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Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'équidés

颁布于 1994-05-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures, equine-animals
类别
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文本

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  1. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 3 mai 1994 relatif aux conditions de police sani taire régissant les mouvements et les échanges intra communautaires d'équidés NOR: AGRG9400845A Le ministre de l'agricullure el de la pêche. Yu le code rural. notammenl le livre IL litres Ill et lY bis, cl l'article 337 : Vu k code de~ douanes : Yu la direclive (C.E.E.) n" 90/426 du conseil c.lu 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant lc:s mouvements d'équidés el les importations d'équidés en provenanœ des pays 1iers, moditïée par la directive (C.E.E.) n" 92/36 du 29 avril 1992: Vu la directive (C.E.E.) n" 90/427 du conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant ks échanges intracommunautaires c.l'équidés; Yu la décision (C.E.E.) n° 92/130 de la commission du 13 février 1992 moditïant les annexes B et C de la directive (C.E.E.) n" 90/426 du conseil; Vu le décret n" 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ; Vu k décret n" 76-352 du 15 avril 1976 tïxant les modalités d·ap plication aux équidés de la loi du 28 décembre 1%6 sur l'ékvuge: Vu !"arrêté du 31 décembre 1976 modifié relatif à l 'iden1ificatilm des équidés ; Yu l"arrêté du 8 octobre: 1986 relatif aux conditions sani1aires ues échanges intracommunautaires de bovins et porcins, notamment l'article I J : Yu l'uvis de lu Commission nationale vétérinaire. comité consul tatif de la s;mt.: et de la protection animales, en date du 25 n0vembre 1993. Arrête: Art. 1 ". - Le présent arrêt,: définit les conditions de police sani taire applicables aux mouvements d'équidés sur le territoire national, et lors dc::s échanges intracommunaulaires. Sont e;,;;clus du domaine d'application du présent arrêté, les mou vements sur le territoire communautaiœ d'équic.lés importés en pro Yenance de pays 1iers, à titre définitif ou temporaire. Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par : a) E,ploiw1iv11: l'établissement agricole ou d'entraînement (hip podromes, champs de courses) l'écurie ou, d'une manière générale, tout loc:.il ou toute installation dans lesquels des équidés sont d<!le nus ou élevés c.le façon habituelle. quelle que soit leur utilisation ; b) E,1rriâés: les animaux domestiques ou sauvages des espèces équine, y compris les zèbres. asine ou les animaux issus de leurs croisements : <') Equidé mregisrré: tout équidé inscrit 0u susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique, et identifié au moyen d·un docu ment ct·origine et c.l'ic.lentification qui est délivré par le ministre charg.: de l'agriculture (service des haras), ou par l'autorité compé tente du pays d"origine de l'équidé qui gère le livre généalogique ou le registre de la race de cet équic.lé, ou par toute autre association ou organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compéli tion, des courscs ou c.le l'élevage; ,/) Eqrridé.1· de boucherie : les équid.:s destinés à être menés à l'aballoir soit directement. soit après passage dans un marché ou un centre c.lc rassemblement agr.:é. pour y être abattus : e) E1111idl.1· d'éfrvag,, el de renie: les équidés autres que ceux mentionnés aux points c d ,/; /) E1t11 membre indemne de p11We équine : tout Etal membre sur le lerriloire duquel aucune preuve clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n'a permis de rnnslater la présence de peste équine au cours des deux c.lernières années. et dans lequel la vaccination contre cette malac.lie n'a pas été pratiquée au cours des douze derniers mois : g) Aurorité compétenll!: l'autorité centrale d'un Etal membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétài na ire à qui elle aura délégué celte compétence ; h) Vérùinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité cen trale compét<'!nte de l' Etal membre. CHAPTTRE Jce Mouvements sur le territoire natio11al Art. 3. - Toul mouvemenl d'équidés sur le