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Arrêté du 30 janvier 2003 modifiant l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration

颁布于 2003-01-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, sheep/goats, subsidy/incentive, slaughtering

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  1. 1• févner 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2015 Arrêté du 30 janvier 2003 modifiant l'arrêté du 30 mors 2001 fixant ht!! modalité!! de l'estimation des animaux abattus et des denrées Elt produits détruits sur ordre de l'administration NOR: AGRG0300245A Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pëche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme bud gélaire, Vu le cude rural, et notamment ses articles L. 221-L L. 221-2 et L. 22~-8 : Vu l'arrèlé du 30 mar.1 2001 fixant les modalités de l'estimation de.s animaux abattus et des denrées et produiLs détruits sur ordn, de l'administration : Vu l'avis ùe la Commission nationale vélérinaire (comité consul tatif de la santé et de la protection animales), Arrêtent: Art. 1•. - L'arrêté du :IO mars 2001 susvisé est modifié comme suit: I. - Au cinquième alinéa de l'article I a, après les mot..s : " renou vellement du cheptel•, sont ajoutés les mots : « selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté"· Il. - Après l' arlick I a est inséré un article J ~ bis ainsi rédigé : « Arr. /ff bis. - La valeur marchande objective des animaux peut ëtre déœrrninée en fonction de cricères définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture, prenant notamment en compte ]' âge, le sexe, la vocation économique, la valeur génétique et les perforrnanci,s zootechniques des animau;,,. Si l'étal de gestation des femelles est avéré. il en est tenu compre pour la détermination de leur valeur marchande objective. Les nais sances survenam entre l'expertise et l'abatl:llge ne donnent pa.1 lieu à indemni.,arion complémentaire. La valeur marchande objective est déœrminée sans tenir compte des primes auKquelks les animaux visés par la dfrislon d' abaltage sont susccptihles de donner droit.,. IJI. - Après l'article l ~ bis est inséré un article 1 ,. ter ainsi rédigé: • An. /" ter. - Les frais direcœmen t liés au renouvellement du chepœl sont constitués pill': les frais Sllrtitaires d" introduction dans la limite du nombre d'animaux à éliminer, présenLS à la dace de l'expertise: les frais d'approche et de transport dans la limite du nombre d'animaux à éliminer, présents à la date de l'e:o:pertise: les frais de désinfection des locaux d'élevage: les besoins supplémentaires en repeuplemem; le déficic momentané de production résultant de l'nbaUage des animaux. Le montant de ces frais pris en charge par l'Etat est déterminé conformément à l'annexe I du présent arrêté. ~ IV. - Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé: "Dans chaque département, le préfet établit une liste d'experts répartis e11 deux catt!gories. La première catt!goric comprend des éle veurs et des professionnels des filières des denrées er produits ani maux ou d'origine animale du département reconnus JXJur leur auto rité mornk et leur probité. La seconùe calégoric comprend d,;s sp&:ialistcs de l'élevage choisis pour leurs connaissances de la mv technie, du marché et de la commercialisation des animaux ainsi que des spécialistes choisi., pour leur connaissance du marché d de !a commercialisation des denrées et produits animaux ou d'origine ani male.• V. - L"article 5 est ainsi rédigé: • Ar1. 5. - Le., modalités de présentation du rapport des e,-pcrts sont définies par instmclion du mini.,trt' charg:é de l'agriculture. Lorsque la valeur de rempbccment estimfr par les expert., :, la .1Uiti:, ùe l'expertise vi.,;ée à l'article 4 est supérieure au montant de ha,c tel ~uc ,klini en annexe Il en moyenne r~tr cakgorie d\mi 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1 ~ février 2003 maux des espèces visées. le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notammenl au regard des caraclérisüques el des perfor mances du troupeau. Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts dépasse à titre exceptionnel, pour ks espèces visées, les montants majorés tels que définis en annexe li en moyenne par catégorie d'animaux, elle est calculée en fonction d"indices génétiques ou de performances ou de mut autre critère objectif selon les modalités prévues à l'article l"" bis el les justificatifs relatifs à ces indices ou critères sont joints au rapport d"expertise. La valeur de remplacement des animaux appanena111 à une caté gorie non visée par les instructions prévues à l'article 1 ~ biJ doit être étayée par tous éléments justificatifs utiles. Pour déterminer la valeur commerciale des denrées el produits, les experts s • appuient not.amment sur les factures d'achat ou de vente. les tarifs pratiqués ainsi que sur un état d'inventaire. Ces documcnll sont joints en tant que de besoin au rapport d'expertise. » VI. - L'article 6 est ainsi rédigé: "Art 6. - Le ou les rapports d'expertise sont instruits par le préfet qui peu, solliciter la production de cout .!lément complémen taire d'appréciation de la valeur commerciale de., denrées et produiL'l ou de la valeur de remplacement des animfül\ el l'avis de la direc trice générale de l'alimenlalion notamment dan., les cas définis au quatrième alinéa de l' artick 5. Le préfet arrête ensuite le momanl définitif de l'indemnisation el le notifie au propriétaire des animaux. des denrées ou des produits.~ VIL - Après l'article 6 e5L inséré un article 6 bis ainsi rédigé: "Art. 6 bis. - 1. - L 'indemnisacion Je, la valeur marchande objective des animaux est versée à l'éleveur sur présentatlon des justificatifs de !"abattage de l'ensemble des animaux visés par la décision el, le cas échéant, de leur valorisation bouchère. Les ani maux gui auraient péri postérieurement à 1 'expertise ne sont pas indemnisés. L'indemnisarion des frais directement liés au renouvellement du cheptel est versée sur la base des justificatifs suivants : pour les frai.s sanitaires d' inLroduction : factures relatives au,; frais ex.posés : les frnis d'approche et de transport. ainsi que les besoins sup plémentaires en n:peuplement : factures d'achat des animaux de renouvellement ; pour les Frais de désinfection : facture des opérarions de désin fection; pour les pertes de produ..:tion : justificatifs cnmptablcs. L'indemnisation des denrée., el produils es1 versée au vu des justi ficatifs pertinents mentionnés à l'article Set d"une attestation de leur destruction. II. - En application de l'artide L. 221-2 du code rural, les indemnités de !'Etal prévues pour compenser les pertes consécutives lt l'élimination des animaux doivent ètre ver&ées au propriétaire des animaux. Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pa.s le proprié taire, il ne peul pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s ïl fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écri Le, à son profil, signée par le propriétaire et certifiée confonne par le maire de la commune. Lon,qu'un litige survient en ce qui concerne la propriéré des ani maux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consi gnées auprès de la Caisse des dépôts el consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité. En ce qui concerne les cheptels constitués il la Fois d"animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées au;,c différents ayants droir pour les seuls animaux leur appartenanl. sur présenlation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifianl leur pro priété. III. - Les indemnités prévues par le présent arrèlé ne sonl pas attribuées dans les cas ,uivams : l" Mort d'un animal. quelle qu'en soit la cause: 2" Non-respect de la réglementation sanitaire relative aux mouve menl.1 d'animaux; 3" Animal éliminé hors <les délais fixés par le