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Arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale

颁布于 1991-12-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock, Waste and hazardous substances
关键词
animal feed/feedstuffs, standards, animal by-products, animal health, hazardous waste, waste disposal, waste management, public health

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  1. 12 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2276 Arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale NOR, AGRG920002S4 Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu la directive du conseil C.E.E. n• 90-667 du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination el à la transfor mation des déchets animaux à leur mise sur le marché et à la pro tection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive C.E.E. n• 90-425 ; Vu la loin° 75-1336 du 31 dècembre 1975 complétant et modifiant !e code rural en ce qui concerne l'industrie de l'équarrissage; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protectîon de l'environnement ; Vu le décret n• 7i-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application dl!s articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, modifiè par le décret n• 77-565 du 2 juin 1977; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux instal lations classées pour la protection de l'environnement et du titre !•• de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu le règlement pour le transport par chemin de fer, par voies de terre et par voies de navigations intérieures des matières dangereuses approuvé par arrêté ministériel du 15 avril 1945 et modifié par les arrêtés subséquents, Arrête: CHAPITRE J« Objet et dijinÎIÎDru Art. ! ••, - Le présent arr~té concerne les règles sanitaires relatives à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale. Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: a) Déchets animaux : les carcasses ou parties d'animaux ou les produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine en l'état, à l'exclusion des déjections animales et des déchets de cui sine et de table. b) Matières à haut risque : les déchets animaux susceptibles de présenter des risques sérieux pour la santé des personnes ou des animaux, énumérés en annexe I. Sont considèrès également comme matières à haut risque les mélanges de matières à faible risque avec des matières à haut risque. c) Matières à faible risque : les déchets animaux autres que ceux couverts par l'annexe I qui ne présentent pas de risques sérieux de propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l'homme. Sont également considérés comme matières à faible risque : dans la mesure où ils entrent dans la fabrication d'aliments pour animaux, les produits exclus conformément à l'alinéa 5 de l'annexe I ; les denrées dont la date limite de consommation (D.L.C.) est dl:passée, mais non avariées, et sous réserve de l'autorisation des services vétérinaires ayant relevé le dépassement de la D.L.C. ; les déchets frais de poisson qui proviennent d'usines fabriquant des produits destinés à la consommation humaine ; les poissons capturés en haute mer aux fins de production de farine de poisson. d) Usine de traQsformation à faible risque : une usine dans laquelle les matières à faible risque sont transformées en ingrédients à inclure dans les aliments pour animaux ou farine de poisson. e) Usine de transformation à haut risque : une usine dans laquelle les déchets animaux à haut risque, à l'exclusion de ceux dont la destruction est obliga1oire, sont soumis à un traitement spéci tïque en vue de leur utilisation dans les aliments pour animaull, après des truction des agents pathogènes. f) Aliments pour animaux. de compagnie ; les aliments pour chiens, chats et autres animaux de compagnie préparés entièrement ou partiçllement à partir de matières à faible risque. g) Produits techniques ou pharmaceutiques : les produits destinés à des fins autres que la consommation humaine ou animale. CHAPITRE II Génirolitn Art. 3. - Les matières à haut risque définies précédemment doi vent être transformées dans une usine de transformation à haut risque agréée conformément au présent arrêté. Toutefois, dans le cas prévu aux articles 265 et 266 du code rural, elles peuvent également être éliminées par incinération ou enfouissement dans des conditions déterminées conformément à l'article 275 du code rural. Les matières à faible risque doivent être transformées dans une usine de transformation à faible ou haut risque agréée, dans une usine produisant des aliments pour animaux de compagnie ou dans une usine préparant des produits techniques ou pharmaceutiques. Art. 4. - Sans préjudice du respect de la législation des installa tions classées, quiconque se propose de se livrer à la transformation de déchets animaux doit au prèalable adresser au p~fet (directeur des services vétérinaires) du département où siège l'établissement un dossier indiquant : .