territoire national est autorisé sous réserve que les animaux. : l'' Remplissent les conditions prévues aux articles 6 et 7 ; 2" Ne fassent pas 1 'objet d'une élimination dans le cadre c.l'un programme national d·éradication d'une maladie contagieuse; 3" Soient accompagnés, lorsqu ï I s'agit d'équidés enregistrés, du document d'identification prévu à l'article 8. point 1, de la directive (C.E.E.) n" 90/427 susvisée. Des c.lérogations aux paragraphes J el 2 ci-dessus pourront être accordées par le directeur des services vétérinaires selon les instruc 1ions du ministre chargé de l'agriculrure. CHAPITRE Il Echanges intracomm11na11taires Art. 4. - 1" Les échanges d'équidés entre Etats membres sont autorisés sïls remplissent les conditions prévues aux articles 5, 6 t!1 7 du présent arrêté. , 2" Une dérogation générale ou limit.:e aux dispositions fixées au paragraphe I peut être accordée par l'aulOrité de l'Etat membre de destination ou le ministre chargé c.le l'agricullure pour les déplace ments d'équidés: qui sonl mnntés ou men~~ à des fins sportives ou récréutives sur des routes se trouvant à proximité des frontières internes de l"Union européenne : 7966 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2 juin 1994 qui participent ù des manifestations culturelles ou similaires ou à des activitfa organisées par des organismes locaux habilités, situés à proximité des frontières internes de l'Union euro péenne; destinés exclusivement au pacage ou au travail, à titre tempo raire, à proximité des frontières internes de l'Union européenne. Art. 5. - Les équidés doivent · I" Ne présenter aucun signe clinique de maladie lors de la visite sanitaire qui doit avoir lieu au cours des quarante-huit heures ou au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le chargement. Lors de celle visite. le vétérinaire oftïciel doit s'assurer qu'aucun fait, y compris sur la base des déclarations du propriétaire ou de l'éleveur, ne permet de conclure que les équidés one été en contact avec des équidés souffrant d'une infection ou d'une maladie contagieuse au cours des quin:ie derniers jours préc~dant la visite : 2" Ne pas faire l'objet d'une élimination dans le cadre d'un pro gramme national d'éradication d'une maladie contagieuse; ?i" Faire robjel a-une identification qui devra intervenir; pour les chevaux enregistrés, au moyen du documen! d'identifi cation prévu il l'article 8, point 1, de la directive (C.E.E.) n" 90-427 susvisée. La validité de ce document devra être sus pendue par le vfolrinaire oftïciel pendant la durée de, inter dictions prévues aux article, 6 et 7 ci-dessous ; pour les équidés d'élevage et de rente. au moyen d'un docLJ ment dïdentilïcalion établi conformément à l'arrêté du ?i I décembre 1976 susvisé. ou selon une méthode officiellement agréée par l'autori11: compétente Je I' Etal membre expéditeur. 4" Etre accompagnés, en plus des documents dïdenti fication pr.: cédents; pour les chevaux enregistrés. Je l 'alfestation prévue à l'annexe A. délivrée par le v.:térinaire officiel: pour les équidés d'élevage, de rente et de boucherie, d'un certi fica! sanitaire conforme à l'annexe B. délivré par le vétérinaire officid. Le do<.:ument prc!vu à l'annexe A ou B duit <!Ire établi au cours des quarante-huit heures ou au plus tard le dernier jour ouvrabl,· précédant le chargement. en français et dans une des langues offi cielles de !"Etat membre d'expédition ou de destination. Le certificat est conslitué d'un seul kuillet, d sa durée de validité est de dix jours. Les échanges d'équidés, autres que les équidés enregistrés. peuvent se faire sous le ,;ouvert d'un seul certificat par lot. au lieu du certificat individuel visé au paragrnphc 4. deuxième alinéa. Art. 6. - Outre les exigences prévues à l'article 7, les équidés ne doivent pas provenir d'une exploitation faisant l'objet de rune des mesures d'interdiction suivantes ; l" Si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents sur l'exploitation n·onl pas été abattus ou tués. la durée de l'inter diction frappant r exploitation de provenance doil i:tre au moim égale: dans le cas d'équidés suspects d'être atteinls de dourine. à six mois à compter de la d.ite