directeur de.1 ser vices vétérinaires: 4" Animal vendu selon le mode di, ,, san.1 garantie • ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur <le.s services véléri na.ires : S" Toutt':s circonslances faisant apparafüe une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglemcnlalion de son objet. Toutefois, en cas de contest:Jtion du propriétaire débouté en appli cation de, ,füposilions du présenl ;\ftidc, la dfrision csl prise par le préfel, après avi, de, commis,ion, prévue., à l'artidc 5 <lu décret n" 80-5 Il\ <lu --1 ju1llc:t l<JHO relai if à l'cxécuti,in des mesure, de prn phylaxic i:"llcc·ti,c <les maladie., <lei ani111:1ull." VIII. - L'annexe devient l'annexe II. IX. - Avam l'annexe li est insérée une annexe I ainsi rédigée: "ANNEXE L'Etat participe aux frais directemem liés au renouvellement du cheplel dans les candi lions sui va.mes : A. - Animma de l'espèce bm•ine 1. Frais sanitaires d'intrùduction: Frais sanitaires liés à l'introduction des animaux réintroduits dans la limite du nombre d" animaux à élJminer et présents à ]~ date de l'expertise. 2. Frais d'approche et de tran.,por1 : participation forfait.aire de 75 € par arJimal réintroduit, dans la limite du nombre d' animaull présents à la date de I' experti.,e, 3. Frais de désinfection ùes b:itimenLs et équipemenLs rJ'élcvage: 75 % du coùl de la désinfection efrectuée par une enLreprise agréée. 4. Les besoins supplémentaires en repeuplement : 15 % de la valeur marchande objl;!ctivc des femelles reproduc trices de plus de 2--1 moi, pré.sentes à 13 date de I' expcnise. 5. Le déficil morncnlané de production résultant de l'abattage <les animaux: pour les élevages laiciers, cette indemnité est basée sur la pro duction commercialisée sur la période de l'année précédente correspondant aux lrois mois suivant la date de l'expertise, au prix de vente moyen réalisé sur celle période, diminué du coüt des conœntrés alimentaires : pour les élevages allailants de production de viande. ce déficit sera évalué par différence entre la valeur bouchère allendue au terme de I' engrais.sement des animaux entretenus pour être abattus pour la boucherie dans un délai maximum d'un an el leur valeur marchande obJeclive à la date d" l'expertise, après déduction du lXJCll de leur alimentation. B. - Animaux des esp~ces ,n·ine et caprine l. Frais sanitaires d'introduction : frais sanitaires liés à I' imroduccion des animaux réinLroduits, dans la li mile du nombre d'animaux à éliminer et présents à la date de l'expertise ; en ce qui concerne la lremblantl;! ovine. les frais de génoLypage concernant le renouvellement des animaux sensibles et uès sen sibles abattus dans un délai d'un mois après la déclaration du foyer &anl pris en charge dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agricullure et du budget. 2. Frais d'approche et de Lransport : participation forfaitaire de 5 € par animal réintroduit, dans la limite du nombre d'animaux présents à la date de l'expertise. 3. Frais de désinfection des bâtiments et équipements d"élevage: 75 % du coùt de la désinfection effectuée par une entreprise agréée. 4. Besoins supplémentaires en repeuplement : 15 % de la valeur marchande objective des femelles reproduc trices de plus de 6 mois à i:liminer. présentes à la date de l'exper tise. 5. Déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux: pour les élevages laitiers, cene indemnité esl basée sur la pro duction commercialisée sur la période de l'année précédente correspondant aux sh mois suivant la date de !"expertise, au prix de veme moyen réalisé sur cette période, diminué du coùt des concentrés alimentaires : pour les élevages allaitants de production de viande, œ déficit sera évalui! par diffén:nce entre la valeur houchère attendue au Lerme de l'engraissement ùes animaux enlrelenus pour être abactus pour la houcherie dans un délai ma:,r;imum de ,ix moi, et leur vakur marchande ohjeclive à la date de l'expertis.:. après déduction du coùt de leur ahmentalion. En ce qui concerne la lremblame ovine, l'Etat ne prend pas en charge les frai~ c:orrespondanl aux points 1, 2 . ..i et '.'i ci--des~us pour le renouvdlemem de, animaul\ sensible, bénéficiant d'un ddai sup plémentaire d'abaLLagc à lilre ,Jèrognloire Jans le, condilinns défi nies par :irrèLé con ioint t.le, mini,tre., chargés t.le l'agricuhurc c·t t.lu hlldgcl." 