- pour les particuliers : identité du demandeur ; . - pour les sociétés ou les groupements de particuliers ; la raison sociale, le siège social, la qualité du signataire et l'identitl: du responsable de la société ou du groupement : le siège de l'établissement ; la nature et le volume des opérations réalisées dans l'établis sement. La déclaration doit, en outre, être accompagnée des documents suivants: un plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle 1/200 au minimum; une notice donnant : 1 ° La description des locaux de travail et d'entreposage ; 2° La description de l'équipement et du matériel utilisé ; 3° Le procédé de transformation utilisé. Cette déclaration doit ~rc renouvelée à chaque changement du titulaire de l'établissement et lors de toute modification importante dans l'installation des locaux, leur aménagement. leur gros équipe ment, leur affectation, et du procédé de transformation. Art. 5. - Les usines de transformation à faible et à haut risque répondant aux conditions du présent arrêté, et notamment celles figurant aux chapitres III et IV, sont agréées par le ministère de l'agriculture et de la foret. 2276 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 12 février 1992 Chaque établissement agréé reçoit un numéro d'agrément. La liste des établissements agréés fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. Le retrait de l'agrément est prononcé lorsqu'une ou plusieurs des dispositions auxquelles il est lié ne sont plus respectées. Art. 6. - Les établissements utilisa nt des matières à faible risque pour préparer des aliments pour animaux de compagnie ou des pro• duits pharmaceutiques doivent être conformes au chapitre VI du pré sent arrêté et être déclarés auprès des services vétérinaires du dépar• tement d'implantation de l'établissement. CHAPITRE III Condùioru d'ÎILJtal/aJion n ih fonctionnnnnit us II.IÎftQ ih trruufomration à /1ûbk 011 à haut mqw, Art. 7. - Pour pouvoir être agréés, les établissements de transfor mation à faible ou à haut risque doivent répondre au moins aux conditions suivantes : 1° Les locaux de l'usine de transfonnation doivent être convena blement séparés de la voie publique et d'autres locaux tels que des abattoirs. Les locaux destinés au traitement de matières à haut risque ne doivent pas se trouver sur le même site qu'un abattoir, sauf s'ils sont dans une partie de bâtiment totalement séparée. 2° L'usine doit avoir un secteur propre et un secteur souillé convenablement séparés. Le secteur souillé doit .disposer d'une aire couverte pour réceptionner les déchets animaux et être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et -désinfecté. Les sols doi• vent être conçus de manière à faciliter l'écoulement. L'usine doit dis• poser de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés à l'intention du personnel. Le secteur souillé doit, le cas échéant, comporter des équipements appropriés pour dépouiller ou épiler les animaux ainsi qu'un local d'entreposage des cuirs. 3° L'usine doit avoir une capacité et une production d'eau chaude et de vapeur suffisantes pour la transformation des déchets animaux conformément au chapitre IV. 4° Le secteur souillé doit contenir, le cas échéant, une installation permettant de réduire le volume des déchets animaux et une installa tion pour amener les déchets animaux broyés dans l'unité de trans formation. 5° Les déchets animaux doivent être transformés dans une instal lation de transformation fermée, conformément au chapitre IV. L'installation doit être dotée des équipements suivants : un équipement de mesurage pour contrôler la température et, si nécessaire, la pression aux points sensibles ; des enregistreurs pour enregistrer en permanence le résultat des mesures ; un système adéquat de sécurité pour empêcher que la tempéra ture soit insuffisante. 6° En vue d'empêcher Ioule recontamination de la matière finie qui a été transformée par les matières premières entrant dans l'unité de transformation, la partie de l'usine réservée au déchargement et à la transformation des matières premières doit être nettement séparée de celle réservée à la transformation ultérieure des matières traitêes par la chaleur ainsi qu'à l'entreposage du produit fini transformé. 7° L'usine de transformation doit disposer d'équipements adé quats pour nettoyer el désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les déchets animaux sont réceptionnés, ainsi que les véhi cules - autres que les navires - dans lesquels ils sont transportés. L'usine de transformation doit disposer d'installations adéquates permettant de désinfecter les roues immédiatement avant le dépan des véhicules transportant les f[latières à haut risque ou quittant le secteur souillé de l'usine. 