du dernier contact ou de la possibi lité de contact avec un équidé malade, Toutdois. sïl s'agit d'un étalon, l'interdiclion doil s'appliquer Jusqu'à sa castmtion: en cas de morve el d'enc.Ephalomyélite équine sous 1ou1es ses formes. à six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteint,, ont été éliminés : dans le cas d'anémi~ infectieuse. à la période nécessaire pour que. à partir de la date à laquelle les équidés atlein!s ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectuis à in1erv.ille de trois mois ; à six mois à compter du dernier cas de stomatite vésiculeuse ; à un mois à compter du dernier cas de rage constatée ; à quinze jours à compter du dernier cas de charbon bactéridien (fièvre charbonneuse) constaté : 2° Après abattage total des animaux des espèces sensibles pré sents sur l'exploitation et désinfec!ion des locaux. la durée d'inter diction est de trente jours, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours. Le ministre chargé de l'agriculture peul déroger à ces mesures d'interdiction pour les hippodromes el les champs de courses. Art. 7. - I" Les expéditions d'équidés en provenance de la par tie du territoire d'un EU! membre considérée comme infectée de pesre équine ne sonl possibles que sous k:s conditions fixées au paragraphe 5 du présent article. 2" Une partie du territoire d'un Etal membre est considérée comme infectée de peste équine si : a) Au cours des deux dernières années, la peste équine a été mise en évidence par preuve clinique. sérologique (chez les animaux non vaccinés) et/ou épidémiologique; b) Au cours des douze derniers mois, la vaccination contre la peste équine a été pratiquée. 3" La partie de territoire considérée comme infectée de peste équine doit se composer au minimum : a) D'une zone de protection d'un rayon de 100 km autour du foyer: b) D'une zone de surveillance de 50 km au-delà des limites de la zone de protection, et dans laquelle aucune vaccination n'a été prati quée au cours des douze derniers mois. 4" Tout équidé vacciné se trouvant dans la zone de protection doil être enregistré et identifié au moment de la vaccination par une marque claire et permanente selon une méthode agréée par l'autorité vétérinaire compétente. La mention de cette vaccination doit être clairement portée sur le document d'identification et/ou sur le certificat sanitaire. 5" Seuls peuvent être expédiés à panir de ce territoire infecté. les équidés satisfaisant aux exigences suivantes: a) N'être expédiés que durant certaines périodes de l'année, en fonction de l'activité des insectes vecteurs. Ces périodes sont fixées par décision de la commission de l'Union européenne: b) Ne présenter aucun signe clinique de peste équine le jour de la visite sanitaire prévue à l'article 5, paragraphe 1 ; c) - soit pour les animaux non vaccinés con!re la peste équine, avoir présenté deux résultats négatifs au test de Fixation du complément pour la peste équine effectué par un laboratoire agréé selon la technique décrite à l'annexe C; ces examens de laboratoire sont réalisés à inlervalles compris entre vingt et un et trente jours, le second étant effectué dans les dix jours précédant re,cpédition : soit pour les animaux vaccinés, avoir été vaccinés depuis plus de deux mois et avoir été soumis au test de fixation du complément dans les conditions identiques à celles fixées à ralinéa précédent, sans qu'il ait été constaté d'accroissement du taux d'anticorps: d) Avoir été maintenus dans une station de quarantaine pendant une période minimale de quarante jours avant l'expédition; e) Avoir été protégés des insectes vecteurs pendant la période de quarantaine, et au cours du transport. CHAPITRE Ill Dispositions particulières Art. 8. - Le ministre chargé de l'agriculture peut, d.:: manière générale ou limitée, accorder une dérogation à certaines des exi gences de l'article 6, pour aulant que l'animal soit pourvu d · un mar quage particulier précisant qu'il est destiné à la boucherie, et que la mentior de cette dérogation soit portée sur le certificat sanitaire. En cas d'octroi d'une telle dérogation, les équidés de boucherie doivent être directement acheminés vers l'abatloir désigné pour