « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA FUMIGATION AU FLUORURE DE SULFURYLE « Art. 42-8. - L'emploi du fluorure de sulfuryle est autorisé en agriculture dans les conditions prévues au titre Ier ainsi qu'à celles fixées ci-après. « Art. 42-9. - Les spécialités commerciales à base de fluorure de sulfuryle doivent être conformes à la loi du 2 novembre 1943 modifiée susvisée. « Art. 42-10. - Les spécialités commerciales à base de fluorure de sulfuryle destinées aux traitements prévus à l'article 42-8 ne doivent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements agréés par le ministère de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté. « Art. 42-11. - Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, doit être doté d'un appareil de protection respiratoire autonome pendant les phases de fumigation et d'aération. « Art. 42-12. - Lors des phases de fumigation et d'aération, un périmètre de sécurité d'au moins 10 mètres est respecté avec les personnes résidentes aux alentours. « Art. 42-13. - La concentration limite d'exposition est de 2 ppm (4,6 mg/m³) pour les travailleurs, les résidents et les opérateurs non protégés par un appareil respiratoire autonome. « Art. 42-14. - La dose maximale de fluorure de sulfuryle autorisée pour les opérations de fumigation prévues par le présent arrêté est de 200 g/m³. » Article 2 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 juillet 2006. Le ministre de l'agriculture et de la pêche,Pour le ministre et par délégation :Le directeur général de l'alimentation, J.-M. Bournigal La chef de service S. Alexandre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. Cerutti Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, D. Houssin Le ministre délégué à l'industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des entreprises, L. Rousseau