8° L'usine de transformation doit comporter un dispositif d'éva cuation des eaux résiduaires répondant aux exigences d'hygiène. 9° L'usine de transformation doit avoir son propre laboratoire ou recourir aux services d'un laboratoire doté des équipements néces saires pour les analyses essentielles, notamment pour l'examen de la conformité aux dispositions du chapitre V. CHAPITRE IV Hygib,e dn opiratioru dam ln 11$Înes ih rrtuufonnoJio11 des déc'1eu animaux Art. 8. - Pour pou voir être agréées les usines de transformation à haut ou faible risque doivent traiter, transformer et entreposer les déchets animaux conformément aux conditions suivantes : 1 ° Les déchets animaux doivent !tre transformés le plus rapide ment possible après leur arrivée. Ils doivent être convenablement entreposés jusqu'à leur transformation. 2° Les récipients, conteneurs et véhicules utilisés pour le transport des déchets animaux doivent être nettoyés, lavés et désinfectés aprés chaque usage. 3° L'accès à l'usine des personnes non autorisées et des animaux est interdit. 4° Des mesures di: précaution doivent e1re prises systématique ment contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autre vermine. 5° Les personnes travaillant dans le secteur souillé ne peuvent pas accéder au secteur propre sans changer de vêtements de travail et de chaussures ou sans désinfecter ces derniers. L'équipement et les ustensiles ne peuvent être transférés du secteur souillé au secteur propre. · 6° Les eaux résiduaires venant du secteur souillé doivent être traitées de manière qu'il n'y subsiste pas d'agents pathogènes. 7° Les déchets animaux doivent être transformés dans les condi tions suivantes : soit par chauffage à une température à cœLJr d'au moins 133 °C pendant vingt minutes à une pression de 3 bars. La taille des particules de matières brutes avant traitement doit être réduite à 50 mm au moins à l'aide d'un appareil de préconcassage ou d'un broyeur ; soit par tout autre système de traitement thermique à condition qu'il soit reconnu comme offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne la sécurité microbiologique conformément à l'annexe II. Il doit faire l'objet d'un agrément par la direction générale de ralimentation selon des modalitès lï:,;.ées par instructions du ministère de l'agriculture et de la forêt. 8° Quel que soit le procédé thermique utilisé, des thermographes doivent être prévus aux points sensibles pour contrôler le traitement par la chaleur. 9° Les installations et les équipements doivent être bien entretenus et les équipements de mesure étalonnés à intervalles réguliers. IOo Les produits finis doivent être manipulés et entreposés dans l'usine de transformation de manière à prévenir toute recontamina tion. 11 ° Les produits finis doivent répondre aux critères microbiolo. giques fixés en annexe Il. 12° Les cuirs doivent être salés au chlorure de sodium. CHAPITRE V A1110C011rrôln tb,u les ,uina de trorufol'ffllltio11. à Joibk d à luillt risqu Art. 9. - Les e;,;ploitants et les propriétaires d'usine de transfor. mation à faible ou à haut risque ou leurs représentants prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent arrêté, et notamment : a) Identifient et contrôlent les points sensibles des usines de trans formation à faible risque ou à haut risque : b) Prélèvent en vue de vérifier le respect des normes microbiolo giques fi:rees pour le produit à l'annexe II et l'absence de résidus physico-chimiques : dans les usines de fabrication de farines de poisson, des échan tillons représentatifs ; dans les autres usines de transformation à faible ou à haut risque, des échantillons représentatifs dans chaque lot trans formé; c) Enregistrent les résultats des différents contrôles cl tests et les conservent pendant une période de deux ans au moins en vue de les présenter aux services vétérinaires. d) Mettent en place un système permettant d'établir une relation entre le lot expédié et le moment de la production de ce lot. Art. 1 O. - Lorsque les résultats d'un test sur échantillon prélevé conformément à l'anicle 9 ne sont pas conformes à l'annexe II, l'ex ploitant de l'usine de transformation doit : a) En informer immédiatement les services véterinaires ; b) Rechercher les causes de ces manquements : c) S'assurer que les matières contaminées ou suspectées de l'être ne quittent l'usine avant d'avoir été soumises à une nouvelle trans formation sous la surveillance directe des serviecs vétérinaires et que de nouveaux échantillons ont été officiellement prélevés afin de se conformer aux critères microbiologiques prévues à l'annexe II. S'il est impossible, pour quelque raison que cc soit, de leur faire subir une nouvelle transfonnation, ces matières doivent être utilisées à des fins autres que l'alimentation des animaux. 