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Arrêté du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine

颁布于 2008-06-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
法国
主题
Food and nutrition, Cultivated plants
关键词
MRL-maximum residue limit, vegetables/legumes, food safety and quality, pesticides, plant protection
类别
agriculture

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文本

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  1. 4 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 134 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d’origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine NOR : AGRG0816067A La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’agriculture et de la pêche, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer, Vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux produits alimentaires d’origine animale ; Vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CE ; Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société et de l’information, ensemble la notification 2007/0700/F ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et R. 231-16 ; Vu le décret no 91-409 du 26 avril 1991 modifié fixant les prescriptions en matière d’hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l’alimentation humaine, à l’exclusion de ceux mentionnés aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles, notamment son article 2 ; Vu le rapport de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments de septembre 2007 relatif à l’actualisation de l’exposition alimentaire au chlordécone de la population antillaise ; Vu les avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 7 septembre 2007 et du 5 décembre 2007, Arrêtent : Art. 1er. − Aux fins du présent arrêté, les définitions suivantes s’appliquent : Denrée alimentaire : toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain. Mise sur le marché : la détention de denrées alimentaires en vue de leur vente, y compris l’offre en vue de leur vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites. Art. 2. − A compter de la date à laquelle les denrées alimentaires visées à l’annexe du présent arrêté sont mises sur le marché, elles doivent présenter une teneur en chlordécone inférieure ou égale aux limites maximales de résidus fixées pour ces denrées et mentionnées à l’annexe du présent arrêté. Lorsqu’elles ne sont pas fixées en annexe, les limites maximales de résidus qui s’appliquent aux produits transformés et/ou composites sont celles définies en annexe du présent arrêté pour le produit correspondant couvert par cette même annexe, compte tenu des variations du niveau des résidus de pesticides imputables au processus de transformation et/ou de mélange. Art. 3. − Sont abrogés : – l’arrêté du 10 octobre 2005 relatif à la teneur maximale en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d’origine végétale pour être reconnues propres à la consommation humaine ; – l’arrêté du 5 octobre 2005 relatif à la teneur maximale en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d’origine animale pour être reconnues propres à la consommation humaine. 4 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 134 . . Art. 4. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 juin 2008. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-M. BOURNIGAL La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Pour la ministre et par délégation : Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer, P. LEYSSENE La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : La directrice adjointe, M.-C. BUCHE La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, D. HOUSSIN Le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Le directeur général des entreprises, L. ROUSSEAU Le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer, Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer, P. LEYSSENE A N N E X E GROUPES AUXQUELS s’appliquent les limites maximales de résidus (LMR) EXEMPLES DE PRODUITS du groupe auxquels s’appliquent les LMR PARTIES DU PRODUIT auxquelles s’appliquent les LMR LMT (en mg/kg) 1. Fruits frais ou congelés ; noix (i) Agrumes Produit entier. 