Arrêté du 30 juin 2000 modifiant l'arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers
颁布于 2000-06-30 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal feed/feedstuffs, standards, international trade
- 类别
- *
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Arrite du 30 juin 2000 modifiant l'arrite du 11 fevrier 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des pro duits destines a l'alimentation animale en provenance de pays tiers NOR: AGRG0001358A Le ministre de l'agriculture el de la peche, Vu la directive (CEE) n° 95-53 du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs a l'organisation des contrOles officiels dans le domaine de I' alimentation animale ; Vu le code rural, et notamment les articles 275-1 et 275-4; Vu le code des douanes ; Vu l'aITete du 11 fCvrier 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destines a l'alimenLation animale en pro venance de pays tiers, Arrete: Art. 1•. - L'article 2 de l'am%~ du 11 fCvrier 2000 susvisC est ainsi redigC : « Art. 2. - L'importation des produits destines a l'alimentation animale, dont une liste indicative figure a l'annexe du present arrete et, pour ce qui concerne les produits d'origine animate, a J'annexe de l'am%~ du 6 juin 1994 susvise, est soumise au respect des condi tions prises en application de l'artic1e 275-1 du code rural, et des reg!es d'etiquetage, de commercialisation et de distribution pr6vues par les decrets n° 73-1101 du 28 novembre 1973 et n° 86-1037 du 15 seplembre 1986 susvises ainsi que les arrCL6s pris pour leur application. » Art. 2. - L'annexe de l'arrCte du 11 fevrier 2000 susvise est remplacee par I' annexe du present arrete. Art. 3. - La directrice genera!e de 1'alimentation est chargee de l'ex6cution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 30 juin 2000. Pour le ministre et par delegation : La directrice ginirale de l'alimentation, M. 0UILLOU ANNEXE PRODUITS Preparations des types utilises pour l'alimentation des animaux a !'exception des preparations contenant des produits animaux ou d'origine animale cerea/es Ble tendre/epeautre Orge Mais Seigl"'----------------Avoine Sorgho Triticale Millet~ Brisures de riz Autres CODE NC Ex 2309 1001.90.99 1003.00.90 1005.90.00 1002.00.00 1004.00.40 1007.00.90 1008.90.10 1008.20.00 1006.40.00 !008.90.90 10 aoOt 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 12407 PRODUITS CODE NC PRODUITS CODE NC Graines protBagineuses et oleDprotBagineuses Vitamine 81 et ses derives 2936.22.00 Pois 0713.10.90 Vitamine 82 et ses derives 2936.23.00 Lupin 1209.29.50 Vitamine B3 et ses derives 2936.24.00 Soja 1201.00.90 Vitamine B6 et ses derives 2936.25.00 Colza 1205.00.90 Vitamine B12 et ses derive" 2936.26.00 Tournesol 1206.00.91 Vitamine C et ses derives 2936.27.00 1206.00.99 Vitamine E et ses derives 2936.28.00 Coton 1207.20.90 Vitamine B9 et ses derives 2936.29.10 Lin 1204.00.90 Vitamine H et ses derives 2936.29.30 Coprai. 1203.00.00 Concentrats naturels de vitamine A + D 2936.90.11 Carthame 1207.60.90 Aulres 2936.29.90 Tourteaux Antibiotiques: Soja Avilamycine 2941.90.00 2304.00.00 Flavophospholipol 2941.20.80 Arachide 2305.00.00 Germes de mais 2306.70.00 Monensin sodium 2941.20.80 Son de riz 2302.20 Salinomycine sodium 2941.20.80 Coton 2306.10.00 Colorants et pigments: Noix ou d'amandes de palmiste" 2306.60.00 Asthaxanthine 3204.19.00 sesame 2306.90.90 Canthaxanthin- 3204.19.00 Un 2306.20.00 Capsantheina 3204.19.00 Tournesol 2306.30.00 Cryptoxanthine 3204.19.00 Colza 2606.40.00 zeaxanthine 3204.19.00 Noix de coco ou coprah 2606.50.00 Carame 1 1702.90.71 Salseed 2306.90.90 1702.90.75 Autres 2306.90 1702.90.79 Citranaxanthine 3204.19.00 Sous-produits de transformation Ester ethylique de l'acide {J apo 8' carotenal.. ................. 