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Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique

颁布于 1990-12-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, cattle

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  1. Arrlt6 du 31 d6cembre 1990 fixant les mesures technique■ et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique NOR : AGRGSœ2'f52A Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, et notamment les articles 214, 214-1, 214-2, 215-7, 215-8, 225-1, 284 et 285; Vu la directive du conseil n° 64-432 (C.E.E.) du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de Police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine; Vu le décret n° 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique ; Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique ; Vu l'arrêté du 6 février 1986 fixant les nonnes techniques relatives à la recherche de la leucose bovine enzootique en vue des opérations de rédhibition ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire ; Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt, Arrête : CHAPITRE Jer Dispositions ginirahs Art. 1er - La lutte contre la leucose bovine enzootiQue a pour objet: a) La protection deS cheptels indemnes ou assainis, notamment par l'exclusion des circuits commerciaux des bovins provenant de cheptels non indemnes ; b) La qualification officielle des cheptels conformément aux direc tives communautaires en vigueur ; c) L'assainissement des cheptels bovins infectés. Sauf cas spécifiques visés au chapitre V, section 4, du présent arrêté, la prophylaxie de la leucose bovine enzootique est rendue obligatoire sur l'ensemble du territoire national à compter du 1er jan vier 1991. Ces mesures sont applicables dans tous les lieux de séjour, de rassemblemenl ou d'accès fréquen1és par les animaux de l'espèce bovine. Art. 2. - Chaque directeur des services vétérinaires organise et dirige la lutte contre la leucose bovine enzootique avec le concours des- agents placés sous son autorité et la collaboration des orga nismes de défense sanitaire et, le cas échéant, d'autres organismes professionnels agricoles intéressés. Art. 3. - Sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, le vétérinaire sanitaire chargé d'effectuer les opérations de prophylaxie qui lui sont confiées par l'administration en matière de leucose bovine enzooLique est celui désigné pour la réalisation dans l'exploitation des opérations de lutte organisées par l'Etat contre les autres maladies des espèces bovine, caprine et ovine. A l'exception des agents des services vétérinaires habilités à cet effet, il est le seul autorisé à effectuer les prélèvements individuels de sang ou de lait à partir desquels sont mises en œuvre les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique. 34 JOURNAL OFFICi'EL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1,, janvier 1991 Art. 4. - Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures pres crites par le présent arrêté, notamment en assurant la contemion de leurs animaux el, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification. Si besoin est, en paniculier lors de la défaillance d'un éleveur el à la demande du directeur des ser vices vétérinaires, les organismes à vocation sanitaire, au moins pour ce qui concerne leurs adhérents, Oll d'autres organisations profes sionnelles agric;oles intéressées apportent leur concours à la réalisa tion desdites mesures. Art. 5. - Les épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzoo tique ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et de la forêt conformé ment à l'arrêté du 13 septembre 1985. La liste des laboratoires agréés, régulièrement mise à jour, est éta blie par le ministre de l'agriculture et de la forêt. An. 6. - Pour la recherche de la leucose bovine enzootique, sont autorisées les méthodes suivantes : a) Examen histologique des lésions tumorales ; b) Epreuve sérologique d'immunodiffusion en gélose (à partir de prélèvement de sang) ; c) Epreuve immuno-enzymatique (Elisa) à partir de prélèvements de sang ou de lait ; d) Ou toute autre épreuve autorisée par le ministère de l'agricul ture et de la forêt. Art. 7. - Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de la leu cose bovine enzootique est interdite. Art. 8. - Les réactifs destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique soumis lot par lot à agrément du laboratoire national de référence ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit qu'aux seuls laboratoires agréés, sauf autorisation spéciale accordée par le ministre de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales). Art. 9. - Le directeur du laboratoire agréé adresse dans les meil leurs délais un état récapitulatif de la totalité des résultats des ana lyses au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements analysés ainsi qu'au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, Laboratoire de pathologie bovine, laboratoire de référence pour le diagnostic de la leucose bovine enzootiquc. Art. JO; - Le