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法国的法律

Arrêté du 30 mars 2000 modifiant l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux

颁布于 2000-03-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal welfare, pet animals, animal production, equine-animals

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 15 avril 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 5783 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Di6cision du 13 avril 2000 portant ouverture en 2000 d'un concours d'818ve pilote de ligne NOR: EQUA0000618S Par decision du ministre de l'equipement, des transports et du logement en date du 13 avril 2000, est ouvert un concours d'eleve pilote de ligne en 2000. Le nombre de pastes offerts aux differentes filieres fera l'objet d'une decision separee. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrite du 30 mars 2000 modifiant I' arrite du 25 octobre 1982 relatif , l'elevage, la garde et la detention des ani maux NOR: AGRG0000730A Le ministre de !'agriculture et de la peche, Vu le code rural, et notamment son article 276 ; Vu la directive 98/58 du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les elevages ; Vu le dtScret n° 80-791 du 1.,. octobre 1980 modifiC pris pour !'application de !'article 276 du code rural; Vu l'arrete du 25 octobre 1982 relatif a l'Clevage, la garde et la detention des animaux ; Vu l'avis du comite consultalif de la sante et de la protection ani males en date du 2 mars 2000, ArrCte: Art. 1•. - L'article 1°• de l'arrete du 25 octobre 1982 est ainsi redige: « An. 1~•. - Les animaux Cleves ou dCtenus pour la production d'aliments, de Jaine, de peau ou de fourrure ou a d'autres fins agri coles ainsi que les equidCs domestiques et les animaux de compa gnie et ceux qui leur soot assimiles doivent etre maintenus en hon etat de sante et d'entretien conformemenl a !'annexe I du present arrete.» Art. 2. - L'article 2 de l'aITete du 25 octobre 1982 est ainsi redige: « Art. 2. - L'Clevage, la garde ou la detention d'un animal, tel que dCfini A !'article 1.,. du present arrete, ne doit entrainer, en fonc tion de ses caractCristiques genotypiques ou phenotypiques, aucune souffrance Cvitable, ni aucun effet nefaste sur sa sante. » Art. 3. - Les chapitres Jer et III de l'annexe I de l'arrCte du 25 octobre 1982 soot remplaces par le chapitre I« de la pfesente annexe. Art. 4. - Le point 6 du chapitre Jer de !'annexe JI de l'arrete du 25 octobre 1982 est modifie comme suit : « 6. Les animaux present.es sur les foires et les marches doivent Ctre aliment.es au mains toutes les vingt-quatre heures et abreuves au mains toutes les huit heures. >> Art. 5. - La directrice generate de l'alimentation au ministere de 1' agriculture et de la pCche est chargee de I' execution du present arrete, qui sera pubtie au Journal officiel de la Republique fram;aise. Fait a Paris, le 30 mars 2000. Pour le ministre et par delegation : La directrice genirale de l'alimentalion, M. GutLLou ANNEXE CHAPJTRE Jor Animaux eteves ou dCtenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou a d' autres fins agricoles et eqwdes domestiques 1. Disposilions relatives aux b.§.timents, locaux de stabulation et aux equipements : a) Les materiaux a utiliser pour la conslruction des Iocaux de sta bulation, et notanunent pour les sols, rnurs, parois et Jes equipe ments avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir Ctre nettoyes et dCsinfectes de maniefe approfondie. Les locaux doivent Ctre nettoyes, desinfectes et desinsectises autant que de besoin. b) Les locaux de stabulation et les equipements destines a atta cher les animaux soot construits et entretenus de telle sorte qu'il n'y ait pas de bards tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les ammaux. c) En dehors des elevages sur litieres accumulees, les sols doivent Ctre imperme8bles, maintenus en bon Ctat et avoir une pente suffisante pour assurer l'ecoulement des liquides. Ils doivent per mettre I' evacuation des dechets. d) La circulation de l'air, les taux de poussiere, la temperature, l'humidite relative de l'air et les concentrations de gaz doivent etre maintenus dans des 1imites qui ne nuisent pas aux animaux. e) Les animaux gardes dans des b§timents ne doivent pas etre main ten us en permanence dans l 'obscurite, ni