Arrêté du 3 avril 1997 portant modification d'arrêtés relatifs aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes de boucherie
颁布于 1997-04-03 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- standards, meat, hygiene/sanitary procedures, inspection, food safety and quality
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Arr8t8 du 3 avril 1997 portant modification d'arr8t8s rela tifs aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marche des viandes de boucherie NOR: AGRG9700770A Le ministre de !'agriculture, de la peche el de l'alimentation, Vu l'acte concemant les conditions d'adhesion de la Finlande et de la Suede et Jes adaptations aux traites sur lesquels l'Union est fondee, notamment le chapitre 3, point I, de son annexe ; Vu la directive 95/23/CE du Conseil du 22 juin 1995 modifiant la directive 64-4/33/CEE relative aux conditions de production et de mise sur le marche de viandes fraiches ; Vu le code rural, notamment ses anicles 258 a 262; Vu le decret n" 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif a !'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animates et d 'origine animate ; Vu l'arrete du 15 mai 1974 relatif a l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits a base de vimde ; Vu J'arrete du 17 mars 1992 relatif aux condltions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la pro duction et la rnise sur le marche des viandes fraichi!s et determinant Jes conditions de !'inspection sanitaire de ces etablissements; Vu J'arrete du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles dolvent satisfaire les etabtissements se livrant a la preparation et a la mise sur le march€ de viandes d'animaux de boucherie decoupees, desossees ou non ; Vu J'arrete du 2 juin 1994 d€finissant le march€ local pour les etablissements preparant des viandes fra'iches ; Vu l'arrete du 28 juin 1994 relatif a l'identification et a l'agre mem sani1aire des etablissements mettant sur le march€ des denrees animales ou d'origine animale et au marquage de salubrite; Vu l'arrete du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains etablissements mettant sur le marche des viandes ou des produits a base de viande peuvenl etre dispenses de l'agre ment sanitalre ; Vu l'arrete du 11 mars 1996 relatif aux regles sanitaires et aux conrr6les veterinaires applicables aux produits d'origine animate provenant d'un autre Etat membre de la Communaute europeenne et ayant le statut de marchandises communautaires ; Vu l'arrete du 3 avril 1996 fixant Jes condition:; d'agrement des etablissements d'entreposage des denrees animales ou d'origine ani mate, Arrete: Art. 1••. - L'arrece du 17 mars 1992 relatif am; conditions aux quelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la misc sur le march€ des viandes fraiches et dt!ter minam Jes conditions de I' inspection sanitaire de ces etablissements est modifiC comme suit : 7098 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 10 mai 1997 I. - La proposition introductive de 1' anicle 1" est ainsi fedigee : (<Art. ]". - Le present arrete, pris en application de !'article 260 du code rural et du decret n'' 71-636 susvist, fixe: )) II. - A ]'article 2, le point g est ainsi redigt: i< g) Unite gros betail (UGB): runite d'abattage etablie selon la correspondance suivante : ,, - un gros bovin au sens du reglement (CEEJ n'' 805/68, a savoir d'un poids vif suptrieur a 300 kg, ou un solipede = 1 UGB ; un autre bovin, y compris un veau = 0,50 UGB ; << - un pore d'un poids vif superieur a 100 kg = 0,20 UGB ; <( - un pore d'un poids vif compris entre 15 kg et 100 kg= 0,15 UGB; << - un ovin ou un caprin d'un poids vif egal ou suptrieur a 15 kg = 0,10 UGB; « - un agneau, un chevreau au un porcelet d'un poids vif infC rieur a 15 kg == 0,05 UGB. >) III. - A l'article 4, point c, le point i est ainsi r6dig6: <( i) L't!quipement est install€ et arrange de maniere telle que, lorsqu'elles sont pratiquees dans !'abattoir, les operations de separa tion des intestins de l' estomac, de vidange et de nettoyage des esto macs s'effectuent de rnaniere hygienique. 11 est place a un emplace ment special nettement separe des viandes frakhes expose.es par une separation partant du sol jusqu'a une hauteur d'au mains trois metres et entourant 1' aire dans laquelle sont effectut!es ces opera tions. Toutefois, lorsqu'il s'agit de pores, cette separation peut se limiter a ce qui est necessaire pour prevenir la contamination des viandes fraiches. >) IV. - A !'article 10, a la suite du deuxieme alinfa, ii est insere 1' ahnea suivant : « L'emploi du bois est interdit, sauf pour l'emballage des car casses d'agneaux ou de chevreaux sous reserve que toutes Jes precautions soient prises pour €viler le contact entre Jes viandes et l'emballage en cas de dechirure du conditionnement. » V. - A I' article 16, le premier alinea est remplace par les dispo sitions suivantes : (< Arl. 16. - 11 est interdit de planter Jes couteaux dans les viandes, de nettoyer ces viandes a !'aide d'un tinge ou d'autres materiaux et de