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Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine

颁布于 1990-12-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Livestock
关键词
animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures

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  1. MINISTtRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FOR~T Arrlt6 du 3 d6cembre 1990 flx•nt 1•• ntaauree da pollca eanltalre relatlv•• à l'encéphalopathl• aponglforme bovine NOR : AGRG9002272A Le ministre de l'agriculture et de la fo~t et le ministre délégué au budget, Vu le code rural, et notamment les titres 111 et IV du livre Il ; Vu le décret n° 90.-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'endphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies r~put~s conta gieuses ; Vu la décision no 90-261 C.E.E. de la Commission des commu naut~ européennes en date du 8 j1.1in 1990 : Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au minis tère de l'agriculture et de la fo~ Arrêtent: CHAPITRE Jer DilptJJitions giniraln Art. 1er. - Pour l'application du présent arrêté les animaux de l'espèce bovine sont considérés : a) Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (B.S.E.) lorsque, vivants, abattus ou morts, ils présentent des symptômes ou des lésions du système nerveux central ne pouvant !tre rapportées de façon certaine à une autre origine ; b) Atteints d'encéphalopatbie spongiforme bovine (B.S.E.) lorsque, après leur mon ou leur euthanasie, ils pr~entent dans l'encéphale des lésions spongiformes caractéristiques qui confirment l'origine de la maladie, l'examen histopathologique ayant été effectué par un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la for6t. 16 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15483 Art. 2. - Les laboratoires agréés pour le diagnostic de la B.S.E. sont: le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, labora toire de pathologie bovine, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 LYON CEDEX 07 ; le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, labora toire central de recherches vétérinaires, 22, rue Pierre-Curie, 94700 Maisons-Alfort ; le laboratoire d'histopathologic de la chaire d'histologie, anato mopathologie de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, 7, avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort ; tout autre laboratoire désigné par instruction du ministre de l'agriculture et de la for!t. Le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, labora toire de pathologie bovine, ci-dessus mentionné est le centre de réfé rence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épi démiolo,ie de la B.S.E. A ce titre, les directeurs des autres laboratoires agréés communiquent au directeur du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, laboratoire de pathologie bovine, tous les résultats des examens histopathologiques qu'ils cffeduent en vue du dépistage de la B.S.E. Art. 3. - Dans chaque dépanement, le préfet nomme, sur propo sition du directeur des services vétérinaires, après consultation avec le président du groupement technique vétérinaire départemental, un vétérinaire sanitaire adhérent à ce groupement, en tant que coordon nateur départemental des actions relatives à l'épidémiosurveillance de la B.S.E. menées par l'ensemble des vétérinaires sanitaires inter venant sur le territoire du département. Un suppléant à ce vétéri naire coordonnateur est nommé dans les mêmes conditions. Le vétérinaire sanitaire coordonnateur départemental et le direc teur des services vétérinaires, réunis en antenne technique départe mentale, collectent et sélectionnent -l'ensemble des informations épi démiologiques disponibles et les transmettent au directeur du centre de référence mentionné à l'article 2 ci-dessus et au directeur général de l'alimentation. Art. 4. - Dans chaque département, le préfet arrête, sur proposi tion du directeur des services vétérinaires : 1° La liste des personnes (titulaires et suppléants) qui seront chargées dans le département de l'exécution du prélèvement de la tete des bovins suspects ainsi que de leur transport à destination d'un laboratoire selon les modalités décrites par instruction du ministre de l'agriculture et de la for~t ; 2° La liste des personnes (titulaires et suppléants) habilitées à pra tiquer l'extraction de l'encéphale de la boîte cranienne, le condition nement du prélèvement et son expédition vers un laboratoire agréé cité à l'article 2 du présent arr!té, scion les modalités décrites par instruction du ministre de l'agriculture et de la foret. Cette procédure s'applique en outre au prélèvement du système nerveux central des bovins suspects d'être atteints de rage. Dans ce cas, la personn.e habilitée à prélever l'encéphale fractionne le prélè vement en deux parties : l'une destinée au diagnostic de la rage adressée à l'un des labo ratoires dési,nés par la réglementation en vigueur relative à la police sanitaire de la rage ; l'autre, destinée au diagnostic de la B.S.E., adressée à l'un des laboratoires agréés cités à l'article 2 du présent arr~té. L'expédi tion de ce second prélèvement n'intervient qu'apr!s l'obtention d'un résultat négatif à la recherche de la rage ; dans le cas contraire, le prélèvement est conservé dans le fonnol et ache miné vers un laboratoire de recherche spécialisé selon les ins tructions