3204.19.00 Sons, remoulages et autres residus, meme agglomeres Luteine 3203.00.19 sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou Tartrazine 3204.12.00 d'autres trartements des c8r8ales et des legumineuses 2301 Jaune orange S 3204.12.00 Residus d'amidonnerie et r8sidus similaires, pulpes de Ponceau 4R 3204.12.00 betteraves, bagasses de canoes a sucre et autres Erythrosin- 3204.12.00 dethets de sucrerie, drethes et dethets de brasserie ou Bleu patente V 3204.12.00 de distillerie, m~me agglomeres sous forme de pellets 2303 lndigotine 3204.12.00 Matif!res vegetales et dethets v8g8taux, residus et sous- Vert acide brillant BS 3204.12.00 produits vegetaux, meme agglomeres sous forme de Nair de carbone 3106.49.90 pellets, des types utilislts pour l'alimentation des ani- Bixin,,. 3203.00.19 maux, non denommes ni compris ailleurs 2308 Rouge d'oxyde de fer 3206.49.90 Fl!cule et amidon 1108.11 1108.12 Enzymes et leurs preparations 3507.90.90 1108.13 Micro-organismes (bacteries): 1108.14 Bacillus cereus 3002.90.50 1108.15 Bacillus subtifis 3002.90.50 Autres fl!cules et amidons 1108.19 Enteroccocus faecium 3002.90.50 Melasse 1703 Streptococcus infantulum 3002.90.50 Gluten de bl' 1109.00.00 Lactobacil/us plantarum 3002.90.50 Farina de trefle 1214.90.99 Substances ayant des effets antioxygf!nes: Farines de luzerne 1214.10.00 Acide L-ascorbique et ses sels 2936.27.00 Matieres grasses d'origine v6g6taJe Acide palmityl-6-l-ascorbique 2936.27.00 Huile de soja 1507.10.10 Ascorbate de sodiu- 2936.27.00 1507.90.10 Tocoph!rol 2936.28.00 Huile de colz,. 1514.10.10 Ethoxyquin"' 2933.40.90 1514.90.10 Agents liants, antimottants et coagulants: Huile de palmiste 1513.21.11 Acide citriqua 2918.14.00 1513.29.30 Agents emulsifiants, stabilisants, epaississants et g8Ii Huile de coco (coprah) 1513.11.10 fiants 1302.31 1513.19.30 Ex 1302.32 Huile de palme 1511 Ex 1302.39 Produits deshydrates Ex 1302.20 Luzerne dl!shydratee 1214.10.00 Substances aromatiques et app8tives : Mais plante entiere dl!shydratee Ex 1214.90 Saccharine et ses sels 2925.11.00 Ex 2302.10 Sels minBraux et prBm8Jang8s Racines et tubercuJes secs Phosphates 2510.10.00 Patates douces 0714.20.90 Carbonates de calcium 2836.50.00 Manioc 0714.10.10 Sel 2501.00.99 0714.10.99 Sels de magn8si" 2519.90.90 Autres 0714.90 Oligoelements: Produits azotes divers Fer: Uree et sels d'ammonium 3102 Carbonate ferreux 2836.99.18 3105.10 Chelate ferreux d'acides amines 2942 Acides amines et leurs sels Ex 2930.40 Chlorure ferrique (4 H10 ou 6 H10) 2827.33.00 Ex 2922 Citrate ferreux 2918.15.00 levures 2102.10.10 Lactate ferreux 2918.12.00 2102.20.19 Oxyde ferrique 2821.10.00 Additifs technologiques Sulfate ferreux (H20) 2833.29.50 Vitamines et leurs premelanges : lode 2801.20.00 Provitamines 2936.10.00 Iodate de calcium !6 HiOl 2829.90.80 Vitamine A et ses derives 2936.21.00 Iodate de calcium 2829.90.80 12408 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 10 aoOt 2000 PRODUITS CODE NC lodure de sodiu .... 