proceder au soufflage. Toutefois, le soufflage d'un organe, lorsqu'il est impose par un rite religieux, peut etre autorise, mais, dans ce cas, 1 'organe qui a fait 1 · objet d' un soufflage doit etre interdit a la consommation humaine. En outre, l'insufflatlon meca nique pour le dCpouillement des agneaux et des chevreaux d'un poids vif inferieur a 15 kg peut etre autorisCe par le prt!fet (services v€t€rinaires), dans la mesure oll ii est etabli que les nonnes de !'hygiene sont respectees. » VI. - L'article 20 est ainsi r€dig€: << Art. 20. - Les animaux sont soumis a I' inspection ante morlem dans un dt!lai inferieur a vingt-quatre heures apres leur arriv6e dans !'abattoir et inft!rieur a vingc-quatre heures avant l'abattage. De plus, le veterinaire inspecteur peut exiger une inspection a tout autre moment « Le detenteur ou le proprietaire de I' animal esl tenu de presenter aux services veterinaires tous Jes documents sanitaires prt!vus par la r€glementation, afferents a eel animal. S'ils font dt!faul, le v6t6ri naire inspecteur peut differer l'abattage. « L'exploilant de !'abattoir, le proprietaire ou son repr6sentant est tenu de faciliter les operations d'inspectlon sanitaire ante mortem, notamment toute manipulation jugee utile. « Chaque animal a abattre porte une marque d'identification per mettant aux agents du service d"inspection de dt!renniner son ori gine. L'absence d'une telle marque d'identification est de nature a conduire Jes agents du service d'inspection a retarder l"abattage de l'animal conceme jusqu'3. l'obtention des informations necessaires a J'etablissement de son identite. L'entretien de cet animal et les coG:ts s'y rapportant incombent a son dt!tenteur. )> VII. - A rarticle 27, point A, le point I est ainsi redige: « I. La recherche de la cysticercose sur Jes porcins et un examen approfondi des carcasses des autres especes sur lesquelles il a ete dtcele des 16sions evoquant la cysticercose, conformt!ment aux ins tructions de !'annexe VII du present arrete. » VIII. - A l'article 31, point a, le point iii est ainsi rt!dige: « iii) Qui etaient atteints des maladies parasitaires sulvantes : sarcosporidiose g€n€ralisee visible macroscopiquement, cysticercose generalist!e et trichinosc. » IX. - L'article 35 est ainsi redige: « An. 35. - Au cours de leur transport, les viandes fraiches pro venant d'un abattoir agree conform6ment aux dispositions de l'article 36 du present arrete sont accompagntes d'un document d'accornpagnement commercial, €tan! entendu que ce document: <, - est 6tabli par l'6tablissement d'expt!dition; <• - porte la marque du numero d'agrement sanitaire de !'abattoir; <• - mentionne clairement, pour Jes viandes congelt!es, le mois et 1 · annee de congelation ; (< - pour les viandes destint!es a la Finlancle et a la Suede, comporte une des mentions suivantes : ,, - le test vise a !'article 5, paragraphe 3, point a, de la direc tive 64/433/CEE a ete effectu6; « - les viandes sonl destinees a la transfonnation ; « - Jes viandes proviennent d'un etablissement soumis a un programme tel que vise a !'article 5, pa:ragraphe 3, point c, de la directive 64/433/CEE. « Ce document est conserve par le destinataire pendant une pC riode minimale d'un an pour pouvoir etre present€, a leur demande, aux agents des services veterinaires. « En outre, les viandes destinees a !"exportation vers les pays tiers peuvent etre accompagnees d'un certificat de salubrite delivre par le vettrinaire inspecteur de 1' Ctablissement, correspondant, dans sa pre sentation et son contenu, au modele figurant a !'annexe V. 11 ne comporte qu' un seul feuillet, et l' exemplaire 01iginal accompagne Jes v:iandes. « Lorsqu·elles sonl destinees a un autre Etat membre apres transit par un pays tiers, en camion on en conteneur plombes, ou lors qu'elles ont 6t6 obtenues dans un abattoir situe dans une region ou une zone a restriction, les viandes fraiches soni: accompagnees du certificat de salubrite dt!livre par le veterinaire inspecteur au moment du chargement, correspondant dans sa presentation et son contenu au modele figurant a l'annexe VI du present arrete. ll est etabli en frarn;ais el dans la ou les langues officielles du lieu de destination et comporte un seul feuillet. L'exemplaire original accompagne les viandes. « A la demande de 1' autorite compt!tente de l'Etat membre de destinaLion, une attestation sanitaire est fournie lorsque Jes viandes sont destine.es a etre exportees vers un pays tiers apres trans formation. Les frais encourus par cette attestation sont a la charge des opfrateurs. » X. - L'article 36 est ainsi redigt: « Art. 36. - Les abattoirs dont les conditions d'installation, d't!quipement, de fonctionnement et d'inspection sanitaire repondent aux dispositions du present arrete sont agrees selon les modalitCs fixees par I' arrete du 28 juin 1994 relatif a l' identification et a I' agrt!ment sanitaire des 6tablissements menant sur le march€ des denrees animates ou d'origine animate, et au marquage de salubritC. << Le dossier de demande d'agrement