y être aballus dans un délai n'excédant pas cinq jours après l'arrivée à l'abattoir. Le vétérinaire inspecteur de l'abattoir de destination doit consi gner dans un registre le numéro d'identification ou le numéro du document d'identification de l'équidé abattu. et transmellre à l'auto rité vétérinaire compétente du lieu d'expédition une attestation certi fiant l'abattage de l'équidé. Art. 9. - I" Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder, pour les échanges avec un ou plusieurs Ela!s membres. des déroga tions aux exigences fixées au paragraphe I et au paragraphe 4. deuxième tiret de l'article 5. Ces dérogations seront publiées- par avis au Jvunral officiel de la République française. 2'' Conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les échanges d'équidés enregistrés entre le Royaume-Uni. la R.:publique d'Irlande et le territoire métropolitain de la France ne sont pas sou mis préalablement à l'exp.:dition à l'obligation de visite sanitaire telle que prévue à l'article 5. paragraphe 1, el les équidés peuvent être accompagnés uniquement du document d'identitïcation prévu à l'article 8. point 1. de la directive (C.EE.) n" 90/427 susvisée. CHAPITRE IV Dispositions finales Art. 1 O. - Les équidés doivent être achemin6 de l'exploitation de provenance vers le lieu de destination soit directement. soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréés par l'autorité compétente. Ces derniers doivent répondre aux condition~ définies à l'article 11. paragraphe 1. de l'arrêté du 8 octobre 1980 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et de porcins. Art. 11. - L'arrêté du ?i juillet 1974 relatif à la prohibition d'im portation des équidés vivanb en provenance de tous pays est abrogé en ce qui concerne les équidés vivants en provenance des Etats membres de l'Union européenne. 2 juin 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7967 L'arrêté du 2 mars 1987 relatif aux conditions sa11itaires d'impor tation des animaux vivants des espèces équine, asine, et leurs croise ments, bovine, porcine, ovine et caprine destinés à la boucherie, e~t abrogé en ce qui concerne les équidés en provenance des Etats membres de l'Union européenne. L'avis aux importateurs d'animaux vivants domestiques des espèces équine. asine et de leurs croisements en provenance des Etat,; membres de la C.E.E. du 23 septembre 1992 (pages 13210 et 13211) est abrogé. Art. 12. - Les contrevenants au1,. prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le décret n" 63-136 susvisé en ce qui concerne les mouvements d'équidés sur le territoire national et par l'article 337 du code rural en cc qui concerne le,, échanges intraçommunau tai res. Art. 13. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé .:t de la pro tection animales) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au luunwl vf!iciel de la République française. Fait à Paris, le 3 mai 1994. Pour le m1rns1rc el par délégation : Par empêchement du directeur général de l'alimentation : le cv111rôle11r centrul des .ffrvices vélérinuire.1·, G. BEDÉS ANNEXE A RENSEIGNEMENTS SANITAIRES /a) Passeport n" ........................... , .......................................................... .. Je soussigné certifie (b) 4ue l'équidé désigné ci-dessus répond aux conditions suivames : a) Il a été examiné à ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie; b) Il n'est pas à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradi cation d'une maladie contagieuse appliqué dans l'Etat membre; c) Il ne provient pas du 1erritoire ou d'une partie du territoire d'un Etat membre faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste équine (c). ou il provienl du territoire ou d'une panie du territoire d'un Etat membre faisant l'objet de mesures de restriction en raison de la peste équine et a été soumis dan, la stmion de quarantaine de ..... . entre le .............................................. et le .... . aux tests avec résultats satisfaisants prévus à l'article 5, para graphe 3, de la directive (C.E.E.J n" 90-426 /cJ; Il n'est pas vacciné contre: la peste équine (c), ou il a dé vacciné contre la peste équine le ......... (c) (dJ; ,/) li ne