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Arrêté du 30 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments

颁布于 2001-10-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Food and nutrition
关键词
standards, inspection, hygiene/sanitary procedures, transport/storage, food safety and quality

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  1. 18580 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 22 novem'ore 2001 Arrêté du 30 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygié niques applicables au transport des aliments NOR: AGRG0102257A Le ministre de l'économie, des finances d de l'industrie, le ministre de l'équipement. des transports el du logement et le ministre de l'agriculture el de la pêche, Vu le règlement modifié (CEf n'' 999/2001 du Parlement européen cl du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règks pour la prévention, le contràk et l'éradication de certaiacs .:ncéphalopathies spongiformcs transmissihles : Yu le code rural, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 2~ 1-5 et L. 233-2 : Vu le d~cret n" 71-636 du 21 juillet 197 1 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualilative des animau~ vivants el des denrées animales ou d'origine animak: Vu l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments : Vu l'avis de I' Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 17 octobre 2001, Arrêtent: Art. 1•. - li est inséré, à la suite de rarticle :10 de l'arrèté du 20 juillet 1998 susvisé, un article 30 bis ainsi rédigé : « Art. 30 bis. - Au cours de leur transport. les viandes fraiches, au sens de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions aux quelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraiches et déter minant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements provenant d'un aballoir, d'un atelier de découpe ou d'un établisse ment d'entreposage agréés, ou d'un centre d'emballage, sont accom pagnées d'un document d'accompagnement commercial, étant entendu que cc document : est établi par le responsable de l'é1ahlissemi;,n1 d'expédition : porte la marque du numéro d'agrément sanitaire de l'établisse ment d'expédition; mentionne clairement, pour les viandes congelées, le mois et l'année de congélation ; comporte, pour les viandes issues d'animaux de l'espèce bovine âgés de moins de douze mois et contenant de l'os vertébral, la mention suivante: "Viandes issues de bovins àgés de moins de douze mois non soumis à l'obligation de retrait de la colorme vertébrale"; comporte, à compter du l" janvier 2002. pour les viandes issues d'animau,1<. des espèces ovine et caprine âgés de moins de six mois el renfermant de la moelle épinière, la mention sui vante: "Yiand.:s issues d'animaux âgés de moins de six mois non soumis à l'obligation de retrait de la moelle épinière'·; pour les viandes destinées à la Finlande et à fa Suède. comporte une des mentions suivantes : le test visé à l'article 5, paragraphe 3, point a, de la direc tive 64/43:l/CEE a été effectué : ou les viandes sont destinées à la transformation : ou les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à ! 'article S. paragraphe 3. point c, de la dlrcctive 64/433/CEE. En outre, les viandes destinées à l'exportation vers les pays tiers peuvent être accompagnées d'un certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur de l"établissement, correspondant, dans sa pré sentation et son contenu, au modèle figurant à l'anne"c III. li ne comporte qu'un seul feuillet. et l'exemplaire original accompagne les viandes. Lorsqu'elles sont destinées à un autre Etat membre après transit par un pays tiers, en camion ou en conteneur plombés, ou lors qu'elles ont été obtenues dans un abattoir situé dans une région ou une zone à restriction, les viandes fraîches sont accompagnées du certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur de l'éta blissement, correspondant, dans sa présentation et son contenu, au modèle figurant à l'annexe IV du présent arrêté. li est établi en fran çais et dans la ou les langues officielles du lieu de destination et comporte un seul feuillet. L'exemplaire original accompagne les viandes. Le document prévu par le présent artide doit être présenté à toute réquisition des agents en charge du contrôle. ,, Art. 2. - li est inséré, à la suite de l'article 30 bis de l'arrêté du 20 juillet 1998 susvisé. un article 30 rer ainsi rédigé : « Art. 30 ti;,r. - Le transport des carcasses, demi-carcasses, demi carcasses découpées, quartiers ou morceaux de découpe issus d'ani maux dé l'espèce bovine agés de douze mois et plus et contenant de l'os vertébral. à l'exclusion des vertèhres ~audales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, n'est autorisé qu'à destination: d'un atelier de découpe agréé au titre de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satis faire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non : d'un entrepôt frigorifique agréé au titre de l'arrêté du 3 avril 1996 Fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale; d'un négoi;ianl en via[ldes autorisé par le préfet !services vété~ rinaircs) à dérenir dc,s carcasses de bovins âgés de douze mois 22 novembre 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 18581 et plus cl contenant de l'os vertébral. cl figurant sur une liste établie au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche: d·une boucherie, pratiquant la remise directe au consommateur de viandes fraiches. dont le n:sponsahle s'est engagé à res pecter k cahier des charges diffusé par instruction du minislèn, de l'agriculture et de la pèche. autorisée par le préfet (services vétérinaires) à détenir et à procéder au désossage des carc;isses de bovins âgés de douze mois el plus et contenant de l'os ver tébral. et figurant sur une liste établie au plan national par le ministère de l'agriculmre et de la pêche. On entend par bou cherie le lieu de désossage et de découpe des carcasses. demi carcasses, quartiers et morceaux de découpe. destinés à être cédés directement aux particuliers pour leur propre consomma tion. ou à des intermédiaires en application des dispositions de l'arrêté du S septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements meltant sur le marché des viandes ou des produits à ba.~e de viande peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire." Art. 3. - Sont insérées en fin de l'arrêté du 20 juillet l 998 sus visé les annexes III et IV suivantes : ANNEXE Ill MODÈLE DE CERTIFICAT DE SALUBRITÉ RELATIF À DES VIANDES FRAICHES DESTINÉES À L·EXPORTATION ( l) N" (2); ........................ ., ............................................ , ........................... .. Pays expéditeur: ............................................................................. . Ministère: ............................................................................................. . Service ; ............................................................................................... • • • Référence (facultative): ....................................................................... . 