doit comprendre, outre Jes pieces cit6es aux articles 2 et 4 de l'arrete du 28 juin 1994 prt!cite, fl !"exclusion du document relatif a l'analyse des p1incipaux points cri tiques, les elements complt!mentaires suivants : <• - le plan de situation a l'Cchelle de 1/1 000 prevu au troisieme tiret de !'article 4 de l'arrete du 28 juin 1994 est complete des indications suivantes: les abords jusqu'a une distance de 250 metres, la disposition des locaux, ainsi que Jes circuits suivis par les animaux, Jes viandes et Jes produits impropres a la consommation humaine ; « - le plan d'ensemble de retablissement a 1'6chelle de 1/100 a 1/300 prevu au quatrieme tiret de !'article 4 de l'arrete du 28 juin 1994 est complete des indications de !'emplacement du materiel et de l't!quipement, ainsi que des dispositifs d'at! ration et d'Cvacuation des buees. » XI. - L'artlcle 37 est ainsi redige: « Arl. 37. - Par derogation aux dispositions du titre In du prCsenc arrete, Jes abattoirs qui satisfont aux conditions minimales d'installation el d't!quipement dt!crites a l'annexe III, sans prejudice du respect des conditions hygieniques de fon:tionnement et des conditions d'inspection sanitaire d6crites dans le present arrete, sont agrees selon les modalitt!s definies a !'article 36 ci-dessus, pour la mise sur le march€ local defini par l'arrete du 2 juin 1994 dt!fi.nis sant le marcht local pour Jes etablissements pr,~parant des viandes fraiches, sous reserve que : « a) Us traitent un maximum de 20 unlt6s gros bt!tail (UGBJ par semaine avec un maximum de 1 000 UGB par an ; « b) L'exploitant de !"abattoir prt!vienne a l'avance Jes agents du service d'inspection de l'heure de l'abattage, du nombre et de l'ori gine des animaux, de far;on a leur pennettre de proc6der a !'inspec tion ante mortem, conform6ment a !'article 20 du present arrete; « c) L' exploitant de I' abattoir, le proprietaire ou son reprt!sentant tienne un registre pennettant de contr6ler : << - Jes entrt!es d'animaux et Jes sorties des produits d'abattage et leurs destlnataires ; « - Jes contr61es effectues ; « - !es resultats de ces contr61es. « Ces donntes sont comrnuniqu6es, a leur demande, aux services veterinaires. 10 mai 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANC,AISE 7099 « Les viandes qui proviennem des etablissements vises au present article et qui ont eie jugees propres a la consommation humaine sont revetues de la marque de salubrite definie a I' article 5 de I' arrete du 2 juin 1994 precite et sont reservees a la mise sur le march€ local defini par le rneme arrete. » XII. - ll est introduit un article 38 ainsi redige : « Arl. 38. - A. - A condition de ne pas depasser la limite de 1 000 UGB par an, il est possible de deroger a la limite heb domadaire de 20 UGB prCvue a l'article 37 a ci-dessus pour tenir compte de la necessite d'abattre les agneaux et les chevreaux pen dant la periode precedant les fetes religieuses, pour autant que le service d'inspection soil present au moment de l'abattage, que les exigences en matiere d'hygiene soient respectees et que ces viandes ne fassenl l'objet d'aucune congelation avant leur mise sur le mar ch€. « B. - Lorsque des op6rateurs individuels font abattre pour leur compte a des intervalles nettement distincts de la semaine dans un meme etablissement, le cumul des quantites individuelles d'abattage peut atteindre 30 UGB par semaine et I 500 UGB par an, en dero gation aux maxima prevus a !'article 37 a, pour autant que: « a) Le propriCtaire de l'Ctablissement au toute autre personne utilisam cet etablissement a beneficie, en matiere d'hygiene de la production, d'une formation particuliere reconnue par le prefet (ser vices veterinaires); « b) Les animaux destines a etre abattus appartiennent au proprie taire de l'etablissement ou a un patron-boucher, au ant ete achetes par ceux-ci ; (( c) La production reste hmitee a l'approvisionnement des eta blissements appartenant aux bouchers vises au point b ci-dessus pour la vente sur place au consommateur ou dans Jes conditions fixees par l'arrete du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains etablissements mettant sur le marche des viandes ou des produits a base de viande peuvent etrc dispenses de 1' agre ment sanitaire. (( C. - Apres accord de la Commission europeenne, le ministre de l'agricuJture, de la peche et de l'alimentalion peut faire beneficier des dispositions prevues a l'article 37 du present arrete des abattoirs traitant jusqu'a 2 000 UGB par an s'ils sont situes dans des regions souffrant de contraintes geographiques particulieres au connaissant des difficultes d' approvisionnemenl. « D. - Lorsqu'un abattoir beneficiant de l'agrement sanitaire defogatoire pTevu a l'article 37 se trouve en cours d'amenagement, sur la base d'un plan de restructuration approuve par le prefet dans le but d'acceder a un agrement sanitaire pour la mise sur le marche communautaire, le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'ali mentation peut delerminer les quantit6s commercialis6es par cet eta