dfrecteur des services vétérinaires communique les résultats des analyses au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable départe mental du groupement de défense sanitaire au moins pour ce qui concerne ses adhérents. An. 11. - Conformément à l'article 131-2 (6°) du code des com munes, les maires prennent toutes dispositions pour limiter ou pré venjr l'extension de la maladie sur le territoire de leur commune. Ils participent dans cc but à l'information des propriëtaires ou déten teurs d'animaux concernés, notamment ceux dom les exploitations sont épidëmiologiquemcnt reliëes au(,;) cheptel(s) infectë(s). A cette fin, les préfets leur font connaître à tenne régulier et systé matique, lors de toute nouvelle apparition de cheptels infectés, la liste mise à jour des exploitations de la commune où se trouvent des animau,; non indemnes ainsi que la liste des exploitations totalement assainies. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre. Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs inté ressés. CHAPITRE Il Dijinilio,u Section / Définitions rel■tiYes aux animaux de l'espèce 00Yint Art. 12. - Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'es pèce bovine est considéré comme : a) Suspect de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort, il pr~ente des lésions tumorales ganglionnaires ou viscérales ne pouvant être rapportées de façon certaine à une autre origine ; b) Atteint de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort. il présente des lbions suspectes et pour lesqueUes un examen histologique complété : soit par une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) réa lisée sur un pUlèvement sanguin ou ganglion ; soit par une Cprcuvc immuno-enzymatique (Elisa) réalisée sur un prél!vement sanguin ; soit par toute autre épreuve autorisée par le ministère de l'agri culture et de la foût, pratiqués par un laboratoire agréé, ont révélé un résultat positif. c) Atteint de leucose bovine enzootique latente lorsqu'il présente un résultat positif: soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) effec tuée à partir d'un prélèvement de sang individuel ; soit à une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) effectuée à partir d'un prélèvement de sang ou de lait individuel ; soit à toute autre épreuve autorisée par le ministère de l'agricul ture et de la forêt ; d) Indemne de leucose bovine enzootique lorsqu'il appa11ient à un cheptel reconnu officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzoolique tels que définis aux articles 13 et 14 du présent arrêté. Section 2 Définitions relatiYes aux cheptels boyjns Art. 13. - Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation est déclaré << indemce de leucose bovine cnzoo tique » lorsque, à la fois : . 1. Aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n'a été constaté dans ce cheptel depuis deux ans au moins ; 2. Tous les bovins âgés de deux ans ou plus ont été soumis, avec résultats négatifs, à au moins deux épreuves de recherche d'anticorps sur prélèvements individuels ou de mélange réalisées à intervalle de si,; mois au moins et douze mois au plus ; 3. Depuis le premier des deux cxamCns mentionnés au para graphe 2 ci-dessus n'ont été introduits que des bovins dans les conditions définies au point b ci-dessous du présent article. Un cheptel bovin déclaré indemne de leucose bovine enzootiquc continue à bénéficier de cette qualification lorsque : a) Tous les bovins âgés de deux ans ou plus sont soumis, avec résultat négatif, à au moins une épreuve annuelle de recherche d'an ticorps sur prélèvements individuels ou de mélange ; b) Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel indemne, et présente un résultat négatif à une épreuve sérologique individuelle (I.D.G. ou Elisa) de recherche de la leucose bovine cnzootiquc prati quée dans les trente jours précédant l'introduction, Toutefois, lorsque dans un département le taux de prévalence annuel des cheptels bovins infectés est inférieur à l p. 100 au cours de deux périodes de contrôle annuel, le rythme des contrôles peut être triennal. Lorsque cc taux de prévalence est inférieur à 0,2 p. l 00 au cours de deux périodes de contrôle triennal, le rythme de contrôle peut être quinquennal. Une attestation de provenance est fournie par le directeur des ser vices vétérinaires du c;!