Ctre exposes sans interruption a la lumiere artificiel1e. Lorsque la lumiere naturelle est insuffisante, un CClairage artificiel approprie doit Ctre prevu pour Tepondre aux besoins physiologiques et ethologiques des animaux. f) Tout l'CQuipement automatique ou mtScanique indispensable a la sante et au bien•Ctre des animaux doit Ctre inspecte au mains une fois par jour. Tout defaut constate est rectifie immediatement; si cela n'est pas possible, des mesures appropriCes sont prises pour proteger la sante et le bien-Ctre des animaux. Lorsque la sante et le bien-Ctre des animaux dependent d'un sys teme de ventilation artificielle, ii convient de prevoir un systeme de secours approprie afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour preserver la sante et le bien-Ctre des animaux en cas de dCfail lance du systeme, et un systeme d 'alarme doit etre pre vu pour avertir de la defaillance; le systCme d'alanne doit Ctre teste regu Jierement. g) Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent Ctre con1rues et construites de maniere a limiter les risques de contamina tion de la nourriture et de l 'eau et les effets pouvant resulter de la competition entre les animaux. 2. Dispositions relatives a l'elevage en plein air: a) Les animaux non gardes dans des b8.timents soot, dans la mesure all cela est necessaire et possible, proteges contre Jes intem peries et les predateurs. Toutes Jes mesures sont prises pour mini miser les risques d'atteinte a leur sanle. b) Les pares et enclos oil soot detenus les animaux doivent Ctre con1rus de te11e sone d'eviter toute evasion des animaux. Ils ne doivent pas Ctre une cause d'accident pour les animaux. 3. Dispositions relatives a la conduite de l'elevage des animaux en plein air ou en batiments : a) Les animaux re1roivent une alimentation saine, adaptee a leur 8.ge et A leur espece, et qui leur est fournie en quantite suffisante, A des intervalles appropries pour les maintenir en bonne sante et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. 11s doivent avoir acces a de l'eau ou a tout autre liquide en quantite appropriee et en qualite adequate. Sans prejudice des dispositions applicables a !'administration de substances utilisees a des fins therapeutiques, prophylacLiques ou en 5784 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 15 avril 2000 vue de traitements zootechniques, des substances ne peuvent ~tre administrees aux animaux que si des Ctudes scientifiques ou I' expe rience acquise ont dt::montre qu'elles ne nuisent pas a la sante des animaux et qu'elles n'entrainent pas de souffrance evitable. b) Les animaux sont soignes par un personnel suffisamrnent nom breux posst::dant les aptitudes, les connaissances et les capacitCs pro fessionnelles appropriees. c) Les animaux maintenus dans des systemes d'elevages necessi tant une attention humaine freQuente soot inspect6s au moins une fois par jour. Les animaux Cleves ou dCtenus dans d'autres systemes sont inspectes a des interva11es suffisants pour pennettre de leur pro curer dans les meilleurs d61ais les soins que necessite leur etat et pour mettre en ceuvre les mesures necessaires afin d'eviter des souffrances. Un eclairage approprie est disponible pour permettre li tout moment une inspection approfondie des animaux. d) Tout animal qui parai"t malade ou blesse doit etre convenable ment soigne sans delai et, si son etat le justifie, un vererinaire doit etre consulte des que possible. Les animaux malades et si necessaire les animaux blesses soot isoles dans un local approprie garni, le cas echeant, de litiere seche et confortable. Arrit8 du 31 mars 2000 fixant la composition du conseil consultatif de la protection des v8g8taux NOR : AGRG0000733A Le ministre de 1' agriculture et de la p&he, Vu !'article 342 du code rural, Arrete: Art. 1•. - Le conseil consultatif de la protection des vegetaux denomme ci-aprCs conseil est compose des membres sujvants : cinq representants de la production agricole ; deux representants du commerce des semences et des plants ; deux representants du commerce des produits vegetaux, dont un exportateur ; un representant de la Federation nationale des groupements de defense contre les ennemis des cultures ; deux representants de la recherche agronomique ; un repfesentant