blissement et l'aire de commercialisation en fonction de J'etat d'avancement des travaux. >) XIII. - A l'annexe III, chapitre II, point 10, premier alinea, le c et le f sont ainsi rediges : (< c) Un emplacement nettemcnt 5epare a l'interieur du local d'abattage pour !'immobilisation, 1'6tourdissement et la saignee. ((f) Un local de refroidissement d'une capacite suffisante par rap port a !'importance et au type d'abattage, avec une zone separee ou pouvant etre separee qui est destinee au stockage des carcasses consignees. >) XIV. - A !'annexe III, chapitre II, le point 11 est ainsi redige: << 11. Dans le local d' abattage, il est inLerdit de vider Jes estomacs et les intestins et de stocker des cuirs, des comes, des angles au des soies de pore. (< Dans ce local, les estomacs et intestins peuvenl etre nettoyes a des moments distincts de I' abattage. )) XV. - A l'annex.e III, chapitre II, ii est ajoute le point 15 sui vant: « 15. Les abattoirs vises par le present chapitre doivent comport.er un local, avec une armoire fennant a cie, a la disposition des agents des services veterinaires. >) XVI. - Le titre de I' annexe V est ainsi libel JC : « MODl::LE DE CERTIF1CAT DE SALUBRJTE RELAT.IF A DES VIANDES FRAICHES DESTINEES A L'EXPORTATION (]),, XVII. - Le IV de !'annexe VI est ainsi redigC: << IV. - Attestation de salubriti <( Le soussigne, veterinaire officiel, certifie que les viandes desi gnees ci-avant ont ete obtenues dans les conditions de production et de controle prevues par la directive 64/433/CEE : « - dans un abattoir situe dans unc region ou une zone a restric tion ( 4); « - sont destinees a un Etat membre apres transit par on pays tiers (4). « En outre, pour les viandes destinees a la Finlande ou a la suede: le test vise a !'article 5, paragraphe 3, point a, de la direc tive 64/433/CEE a ete effectue (4); Jes viandes sont destinees a la transformation (4); Jes viandes proviennent d'un ernblissement soumis a un pro gramme tel que vise a !'article 5, paragraphe 3, point c, de la directive 64/433/CEE (4). )) XVIII. - A 1 'annexe VII, les deux paragraphes introductifs et la partie I sont remplaces par les dispositions suivantes : (< I. - Procedure d 'inspection pour Ia recherche de cysticercose « A. - Sur les carcasses de porcins « 1. Definitions (< Toute carcasse porcine oll est deceit un cystic:erque vivant, un cysticerque en voie de degenerescence ou, aux lieux d'Clection, une lesion calcifiee qu' il n' est pas possible de rap porter avec cenirude a une autre cause que la cysticercose, est consideT6c comme atteinte de cysticercose. « Les lieux d' election sont le creur, Jes muscles masticateurs, l'resophage, le diaphragme et la langue. <( 2. Inspection « Toute carcasse de pore est inspectee conformement aux instruc tions du point C de !'annexe I du present arrete. En outre, la recherche de cysticercose comprend I' examen des surfaces mus culaires directement visibles, en particulier au niveau des muscles du plat de la cuisse, des piliers du diaphragme, des muscles inter costaux, du creur, de la langue, du larynx et, si n6cessaire, de la paroi abdominale et des muscles psoas dCgagCs du tissu adipeux. <( Lorsqu'il est trouve un cysticerque aux lieux d'election, la car casse est soumise a un examen approfondi au cours duquel il peut etre procede a des incisions complementaires pouvant aller jusqu'a la d6coupe et au desossage de la carcasse selon Jes pratiques commerciales habiruelles, en atelier de decoupe, a I'issue desquelles est pratique l'examen visuel des surfaces de coupe. <( 3. Conclusions de l'inspection <( S'il y a presence en un lieu d'election d'un cysticerque vivant au en voie de degenerescence, ou de lesions calc:ifi6es qu'il n'est pas possible de rapport.er avec certitude a une autre cause que la cysticercose, la carcasse est retiree de la consommation humaine. ~, Tomefois, s'il n'y a que des lesions calcifiees qu'il n'est pas possible de rapport.er avec certitude a une autre cause que 1a cys ticercose et que leur densite est inferieure a une lesion par decimetre cam!, le veterinaire inspecteur peut prononcer la saisie des seuls organes ou parties de carcasses porteurs de lesions et autoriser l'assainissement par le froid du reste des viandes. » <( B. - Sur les carcassa de bovins (( I. Definitions « T oute carcasse oll esl decele, en quelque lieu que ce soit, un cysticerque vivam est consideiee comme atteinte de cysticercose. « Toute carcasse oil est decelee, aux lieux d'election, une ou plusieurs lesions d'involution, calcifiee au non, evoquant la cysti cercose est consideree comme suspecte de cysticercose. « Les lieux d'election sont le creur, Jes musdes masticateurs, 1 · resophage, le diaphragme et la langue. << 2. Examen des lieux d 'election <( Les agents du service d'inspection procedent i.ur toute carcasse de l'espece bovine a un examen des lieux d'electinn conformement aux instructions des points A et B de !'annexe I du present arrete. « A !'issue de cetle inspection, s'il a ere mis en evidence une lesion (cysticerque vivant