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法国的法律

Arrêté du 4 novembre 1994 relatif à l'organisation du programme national d'éradication de l'hypodermose bovine

颁布于 1994-11-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, cattle

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 4 novembre 1994 relatif à l'organisation du programme national d'éradication de l'hypo dermose bovine NOR : AGRG9402024A Le ministre de l'agriculture el de la pêche, Vu le code rural, et notamment, son article 214-1-B; Vu le décret n° 68-19 du 9 janvier 1968 modifié portant règle ment d'administration publique et relatif à l'organisation des conseils consultatifs en matière d'élevage, et notamment son article 55, dernier alinéa; Vu le décret n• 81-85 7 du 15 septembre 1981 portant application de l'article 214-1 du code rural ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consul tatif de la santé et de la protection des animaux) ; Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, Arrête: Art. Jn - Le programme national d'éradicatjon de l'hypoder mose bovine répond aux objectifs suivants : 1 • Assurer par des mesures préventives et curatives l'assainisse ment raisonné du territoire ainsi que la protection des effectifs bovins indemnes ; 2° Rationaliser les plans de maîtrise des affections parasitaires dans les exploitations d'élevage laitier ou d'engraissement et partant améliorer la productivité des animaux ; 3° Favoriser l'adaptation des entreprises de collecte et de traite ment des peauit et cuirs bruts auit conditions du marché par la recherche de la qualité ; 4• Faciliter au travers d'un schéma commun d'organisation et d'évaluation la participation de l'ensemble des partenaires profes sionnels et administratifs concernés à la mise en œuvre de pro grammes régionaux et interrégionaux d'éradication. · Les actions qui en découlent sont gérées par des organismes à vocation sanitaire agréés conformément aux protocoles particuliers de prophylaxie et de surveillance définis par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. Art. 2. - li est créé au mini stère de l'agriculture et de la pêche une commission nationale spécialisée à laquelle le comité consultatif de la santé et de la protection des animaux donne délégation pour traiter des sujets relatifs à la lutte contre l'hypodermose bovine. Cette commission spécialisée esr présidée par le sous-directeur de la santé et de la protection imimales à la direction générale de l'ali mentation ou son représentant. Elle comprend, outre son président : deux représentants de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire du bétail ; un représentant du groupement des directeurs des services vété rinaires; un représentant de la Section nationale des groupements tech niques vétérinaires ; un représentant du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral; un représentant de la Fédération nationale bovine ; un représentant de la Fédération nationale des producteurs de lait; un représentant de l'lnterprofession Bétail et viandes ; un représentant de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture ; un représentant de l'Office national interprofessionnel du lait; un représentant du Syndicat général des cuirs el peaux bruts ; un représentant du Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure. La commission peut à l'invitation de son président consulter tout expert dont l'avis lui paraît utile. Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ; la convocation précise l'ordre du jour. La commission a compétence pour : établir le programme national d'éradication de l'hypodermose bovine dans ses modalités techniques et administratives ; la commission détermine notamment les conditions et le calen drier de généralisation des plans régionaux en fonction de l'échéance du l" juillet 1998, date à laquelle la lutte sera obli gatoirement étendue à l'ensemble du territoire national; examiner et évaluer les conditions de mise en œuvre et d'appli cation des programmes régionaux conduits par les maîtres d·œuvre conventionnés; préciser les critères retenus pour la définition des zones assai nies et/ou indemnes d'hypodermose bovine; la commission dresse annuellement la I iste des zones répondant auxdits cri tères. Art 3. - Les actions d'éradication de l'hypodermose bovine font l'objet de programmes établis ·à l'échelon régional. Conclus pour une période annuelle ou pluriannuelle. ces programmes sont élaborés par les maîtres d'œuvre en concertation avec l'ensemble des parte naires locaux concernés réunis au sein d'une commission régionale où sont notamment représentés les directions régionales de l'agri culture et de la forêt, les directions départementales de l'agriculture et de la forêt. les directeurs des services vétérinaires départementaux intéressés, les groupements techniques vétérinaires, les établisse ments départementaux de l'élevage, les interprofessions régionales et les représentants des producteurs. Chaque programme régional doit détailler les moyens nécessaires à son animation : a) Zones d'intervention retenues devant tenir compte des actions en cours dans les régions limitrophes ; b) Rôle el missions des différents intervenants prestataires de ser vices (contrats collectifs de sous-traitance départementale notam ment); c) Périodes pendant lesquelles les campagnes de traitement des animaux et de contrôle des exploitations se déroulent ; d) Actions d'information et de sensibilisation ; e) Coût et financement des opérations. Art. 4. - Les plans régionaux d'éradication de l'hypodermose bovine peuvent être géographiquement étendus en tout ou partie et selon un calendrier fixé par l'autorité administrative compétente lorsque cette extension sïnscrit dans le cadre de zones programmes approuvées en application des dispositions prévues à l'article 2 pré cédent. L'extension doit prendre en compte le risque de réinfestation des territoires en cours d'assainissement ou reconnus assainis. Lorsque l'extension est décidée, la lutte est rendue obligatoire à l'égard de tous les éleveurs de bovins concernés des zones pro grammes et s'appuie en tout ou partie sur les mesures suivantes: 16880 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 novembre 1994 a) Obligation de traitement préventif des bovins et justification de la réalisation de ce traitement auprès du maître d'œuvre des opéra tions de lutte ; b) Obligation de traitement curatif des bovins porteurs de lésions d'hypodermose ; c) Interdiction de mettre en vente, d'exposer ou d'introduire dans tout cheptel un bovin porteur de lésions d'hypodermose ; d) Réalisation par des agents habilités par le maître d'œuvre de contrôles visuels d'infestation représentatifs dans les exploitations ; e) Mise en œuvre d'une surveillance épidémiologique de l'infes tation parasitaire des cheptels. afin d'évaluer l'efficacité des mesures mises en œuvre et d'en tirer toute conséquence pour l'évolution des programmes régionaux. Art. 5. - Dans le cadre du programme national visé à l'article 2 ci-avant, des conventions particulières sont passées entre le minis tère de l'agriculture et de la pêche et les organismes à vocation sani taire maîtres d'œuvre des programmes d'éradication de l'hypoder mose bovine. Ces conventions définissent les modalités de réalisation, de contrôle et d'évaluation des programmes. Art. 6. - li incombe au:\ propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures pres crites en application du présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaull, ainsi que leur recensement et leur identification. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 novembre 1994. JEAN PUECH

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