Arrêté du 5 avril 2002 relatif aux conditions sanitaires d'importation et de transit en France de produits issus d'animaux et d'agents pathogènes, mentionnés à l'article L. 236-1 du Code rural, destinés exclusivement à un usage technique ou pharmaceutique en provenance de pays tiers
颁布于 2002-04-05 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- international trade, hygiene/sanitary procedures, animal by-products, pests/diseases, drugs, animal health
- 类别
- *
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Arrêté du 5 avril 2002 relatif aux conditions sanitaires d'importation et de transit en France de produits issus d'animaux et d'agents pathogènes, mentionnés à l'article L. 236-1 du code rural, destinés exclusivement à un usage technique ou pharmaceutique en provenance de pays tiers NOR: AGRG0200683A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive 92/118 du Conseil du 17 décembre 1992 définis sant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sani taires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions. aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A. chapitre 1°•, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les palhogènes. de la directive 90/425/CEE ; Vu le code rural. nolamment ses articles L. 236-1 à L. 236-12: Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sani taires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine ani male et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers : 13 avril 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6559 Vu l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vété rinaires à l'importalion des produits en provenance des pays tiers: Vu l'urgence. Arrête: Art. 1••. - Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour l'importation et le transît sur le territoire métropolitain et dans les départements d'autre-mer des produits d'origine animale et des agents pathogènes visés à l'article L. 236-1 du code rural et non visés par les dispositions des articles 2. 3, 4, et 5 de l'arrêté du 6 juin 1994, destinés à un usage technique ou pharmaceutique. Art. 2. - Au sens du présent arrêté. on entend par : 1. Produits destinés à un usage pharmacemique : produits visés à l'article L. 236-1 du code rural destinés à entrer pour tout ou partie dans la composition d'un médicament: 2. Produits destinés à un usage technique : produits visés à l'article L. 236-1 du code rural qui ne sont pas destinés à l'ali mentation humaine, animale ou à un usage pharmaceutique ; 3. Produits destinés à la recherche : produits visés à l'article L. 236-1 du code rural destinés aux fins de recherche suivantes: a) Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes; b) Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médica ments et des autres substances biologiques et chimiques et de leur compositions. y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ; c) Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ; d) Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ; e) La recherche fondamentale et la recherche appliquée ; f) L'enseignement supérieur ; g) La protection de l'environnement: 4. Certificat sanitaire : tout document établi pour un lot de pro duit de même nature par les autorités officielles de pays tiers attes tant de sa conformité aux exigences sanitaires prévues par le présent arrêté ; 5. Document d'accompagnement: tout document autre qu'un cer tificat sanitaire accompagnant un lot de produit de même nature ; 6. Agents pathogènes : tout rassemblement ou toutes cultures d'organismes ou tout dérivé présent, soit seul, soit sous forme recombinée d'un tel rassemblement ou d'une telle culture d'orga nismes, qui peuvent provoquer une maladie chez tout être vivant (à l'exception de l'homme) et tous dérivés modifiés de ces organismes qui peuvent porter ou transmettre un pathogène animal. Cette défini tion n'inclut pas les médicaments vétérinaires immunologiques. Art. 3. - Pour être importés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'autre mer, les produits d'origine animale visés à l'article ter issus d'ongulés et de volailles proviennent de pays auto risés figurant sur la liste établie en annexe I. Les produits d'origine animale autres que ceux mentionnés au premier alinéa proviennent de pays autorisés figurant en annexe II. Cette disposition ne s'applique pas aux produits destinés à la recherche tel que définis au point 3 de l'article 2. Art. 4. - Les produits d'origine animale issus d'ongulés et de volaille n'ayant pas subi un traitement complet conformément aux dispositions de l'annexe III sont accompagnés d'un certificat sani taire conforme au modèle figurant au chapitre I0 ' de l'annexe IV. Cette disposition ne s'applique pas à la gélatine d'ongulés ou de volaille. Les produits d'origine animale d'ongulés et de volaille ayant subi un traitement complet à l'origine sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant au chapitre Il de l'annexe IV. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits visés à l'article L. 236-1 importés destinés à la recherche dans les cas mentionnés aux points 3 a et 3 d de l'article 2 du présent arrêté à condition que lesdits produits soient destinés à des analyses de diagnostic in vitro. Art. 5. - Les produits d'origine animale visés à l'article l"' non issus d'ongulés et de volaille, ceux visés au deuxième paragraphe de l'article 4, les agents pathogènes et les produits les véhiculant sont accompagnés d'un document d'accompagnement établi par l'impor tateur ponant les mentions suivantes : dénomination du produit et code douanier ; quantité de produits ; identification du pays d'expédition, nom et adresse de l'éta blissement expéditeur ; nom et adresse de l'établissement de première destination du produit ; « exclusivement destinés à usage technique ou phannaceu tique » et « produits non destinés à l'alimentation humaine ou animale». En outre. pour les produits visés au deuxième paragraphe de l'article 4 la mention suivante est ajoutée: « destiné à un diagnostic de laboratoire ou à un contrôle de la qualité des denrées ali mentaires ». Art. 6. - Pour être importés ou en transît sur le territoire national, les produits d'origine animale et les agents pathogènes visés à l'article l"' sont transportés dans des contenants étanches sans risque d'écoulement ou de perte de produits. Sur le condi tionnement, lorsque cela est possible, et sur l'emballage doit être porté la mention : << exclusivement destinés à usage technique ou pharmaceutique)> et « produits non destinés à l'alimentation humaine ou animale» ainsi que le nom et l'adresse de l'établisse ment de première destination des produits. Art. 7. - Les agents pathogènes et les produits les véhiculant sont transportés dans des colis comportant. outre le conditionnement et un emballage exlérieur d'un type de construction agréé ou homo logué satisfaisant selon la nature de l'agent biologique aux instruc tions de l'organisation de l'aviation civile internationale n° 602 ou 650. Ces dispositions s'appliquent aux produits en transit sur le terri toire national. Art. 8. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargée de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris. le 5 avril 2002. FRANÇOIS PATRJAT ANNE XE LISTE DES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LA FRANCE AUTORISE L'IMPORTATION DE PRODUITS D'ONGULÉS ET DE VOLAILLE Pour les produits d'ongulés non traités: tous les pays tiers figurant dans l'annexe partie 1 de la décision 79/542/CEE en provenance desquels les importations de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisés ; ou dans le cas de lait et produits à base de lait. tous les pays figurant en partie A ou B de l'annexe de la décision 93/340/CE. Pour les produits de volaille non traités : tous les pays figurant à l'annexe de la décision 94/85/CE du 16 février 1994. Pour les produits d'ongulés et les produits de volaille traités : tous les pays tiers figurant dans la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE. ANNEXE II LISTE DES PA YS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LA FRANCE AUTORISE L'IMPORTATION DE PRODUITS AUTRES QUE D'ON GULÉS ET DE VOLAILLE Tous les pays tiers listés en tant que membres de l'Office inter national des épizooties (OIE) dans le bulletin de J'OIE. ANNEXE III On entend par traitement complet : Pour le sang et produits sanguins : soit un traitement par la chaleur à une température de 65 "C pendant au moins trois heures suivi d'un traitement d'effica cité; soit une irradiation à 2.5 mégarads ou par des radiations gamma suivie d'un test d'efficacité; soit une modification du pH en pH5 pendant deux heures suivi d'un test d'efficacité; soit un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fe supérieure ou égale à 3.00. Pour la gélatine : méthode permettant d'assurer que: toutes les matières d'os ont été soumises à un dégraissage suivi d'un traitement acide à un pH<l,5 pendant au moins quatre jours. suivi d'un traitement alcalin qui utilise soit la chaux à un pH>12,5 pendant au moins quarante-cinq jours, soil OJ N hydroxyde de soude pendant dix à quatorze jours, lui-même suivi d'un traitement par la chaleur à 138-140 °C pendant quatre secondes et. toutes les autres matières premières (peaux, tendons et liga ments) sont soumises à un traitement alcalin tel que précisé au tiret précédent, suivi par un traitement par la chaleur à 138-140 °C pendant quatre secondes. Pour les autres produits : Un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fe supérieure ou égale à 3.00. 6560 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13 avril 2002 ANNEXE IV CHAPITRE l" Certificat sanitaire relatif à l'importation en France de pro duits d'ongulés et de volaille destinés à un usage technique ou pharmaceutique en provenance des pays tiers autorisés Pays destinataire : ..... . Pays exportateur : ......... . Ministère compétent : ........ . Service d'émission compétent : Numéro du certificat sanitaire 1. - Identification des produits Sang entier. ou produits sanguins. ou autres produits (1) . Nature des produits : ........... . Nature de l'emballage: . Nombre d'unités d'emballage: Poids net: . II. - Provenance de.~ produits Adresse(s) des établissements enregistrés par les autorités vétéri naires responsables : ..... . Nom et adresse de l'expéditeur . Ill. - Destination des produits Les produits sont expédiés de : .... . ....... (Lleu d·e.~pédition) à : . . ...... /Pays et lieu de destination) Par le moyen de transport suivant (2) : Nom et adresse de l'établissement importateur : Nom et adresse de l'établissement destinataire: IV. - Attestation sanitaire Le vétérinaire officiel soussigné certifie que : I. Les produits désignés ci-dessus proviennent : a) D'animaux ayant séjourné sur le territoire ..... . .... (3) au moins pendant les trois mois précédanl leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois: b) D'animaux qui sont issus d'exploitations dans lesquelles: pour les ongulés (1): il n'y a pas eu de cas de maladies de la liste A de l'Office international des épizooties pour l'espèce concernée; pour les volailles (1): de maladie de Newcastle et d'influenza aviaire au cours des soixante derniers jours et autour desquelles, il n'y a pas eu de cas des maladies susmentionnées au cours des trente derniers jours au moins dans les exploita tions situées dans un rayon de 25 km ; c) D'un établissement ou d'établissements dans le(s)quel(s) aucune des maladies mentionnées sous I b n'a été décelée au cours des treme derniers jours. 