ou lesion d'involution, calcifiee ou non, Cvoquant la cysticercose), il est procede a un examen approfondi de la carcasse. << 3. Examen approfondi « Les agents du service d'inspection procedent a: l' examen meticuleux des surfaces musculaires visibles en portant une attention particuliere au voisinage des insertions osseuses, pres des aponCvroses ; 7100 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 10 mai 1997 {< - l'examen visuel approfondi des sites d'election ainsi que du filet mignon (muscle long du cou) avec eventuellement palpa tion-lension des muscles concemes. Les hampes, l'onglet et le filet mignon peuvent etre examines apres enlevement des sereuses. « Le veterinaire inspecteur procede en outre a toute incision complementaire qu'il juge necessaire pour etablir ses conclusions. J1 peut completer son inspection par !'examen visuel des surfaces de coupe apri::s dt!coupe et desossage de la carcasse selon Jes pratiques commerciales habituelles en atelier de dtScoupe. « 4. Decision « a) Lorsqu'il a ete mis en evidence en quelque lieu que ce soil plus d'une lesion par d€cimi::tre cam! (cysticerque vivant ou lesion d'involution, calcifiee ou non, evoquant la cysticercose), la carcasse est retiree de la consommation humaine ; « b) Lorsque les lesions (cysticerquc vivant ou lesion d'involu tion, calcifi6e ou non, evoquanl la cysticercose) mises en evidence sont en quantite moindre : « - Jes organes ou parties de carcasse porteurs de lesions sonl saisis ; « - le devenir du reste de la carcasse, y compris de la tete, du creur et de l'resophage est le suivant: « - s'il a ere mis en evidence un cysticerque vivant, le reste de la carcasse esl assainie par le froid selon les procedures decrites aux paragraphes 11 et III de la presente annexe ; « - s'il n'a pas ete mis en evidence de cysticerque vivant, le reste de la carcasse est mis sur le march6. ,, Art. 2. - L' arrete du 17 mars 1992 relatif aux conditions aux quelles doivent satisfaire Jes etablissements se livrant a la prepara tion et a la mise sur le march6 de viande~ d'animaIDi de boucherie d6coupees, desossees ou non, est ainsi modifi€ : I. - L'article 1" est ainsi redige: ,,An. 1". - Le present arrete, pris en application de !'article 260 du code rural et du decret n° 71-636 susvise, fixe les conditions techniques et sanitaires de preparation, manipulation, mise sur le marche et d'inspection des viandes frakhes decoupees, desossees ou non, et des abats, provenanl d'animaux domestiques des especes bovines (y compris Bubalus bubali.s et Bi.son bison), porcine, ovine 1 et caprine, ainsi que des solipedes domestiques. « Sont exclus du champ d'application du present arrete les ateliers de decoupe annexes aux magasins de vente au detail dont l'integra lite de la production est reservee a la vente au detail, ainsi que ceux qui repondent aux dispositions de 1' arrete du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains etablissements mettant sur le marche des viandes ou des produils a base de viande peuvent etre dispenses de l'agrement sanitaire. « Les operations de decoupe effectuees dans Jes etablissements de transformation et de restauration sont egalement exclues du champ d'application du present arrete dans la mesure oU Jes viandes decou p6es sont utilisees exclusivement pour la fabrication sur place des produits transformes, des plats cuisines ou des preparations culi naires tels que definis par la reglementation en vigueur. « Les etablissements ne procedant qu'au regroupement et a l'emballage des viandes decoupees conditionnt!es sont soumis aux dispositions de l'arrete du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agre ment des etablissements d'entreposage des denrees animales ou d'origine animale. >) II. - A 1' article 2, le point fest remplace par !es dispositions sui vantes et il est ajoute Jes points h et i ainsi rediges : <• f) Atelier de d€coupe : tout etablissement oU des viandes fra1ches de boucherie sonl manlpulees pour Ctre decoupees, desos sees, conditionnees ou reconditionnees, et embal16es. Ne sont pas considerees comme des d6coupes les operations de separation de la carcasse en demi-carcasses et en quartiers, et de la demi-carcasse en un maximum de trois morceaux ; « h) Centre d'emballage: un atelier ou un entrep6t oil ii est pro cede au regroupemenl ou au reemballage de viandes conditionnees destinees a la misc sur le marche ; « i) Eurobox : tout conteneur utilise pour le transport des viandes, resistant a la corrosion, facile a nettoyer et a desinfecter. >• III. - A !'article 14, le point d esl supprime. IV. - A !'article 17, le point b est ainsi redige: « b) A !'exception des morceaux de lard et de poitrine de pore, Jes viandes d6coup6es et les abats sont dans tous les cas pourvus d'un conditionnement de protection, sauf s'ils sont transportes pen dus. Lorsque Jes viandes fraiches decoupees ou les abats sont condi tionnes, cette operation est effectuee aussit6t apres la decoupe et d'une manii!re confolllle aux ri!gles d'hygiC:ne. Toutefois, dans le cadre de