0,02 Pamplemousses. Oranges. Citrons. Limettes. Mandarines. Autres (4). (ii) Noix (écalées ou non) Produit entier après enlèvement de la coque (à l’exception des châtaignes). Amandes. 0,01 (*) Noix du Brésil. 0,02 Noix de cajou. 0,02 Châtaignes. 0,01 (*) Noix de coco. 0,02 Noisettes. 0,01 (*) 4 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 134 . . GROUPES AUXQUELS s’appliquent les limites maximales de résidus (LMR) EXEMPLES DE PRODUITS du groupe auxquels s’appliquent les LMR PARTIES DU PRODUIT auxquelles s’appliquent les LMR LMT (en mg/kg) Noix de Queensland. 0,01 (*) Noix de Pécan. 0,01 (*) Pignons. 0,01 (*) Pistaches. 0,01 (*) Noix communes. 0,01 (*) Autres (4). 0,01 (*) (iii) Fruits à pépins Produit entier après enlèvement du pédoncule. 0,01 (*) Pommes. Poires. Coings. Nèfles. Nèfles du Japon. Autres (4). (iv) Fruits à noyau Produit entier après enlèvement du pédoncule. 0,01 (*) Abricots. Cerises. Pêches. Prunes. Autres (4). (v) Baies et petits fruits Produit entier après enlèvement de la pointe ou de la couronne et du pédoncule, sauf dans le cas des groseilles : fruits avec pédoncule. a) Raisins de table et raisins de cuve. Raisins de table. 0,02 Raisins de cuve. 0,01 (*) b) Fraises. 0,02 c) Fruits de ronces. 0,01 (*) Mûres. Mûres des haies. Framboises. Autres (4). d) Autres baies et petits fruits. 0,01 (*) Myrtilles. Airelles canneberges. Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires). Groseilles à maquereau. Cynorhodons. Mûres. Azerole (nèfle méditerranéenne). Sureau noir. Autres (4). (vi) Fruits divers Produit entier après enlèvement du pédoncule ou de la couronne (ananas). 0,02 a) Peau comestible. Dattes. Figues. Olives de table. Kumquats. Carambole. Kaki. Jamelongue (prune de Java). Autres (4). b) Peau non comestible, petite taille. Kiwis. Litchis. 4 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 134 . . GROUPES AUXQUELS s’appliquent les limites maximales de résidus (LMR) EXEMPLES DE PRODUITS du groupe auxquels s’appliquent les LMR PARTIES DU PRODUIT auxquelles s’appliquent les LMR LMT (en mg/kg) Fruits de la passion. Figue de Barbarie (figue de cactus). Caïnite. Plaqueminier de Virginie (kaki de Virginie). Autres (4). c) Peau non comestible, grande taille. Avocats. Bananes. Mangues. Papayes. Grenades. Chérimoles. Goyaves. Ananas. Fruit de l’arbre à pain. Durion. Corossol (cachiment hérissé). Autres (4). 2. Légumes frais ou congelés (i) Légumes-racines et légumes-tubercules Produit entier après enlèvement des fanes éventuelles et de la terre par rinçage ou brossage. 0,02 a) Pommes de terre. b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux. Manioc. Patates douces. Ignames. Arrow-root. Autres (4). c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules, à l’exception de la betterave sucrière. Betterave. Carottes. Céleris-raves. Raifort. Topinambours. Panais. Persil à grosse racine. Radis. Salsifis. Rutabagas. Navets. Autres (4). (ii) Légumes-bulbes Produit entier après enlèvement des pelures facilement détachables et de la terre (à l’état séché) ou des racines et de la terre (à l’état frais). 0,02 Ail. Oignons. Echalotes. Oignons de printemps. Autres (4). (iii) Légumes-fruits Produit entier après enlèvement du pédoncule (du tégument dans le cas du maïs doux). 0,02 a) Solanacées. Tomates. Poivrons. Aubergines. Okras, camboux. Autres (4). 