du ministre de l'agriculture et de la forêt. CHAPITRE II Epidémiosurveillana d~ la B.S.E. Art. 5. - Les circonstances de suspicion de la B.S.E. sont les sui vantes : a) Bovin vivant présentant des signes cliniques traduisant des troubles neurologiques tels que anxiété, hypersensibilité, excitation, agressivité, persistant plus de quinze jours, ainsi que toutes autres manifestations caractéristiques d'un syndrome nerveux associées ou non à une atteinte de l'appareil locomoteur et/ou de l'état général ; b) Bovin mort ou cuthanasié sur l'exploitation suite à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a du présent article ; c) Bovin abattu d'urgence et/ou accompagné d'un certificat vétéri naire d'infonnation consécutivement à l'apparition et à l'évolution des symptômes mentionnés au paragraphe a du présent article. Art. 6. - Le vétérinaire sanitaire appelé, en application de l'ar• ticle 227 du code rural, à visiter l'animal suspect tel que défini à l'article 5, paragraphe a et paragraphe b, fait immédiatement rapport de ses observations au vétérinaire coordonnateur départemental men tionné à l'article 3 du présent arr!té. La suspicion de B.S.E. étant établie à la suite deJ'cettc communica tion, le v6térinairc sanitaire, en accord avec le vé:térinaire coordonna teur départemental, en infonnc immédiatement le directeur des ser vices vétérinaires. La même obligation de déclaration de suspicion au directcpr des services vétérinaires du département est faite aux vétérinaires visés à l'article 259 du code rural ainsi qu'aux techniciens des services vélé rinaires lorsqu'ils sont amenés à examiner des bovins suspects tels que définis à l'article 5, paragraphe c, du présent arrêté. Art. 7. - Dès la déclaration de suspicion reçue par le directeur des services vétérinaires, cc dernier met immédiatement en œuvrc les dispositions suivantes : 1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles 226 et 227 du code rural ; 2. Il propose à la signature du préfet un arrêté de mise sous sur veillance de l'exploitalion d'origine du bovin suspect ; 3. Il infonne le directeur du laboratoire de référence de l'existence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ; 4. Après avis de ce dernier, et si nécessaire, il organise la mise en œuvrc de l'euthanasie de J'animai suspect ainsi que l'exécution du prélèvement de la tete, conformément à la procédure décrite à l'ar ticle 4 (paragraphe 1°) ci-dessus. Art. 8. - L'arrêté de mise sous surveillance entraine l'application des mesures suivantes : 1. Soit l'isolement de l'animal suspect ou, en cas de nécessité, l'euthanasie sur place. Soit sa conduite à l'abattOir accompagné d'un certificat vétérinaire d'infonnation ; dans ce cas, les prélhements nécessaires sont effectués et la carcasse mise en consigne dans l'attente des résultats ; 2. En cas d'euthanasie, la destruction du cadavre de l'animal sus~ pcct après exécution des prélèvements nécessaires : 3. La visite, le recensemenl et le contrôle de l'identification de tous les bovins de l'exploitation, y compris l'identification des jeunes bovins présents ; 4. L'interdiction temporaire de vendre, de déplacer ou d'exposer des bovins ainsi que d'introduire de nouveaux animaux ; 5. La mise en œuvre d'une enquête épidémiologique tendant à déterminer l'origine de l'animal et à repérer dans le troupeau la pré sence de ses ascendanlS et descendants. CHAPITRE III Mes11ra applialbln au foyers de B.S.E. Art. 9. - Lorsque -l'existence de la B.S.E. est confirmée par le résultat de l'examen histopathologique de l'encéphale prévu à l'ar• ticle ter, paragraphe b, du présent arr!té, le préfet prend, sur propo sition du directeur des services vétérinaires, un arrêté ponant décla ration d'infection de l'exploitation d'appartenance de l'animal, s'il est mort ou s'il a été cuthanasié sur place, ou de l'exploitation de provenance s'il a été abattu dans un abattoir. L'arr~té préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploita tion entraîne l'application des mesures suivantes : 1 o Marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires, par perforation circulaire à l'oteillc droite au moyen d'une pince comportant un emporte-pièce en forme de « o » de 20 millimètres de diamètre, de tous les bovins du cheptel, quel que soit leur âge : 2e Interdiction de sortie de l'exploitation des animaux marqués sauf: soit à destination, après transport direct, d'un abattoir soumis à une inspection vétérinaire permanente ; soit à destination d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation expresse du ministère de l'agriculture et de la forêt; 3° Prise en charge par un établissement d'équarrissage et destruction par incinération des cadavres des bovins morts dans l'exploitation. Art. 10. - Le transport .hor5: de l'exploitation des animaux marqués doit être réalis·r Solls 1c ·couvert d'un laissez-passer indi quant la date de départ··el délivré Par le directeur des services vétéri naires ou le vétérinaire sanitaire chargé de l'application des disposi tions prévues par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection. Lorsque l'animal est dirigé sur un établissement d'équarrissage ou sur un établissement d'abattage, l'original du laissez-passer est remis contre récépissé à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir, qui l'adresse dans les trois jours au directeur des services vétérinaires