la derogation pr6vuc a !'article 16 d, d'autres dispositions peuvent Ctrc autorisees. « Les conditionnements sont transparents et incolores, et repondent aux condi1ions du a du present article, premier et deuxii!me tirets. Ils ne peuvent etre reutilist5s pour le conditionne ment des viandes. )> V. - L'article 18 est ainsi redig€: « Arl. 18. - a) Les viandes conditionnees sont emballees. ToUle fois, si le conditionnement remplit toutes les conditions de protec tion de l'emballage, ii n'esl pas indispensable de le placer dans un deuxJeme contenant, sous reserve que les conditions du a de 1' article 17 ci-dessus soient remplies. Dans ce cas, le conditionne ment peut ne pas etre transparent et incolore. « Les euroboxes peuvent tenir lieu d'emballage, pour aulant que !es conditions du point a de I' article 17 soienl :remplies. « b) Sauf accord des autorit6s competentes, lorsque des foies, des rognons ou des creurs, tranches ou non, sont destines a d'autres Etats membres, chaque conditionnement ne contient qu'un organe complet. « c) Les viandes emballees ne peuvent etre entreposees avec des viandes non emballees. Lorsqu'un local frigorifique a ete utilise pour le stockage de viandes emballees, il est ncttoye et d€sinfecte avant !'introduction de viandes non emballees. ,, Aucun autre produit susceptible d'affec1·er les conditions d'hygii!ne des viandes ou de les contaminer ne peut etre entrepose dans les locaux frigorifiques. « dJ lmmediatement apres leur conditionnemcnl ou leur embal lage, les viandes sont placees dans les locaux df: stockage prevus a cet effet. » VI. - A !'article 19, le point d est ainsi redi,:g6: ,, d) Les emballages sont assembles dans des conditions hygi6 niques, avant leur introduction dans le local. En cas d'utilisation d'euroboxes, celles-ci sont nettoy6es et d€sinfect1!es prealablement a leur introduction dans le local. )> VII. - L · article 21 est ainsi redige : « Arl. 21. - Les viandes fratches decoupees, desossees ou non, sont transportees conformement aux dispositions reglementaires fix.ant Jes conditions d'hygii!ne relatives au transport des denrees p6rissables en application du decret n" 71-636 du 21 juillet 1971 susvise. « Au cours de leur transport, Jes viandes fraiches provenant d'un atelier de decoupe ou d'un centre d'emballage ou d'un etablissement d'entreposage agrees sont accompagnees d'un document commer cial, etant entendu que ce document : <, - est etabli par l't5tablissement d'expedition; « - porte la marque du numero d'agrement veterinaire de l'eta blissement d'expedition; « - mentionne clairement, pour Jes viandes congelees, le mois et l'annee de congelation; ,, - pour les viandes destinees a la Finlande et a la Suede, comporte une des mentions suivantes : << - le lest vise a J"article 5, paragraphe 3, poim a, de la direc tive 64/433/CEE a ere effectue; « - !es viandes sont destin6es a la transformation ; ,, - Jes viandes proviennent d'un €tablissement soumis a un programme tel que vise a !'article 5, paragraphe 3, point c, de la directive 64/433/CEE. « Ce document est conserve par le destinataire pendant une pe riode minimale d'un an pour pouvoir etre present€, a leur demande, aux agents des services vet6rinaires. « En outre, les viandes deslin6es a !'exportation vers les pays tiers peuvent etre accompagnees d'un certificat de salllbrite delivre par le veterinaire inspecteur de J'etablissement, correspondant dans sa pre sentation et son contenu au modi!le de l'annex1: I. 11 ne comporte qu'un seul feuillet el l'exemplaire original accompagne Jes viandes. « Lorsqu"elles sont destine.es a un autre Etat membre apres transit pour un pays tiers, en camion ou en conteneur plombes, ou lors qu'elles ont ere obtenues dans un abattoir situe dans une region ou une zone a restriction, Jes viandes fraiches sont accompagnees du certificat de salubril6 delivre par le veterinaire inspecteur au moment du chargemenl, correspondant dans sa presentation et son contenu au modele figurant a !'annexe II du present arret.e. II est etabli en frani;ais et dans la ou les langues officielles du lieu de destination et comporte un seul feuillet. L'exemplaire original accompagne les viandes. ,, A la demande de l'autorite competente de. l'Etat membre de destinalion, une attestation sanitaire esc fournie lorsque Jes viandes sonl destinees a etre exportees vers un pays. tiers aprCs trans formation. Les frais encourus par cette attestation sont a la charge des operateurs. << Tout responsable d'etablissement destinaire de viandes fraiches provenant d'un autre Etat membre est lenu d'e:n informer Jes ser vices veterinaires dans Ies conditions prevues par l'arrete du 11 mars 10 mai 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANl;AISE 7101 1996 relatif aux regles sanitaires et aux conrrole . .., veierinaires appli cables aux produils d'origine animate provenan1 d'un autre Etat membre de la Communaut6 europ6enne et ayant le slatul de mar cbandises communautaires. » VIII. - A 1' article 22, la deuxiCme phrase du quatriCme alin6a est ainsl