provient pas d'une exploit:Hion faisant l'objet de mesures dïnterdic1ion pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec les équidés d'une exploitation faisant l"objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire . dans le cas d·équidés suspects d·êtr.: aueints de dourine. durant six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possi bilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction doit s'appliquer jusqu'à sa castration: en cas de morve et d·encéphalomyélite équi11e. durant six. mois à compter de la date à laquelle les équidés aneints ont i;,té éli minés; dans le cas d'anémie infectieuse, durant la période nécessaire pour que. à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animau;,; restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois : dans le cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois à compter du dernier cas ; dans le cas de rage. duram un mois ,, compter du dernier cas ; dans le cas du charbon bactéridien. durant quinze jours à compter du dernier cas; dans le <:as où tous les ani11Jaux des espèçes s<!nsibles présents sur l'exploitation ont été ab:.ùtus ou tués et les locau:,. désinfec tés. durant trente jours à compter de la date à laquelle les ani maux ont été éliminis et les locaux désinfectés. sauf dans le cas du charbon bactéridien. pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours ; e) Il n'a pas été, à ma connaissance, en contact avec des équidés atteints de maladie ou d'infection contagieuse au cours des quinze derniers journ. DATE LIEU CACHET ET SIGNATURE du vétérinaire officiel (l) ~. --·---· , -· ----------- --- (11 Nom en lettres capitales et qualité.· (a) Ces re11.scigncmcnts ne som pas exigés en cas d'accord hilatérnl conclu conformément à l'article 6 de la dir~ctivc !C.E.E.) n·· 90/426. (hJ Valahlc dix Jours. (c) Biffer la mention inmilc. (d) Mention <le la vaccination doit t,gurcr dans le pà.sscport. ANNEXE B MODÈLE CERT!FICAT SANITAIRE POUR LES ÉCHANGES ENTRE LES f:TATS MEMBRES DE LA C.E.E. ÉQUIDÉS N": .. ., ............................ . Etal membn: d'expédition: ..................... ., ................................... . Ministère ,;ompétent : .......................................................... . Service territorial compétent : . . ... .. , ...................................... . l. - Nombr.: d'équidi;,s : ............. . l!. - ldentitïca1iun 1ks équidés: ESPÈCES: MÉTHODE NOMBRE RACE, chevaux, ânes, d'identification d'équidés 111 âge, sexe mulets, bardots ef identification. 121 - ~ --------- --- ---- ----1 ~-----• - J -------- ----- -- --- ... 11) Lorsqu'il s'agit d'animauK de boucherie, 011 indiquera la nature de la marque spéciale. [21 Un document d'identification de l'équidé peut être joint à ce certificat sous réserve que son numéro y soit indiqué. Ill. - Origine et destination de l'équidé/des équic.Jés L'équidé/les équidés e.,1/sonl expédiéh): de (lieu d'expédition) ..................... , ...... , .. , ........................... . à (Etal membre et lieu de destinai ion) ..................................... ,. ..... . Nom et .idresse de l'expéditenr: .... , ............................................ . Nom et adresse du destinataire: ......................................... .. IV. - Renseignements sanitaires (a): Je soussigné. certifie 4ue l'équidé/les. équidés désignés(s) ci dessus répond(ent) aux conditions suivantes : 1. li/ils a/ont é1é examiné(s) >1. ce jour et ne présente(nt) aucun signe clinique de maladie ; 2. li/ils n't~st/ne sont pas à éliminer dans le cadre d'un pro gramme dëradication d·une maladie comagieuse appliqué dans l'Etat membre; 3. - li/ils ne provien(nen)l pas du 1erritoire ou d·une panie du territoire a·un Etal membre faisant l'ohjt':L d,; ms:sures de restriction en raison de la peste équine (b). ou il/ils provien(nen)t du territoire ou d'une partie du terrimire d'un Etal membre faisant l'objet de mesures de n:striction en raison de la peste équine et a/on1 été soumis dans la station J.: quarnntaine de............................................................ . .......................... .. entre le . .. . . .... .. . . . .... ... . ... .. . . . . ... .. . . . . . .. et le .. . ... . ...................... . 