Arrêté du 30 avril 1998 modifiant l'arrêté du 1er février 1996 fixant le modèle d'attestation de la constitution de garanties financières prévue à l'article 23-3 du décret nº 77-1133 du 21 septembre 1977
颁布于 1998-04-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- classification/declassification, authorization/permit, environmental planning, soil pollution/quality, soil rehabilitation, pollution control, policy/planning
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文本
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Arrêté du 30 avril 1998 modifiant l'arrêté du 1er février 1996 fixant le modèle d'attestation de la constitution de garanties financières prévue à l'article 23-3 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 4-2 ; Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 23-3 ; Vu l'arrêté du 1er février 1996 fixant le modèle d'attestation de la constitution de garanties financières prévue à l'article 23-3 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977, Arrêtent : Art. 1er. - La note (6) de bas de page de l'annexe de l'arrêté du 1er février 1996 susvisé est remplacée par : « (6) Variante 1 (pour les installations de stockage de déchets) : a) La surveillance du site ; b) Les interventions en cas d'accident ou de pollution ; c) La remise en état du site après exploitation ; Variante 2 (pour les carrières) : la remise en état du site après exploitation ; Variante 3 (pour les installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976) : a) La surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ; b) Les interventions en cas d'accident ou de pollution. Pour la variante 1, l'acte de cautionnement peut ne viser que l'un des objets a, b ou c. Pour la variante 3, il peut ne viser que l'un des objets a ou b. » Art. 2. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 avril 1998. La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, P. Vesseron Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du Trésor : Le chef de service, A. Le Lorier