1· lévrier 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2017 X. - Le point 2 de l'annex.e II est ainsi rédigé: "2. Grille applicable aux anirnnux. de l'espèce ovine: MONTANT CATÉGORIES D'OVINS De ban (en euro.s} Majoré {en suro!3) Agnaau de boucherie .......... -........................ .. Agnelles et brebi~ allaitantes ........................ . Agnelles et brebis laitières ....... -.... -.... -.-...... . Beliers reproducteurs ........................................ . 40 195 185 15□ 80 245 245 200 Art. 2. - Les dispositions du point X de I' mie le 1"' ci-dessus som applicables à compter du 14 septembre 2002. Art. J. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pèche el des affaires ruraks, le directeur du budgec au ministère du budget et de la réforme bud gétaire et les préfets ,ont chnrgé,, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrèté, qui sera publié au luumal officiel de la République françaisE:. Fai L il Paris, le 30 janvier 2003. u ministre de l'agr;cullure, de 1 'afimenlarion. de la pi'che et de.r affaires mm/ex, Pour le ministre par délégation : Ln direurice ginérale de 1·a/imemwion. C. GESI.All'i-LANt,ELLI' Le ministre délégué au budge1 el à la réforme budgéwire, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget: ln. sous-directrice, A. BO.KHE-LENOl!l Décision du 13 Janvier 2003 fixant le modèle de9 Imprimés sur lesquels doivent être établies les déclaratlons d'effets Indésirables survenant chez l'homme ou chez l'anlmal NOR: AGf/00300188$ Pnr décision du directeur général de !'Agence française de sécurité sanitalre des alimenr.s en date du 1:1 janvier 2003, sont déterminés les modèles sur lesquels doivent être établies les déclarn Lions d'effets indésirables survenant chez l'homme ou chez l'animal, mentionnées aux. articles R. 5146-41-19 et R. 5146-41-20 du code de !o santé publique. Ces modèles sont disponibles auprès de l' Agence nationale du médicament vécérinaire. La Haute Marche. Javené. BP 90203. ]5302 Fougères Cedex, et sur le site internet www.anmv.afss.a.fr. Décret n• 2002-1573 du 24 décembre 2002 relatif à la fixation des cotisations du ré9ime de protection sociale de personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d outre•mer pour 2002 lrectificatifl NOR : AGRS0202250Z Rectificatif au lourn.al officiel du 29 décembre 2002 : Page 21970, 2' colonne : 1 B' visa. au lieu de : « ... général ... ». lire : ,< ... régional... ,. ; 19< visa, au lieu de : « ... 2 décembre 2002 au président du conseil général de la Réunion.», lire: ~ ... 21 novembre 2002 au président du conseil régional de la Guyane ; "· Ajouter, après le dernier visa, les visas suivanls : ,, Vu la Jeure adressée le 19 novembre 2002 au pré.sidenl du conseil régional de la Martinique; Vu la lellre adressée le 2 décembre 2002 au président du conseil régional de la Réunion,». Page 21971: l ~ colonne, arc. 4, 1" ligne, au lieu de : ,, ... article I " ... », lire : ~ ... article 2 ... » ; 2' colonne: Art. B, 3' ligne, au lieu de: (1 ... article 6 ... "• lire : « ... article 7 ... ,.; Art. 9, 4, ligne, au lieu de: <1 ••• article 6 lire: (( ... article 7 ... "; Art. 10, :,, ligne, au lieu de: «. ,., article 6. "· lire : I{ , •• anicle 7. »; Art. 1 1. 4, ligne, au lieu de: -l( ••• article 7. "· lin;· « ... article B.,.; Art. 12, 4, ligne, au lieu de: .,( --, article 8. "· lire : 4{ ·-- article 9. »; Art. 14, 3, lign~. au lieu de: « ... article 12. », lire: ({ ... anicle 13. "·

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