12 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2277 Art- 11. - Les services vétérinaires procèdent régulièrement à des visites d'inspection et à des contrôles aléatoires dans les usines de transformation à faible ou à haut risque portant sur : le respect des dispositions du présent arrêté ; l'appréciation des méthodes d'autocontrôles : la conformité des produits après traitement aux normes micro biologiques énoncées à l'annexe JI Lorsque les dispositions relatives aux normes microbiologiques et les types de contrôle microbiologique ne sont pas respectés, le fabri cant doit: communiquer immédiatement aux services vétérinaires tous les renseignements relatifs à la nature de l'échantillon et au lot dont celui-ci provient ; transformer ou retransformer le lot contaminé sous la surveil lance directe des services vétérinaires : accroître la fréquence des prélèvements d'échantillons et des contrôles de la production : faire une enquête sur les matières premières dont est issu le pro duit fini qui a été soumis â un échantillonnage ; procéder à une décontamination et à un nettoyage appropriés de l'usine. CHAPITRE VI Conditions (UUl/11#!/Jn tloinnt satisfaiu ln étabwuments utili.wnr des ~rn à faible risque pour pripaur 4n aliments pour WIÎma,u: de compagn~ ou de$ produits plumnaulltiques ON ted,niqN.tS Art. 12. - Ces établissements doivent satisfaire aux exigences sui vantes: a) Disposer d'équipements appropriés pour entreposer et traiter les déchets animaux en toute sécurité : b) Etre dotés d'équipements appropriés pour détruire les déchets animaux bruts non utilisés qui restent après la production d'alirnents pour animaux de compagnie ou de produits pharmaceutiques ou techniques, ou expédier ces déchets vers une usine de transformation ou un incinérateur ; c) Disposer d'équipements appropriés pour détruire les déchets produits au cours du processus de production et qui ne peuvent être intégrés dans d'autres aliments pour animaux pour des raisons de santé publique ou animale. Ces équipements doivent permettre l'in cinération ou l'enfouissement en terrain approprié pour éviter une contamination des cours d'eau ou toute nuisance à l'environnement. CHAPITRE VII Conditions d'liygime m,11i.Jn pour fil colkcte el /e ff'dllJport de d/drets dllima,u: Art. 13. - L Les déchets animaux doivem être collectés et trans portés vers les établissements agréés de traitement à faible ou à haut risque dans des récipients ou dans des véhicules appropriés confor mément à la réglementation relative au transport des matières dange reuses. 2. Les véhicules, les bâches et les récipients utilisables doivent être conservés en bon état de propreté. 3. Lorsque certains produits à base de viande, de lait ou de poisson, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine et qui proviennent d'animaull: ou de poissons dont la chair ou le lait ont été déclarés propres â la consommation humaine, sont transportés directement en vrac vers une usine de transformation, les informa tions relatives â l'origine, au nom et à la nature des déchets ani maux, ainsi que les mots « impropres à la consommation humaine », doivent également figurer, en lettres d'au moins deux centimètres de hauteur, sur une étiquette attachée au récipient, aux cartons ou à tout autre emballage. Les déchets animaux doivent être collectés et acheminés directe ment vers une usine de transformation agréée. Toutefois, les respon sables des usines de transformation agréées peuvent être autorisés, dans des conditions prescrites par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt, à entreposer temporairement les déchets animaux dans des dépôts dont les caractéristiques techniques et les modalités de fonctionnement sont précisées par arrèté du ministre de l'agriculture et de la forêt. 4. Documents d'accompagnement. Dans le cas des déchets prévus aux alinéas 1 à 3 de l'annexe I, le collecteur des déchets établit un bon d'enlèvement en deu,i: exem plaires. Il en remet un au propriétaire. Il conserve l'autre et le donne au responsable de l'établissement de transformation. Celui-ci les met à la disposition des services vétérinaires. Dans le cas des déchets prévus aux alinéas 4 à 9 de l'annexe I, des laissez-passer sanitaires établis par un vétérinaire inspecteur devront accompagner ces déchets jusqu'à l'usine de transformation destinataire où ils seront conservés. Dans les usines de transformation à haut risque, des registres indi quant l'origine des matières collectées - le nom du propriétaire de l'animal dans le cas des déchets prévus aux alinéas 1 à 3 - leur nature et la date de leur enlhement doivent être prévus. CHAPITRE VIII Art. 14. - Des dérogations concernant le devenir de certains déchets animaux peuvent être accordées par le ministère de l'agriculture et de la forêt, direction générale de l'alimentation. Il s'agit de : a) L'utilisation de déchets animaux pour des besoins scientifiques ; b) L'utilisalion des