Arrêté du 31 octobre 2000 fixant les mesures techniques et financières de police sanitaire relative à la fièvre catarrhale du mouton pour les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
颁布于 2000-10-31 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国 · Corsica
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures, sheep/goats
- 类别
- *
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4 novembre 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17531 Arrêté du 31 octobre 2000 fixant les mesures techniques et financières de police sanitaire relative à la fièvre catarrhale du mouton pour les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud NOR: AGRG0002211A Le ministre de l'économie, des finances el de l'industrie el le ministre de l'agriculture el de la pêche, Vu le code rural, notamment son article L. 221-1 ; Vu I" arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sani taire régîssant les mouvements et les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ; Vu l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux condiLions de police sani taire régissant les mouvements et les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ; Vu l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'idenüfication des animaux des espèces ovine et caprine ; Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisa tion de l'ldentification du cheptel bovin. Arrêtent: Art. 1•. - Aux fins du présent arrêté, on entend par : Exploitation : tout lieu, dont les établissements agricoles, où sont, en permanence ou temporairement. élevés ou détenus des animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ; Espèce sensible : toute espèce de ruminant domestique ou sau vage; Détenteur : la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entre tien, que ce soit à titre onéreux ou non ; Vecteur: l'insecte de l'espèce « Culicoides imicola » ou tout autre insecte du genre culicofde susceptible de transmettre la fièvre catar rhale du mouton ; Suspicion : apparicion de 1ou1 signe clinique évocateur de fièvre catarrhale du mouton sur l'une des espèces sensibles associée à un ensemble de données épidémiologîques permettant d'envisager rai sonnablement cette éventualité ; Confirmation : la déclaration de la circulation. dans une zone déterminée, du virus de la fièvre catarrhale du mouton sur les résul tats de laboratoires. Art. 2. - Une cellule de crise est mise en place dans les meil leurs délais en vue d'une totale coordination des mesures nécessaires pour garantir l'application des mesures de police sanitaire de la fièvre catarrhale du mou ton et prévoir les moyens de secours à mettre en œuvre pour prévenir la propagation de I a maladie dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette cellule de crise est présidée par le préfet ou son représentant et se réunit sur convocation de son président. Outre son président, elle comprend : 1° Le directeur des services ou son représentant : Le directeur dépanemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant : Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant; Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; Le directeur départemental de la protection civile ou son représen tant; Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ; Le trésorier-payeur général ou son représentant ; Le commandant du groupement de gendarmerie ou son représen tant; 2" Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exé cutif de la collectivité territoriale de Corse; Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ; Le directeur du laboratoire vétérinaire départemental ou son repré sentant; Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élus par le collège des maires du département : 3° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant; Le président du groupement de défense sanitaire et les présidents des sections spécialisées par espèces du groupement de défense sani taire ou leurs représentants ; Les présidents des groupements de producteurs d'animaux des espèces sensibles ou leurs représentants ; Pour chacune des espèces sensibles, un représentant des éleveurs, désigné par le préfet sur proposition des syndicats représentatifs ; Le président de la fédération départementale des marchands de bestiaux ou son représentant ; 4° Trois vétérinaires sanitaires désignés par le préfet de départe ment, le premier sur proposition de l'ordre régional des vétérinaires, le deuxième sur proposition de l'organisation syndicale des vétéri naires la plus représentative et le troisième sur proposition du grou pement technique vétérinaire ; Un hydrogéologue officiel désigné par Je préfet du département ; 5" Le préfet de région peut désigner d'autres personnes en vertu de leur compétence. Art. 3. - Toute suspicion de fièvre catarrhale du mouton fait l'objet d'une déclaration auprès du directeur des services vétéri naires. Le directeur des services vétérinaires fait placer la ou les exploitations suspectes sous surveillance officielle et : a) Procède ou fait procéder par le vétérinaire sanitaire : lors d'une visite initiale, au recensement des animaux des espèces sensibles, avec indication, pour chaque espèce. du nombre d'animaux déjà morts, et du nombre d'animaux malades: à l'interdiction de tout mouvement d'animaux des espèces sen sibles en provenance ou à destination de la ou des exploitations suspecles: 17532 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4 novembre 2000 à la destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres des animaux morts dans l'exploitation conformé ment aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural: aux visites régulières de la ou des exploitations et, à cette occa sion, procède à un ex.amen clinique approfondi des animaux. des espèces sensibles, réalise les prélèvements appropriés aux fins d'analyse ; à une enquête épidémiologique confonnément à l'article 7; b) Evalue l'opportunité: d'un recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger, et en particulier des sites favo rables à la reproduction de celui-ci ; du confinement des animaux des espèces sensibles aux heures d'activité des vecteurs lorsqu'il juge que les moyens néces saires à la mise en œuvre de cette mesure sont disponibles : du traitement régulier des animaux à l'aide de répulsifs et d'in secticides autorisés, du traitement régulier des bâtiments utilisés pour leur hébergement et de leurs abords ( en particulier les lieux écologiquement favorables au maintien des populations de Culicoides). Le rythme et la nature des traitements doivent tenir compte de la rémanence des produits utilisés et des conditions climatiques afin de prévenir, dans Lame la mesure possible, les attaques des vecteurs ; c) Informe sans délai l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche. Art. 4 - Le directeur des services vétérinaires peut appliquer les mesures visées à l'article 3 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation. leur situation géographique, les contacts avec l'ex ploitation où la maladie est suspectée et, le cas échéant. les résultats de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 7 permettent de soupçonner une possibilité de contamination. Art 5. - Outre les dispositions de l'article 3, des dispositions spécifiques peuvent être fixées par arrêté préfectoral pour les réserves naturelles dans lesquelles les animaux des espèces sensibles sauvages vivent en liberté. Art. 6. - Lorsque la présence de fièvre catarrhale du mouton est confirmée par des examens de laboratoire le directeur des services vétérinaires étend les mesures