Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique
颁布于 1990-12-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, subsidy/incentive, cattle
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!or janvier 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 37 Arrêté du 31 décembrt11 1980 fi11ant t.■ mesure■ financ:iire■ relatives à la prophyla11ie collective de la leucose bovine enzootique NOR : AGRG900215l4 Le mm1stre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de Ja forêt et le ministre délégué au budget, Vu le code rural, et notamment ses articles 214, 21S-7, 21S-8, 225-1 et 243; Vu le décret n° 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique ; Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ; Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt, Arrêtent: CHAPITRE !•• Disposilions ginil'flks Art. 1 ••- - Chaque année, au vu des rapports techniques et lïnan ciers produits par les directeurs des services vétérinaires, le ministre de l'agriculture et de la forêt fixe, à partir des crédits mis à sa dispo sition, le montant de l'enveloppe destinée à l'exécution, dans tous les départements, des mesures de prophylaxie de la leucose bovine enzootigue. Art. 2. - Dans chaque département, le pré(et assure la répartition et le versement des indemnités et participations de l'Etat prévues par le présent an-êté. CHAPITRE II Panidpation th l'Etat aiu lwnorains pel'Çus par les •itirilUliN:J sanitaires au ti,re de la p,opltykuie de la leucose /wiliM <"nzoo tique Art. 3. - Conformément aux disposilions du décret n° 90-1223 du 31 décembre 1990 et de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisés, l'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessitent l'assainissement et la qualification des cheptels bovins infectés. Jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification du cheptel bovin .concerné, les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que le montant de ses participations, fixées hms taxes, sont les suivants : 1 ° Visites d'exploitations après déclaration obligatoire d'une suspi cion de leucose bovine enzootigue tumorale et visites d'exploitations reconnues in[ectées de leucose bovine enzootique : les déplacements ; le recensement exact des effectifs bovins ; les prélèvements de sang nécessaires au diagnostic sérologique de la leucose bovine enzootique ; l'envoi ou la remise de ces prélevements à un laboratoire agréé ; le marquage des bovins reconnus infecth ou contaminés ; la prescription à l'éleveur de mesures sanitaires à respecter et le contrôle de leur application ; la rédaction et l'envoi des documents réglementaires par visite effectuée : 20 F. 2• Prélèvements destinés au diagnostic sérologique, par animal prélevé : 5 F. CHAPITRE llI Particip,,tion de l'Etat à l'uie11tion tks ipraYes de nc/iercl,e de la leucose bo,ine e11;;ooriq11e par les labol'rltoins 11.trii:s Art. 4. - Pour l'application des mesures de prophylaxie collective de la leucose bovine enzootiqu e délïnies par la réglementation en vigueur, l'Etat participe aux frais des analyses réalisées pour le dia gnostic de la maladie. Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat est fixé à 7 F par épreuve immunoenzymatique (ELISA) réalisée à partir de mélanges de prélèvements de sang ou de lait. Pour les cheptels infectés en cours d'assainissement, l'Etat parti cipe aux frais des analyses réalisées à partir des prèlèvements de sang individuels jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualilication e cheptel. Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat est fixé à 5 F par analyse individuelle. Art. 5. - Les directeurs de laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la forêt pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique, quel que soit leur territoire d'activité, adressent., réguliè rement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la forêt, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements de lait et de sang qui leur ont été adressés pour la réalisation des analyses visées à l'article 4, deuxième alinéa, ci-dessus, et du nombre d'analyses ainsi réalisées à partir de ces prélèvements. CHAPITRE TV llldffllllintion pt1.r l'Etat tk l'abatt11.1e dD bt»im inf«tis OIi con111.minn JIii.' la Inca!