2827.60.00 lodure de potassium 2827.60.00 Cobalt: Acetate de cobalt (4 H20) 2915.23.00 Carbonate basique de cobalt (H20 1 2836.99.18 Chlorure de cobalt 16 H,OJ 2827.34.00 Sulfate de cobalt (7 H20 ou H20) 2833.29.30 Nitrate de cobalt (6 H20) 2834.29.20 Cuivre: Acetate cuivrique (H20) 2915.29.00 Carbonate basique de cuivre (H20) 2836.99.11 Chlorure de cuivre (2 H20) 2827.39.90 Oxyde cuivrique 2825.50.00 Sulfate cuivrique (5 H20 ou HP) 2833.25.00 Manganese: Carbonate manganeux 2836.99.18 Chlorure manganeux (4 H20) 2827.39.90 Phosphate acide de manganese (3 H20) 2835.29.90 Oxyde manganeu~ 2820.90.90 Oxyde maganique 2820.10.00 Sulfate manganeux (4 H20 ou H20) 2833.29.90 Zinc: Carbonate de zinc 2836.99.18 Chlorure de zinc (H10) 2827.36.00 Oxyde de zinc 2825.90.80 Sulfate de zinc (7 H20 ou HP) 2833.26.00 MolybdE!ne: Molybdate d'ammonium ou de solium 2841.70.00 Selenium: Selenite de sodium 2842.90.10 Selenate de sodium 2842.90.10 Produits divers Kaolin 2507.00.20 Autres argiles kaoliniques 2507.00.80 Foins et paille 1213.00.00 Coques diverses et gausses Ex 1404.90 Arriite du 12 juillet 2000 modiliant l'agrement des Jaboratoires d' analyses de terre NOR: AGRRD0D1407A Le ministre de I' agriculture et de la ¢che, Vu le code de la consommation, et notamment son livre II ; Vu la Joi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative ?t. l'organisation du contr6le des matieres fertilisantes et des suppons de culture ; Vu le decret n° 80-477 du 16 juin 1980 pris pour l'application de la Joi precit~ ; Vu l'arrfae du 21 decembre 1998 relatif a l'homologation des matif:res fertilisantes et des supports de culture ; Vu le decret n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action a mettre en ceuvre en vue de la protection des eaux centre la pollution par les nitrates d'origine agricole; Vu le d&:ret n° 97-1133 du 8 de<:embre 1997 relatif a J'epandage des hemes issues du traitement des eaux usees ; Vu le rapport du directeur de l'espace rural et de la forCt et sur sa proposition, Arrete: Art. 1•. - Les laboraloires qui realisent des analyses de terre nCCessaires a !'evaluation de leur fertilite physique et chimique pres criLes notamment en vue de connaitre l'efficacite agronomique et environnementale des pratiques de fertilisation peuvent recevoir du ministre de l'agricu1ture et de la peche un agrement selon les dispo sitions suivantes. Art. 2. - Tout laboratoire qui desire oblenir l'agrement pour les analyses de terre doit en effectuer la demande aupfes du ministere de l' agriculture et de la peche, qui lui adresse un dossier type de candidature, le present arrete et Jes regles techniques en vigueur. Le dossier mentionne : I. Le nom, la raison sociale, l'autorile de tutelle du laboratoire, I' adresse de son siege social et celle de ses installations le cas echeant; 2. Les nom, prenom et qualification professionnelle du directeur du laboratoire et du chef du laboratoire ; 3. Le nombre et la qualification des employes du laboratoire, en indiquant, le cas CChfant, 1' ordre de grandeur des effectifs saison niers recrutes pour faire face aux periodes de pointe ; 4. Une description et un plan des locaux portant sur les condi tions d'ambiance, notamment au voisinage des appareils Jes plus sensibles; 5. Une liste des materiels de mesure indiquant la nature, la marque. le type, la date de fabrication et/ou de mise en service ; 6. Les m6thodes d'analyses utilis6es lorsque celles-ci different des methodes faisant l'objet d'une norme expeI'imentale ou homo loguee; 7. Un tableau des travaux effectues faisant ressortir le nombre de determinations, le nombre d'&:hantillons et leur repartition selon le type d' agrtment demande par le laboratoire ; 8. Un acte d'engagement a participer aux circuits de controle interlaboratoires portant sur des terres et i't. fournir toutes les indica tions sur les