de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de 1a repression des fraudes au secretariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, li l'artisanat et a la consommation ; un representant de la direction generate des douanes et droits indirects au secretariat d'Etat au budget; un representant de la direction de la protection de la nature au ministere de l'amenagement du tenitoire et de l'environne ment; quatre representants du ministere de I' agriculture et de la peche. Les membres du conseil, faute de pouvoir assister a une seance par emp&hement, peuvent s'y faire representer. Art. 2. - Le conseil peut faire appel en tant que de besoin ~ des experts exterieurs choisis en raison de leurs competences. Le conseil peut creer, si n&:essaire, des groupes de travail specialises. Art. 3. - La presidence du conseil est assuree par le directeur general de l' alimentation ou son representant. Art. 4. - Le secretariat du conseil est assure par le ministere de !'agriculture et de la p&he, direction generate de l'alimentation, sous-direction de la qualite et de la protection des vegetaux. Art. 5. - Le conseil se dote d'un rCglement interieur. Art. 6. - L'anite du 20 mai 1974 concernant Jes attributions du co mite consultatif de la protection des vegetaux et l' arrete du 5 aoGt I 974 relatif au comite consultatif de la protection des vege taux soot abroges. Art. 7. - La directrice gencr'ale de I' alimentation est chargee de l'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fram;:aise. Fait ~ Paris, le 31 mars 2000. Pour le ministre et par delegation : La directrice ginirale de l 'alimentation, M. GUILLOU Arr6t6 du 6 avril 2000 fixant la date des 81ections a une commission consultative paritaire (enseignement tech nique agricole) NOR : AGRA0000736A Par arrete du ministre de l' agriculture et de Ia p&he en date du 6 avril 2000, la date des elections des representants du personnel a la commission consultative paritaire competente pour les emplois de direction de 1,.. et 2• categorie des etablissements publics d'enseigne ment technique relevant du ministre charg~ de !'agriculture est fixee au 22 join 2000. Les listes des candidats seront r~ues jusqu' au 11 mai 2000 inclus. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT Decret du 13 avril 2000 portant delegation de signature NOR : FPPA0000044D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la reforme de l'Etat, Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modiliee portant droits et obligations des fonctionn3lres, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifi6e portant dispositions statutaires rela tives a la fonction publique de l'Etat ; Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative a la formation, au recrutement et au statut de cert3lnes categories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile; Vu le dCcret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifi6 autorisant les ministres a deteguer, par arrete, leur signature ; Vu le decret du 2 juin 1997 portant nomination du Premier ministre; Vu le decret du 4 juin 1997 modifie relatif a la composition du Gouvemement ; Vu le decret du 28 mars 1998 portant nomination du direc teur general de l'administration et de la fonction publique; Vu le decret du 15 juillet 1998 portant nomination du direc teur, adjoint au directeur general de l'administration et de la fonction publique ; Vu l'arrete du 13 juillet 1998 relatif a l'organisation de la direction generate de !'administration et de la fonction publique; Vu l'arrete du 19 janvier 2000 portant nomination (direction generate de }'administration et de la fonction publique); Vu le decret n" 2000-300 du 6 avril 2000 relatif aux attribu tions du ministre de la fonction publique et de la rCforme de l'Etat, DCcrete: Art. 1•. - M. Gilbert Santel, directeur general de l'adminis tration et de la fonction publique, est autorise a signer, au nom du ministre de la fonction publique et de la refonne de l'Etat et dans la limite de ses attributions, tous actes, arretes ou deci sions, a !'exclusion des decrets. Art. 2. - En cas d'absence ou d'emp&hement de M. Gilbert Santel, M. Stephane Fratacci, directeur, adjoint au directeur general de !'administration et de la fonction publique, est habi

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