épanement d'origine. Dans le cas d'un cheptel reconnu indemne de leucose bovine enzootique depuis plus de deux années, lorsqu'un ou plusieurs ani mau,; présentent un résultat positif à l'occasion d'un contrôle sérolo gique - sous réserve que leur nombre ne dépasse pas 2 p. 100 de l'effectif pour les cheptels de cinquante bovins et plus contrôlés - et que cet (ces) animal (aux) est (sont) marqué(s) et éliminé(s) dans un délai de quinze jours après notification du diagnostic, la qualifica tion indemne de leucose bovine enzootique peut être retrouvée après un contrôle sérologique entièrement favorable pratiqué sur l'en semble des bovins âgés de plus d'un an présents dans ce cheptel. Cc contrôle sérologique doit être effectué trois mois au moins après l'élimination de (des) J'animai (aux) qui a (ont) présenté un résultat sérologique positif. Art. 14. - Lorsque le cheptel d'une exploitation répond aux conditions ci-après : 1. Aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n'a été constaté dans ce cheptel depuis deux ans au moins ; 2. Tous les bovins âgés d'un an ou plus ont été soumis avec résultats négatifs à au moins deux épreuves sérologiques (I.D.G. ou Elisa) effectuées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus; 3. Depuis le premier examen sérologique mentionné au para graphe 2 ci-dessus, n'ont été introduits que des bovins dans les conditions définies au point b ci-dessous du présent article, il peut se voir attribuer par Je directeur des services vétérinaires la qualification « cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties ». Ce cheptel continue à bénéficier de cette qualification lorsque : a) Tous les bovins âgés de deux ans ou plus sonl soumis lndivi ducllement, au moins une fois par an, avec résultat négatif, à une épreuve sérologique (I.D.G. ou Elisa) de recherche de la leucose bovine enzootiquc ; b) Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel présente un résultat négatif à une épreuve s~rologique individuelle (I.D.G. ou Elisa) de recherche de la leucose bovine enzootiquc plilti quéc dans les trente jours précédant l'introduction et provient : directement d'un cheptel officiellement indemne ; 1er janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 35 ou, par dérogation accordée par le directeur des services vétéri naires et dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt, directement d'un cheptel indemne. Dans le cas d'un cheptel reconnu officiellement indemne de leu cose bovine enzootique depuis plus de deux années, lorsqu'un seul (ou plusieurs) animal(aux) présente(nt) un résultat positif à l'occà. sion d'un contrôle sérologique - sous réserve que leur nombre ne dépasse pas 2 p. 100 de l'effectif pour les cheptels de cinquante bovins et plus contrôlés - et que cet (ces) animal(aux) est (sont) marqué(s) el éliminé(s) dans le délai de quinze jours après notifica tion du diagnostic, la qualification officiellement indemne de leucose bovine enzootique peut être retrouvée après un contrôle sérologique entièrement favorable pratiqué sur \'ensemble des bovins âgés de plus d'un an présents dans le cheptel. Ce contrôle sérologique doit être effectué trois mois au moins après l'élimination de (des) l'animal(aux) qui a (ont) présenté un résul~t sérologique positif. Art. 15. - Tout éleveur ou détenteur de bovin est tenu de faire procéder au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue de qualifier ce dernier comme indemne de leucose bovine enzootique conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté. Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder aux contrôles néèessaires pour le maintien de la qualification indemne de son cheptel conformément aux dispositions de l'ar ticle 13 du présent arrêlé. Art. 16. - Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploîtation ne répondant pas pour tout ou panie aux critCres fixés aux articles 13 ou 14 ci-dessus est considéré comme non indemne de leucose bovine enzootique. Section 3 Dispositions relatives aux ateliers d'engraissement Art. 17. - Est défini comme atelier d'engraissement, toute unité de production zéro pâturage de bovins âgés de moins de vingt quatre mois destinés uniquement à la boucherie. Art. 18. - Sans préjudice des dispositions prescrites aux articles 13 et 14 du présent arrêté, et sur autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, les contrôles sérologiques prévus peu vent ne paS être appliqués aux animaux exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des ateliers d'engraissement définis à l'article 17 du présent arrêté dans la mesure où ces animaux pro viennent directement d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique. Section 4 Dispositions relatives aux départements indemnes de leucose bovine enzootique Art. 19. - Les critères retenus pour la définition des départements indemnes de leucose bovine enzootique sont fixés par instruction du ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) qui établi! annuellement la liste des départements concernés, CHAP1TRE Ill Dispositions applicables lors des transactions commerciahs Art. 20. - Tout bovin reconnu non indemne de leucose bovine enzootique selon la définition de l'article 12, à l'occasion d'une tran saction commerciale, doit être marqué, sur les lieux mêmes où il se trouve, dans les quinze jours qui suivent la notification du dia gnostic, sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, depuis l'exploi tation de dCpart jusqu'à l'abattoir. Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du bovin non indemne peut être pratiqué, après accord des deux parties, soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps· que le bovin rejoigne, sous couvert d'un laissez-passer, l'ex ploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de quinze jours défini à l'alinéa précédent soit prolongé. Art. 21. - La qualification· officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique du cheptel du dernier propriétaire d'un bovin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue : les dispositions de \'article 29 sont alors immédiatement applicables. Art. 22. - Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent. au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovins reconnus non indemnes de leucose bovine enzootiquc peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 10 du décret 90-1222 du 31 décembre 1990. CHAPITRE IV Dispositions applicables au mo,nemnu d'an;maux Art. 23. - La circulation sur l'ensemble du territoire national de bovins non reconnus indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'article 12, paragraphe d, du présent arrêté est interdite, sauf à destination directe d'un abattoir et sous couvert d'un laissez passer - titre d'élimination dans les conditions dtfinies à l'article 32 ci-après. Le transport sous couvert d'un laissez-passer et la mise au pâtu rage d'animaux reconnus non indemnes, selon l'article 12, para graphe d, appartenant à un cheptel non infecté mais en cours de qualification, peuvent toutefois être autorisés par le directeur des services vétérinaires, qui détennine le lieu de destination, les condi tions d'acheminement et d'isolement des animaux, après avis du maire de la commune concernée. Art. 24. - Sans préjudice des dispositions prescrites aux articles 13 et 14 du présent arrêté, est interdite l'introduction dans toute exploitation d'un bovin non reconnu indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'article 12 du présent arrêté. L'animal doit en outre être soumis avec résultat favorable à un contrôle sérologique (IDG ou ELISA) dans les trente jours précé dant son introduction dans le nouveau cheptel. Art. 25. - Lors de mise en commun de troupeaux bovins, ce ras semblement ne peut concerner que des cheptels qualifiés indemnes ou officiellement indemnes de leucose bovine enzootique. Art. 26. - Dans le cas de vente publique d'animaux de l'espèce bovine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certi ficat établi par le directeur des services '-iétérinaires ou son représen tant attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoi~ pra tiqués depuis moins de trente jours sur lesdits animaux et indiquant la situation du cheptel d'origine à l'égard de la leucose bovine enzootique. CHAPITRE V Dispositiom appliœbln dald ln d,qtd.s Ulftttis Section 1 Circonstances de mise en éridenct d'un cheptel ln.ferté An. 27. - Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'en informer immé diatement le directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal. le vétérinajre sanitaire appelé à visiter ,un animal suspect de leu cose bovine enzootique tumorale est tenu d'effectuer les prélève ments nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la forêt. Les mêmes obligations sont faites aux vétérinaires visés à l'ar ticle 259 du code rural lorsque, au cours de l'inspection sanitaire, des lésions tumorales sont constatées sur un animal avant ou après l'aba'ttage. La- confirm~tion expérimentale d'une forme de leucose tumorale conduit à l'application sans délai des mesures prévues à l'article 29. Art. 28. - La mise en évidence expérimentale d'une forme de leu cose latente quel que soit le motif qui a présidé à la réalisation de l'analyse (contrôle régulier de prophylaxie, introduction dans un nouveau cheptel, transhumance et estive ou toute autre circonstance) conduit à l'application sans délai des mesures prévues à l'article 29. Section 2 Mesures générales applicables dans 1e5 cheptels infectés Art. 29. - Lorsque l'existence de la leucose bovine enzootique est Confirmée par les examens prévus aux anicles précédents, l'exploita tion d'appartenance, s'il s'agit d'un animal de l'espèce bovine vivant, ou l'exploitation de provenance, s'il s'agit d'un animal abattu ou mort, est placée sous la surveillance du directeur des services vétéri naires. Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l'exploitation concernée: 1 ° La visite et le recensement des animaux de l'espèce bovine pré sents dans l'exploitation ; 2° L'exécution de prélèvements de sang individuel sur tous les animaux de l'espèce . bovine âgés de douze mois ou plus présents dans l'exploitation, en vue de la recherche de la leucose bovine enzootique par épreuve d'immuno-diffusion en gélose ou par épreuve immuno-enzymatique (Elisa) ; 3° L'isolement et la séquestration des animaux reconnus atteints de leucose bovine enzootique jusqu'à leur abattage ou leur mort ; 4° Le marquage et l'abattage, en tout ou panic, des animaux de l'espCce bovine dans les conditions fixées par les articles 30 à 34 du présent arrêté ; 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1er janvier 1991 5° L'interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine à l'exception des cas prévus à l'article 32 