2. Les produits désignés ci-dessus ne proviennent pas : a) De cadavres d'animaux, y compris les animaux mort-nés et les fœtus; b) D'animaux qui ont été mis à mort afin d'éradiquer des mala dies épizootiques ; c) D'animaux qui présentent. lors de l'inspection au moment de l'abattage, des signes ou des lésions de maladies contagieuses. 3. Les produits désignés ci-dessus ne sont pas des matières à haut risque ou issus de matière à haut risque au sens de la directive 901667/CEE (4). 4. Les produits ont été manipulés de façon à éviter toute contami nation. Fait à le ..... . Cachet (signature du vétérinaire officiel) (Nom en lettre capitales, qualifications et titre du signataire) OJ Biffer la mention inulile. (2) Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro du vol ou le nom. selon le cas. (3) Indiquer le nom du pays exportateur. (4) La mention est facultative si les produits couverts par le présent certi ficat ne sont pas une viande fraîche. une glande, un organe, un abat, une muqueuse. CHAPITRE II Certificat samtau-e relatif à l'importation en France de pro duits d'ongulés et de volaille ayant subi un traitement complet destinés à un usage technique ou pharmaceutique en provenance des pays tiers autorisés Pays destinataire : Pays exportateur : Ministère compétent : Service d'émission compétent: .. Numéro du certificat sanitaire . I. - Identification des produits Sang entier, ou produits sanguins, ou autres produits (1) .... Nature des produits: Nature de l'emballage : Nombre d'unités d'emballage: Poids net: II. - Provenance des produits Adresse(s) des établissements enregistrés par les autorités vétéri naires responsables : ...... . à: Nom et adresse de l'expéditeur . III. - De.Hination des produits Les produits sont expédiés de : Par le moyen de transport suivant (2) : ........ (Lieu d'expédition) .. (Pays et lieu de destination) Nom et adresse de l'établissement importateur: ....... . Nom et adresse de l'établissement destinataire: ........... . IV. - Aue station sanitaire Le vétérinaire officiel soussigné certifie que : 1. Les produits désignés ci-dessus proviennent d'animaux ayant séjourné sur le territoire .... .. .................................... (3) au moins pendant les trois mois précé.dant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas d'animaux âgés de moins de trois mois; 2. Les produits désignés ci-dessus ne proviennent pas : a) De cadavres d'animaux, y compris les animaux mort-nés et les fœtus; b) D'animaux qui ont été mis à mort dans l'exploitation ou ail leurs afin d'éradiquer des maladies épizootiques; c) D'animaux qui présentent, lors de l'inspection au moment de l'abattage, des signes ou des lésions de maladies contagieuses; 3. Les produits ci-dessus ont subi un des traitements suivants : Pour le sang et les produits sanguins (1) : traitement par la chaleur à une température de 65 "C pendant au moins trois heures ; irradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma ; modification du pH en pH 5 pendant deux heures ; un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fe supérieure ou égale à 3.00 : Pour les autres produits : un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fe supérieure ou égale à 3.00; 4. Les produits ont été manipulés de façon à éviter toute contami nation. Fait à ......... . le ... Cachet (Signature du vétérinaire officiel) (Nom en lettre capitales. qualifications el titre du signataire} ( 1) Biffer la mention inutile, (2) Indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro du vol ou le nom, selon le cas. (3) Indiquer le nom du pays exportateur. 13 avril 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6561 Certificat sanitaire relatif à l'importation en France de géla tines issues d'ongulés et de volailles destinés à un usage technique ou pharmaceutique en provenance des p~ys tiers autorisés Pays exportateur : Ministère: Service: .. I. - Identification des gélatines Type de produits : ........... . Numéro de lot : Type de conditionnement : Nombre d'unités d'emballages: Période de conservation assurée : ......... . Poids net (kg) : Il. - Origine des gélatines Adresse du (des) établissement(s) de: production: . III. - Destination des gélatines Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire : Moyen de transport ( n'' d · i.mmatriculation/n~ de vol/nom du bateau) : ................. . IV. - Attestation sanitaire Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les gélatines décrites ci-dessus ont été fabriquées par une méthode qui assure : que toutes les matières d'os sont soumises à un dégraissage suivi d'un traitemenl acide à un pH< 1,5 pendant atl moins quatre jours, suivi d'un traitement alcalin qui utilise soit la chaux à un pH> 12,5 pendant au moins quarante-cinq jours, soit 0.3 N hydroxyde de soude pendant dix à quatorze jours, lui-même suivi d'un traitement par la chaleur à 138-140 "C pendant quatre secondes : que toutes les autres matières premières (peaux, tendons et liga ments) sont soumises à un traitement alcalin tel que précisé au tiret précédent, suivi par un traitement par la chaleur à 138-I 40 °C pendant quatre secondes. Fait à <lieu) le (date) .. Cachet (signature du vétérinaire officiel)