r6dig6e : <• La nature des contr6les, leur frequence ainsi que les methodes d'echantillonnage et d'examen bacteriologique sont d6terrninees par l'exploitant. » IX. - Le demi er alin6a de I' article 26 est remplac6 par Jes di spo sitions suivanles : << Le marquage de salubrit6 est effectue par l'exploitant de J'eta blissement a ses frais sous la surveillance du veterinaire inspecteur. A cet effet, ce demier supervise : « - le marquage de salubrite ; « - les marques et le materiel de conditionnement lorsque ceux-ci ont d6j.l ete revetus de la marque de salubrite. ,, La marque de salubrit6 est appliquee sur 1'6tiquette fix6e sur l'emballage ou imprimee sur l'emballage de telle maniere qu'elle se dechire au moment oil l'emballage est ouvert. Ceue exigence s'ap plique 6galemenL en cas d'utilisation d'euroboxes selon Jes regJes prevues au a de !'article 18 du present arrete. II est admis que la marque ne se d6chire pas uniquemem lorsque l'emballage lui-meme est d6truit a l'ouverture. « Lorsque les viandes ou les abats sont dans un conditionnement conforme aux exigences de la deuxieme phrase du a de )'article 18 du presenl arrete, 1'6tiquette visee ci-dessus peut etre fixee sur celui-ci. « Lorsque les viandes fraiches sont conditionnees en unite de vente au consommateur, la marque de salubrite de I' 6tablissement conditionneur figure sur l'enveloppe superficielle. Cependant Jes dimensions de cette marque peuvent etre reduites. « Lorsque les viand.es sont reemball6es dans un atelier different de celui oll elles sont conditionnees, le conditionnement est revetu de la marque de salubrite de l'alelier de d6coupe qui !'a effectue, et l'emballage esl revetu de la marque de salubrite du centre d'embal lage. >• X. - L' article 27 est ainsi redige : « Arl. 27. - Les ateliers de decoupc et les centres d'emballages dont Jes conditions d'installation, d'equipement, de fonctionnement et d'inspection sanitaire r6pondenl aux dispositions du present arrete sont agrees dans Jes conditions fix.6es par l'arrete du 28 juin 1994 relatif a !'identification el a l'agr6ment sanitaire des etablissements mettant sur le march€ des denrees animales ou d'origine animale, et au marquage de salubrite. « Le dossier de demande d'agr6menl doit comprendre, outre les pieces cit6es aux articles 2 et 4 de l'arrete du 28 juin 1994 pr6cite, les elements complementaires suivants : ,~ - le plan de situation a l'6chelle de 1/1 000 prevu au troisiCme tiret de !'article 4 de l'arrete du 28 juin 1994 est complete des indications suivantes: les abords jusqu'a une distance de 250 metres, la disposition des locaux, ainsi que Jes circuits suivis par Jes produits comestibles et les produits non comes tibles; « - le plan d'ensemble de l'etablissement a 1'6chelle de 1/100 a 1/300 prevu au quatrieme tiret de !'article 4 de l'arrete du 28 juin 1994 est complete des indications de l'emplacement du materiel et de l'6quipement, des dispositifs d'aeration el d'6vacuation des buees. )> XI. - L'article 28 est ainsi r6dige: « Art. 28. - Par d6rogation aux dispositions du titre l 0 ' du present arrete, les ateliers de d6coupe qui satisfont aux conditions generates d'autorisation des 6tablissements de faible capacite d6fi nies par le chapitre I'"' de !'annexe III de l'arrece du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire Jes abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le march€ de viandes fralches et d6terrninanl Jes conditions de !'inspection dans ces etablissements sont agrees par le prefet dans Jes condilions de I' arrete du 28 juin 1994 pr6cit6, a produire et a mettre sur le march€ des viandes fraiches d'animaux de boucherie d6coup6es, desoss6es ou non, deslinees a la consommation humaine, s'ils r6pondent aux conditions suivantes : « a) L'atelier de decoupe n'est pas annexe a un abattoir ni a un entrep6t frigorifique agrees pour la mlse sur le marche communau taire. « b) La production n·excede pas cinq tonnes de viandes decou pees et d6sossees par semaine ou !'equivalent en viande avec os. « c) Les rCgles d'hygiCne et de fonclionnemem pr6vues par le present arrete sont respectees ; toutefois, !es viandes lraitees dans ces etablissements peuvent provenir d'un abattoir beneficiant d'une d6rogalion au titre de rartick 37 de l'arrele du 17 mars 1992 pr€ cite. En outre, il peut etre deroge au b de l'artick 16 du present arrete. « d) Les viandes sont eslampillees et mises sur le march€ dans Ies condition.s fixees par rarrete du 2 juin 1994 definissant le mar che local pour les etablissements preparant des viandes fraiches. » XII. - Le titre de l'annexe I est ainsi libelle: "MODE.LE DE CERTIFICAT DE SALUBRIT'E RELATIF A DES VIANDES FRAiCHES DESTINE.ES A L'EXPORTATION (I)» XIII. - L' annexe II est ainsi modifi6e : a) Le litre de l'annexe est ainsi libelle: « MODELE DE CERTIF1CAT DE SALUBRJTE RELATIF AUX VlANDES FRAiCHES DESTINEES A UN AlJTRE ETAT MEMBRE APRES TRANSIT PAR Uf\ PAYS TIERS OU PROVENANf D'UNE ZONE A RESTRICTION» b) Le IV de !'annexe est ainsi redige: « IV. - Attestation de l'alubriti <• Le