déchets animaux visés à l'annexe I, point 5, à condition qu'ils proviennent d'animaux qui n'ont pas été abattus en raison de la présence ou de la suspicion d'une maladie à déclaration obligatoire ainsi que des déchets animaux visés à l'article 2, point c, pour l'alimentation d'animaux de zoo ou de cirque, d'animaux à fourrure, de chiens de meute, d'équipages reconnus ; c) L'utilisation des déchets animaui1 visés à l'annexe l, points I, 2 et 5, à condition qu'ils proviennent d'animaux qui n'ont pas été abattus en raison de la présence ou de la suspicion d'une maladie à déclaration obligatoire ainsi que des déchets animaux visés à l'ar ticle 2, point c, pour l'alimentation de verrninières. An. 15. - Les arrêtés du 17 mars 1943, du 18 mars 1943 pris pour application de la loi du 2 février 1942 relative à l'équarrissage des animaux ainsi que l'arrêté du 19 mars 1943 relatif à la récupération des sous•produits d'origine animale dans les clos d'équarrissage sont abrogés. An. 16. - Le directeur général de l'alimentation (sous-direction de l'hygiène alimentaire) au ministère de \'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publi6 au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 décembre 1991. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'alimentation : Le contrôleur généra/ des services vétérinaires. J ADROIT ANNEXE Matières à haut risque 1. Tous les bovins, porcins, caprins, ovins, solipèdes, volailles et autres animaux détenus à des fins de production agricole morts mais non abattus aux fins de la consommation humaine sur l'exploitation, y compris les animaux mort-nés ou non arrivés à terme. 2. Les cadavres d'animaux non visés au point 1. 3. Animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies soit dans l'exploitation, soit en tout autre endroit. 4. Déchets (y compris le sang) provenant d'animaux présentant lors de l'inspection vétérinaire effectuée lors de l'abattage des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou à d'autres ani maux ; poissons présentant des signes cliniques de maladies trans missibles à l'homme ou aux poissons. 5. Toutes les parties d'un animal ayant fait l'objet d'abattage, régu lier et qui n'ont pas été présentées à l'inspection post mortem, à l'ex ception des cuirs, des peaux, des ,onglons, des plumes, de la laine, des cornes, du sang et des produits similaires. 6. Toute viande, viande de volai!le, tout poisson, gibier, toute denrée d'origine animale, avariés qui présentent de ce fait des risques pour la santé des personnes et des animaux. 7. Animaux, viandes fraîches, viande de volaille, poisson, gibier et produits camés et laitiers, importés de pays tiers qui, lors de contrôles, ne répondent pas aux exigences vétérinaires requises pour leur importation dans la Communauté sauf s'ils sont réexportés ou si leur importation est acceptée sous réserve des restrictions prhues dans les dispostions communautaires. 8. Sans préjudice des cas d'abattage d'urgence ordonnés pour des motifs de bien-être, animaux d'élevage morts en cours de transport. 9. Déchets animaux contenant des résidus de substances suscep tibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux : lait, viande ou produits d'origine animale qui, du fait de la présence desdits résidus, sont impropres à la consommation humaine. ANNEXE II Conditions auxquelles doivent répondre les produits après tnnsformatlon 1. Pour les matières à haut risque, les éehantillons de produits finis prélevés immédiatement après le traitement thermique doivent être exempts de spores de bactéries pathogènes thermorésistantes (absence de C/os1ridium perfringens dans I gramme de produit). 2. Les échantillons des produits finis issus de matières à faible risque et de matières à haut risque doivent être prélevés pendant l'entreposage à l'usine de tcansformation ou à l'issue de celui-ci pour garantir que lesdits produits répondent aux normes suivantes : Salmonelles : absence dans 25 g : n = 5, c = 0, m - 0, M = 0 ; Enrerobacteriaceae: n - 5, c = 2, m - 10, M = 3 x 10'/g. n nombre d'unités constituant l'échantillon ; m valeur-seuil pour le nombre de bactéries ; le résultat est· considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillon n'excède pas m; M valeur maximum du nombre de bactéries ; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillon est égal ou supé rieur à M; · c nombre d'unités d'échantillon dans lequel le nombre de bac téries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant tou jours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités d'échantillon est égal ou inférieur à m. 3. Ces conditions sont à vérifier par les méthodes Afnor sui vantes : pour Closlridium perfringens: norme NFV0S-019; pour les salmonelles : norme NF V 08-013 (NF ISO 6579) ; pour les Enterobacterillceae: nonne NFV0S-021.

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