procedures intemes de contrOle de la validite des resul tats obtenus en routine qui leur seraient demandees par les services du ministere de I' agriculture et de la peche. Art. 3. - La liste des laboratoires agrees et !es types d'agrement delivres sont fixes par arrete du ministre de l'agriculture et de la p&he pour une duree d'un an. L'agrement est delivre pour l'annee qui suit celle de la campagne d'essais interlaboratoires. Le renouvellement de l'agrement est conditionne par une demande du laboratoire adressee au ministere de I' agriculture et de la peche. Cette demande est accompagnee du tableau vis6 au point 7 de l'article 2, pour l'annee ecoulee, et mentionne les modifications eventuelles concernant Jes points 1 a 6. Art. 4. - Les agremems accordes aux laboratoires som classes par type, selon Jes deLerminations retenues, conformement au tableau I figurant en annexe. Ce tableau pfeCise Jes methodes d'ana lyse qui doivent etre utilisees. Le tableau 2 de cette annexe tix.e Jes methodes de prel~vement d't'.:chantillons de sols et de pfetraitement retenues. En cas de modification des methodes normali5ees, les nou velles dispositions sont applicables a compter du debut de la cam pagne de contr6le interlaboratoires suivant leur publication. Art. 5. - Le ministere de l'agricullure et de la peche designe l'organisme technique charge de la gestion des procedures de contrOle interlaboratoires et choisit un expert pour assister cet orga nisme. Le reglemenl technique s'appuie sur des campagnes de contr61e interlaboratoires et des visites d'expertise ayant pour objet de verifier la capacite du laboratoire candidat a realiser les analyses demandees. Ce Teglement est approuve par le ministre de I' agri culture et de la peche. Art. 6. - Lorsqu'un laboratoire fait reference i't. l'agr6ment dans des documents Tedig6s a des fins commerciales ou publicitaires, ii doit utiliser le libelle suivant : « Laboratoire agree par le ministere francais de l'agriculture et de la p&:he » avec la mention du (ou des) type(s) d'agrement. Tout laboratoire agree doit faire mention du (ou des) type(s) d'agrement sur les bulletins d'analyse. Art. 7. - Un laboratoire agree ne peut sous-traiter Jes analyses concernees par son agrement qu'aupres d'un laboratoire ayant le meme type d'agrement et apres accord du minislere de l'agriculture et de la p&he. Art. 8. - Tout laboratoire qui ferait de fausses dCClarations dans son dossier, qui ne respecterait pas son engagement ou qui sous traiterait Jes essais interlaboratoires verrait son agrement suspendu pour une dufee de un a cinq ans. Le refus de recevoir Jes CChantil lons de cont.role interlaboratoires, ou I' envoi des resultats a I' orga nisme technique charge de 1eur traitement au-deta des delais pres crits sans raison de force majeure, ou le refus de communiquer Jes informations nCCessaires a I' examen, par !es agents du ministere de I' agriculture et de la p&he, de la validite des resultats obtenus en routine, ou toute autre contravention aux regles techniques resultant de !'article 5 du present arrete suspend le benefice de l'agrt':ment pour I' an nee correspondante. Art. 9. - L'agr6ment pour l'annee 2001 sera delivre selon les anciennes dispositions. Art. 10. - Le directeur de l'espace rural et de la fofet est charge de !'execution du present anit6, dont Jes dispositions s'appliqueront a partir du 1..- septembre 2000, dale a laquelle celles de l'arrete du 30 decembre 1986 seront abrogees. et qui sera publie au Journal officiel de la Republique frani;aise.