du département de prove nance de l'animal. Lorsque l'animal est dirigé sur un établissement d'études ou de recherches, l'original du laissez-passer est adressé dans les trois jours par le responsable de cet établissement au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal. Dans le cas de mort d'un animal sur les lieux de l'exploitation, il doit !trc délivré un certificat d'cnl~vcmcnt et de destruction du cadavre par l'équarrisseur ou une attestation de destruction du cadavre par le maire de la commune. Ces documents doivent etre conservés par le propriétaire pour pouvoir être présentés à toute demande des services vétérinaires départementaux. An. 11. - L'abattage, la préparation et la commercialisation des viandes, abats et autres produits des animaux marqués en applica tion de l'article 9 du présent arrêté doivent s'effectuer dans le strict respect des conditions prévues par la décision n° 90-261 C.E.E. du 8 juin 1990 de la Commission des communautés européennes sus visée. Art. 12. - L'introduction de nouveaux bovins dans une exploita tion placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection en application de l'article 9 ci-dessus est autorisée dans le respect des condi1ions suivantes : 1 ° Ils doivent répondre aux prescriptions générales applicables aux animaux introduits dans tout cheptel bovin confonnément à la ~ réglementatio.1 en vigueur ; 2° Dans le cas où ils sont mis au contact direct des animaux marqués du cheptel d'accueil, ils doivent être immédiatement marqués à leur tour dès l'introduction conformément à la procédure prévue à l'article 9 (paragraphe 1°) du présent arrêté; 3° Dans le cas où ils sont introduits et maintenus dans les locaux ou sur les pâtures d'une autre exploitation du même éleveur et de façon strictement séparée des autres bovins marqués déjà présents sur l'exploitation sous arrêté portant déclaration d'infection, aucune autre contrainte particulière ne leur est imposée. Les dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article s'ap pliquent aux veaux nés sur l'exploitation s'ils ne sont pas immédiate ment séparés de leur mère et élevés distinctement ; dans le cas contraire, lorsqu'ils sont entretenus dans les locaux d'une autre exploitation du m~e éleveur, ils peuvent bénéficier des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus. Art. 13. - Dans les deux mois au plus qui suivent la prise de l'ar r!té préfectoral portant déclaration d'infection prévu à l'article 9 ci dessus, le propriétaire des animaux marqués peut solliciter, sous l'autorilé et le contrôle du directeur des services vétérinaires, l'élimi nation totale subventionnée des bovins de son cheptel. Toute demande écrite, accompagnée de l'engagement de respecter les conditions ci-apr~, doit être adressée au directeur des services vétérinaires qui la soumet à l'appréciation du ministère de l'agricul ture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous direction de la santé et de la protection animales). En cas d'accord du ministère de l'agriculture et de la forêt, les mesures suivantes sont appliquées : 1° Transport hors de l'exploitation, abattage et préparation des viandes et abats dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 du présent arraté et dans les délais fixés par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut ex.céder un an à compter de la date de prise d'effet de l'arrêté préfectoral ponant déclaration d'infection ; 2° Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans le trou peau au contact direct des animaux marqués, à compter de la date de l'accord d'élimination subventionnée du cheptel ; 3° Obligation d'avertir le directeur des services vétérinaires dans les quarante~huit heures au moins qui préœdent la décision d'abat tage de tout a.n.imal marqué et de lui préciser l'abattoir de destina tion. Art. 14. - En cas de refus de l'accord pour l'élimination totale subventionnée du cheptel bovin d'une exploitation placée sous arrêté ponant déclaration d'infection ou en cas de non-engagement du pro priétaire des animaux dans cette voie, le maintien sur l'exploitation des animaux marqués peut être autorisé jusqu'au terme de leur car rière économique par mort ou par abattage. Art. 15. - L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation c:sc rapporté par le préfet dès que la totalité des ani maux marqués du cheptel aura été éliminée: dans les conditions fixées par les articles 10 et 11 du présent arrêté. Art. 16. - Le directeur du Laboratoire de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie de la B.S.E. mentionné à l'article 2 du présent arrêté peut disposer, en tant que de besoin, des bovins présents dans les exploitations placées sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et pouvant présenter un intérat pour les recherches en cours. Les conditions d'indemnisation de ces animaux. sont fixées par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, chargé du budget, et du ministre de l'agri culture et de la forat. Art. 17. -. Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et les préfets sont chargés, chaçon en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 3 décembre 1990. Le ministre de l'agriculture et de la /otêt. LOUIS MERMAZ Le ministn délégué au budget, Pour le ministre et par d~légation : Le dincteur du budget, D. BOUTON

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