ci-après ; 60 L'interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine provenant d'autres cheptels bovins. Le directeur des services vétérinaires prend toutes les mesures utiles destinées à prévenir ou détecter la propagation de la maladie dans les cheptels bovins épidémiologiquement reliés à l'exploitation infectée. · Art. 30. - Les animaux de l'espèce bovine ayant présenté un résultai positif aux épreuves de recherche de leucose bovine enzoo tique prévues aux articles 27, 28 et 29, paragraphe 2, du présent arrêté doivent être marqués scion les conditions délinies à l'ar ticle 31 ci-dessous. De plus, dans un cheptel bovin déclaré très infecté, la totalité des animaux peut être marquée sur demande écrite de l'exploitant inté ressé. Art. 31. - Le marquage des animaux de l'espèce bovine est pra tiqué à l'oreille droite, sauf cas de force majeure, à l'aide d'une pince emporte-pièce comportant un <c L », dont les branches ont 7 millimètres de largeur et respectivement 25 et 15 millimètres de longueur. En cas de force majeure ou d'impossibilité technique, ce mar quage peut être effectué à l'aide d'une pince emporte-pièce décou pant une surface circulaire de vingt millimètres de diamètre, ou par tout autre procédé permettant un marquage indélébile et qui aura préalablement recueilli l'approbation du ministre de l'agriculture. Le modèle de ces pinces doit être agréé par le directeur général de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection ani males) ao ministère de l'agriculture et de la forêt. Ce marquage est effectué par le vétérinaire sanitaire habilité, à la diligence du propriétaire ou du détenteur intéressé, dans les quinze jours apr~ notilication officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires. En cas de défaillance et indépendamment des poursuites qui peu vent être engagées, les agents des services vétérinaires y procèdent d'office. Art. 32. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'ar ticle 33 ci-dessous, la sortie de l'exploitation placée sous surveillance des services vétérinaires des animaux marqués en application de l'ar ticle 30 du présent arrêté, ainsi que des autres bovins non marqués, mais considérés comme contaminés tant que l'assainissemenl com plet du cheptel n'est pas obtenu, n'est autorisée que pour leur trans port direct soit vers un aballoir soumis à une inspection· vétérinaire permanente, soit vers un établissement d'équarrissage. Toutefois, à la demande expresse du propriétaire ou du détenteur intéressé, la sanie de tels animaux peut être autorisée par le direc teur général de l'alimcntàtion au ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la'santé et de la protection animales) en vue de leur cession à un établissement d'études ou de recherches. Art. 33. - Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée d'un animal marqué ou non doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire. Celui-ci adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département. où se trouve l'animal. Lorsque l'animal est dirigé sur un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du laissez.passer est remis contre récépissé à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire ins pe,ctcur de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous le couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué. Lorsque l'animal est dirigé sur un établissement d'études ou de recherches, l'original du laissez-passer est adressé immédiatement par le responsable de -.cet établissement au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal. Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un ccrtilicat d'enlèvement par l'équarrisseur, ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux. Section 3 Assainissement des cheptels infectés Art. 34. - Les exploitatjons placées sous la surveillance du direc teur des services vétérinaires font l'objet, en vue de leur assainisse . ment, des mesures ci-après : 1° L'abattage des animaux soumis à l'obligation de marquage sur leucose bovine cnzootiquc en application de l'article 30 du présent arrêté doit être effectué dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut excéder un mois à compter de la notification officielle du résultat de l'épreuve. Toutefois, sur demande écrite de l'éleveur intéressé, il peut ftre porté à six mois par le directeur des services vétérinaires. Le délai d'abattage des bovins atteints de leucose bovine enzoo tique tumorale est limité à un mois à compter de la date de no1ilica tion officielle du diagnostic de la maladie porté sur les animaux suspects. 