4 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 134 . . GROUPES AUXQUELS s’appliquent les limites maximales de résidus (LMR) EXEMPLES DE PRODUITS du groupe auxquels s’appliquent les LMR PARTIES DU PRODUIT auxquelles s’appliquent les LMR LMT (en mg/kg) b) Cucurbitacées à peau comestible. Concombres. Cornichons. Courgettes. Autres (4). c) Cucurbitacées à écorce non comestible. Melons. Potirons. Pastèques. Autres (4). d) Maïs doux. Grains et épi sans tégument. e) Autres légumes-fruits. (iv) Brassicées 0,02 a) Choux (développement de l’inflorescence). Uniquement les inflorescences. Brocolis. Choux-fleurs. Autres (4). b) Choux pommés. Produit entier après enlèvement des racines et des feuilles flétries. Choux de Bruxelles. Uniquement les choux proprement dits Choux pommés. Autres (4). c) Choux feuilles. Produit entier après enlèvement des racines et des feuilles flétries. Choux de Chine. Choux verts. Autres (4). d) Choux-raves. Produit entier après enlèvement des racines, des fanes et de la terre éven tuelles. (v) Légumes-feuilles et fines herbes Produit entier après enlèvement des racines, des feuilles extérieures flétries et de la terre (le cas échéant). a) Laitues et autres salades similaires, y compris les brassicacées. 0,02 Mâche. Laitue. Scarole (endive à larges feuilles). Cresson. Cresson de terre. Roquette, rucola. Moutarde brune. Feuilles et pousses de Brassica, spp. Autres (4). b) Epinards et similaires (feuilles). 0,02 Epinards. Pourpier. Feuilles de bettes (cardes). Autres (4). c) Feuilles de vigne. 0,01 (*) d) Cresson d’eau. 0,02 e) Endives, witloof. 0,01 (*) f) Fines herbes. 0,02 Cerfeuil. Ciboulette. Feuilles de céleri. Persil. 4 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 134 . . GROUPES AUXQUELS s’appliquent les limites maximales de résidus (LMR) EXEMPLES DE PRODUITS du groupe auxquels s’appliquent les LMR PARTIES DU PRODUIT auxquelles s’appliquent les LMR LMT (en mg/kg) Sauge. Romarin. Thym. Basilic. Feuilles de laurier. Estragon. Autres (4). (vi) Légumineuses potagères (fraîches) Produit entier. 0,02 Haricots (non écossés). Haricots (écossés). Pois (non écossés). Pois (écossés). Lentilles. Autres (4). (vii) Légumes-tiges (frais) Produit entier après enlèvement des parties flétries, de la terre et des racines. 0,02 Asperges. Cardons. Céleri. Fenouil. Artichauts................................................................ Capitule entier, y compris le réceptacle. Poireaux. Rhubarbe................................................................. Tiges sans racines ni feuilles. Pousses de bambou. Cœurs de palmier. Autres (4). (viii) Champignons Produit entier après enlèvement de la terre ou du milieu de culture. Champignons de couche. 0,01 (*) Champignons sauvages. 0,02 Autres (4). 0,01 (*) (ix) Algues Produit entier après enlèvement des feuilles flétries. 0,01 (*) 3. Légumineuses séchées Produit entier. Haricots. 0,02 Lentilles. 0,02 Pois. 0,01 (*) Lupins. 0,01 (*) Autres (4). 0,01 (*) 4. Graines et fruits oléagineux Produit entier après enlèvement de la coque, du noyau et du tégument si possible. (i) Graines oléagineuses Graines de lin. 0,01 (*) Arachides. 0,02 Graines de pavot. 0,01 (*) Graines de sésame. 0,01 (*) Graines de tournesol. 0,01 (*) Graines de colza. 0,01 (*) Fèves de soja. 0,02 Graines de moutarde. 0,01 (*) Graines de coton. 0,02 Graines de courge. 0,02 Carthame. 0,01 (*) Bourrache. 0,01 (*) Cameline. 0,01 (*) Chènevis. 0,01 (*) Ricin. 0,02 Autres (4). 0,01 (*) (ii) Fruits oléagineux Olives à huile ........................................................ Produit entier après enlèvement des pédoncules et de la terre éventuels. 0,01 (*) 4 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 134 . . GROUPES AUXQUELS s’appliquent les limites maximales de résidus (LMR) EXEMPLES DE PRODUITS du groupe auxquels s’appliquent les LMR PARTIES DU PRODUIT auxquelles s’appliquent les LMR LMT (en mg/kg) Noix de palme (palmistes). 0,01 (*) Fruits du palmier à huile. 0,02 Kapok. 0,02 Autres (4). 0,01 (*) 5. Céréales Produit entier. Orge. 0,01 (*) Sarrasin. 0,01 (*) Maïs. 0,02 Millet. 0,02 Avoine. 0,01 (*) Riz. 0,01 (*) Seigle. 0,01 (*) Sorgho. 0,01 (*) Froment (blé). 0,01 (*) Autres (4). 