1. - J dentification des viandes Viandes de (espèœ animale): ............................................................ . Nature des pièces: ................. .. ........................................... .. Nature de l'emballage : .. ..... .. . .. .. ... .............. ..... . ............................... . Nombre de pièces ou d'unités d'emballage : ....................... ., ..... . Mois et armée(s) de congélation: ...................................................... . li. - Provenance des viandes Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de I' (des) abatloir(s) agréé(s): ......................................... , .................................................. . Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) atelier(s) de découpe agréé(s) : ....................................................................... . Adresse(sJ et numéros(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s): ........................................... . 111. - Destination des viandes Les viandes sont expédiées de (lieu d'expédition) : à (pays et lieu de destination): ................................................... , .... .. par le moyen de transport suivant (3) : ............................................ .. Nom el adresse de 1 'expéditeur : ........................................................ . Nom el adresse du destinataire : IV. - Attestation de salubrité Le soussigné. vétérinaire officiel. certilïe que les viandes dési gnées ci-avant ont été obtenues dans les conditions de production et de contr6lc prévues par la directive 64/4 33/CEE rdati ve à des pro blèmes sanitaires en mmière d'échanges intracommunautaires de viandes frakhes et qu'elles sont d~ ce fait reconnues en l'état propres à la consommation humaine. Fait à ............................................... le ................. , ........................... . (Nom et .tignalure du vétérinaire 1~fficie/) (IJ Viandes fraîches: selon la directive mentionnée au point lV du préscnl certificat, toutes les partie, propres à la consommation humaine d·animaux domestiques appélrlenanl aux esp~ces hovine. porcine, ovine el caprine ain,i que des solipMes n'ay:rnl ,ubi aucun lraiœmenl de nalure à assurer leur conservation : touldois. les viandes lrailées par le froid s<1nl à consi<lérer corn me fraîches. ( 2) Facultatif. (3) Pour les wagons et les camions. indiquer le numéro dïmmalricula lion. pour les avions. le numéro du vol et. pour le, bateaux. le nom et. si nécessa1re. k numéro <lu conteneur. ANNEXE IV MODÈLE DE CERTIFICAT DE SALUBRITÉ RELATIF À DES VIANDES FRAÎCHES(!) VISÉES À L'ARTICLE 3081S DE L'ARRÈTÉ N·(2J: ................................................................................................... . Lieu expéditeur: ................................................................................... . Ministère : ............................................................................................. . Service: ............................................................................................. .. Référence (facultative): ....................................................................... . L - Identification des viandes Viandes de (espèce animale): .. Nature des pièces : .............................................................................. .. Nature de l'emballage : ........................................................................ . Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: .................................... . Mois et année(s) de congélation : ...................................................... . Poids net: ............................................................................................ .. li. - Provenance des viandes Adressc(s) et numérois) d'agrément vétérinaire de I' (des) abattoir(s) agréé(s): ............................................................................................ . Adressc{s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de r (des) atelier(s) de découpe agréé(s) : ...................................................................... .. Adresse(sJ et numéros(s) d'agrément vétérinaire de l' (des) entrepot(s) frigorifique(s) agréé(s): ................................................ . Il 1. - Destination des viandes Les viandes sont expédiées de (lieu d'expédition) : .................... . à (pays et lieu de destination): ......................................................... .. par le moyen de transport suivant(~): ............................................. .. Nom et adresse de l'expéditeur: ....................................................... .. Nom et adresse du destinataire : IV. - Attestation de salubrité Le soussigné, vétérinaiœ officiel. certifie que les viandes dési gnées ci-avant ont été obtenues dans les conditions de production et de contrôle prévues par la directive 64/433/CEE : dans un abattoir situé dans une région ou zone à restriction (4}. sont destinées à un Etat membre après transit par un pays tiers i4). En outre. pour les viandes destinées à la Finlande ou à la Suède : le test visé à l'article 5, paragraphe ~. point a, de la directive 64/433/CEE a été effectué ( 4) : les viandes sont destinées à la transformation (4); ks viandes proviennent d·un établissem.::nt soumis à un pro gramme tel que visé à l'article 5, paragraphe 3. point c, de la directive 64/433/CEE (4). Fait à ........................... le ........................ .. (Nom el signature du vélérinaire officie/) ( 11 Viandes fraîches: sdon la directive mentionnée au point IV du préscnr certificat. toults les parties propres à la con;ommation humaine d"animaux domestique,, appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine el caprin~ a.lnsî que de~ solipèdes n·ayanl subi ,rncun trait~mtm de nature à assurer leur conservation; toulefois, les viandes lrailées par le rroid sont à considérer comme fmîches. (2/ f'acullatif. 1 ~l Pour les wagons el les camions. indiquer le num~ro d'immatricula tion. pour ks avions, le numéro du vol el. pour les haleélux. le nom et. si nécessaire. le numéro du comeneur, (4) Biffer la 1nemion inutile 18582 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 22 novembre 2001 Art. 4. - Le directeur des transports tcrrcslres, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. la directrice générale de l'alimenlalion el les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal nfficie/ de la République française. Fait à Paris, le 30 octobre 2001. Le mini.1lre de /'agriculture er de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation: La vétérinaire in.vpectrice en chef, 1. CHMlTl:IJN Le ministre de /'économie. de., finances e1 de /'industrit!, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général dl' la concurrence. de la cnn.H1mmafiun e1 de la répression de.1· fraudes, J. GAI.I.OT Le minütre de / 'équîpemenr, des tra11spor1s et du logement, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des trans paris terrestres : Le chef de service. A. LH~OMTI'.

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