soussigne, velerinaire officiel, certifie que Jes viandes desi gnees ci-avant ant 6t6 obtenues dans les conditions de production et de contrOle prevues par la directive 64/433/CEE : « - dans un abattoir situe dans une region ou une zone ii. restric tion (4); <• - sont destinees a un Etat membre apfes transit par un pays tiers (4). « En outre, pour Jes viandes destin6es a la Finlande ou a la Suede: << - le test vise a I' article 5, paragraphe 3, point a, de la directive 64/433/CEE a ete effectue (4); « - Jes viandes soot destin6es a la transformation ( 4) ; « - les viandes proviennent d'un etablissement soumis a un pro gramme tel que vise a !'article 5, paragraphe 3, point c, de la directive 64/433/CEE (4). » Art. 3. - L'arrete du 15 mai 1974 relatif a l'estampillage sani taire des viandes de boucherie et des produits a base de viande est modifi6 comme suit : I. - A l'article 3, le point 2" est ainsi redige: « 2" L'estampille d6finie a ]'article 5 de l'arretcS du 2 juin 1994 definissant le marche local pour les etablissemems pr6parant des viandes fraiches lorsque Jes viandes ou les conditions de leur prepa ration ne satisfont pas a toutes les prescriptions fixees pour la mise sur le march€ communautaire. » II. - L·anicle 4 est ainsi redige: « Dans Jes abattoirs non agrees pour la mise sur le marche communautaire, mais inscrils au plan national d'6quipemenl en abat toirs, l'estampillage des viandes est effectue a l'aide de la marque de salubrite definie a l'anicle 3 (2°). )> III. - A l'article 5, Jes deux premieres phrases sont remplacees par la phrase suivante : « Dans Je.s abattoirs non agrees pour la mise sur le march€ communautaire et non inscrits au plan national d'6quipement en abattoirs, l'estampillage des viandes est effectuei a l'aide de la marque de salubrit6 pr6sentanl les caract6ristiques suivantes. >) IV. - L' article 6 est ainsi redige : « Dans Jes 6tablissements d'abattage, J'estampilllage est effectu6 par apposition directe sur les viandes de l'empreinte a l'encre ou au feu d'une des estampilles definies a !'article 3. « L'encre utilis6e pour J'estampillage des viandes dans les abat toirs inscrits au plan est a base du colorant E 155 brun HT. A titre provisoire, dans Jes autres abattoirs, elle est a base du colorant E 129 rouge allura AC. ,, Pour les carcasses d'agneaux, de chevreaux et de porcelets, le marquage de salubrit6 peut se faire par l'apposilion d'une etiquette ou d'une plaquette, sous reserve qu'elle ne puisse etre utilis6e qu'une seule fois. » V. - L'article 7 est ainsi redig6: « Arl. 7. - Les carcas!:>es de plus de 65 kg portent la marque de 1' estampille sur chaque derni-carcasse, au moins aux endroits sui vant.s : face externe de la cuisse, lombes, dos, poitrine et 6paule. « Les carcasses d'agneaux, de chevreaux et de porcelels portent deux marques d' estampille au moins, apposees sur chaque cOte de la carcasse, sur l'epaule ou sur la face externe des cuisses. ,, Les autres carcasses portent au moins quatre estampilles appo sees sur les epaules et sur la face externe des cuisses. « Les foies des bovins, des porcins et des solipi::des sont marques au feu a !'aide d'une estampille communautaire d'abattoir s'ils sont destines a un autre Elat membre ou a un pays de l'Espace 6cono miquc curopCCn. « Les autres sous-produits de l'abattage propres a la consomma tion humaine sont marques imm6diatement soit directement sur la surface du produit, soil sur l'emballage ou le conditionnement a !'aide d'une marque de salubrit6 conforme a }'article 3 du present arrete. L'empreinte de la marque de salubrite est appliqute sur une etiquette a fixer sur le conditionnement ou sur l'emballage, ou est lmprimee sur I' emballage confonnement a I' article 11 du present arrete. )) VI. - A !'article 9, le 2" est ainsi redigl!: « L'estampille dl!finle a J'article 5 de l'arrete du 2 juin 1994 pre cite lorsque les viandes ou les conditions de leur preparation ne satisfont pas a tomes les prescriptions fixees pour la mise sur le marche communautaire. >> VII. - L' article 10 est ainsi r6dige : ,, Dans les ateliers de decoupage agrees conformement aux articles 28 ou 29 de rarrete du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les etablissements se livrant a la prepa ration et a la mise sur le march6 de viandes d'animaux de boucherie d6coupees, dtsossees ou non, le marquage sanitaire est effectue a I' aide de I' estampille definie a I' article 5 de I' arrete du 2 juin 1994 prtcite. )) Art. 4. - L'arrete du 20 juin 1995 modifiant l'arrete du 15 mai 1974 relatif a l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits a base de viande est abrogt. Art. 5. - Le directeur general de l'alimentation au ministere de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation et les prefets sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'extcution du present arrete, qui sera publie au Journal officid de la Republique frarn;:aise. Fait a Paris, le 3 avril 1997. Pour le ministre et par dtlegation : Le directeur gdnlral de l 'alimentation, M. GlJILLOU