0,02 (*) 6. Thé, café, infusions et cacao 0,02 (i) Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de camellia sinensis) Produit entier. (ii) Grains de café Grains uniquement. (iii) Infusions (séchées) a) Fleurs. Fleur entière après enlèvement de la tige et des feuilles flétries. Fleurs de camomille. Fleurs d’hibiscus. Pétales de rose. Fleurs de jasmin. Tilleul à grandes feuilles (tilleul). Autres (4). b) Feuilles. Produit entier après enlèvement des racines et des feuilles flétries. Feuilles de fraisier. Feuilles de rooibos. Maté. Autres (4). c) Racines. Produit entier après enlèvement des fanes et de la terre par rinçage ou brossage. Racine de valériane. Racine de ginseng. Autres (4). d) Autres infusions. (iv) Cacao (fèves fermentées) Fèves après enlèvement des coques. (v) Caroube (pain de Saint-Jean) Produit entier après enlèvement du pédoncule ou de la couronne. 7. Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée Produit entier. 0,02 8. Epices Produit entier. 0,02 (i) Graines Anis. Carvi noir. Graines de céleri. Graines de coriandre. Graines de cumin. Graines d’aneth. Graines de fenouil. Fenugrec. Noix de muscade. Autres (4). (ii) Fruits et baies 4 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 134 . . GROUPES AUXQUELS s’appliquent les limites maximales de résidus (LMR) EXEMPLES DE PRODUITS du groupe auxquels s’appliquent les LMR PARTIES DU PRODUIT auxquelles s’appliquent les LMR LMT (en mg/kg) Poivre de la Jamaïque. Poivre anisé (poivre du Sichuan). Carvi. Cardamome. Baies de genièvre. Poivre, noir et blanc. Gousses de vanille. Tamarin. Autres (4). (iii) Ecorces Cannelle. Autres (4). (iv) Racines ou rhizomes Réglisse. Gingembre. Curcuma (safran des Indes). Raifort. Autres (4). (v) Boutons Clous de girofle. Câpres. Autres (4). (vi) Stigmates de fleurs Safran. Autres (4). (vii) Arille Macis. Autres (4). 9. Plantes sucrières Betterave sucrière ................................................ Produit entier après enlèvement des fanes et de la terre par rinçage ou brossage. 0,01 (*) Canne à sucre ....................................................... Produit entier après enlèvement des parties flétries, de la terre et des racines. 0,02 Racines de chicorée ............................................ Produit entier après enlèvement des fanes et de la terre par rinçage ou brossage. 0,01 (*) Autres (4). 0,01 (*) 10. Produits d’origine animale – Animaux terrestres (i) Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines ; autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires Produi t ent ie r ou mat iè re grasse uniquement (1). a) Porcins. 0,1 Viande. Graisse. Foie. Reins. Abats comestibles. Autres (4). b) Bovins. 0,1 Viande. Graisse. Foie. Reins. Abats comestibles. Autres (4). c) Ovins. 0,1 Viande. 4 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 134 . . GROUPES AUXQUELS s’appliquent les limites maximales de résidus (LMR) EXEMPLES DE PRODUITS du groupe auxquels s’appliquent les LMR PARTIES DU PRODUIT auxquelles s’appliquent les LMR LMT (en mg/kg) Graisse. Foie. Reins. Abats comestibles. Autres (4). d) Caprins. 0,1 Viande. Graisse. Foie. Reins. Abats comestibles. Autres (4). e) Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière. 0,1 Viande. Graisse. Foie. Reins. Abats comestibles. Autres (4). f) Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades – autruches, pigeons. 0,2 Viande. Graisse. Foie. Reins. Abats comestibles. Autres (4). g) Autres animaux d’élevage. 0,1 Viande. Graisse. Foie. Reins. Abats comestibles. Autres (4). (ii) Lait et crème, non concentrés, sans sucre ajouté ni édulcorant, beurre et autres graisses dérivées du lait, fromage et caillebotte Produi t ent ie r ou mat iè re grasse uniquement (2). 0,02 Bovins. Ovins. Caprins. Chevaux. Autres (4). (iii) Œufs d’oiseaux, frais, conservés ou congelés ; œufs écalés et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants. Produi t ent ie r ou mat iè re grasse uniquement (3). 0,02 Poulet. Canard. Oie. Caille. Autres (4). (iv) Miel 0,02 (v) Amphibiens et reptiles 0,02 (vi) Escargots 0,02 (vii) Autres produits dérivés d’animaux terrestres 0,02 1. Poissons, produits à base de poisson, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche en mer ou en eau douce (5) Chair et peau (avec viscères si ces derniers sont consommés). 0,02 (*) Limite de détection. 4 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 19 sur 134 . .