«' bonne aw,,,tu/111 Art. 6. - Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 11 ci-après, les bovins marqués comme infectés ou conta minés et abattus sur ordre de l'administration peuvent, au choix des prèrets, être attribuées, dans chaque département, dans les conditions ci-après : 1 ° Estima/ion des animau.r : La perte subie résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie est indemnisée sur la proportion de 75 p. 100. Le montant plafond de l'indemnisation des bovins abattus dans les conditions prescrites par les articles 30 à 33 de l'ar rêté du 31 décembre 1990 susvisé est fixé à : 1 700 F par bovin éliminé dans le délai d'un mois après notifica tion officielle du diagnostic à l'éleveur ; 1 200 F par bovin éliminé dans le délai de six mois après notifica tion officielle du diagnostic à l'éleveur. Pour l'estimation de la valeur de l'animal, il est fait abstraction de la leucose dont il est atteint ; toutefois, il doit être tenu compte de l'état d'entretien du sujet. L'estimation est faite par le directeur des services vélérinai res ou son représentant, ou, si le propriétaire des animaux le désire, et dans ce cas à ses frais, par un expert choisi par lui sur une liste dressée par arrêté préfectoral. Le montant plafond de l'indemnisation est porté à 2 000 F par bovin abattu lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainisse ment est éliminé en totalité. 2° Barème forfaitaire : Dans chaque département intéressé, l'application du barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes d'abat tage supérieures à : 1 700 F par bovin abattu dans le délai d'un mois aprés notifica tion officielle à l'éleveur ; 1 200 F par bovin abattu dans le délai de six mois après notifica tion officidle à l'éleveur ; 2 000 F par bovin abattu dans les cheptels assainis par abattage total. Art. 7. - Les indemnités prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants : 1 ° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ; 2° Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les condi tions fixées par ran-êté du 31 décembre 1990 ; 3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ; 4° Animal marqué el éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ; 5° Animal marqué, non atteint de leucose bovine enzootique tumorale et éliminé par un propriétaire non engagé dans l'assainisse ment de son cheptel conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe B. de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ; 6.0 Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétéri naires ; 7° Toutes circonstances faisant apparaitre une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet. 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1., janvier 1991 Art. 8. - En application de l'article 243 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat,. Mévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux infectés ou contaminés par la leucose bovine enzootique, doivent être versées au propriétaire des animaux. Dans le cas où le détenteur des animau;,i; n'en est pas le proprié taire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée. conforme par le maire de la commune. Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des ani mau;ii; éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consi gnées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règle ment amiable ou judiciaire du litige précité. En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animau;,i; loués et d'animau;,i; entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur pro priété. Art. 9. - Les animaux dont l'infection leucosique n'est découverte qu'à l'abattoir ouvrent droit à l'indemnité si les trois conditions ci après sont remplies : abattage non ordonné par l'Etat ; animal non marqué ; carcasse saisie pour leucose bovine enzootique tumorale. L'indemnité est dans ce cas de 75 p. 100 de la valeur des viandes saisies avec un maximum de 1 500 F par animal. CHAPITRE V Düpositio,u fa,aJa An. 1 O. - Les disposi lions prévues par le présent arrêté entrent en application à compter du I•• janvier 1991. Art. 11. - Le présent arrêté abroge les arrêtés du 7 août 1984 modifiant l'arrêté interministériel du 22 décembre 1982 fixant ces mesures fi nanciéres relatives à la lutte contre la leucose bovine enzootique et l'arrêté du 24 février 1988 relatif à l'indemnisation des bovins infectés de leucose bovine enzoocique latente aba!lus en application de conventions prévoyant des actions de prophylaxie collective ou individuelle. Art. 12. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture el de la forêt et le directeur du budget au ministère de. l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arnté, qui sera publié au Joumal officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 décembre 1990. Le mil'listre de l'agriculture et de la forêt. LOUIS MER.MAZ Le ministre d'Elat, ministre de l'écol'lomie, des jil'lances el du budgel. PIERRE BÉRÉGOVOY Le mil'listre délégué au budget. MICHEL CHARASSE