7968 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2 juin 1994 aux tests avec résultats satisfaisants prévus à l'article 5, para graphe 3, de la directive (C.E.E.) n• 90/426 (b); il/ils n'est/ne sont pas vaccinés(s) contre la peste équine (bJ. ou il/ils a/ont été vacciné(s) contre la peste équine le ............... (b); 4. Il/ils ne provîen(nenJt pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures d'interdiction pour les motifs de police sanitaire et n'a/ n'ont pas été en conlact avec les équidés d'une exploitation fai.sant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire: dans le cas d'équidés suspects d'être atteints de dourine. durant six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possi bilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction doit s'appliquer jusqu'à sa castration; en cas de morve et d'encéphalomyélite équine, durant six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éli minés; dans le cas d · anémie· infectieuse, durant la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois : dans le cas de stomatite vésiculeuse, durant six mois à compter du dernier cas : dans le cas de rage, durant un mois à compter du dernier cas ; dans le cas du charbon bactéridien. durant quinze jours à compter du dernier cas ; dans le cas où tous les animaux des espèces sensibles présents sur l'exploiration ont été abattus ou tués et les locaux désinfec tés, durant trente jours à compter de la date à laquelle les ani maux onl été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours ; 5. Il/ils n'a/n'ont pas été, à ma connaissance, en contact avec des équidés atteints de maladie ou d'infection contagieuse au cours des quinze derniers jours. V. - Ce certificat est valable dix jours. Fait à .............. , le ............................................. . Cacher ( Sig1rarure) (Nom en leures capitales et qualité du véréri11aire) (cJ (a) Ces renseignements ne sonl pas exigés en cas d'accord bllatéral conclu conformément à l'article 6 de la directive (C.E.E.) n" 90/426. (b) Biffer la mention inutile. (c] En Allemagne « Beamteler Tierarzl" : en Belgique « Inspecteur vété rinaire» ou (( Inspecteur Dierenarts,, ; en France (i Vété.ri..naire officieJ >); en Italie « Veterinario ufficiale,.: au Luxembourg « Inspecteur v~térinaire » : aux Pays-Bas • Officieel Dierenarts »; au Danemark "Embedsdyrlaege" ; en Irlande • Ve1erinary inspector" ; au Royaume-Uni • Veterinary inspec tor »; en Grèce « Emcrriµoç Kt11vmtpoç »; en Espagne « lnspeclor Vete rinario » : au Portugal « lnspec1or Veterlnario ». ANNEXE C PESTE ÉQUINE DIAGNOSTIC Fixarion du complément L'antigène est préparé selon une méthode reconnue par le labora toire de référence communautaire pour la peste équine. En l'absence de sérum standard international, l'antigène sera titré vis-à-vis d'un sérum témoin positif préparé localement. Les sérums seront chauffés pendant trente minutes à 60 °C. Pour éviter les effets anticomplémentaires, les sérums, et en paniculier les sérums d'ânes, doivent être, dès que possible, séparés du sang. Des sérums témoins positifs et négatifs seront utilisés dans le test. On peut employer, soit une macrotechnique, soit une microtech nique. Dans les deux cas, le point final est représenté par 50 p. 100 d'hémolyse. A un volume de dilutions de deux en deux du sérum, ajouter un volume d'antigène comme indiqué par le titrage de manière qu'il y ait deux unités. Mélanger el laisser reposer quinze minutes à la tem pérarure du laboratoire. Ajouter deux volumes de complément cinq unités, mélanger, couvrir les plaques et laisser pendant dix huit heures à 4 •C. Le complément sera titré en présence d'antigène pour tenir compte de tous effets anticomplémentaires. Après avoir laissé reposer les plaques pendant quinze minutes de plus à la tem pérature du laboratoire, ajouter un volume de dilution à 3 p. 100 d'érythrocytes de mouton sensibilisés. Mélanger et laisser incuber à 37 "C pendant trente minutes. en mélangeant à nouveau après quinze minutes d'incubation. Si 011 utilise des plaques, centrifuger les plaques pendant cinq minutes à 1 500 tours par minute à 4 °C.