prévues à l'article 3 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres autour de la ou des exploita tions infectées et : fait procéder sans délai à la mise à mort des animaux présents dans ces exploitations présentant des signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton; fait détruire, éliminer. incinérer ou enfouir, conformément aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural les cadavres de ces animaux ; fait procéder à des visites hebdomadaires et à l'examen clinique des animaux des espèces sensibles présents dans la zone, et ce jusqu'à soixante jours après la date d'apparition du dernier cas clinique, Art. 7. - L'enquête épidémiologique porte sur: l'origine possible de l'infection dans l'exploitation et l'identifi cation des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu ê1re infectés ou contaminés à partir de cette même source ; la durée de la période pendant laquelle la fièvre catarrhale du mouton peut avoir existé dans l'exploitation; la présence et la distribution des vecteurs de la maladie ; les mouvements des animaux des espèces sensibles à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d'animaux desdites exploitations. Pour compléter cette analyse épidémiologique, des prélèvements destinés au diagnostic sérologique devront être réalisés sur des ani maux des espèces bovine et caprine ( espèces réservoir potentielle ment virémiques) au sein d'exploitations sentinelles désignées par le directeur des services vétérinaires. Art. 8. - Les mouvements des animaux des espèces sensibles dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud sont soumis à restriction sous l'autorité du directeur des services vétéri• naires. Les mesures de contrôle visent : à interdire la sortie des animaux des espèces sensibles. de leurs ovules, sperme et embryons, ainsi que des cadavres des ani maux des espèces concernées à destination des autres dépane ments français, des autres Etats membres de l'Union euro péen11e ainsi que vers les pays tiers : à procéder au recensement et à l'identification de toutes les exploitations détenani des animaux des espèces sensibles ; à procéder au recensement et à l'identification de tous les ani maux des espèces sensibles détenus au sein de ces exploita tions; à faire procéder, le cas échéant et après accord du ministre de l'agriculture et de la pêche à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton des animaux de l'espèce ovine dans des conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. Art. 9. - L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées lors de suspicion de fièvre catarrhale du mouton conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté. Les opérations financées par !'Etal, ainsi que leur montant fixé hors taxe, sont les suivantes : 1" Visite de l'exploitation où l'existence de la maladie est sus pectée comprenant: l'examen clinique des animaux suspects; le recensement exact des animaux des espèces sensibles entre tenus sur l'exploitation ; l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé; la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter; la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ; le recueil d'informations d'ordre épidémiologique. Par visite effectuée: deux fois le montant de l'acte médical de l'ordre (AMO). 2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : Par animal prélevé des espèces ovine et caprine: 1/10 AMO; Par animal prélevé de l'espèce bovine: 1/5 AMO. 3° En cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'ana lyses virologiq ues : Par animal prélevé: 1/2 AMO. Art. 1 O. - L 'Etal assure le financement des opérations techniques de police sanitaire que nécessite l'assainissement des exploitations ovines et caprines infectées de fièvre catarrhale du mouton prévues par le présent arrêté, Les opérations auxquelles l'Etat participe, ainsi que leur montant fixé hors taxe, sont les sui vantes : 1° Visites d'exploitations. jusqu'à assainissement du cheptel, comprenant : les déplacements ; la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ; le recensement exact de l'effectif: les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique et/ou virologique sur les animaux des espèces sensibles entretenues sur l'exploitation ; l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélè vements; le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ; la rédaction et l'envoi des documents réglementaires. Par visite effectuée : 2 AMO. 2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : Par animal prélevé des espèces bovine et caprine: 1/10 AMO; Par animal prélevé de l'espèce bovine: 1/5 AMO. 3" Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire : Par animal identifié: 1/10 AMO. 4° En cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'ana lyses virologiques : Pour chaque animal prélevé : 1/2 AMO. Art. 11. - Pour les frais de déplacement occasionnés par l'exé cution des opérations de police sanitaire, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctio11naires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret n" 90-437 du 28 mai 1990 modifié. Le mandatement de ces subventions est subordonné à la produc tion au directeur des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées. Art. 12. - Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, une indemnisation peut être allouée pour l'abattage des ovins sus pects ou atteints de fièvre catarrhale du mouton après application des dispositions de l'article 6. Le montant de ces indemnilés est pla fonné à 300 F par a11imal abattu sur ordre de l'administration. Tou tefois. ce plafond peut être porté à 600 F par animal pour les chep tels de sélection. 4 novembre 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17533 Art. 13. - Les indemnités prévues à l'article 12 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants: 1° Mort d"un animal, quelle qu'en soit la cause; 2° Animal introduit dans une exploitation soumise à restriction au titre des articles 3 à 6 du présent arrêté ; 3" Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ; 4" Toute circonstance faisam apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet. Art. 14. - En application de l'article L. 221-2 du code rural sus visé, les indemnités dt: l'Etat prévues pour compenser les penes consécutives à l'élimination des animaux suspects de fièvre catar rhale doivent être versées au propriétaire des animaux. Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le proprié taire. il ne peut pas prétendre au béoéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite. à son profil, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune. Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consigna tions jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité. En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pkine propriété de l'éleveur. les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur pro priété. Art. 15. - Les participations financières el indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions du présent arrêté aiosi que des anêtés pré fectoraux pris pour son application. Art. 16. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets de dépar tement et les directeurs des services vétérinaires sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris. le 31 octobre 2000. Le minisrre de l'agricu/1ure et de la pêche. Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l'alimentation, C. GESI.AIJl,I-LANtELLE Le ministre de /"économie. de.i finances et de l'industrie. Pour le ministre et par délégation : La directrice du budger, S.-A. MAHIEUX