20 Des prélèvements de sang destinés au diagnostic de la leucose bovine cnzootique doivent ê1re effectués à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus d'un an. Les animaux qui présentent un résultat positif lors de ces contrôles doivent être isolés, marqués selon les modalités prévues à l'article 31 ci-dessus. L'abattage de ces animaux doit être effectué dans le délai fixé par le directeur deS services vétérinaires. Cc délai ne peut excéder un mois à compter de la notification officielle du résultat de l'épreuve, sauf dérogation visée au paragraphe 1 ° ci dessus. Art. 35. - Après élimination du dernier animal marqué, la levée des mesures de surveillance, prévues aux articles 29 et 34, n·e: peut intervenir qu'après obtention de résultats entièrement favorables à deux séries successives d'épreuves sérologiques individuelles de recherche de la leucose bovine cnzoolique, pratiquées à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus, sur tous les animaux du cheptel âgés de plus d'un an. Les conditions d'attribution d'une attestation relative au statut sanitaire du cheptel concerné sont fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt. Section 4 Conditions particulières d'appllcalion des mesures de suneillance et d'assalnl~ment Art. 36. - Dans le (les) département(sj où une situation épidémio logique particulière le justifierait, le ministre de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) peut, sur proposition du préfet, et après avis motivé rendu par la (les) commission(s) départemenlale(s) concernèe(s) (commission ad hoc regroupanl les représentants départementaux qualiliés des éleveurs, des vétérinaires et de l'administration) surseoir à l'exécution des mesures obligatoires d'assainissement des cheptels infectés prévues à l'article 34 du présent arrêté. Les exploitations visées à la section 2 du présent chapitre sont placées dans ledit (lesdi1s) département(s) sous la surveillance du directeur des services vétérinaires et peuvent faire l'objet des inter ventions délinies soi! au paragraphe A, soit au para8raphe B ci dessous : A. - Sur demande des exploitants intéressés, un programme d'assai nissement peut être mis en œuvre sous l'autorité et le contrôle du directeur des services vétérinaires Toute demande, accompagnée de l'engagement de l'exploitant à soumettre ses animaux aux prescriptions exposées ci-dessous, doit être adressée à la direction des services vétérinaires du département où se trouve l'exploitation au plus tard dix jours après la date de notilication officielle à l'exploitant des résultats des contrôles. A compter de cette date, le programme d'assainissement des exploitations déclarées infectées comporte les mesures suivantes : 1° L'abattage des animaux ayant présenté un résultat positif à l'épreuve de recherche de la leucose bovine enzootique, pratiquée en respect des dispositions de l'article 29 du paragraphe 2° du présent arrêté, doil être effectué dans le délai fixé par le directeur des ser vices vé1érinaires. Cc délai ne peut excéder un mois à compter de la notification officielle du résultat de l'épreuve susvisée. Sur demande écrite de l'éleveur intéressé, ce délai peut être porté à six mois par le dîrecteur des services vétérinaires. Les animaux sont éliminés dans les conditions prescrites par l'ar ticle 33 du présent arrêté. 2° Des prélèvements de sang destinés au diagnostic de la leucose bovine enzoo1iquc doivent être effectués à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés d'un an ou plus. Les animaux qui présentent un résultat positif lors de ces contrôles doivent être isolés, marqués et abattus dans les conditions prescrites par les articles 30, 31, 32 et 33 ci-dessus. B. - En cas de non-engagement de l'exploiqrnt à respecter le pro gramme d'assainissement délini au paragraphe A du présent article, des prélèvements de sang destinés au diagnostic de la leu cose bovine enzootique doivent être pratiqués annuellement sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés d'un an ou plus non marqués antérieurement. Ceux qui présentent un résultat positif lors de ces contrôles doivent de même être marqués et éliminés dans les conditions prescrites aux articles 30, 31, 32 et 33 ci dessus. Le délai d'abattage des animaux marqués, fixé par le directeur des services vétérinaires en accord avec l'exploitant intéressé, peut être porté au terme de la vie économique des animaux ; La levée des mesures de surveillance des exploitations est opérée dans les deux options selon les conditions lixées à l'article 35 du présent arrêté. Art. 37. - Les dispositions prévues à l'article 36 ci-dessus sont abrogées à compter du (cr juillet 1992, date à laquelle les mesures d'assainissement des cheptels înrectés spécifiées à la section 3 du présent chapitre deviennent applicables sur l'ensemble du territoire naLional. CHAPITRE VI Dispositions finales Art. 38. - L'arrêté du 6 août 1984 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1982 relatif aux mesures techniques et administratives applicables en matière de lutte contre la leucose bovine enwotique réputée contagieuse et l'arrêté du 14 mai 1987 modifié relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse sont abrogés. Ar1. 39. - Le directeur général de l'alimentation. (sous-direction de la santé et de la protection animales) au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fai1 à Paris, le 31 décembre 1990. LOUIS MERMAZ

Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique · Nelum