Arrêté du 3 août 2001 portant révision de l'article 65 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
颁布于 2001-08-03 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Water
- 关键词
- freshwater pollution, groundwater, pollution control
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7 octobre 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15809 MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Arrêté du 3 août 2001 portant rev1s1on de l'article 65 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation NOR: ATEP0100268A Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Vu le code de l'environnement, notamment son anicle L. 512-5; Yu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements el à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des ins tallations classées pour la protection de l'environnemem soumises à autorisation, notamment son article 65 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 26 juin 2001, Arréte : Art. 1"'. - L'article 65 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est ainsi rédigé : a) Les installations soumises à autorisation répondant aux carac téristiques précisées dans le tableau ci-après : RUBRIQUE SEUIL de la nomenclature de l'activité des installations NATURE DE L'INSTALLATION par référence classées aux critères de classement 1110 ou 1111 Fabrication, emploi ou stockage 5 t de substances et préparations très toxiques, dès lors que ces produits sont liquides ou solides, à l'exclusion des gaz liquéfiés. 1130 ou 1131 Fabrication, emploi ou stockage 50 t de substances et préparations toxiques, dès lors que ces pro duits sont liquides ou solides. 1137 Fabrication du chlore utilisant le procédé à la cathode au mer· cure. 1155 Dépôt de produits agropharma- 150 t ceutiques. 1174 Fabrication de composés organe- halogénés, organophosphorés ou organostanniques. 1432, 1433 Stockage, mélange ou emploi, 5 000 1 remplissage d'hydrocarbures liquides {à l'exception du fioul lourd). 1434 Distribution de carburants rou- 40 m'/h tiers liquides. 2415 Traitement du bois. 1 000 1 2542 Cokerie. 2545 Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages, à l'exclusion de la fabrication des ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (ou des) four(s) est inférieure à 25 kW. RUBRIQUE SEUIL de la nomenclature de l'activité des installations NATURE DE L'INSTALLATION par référence classées aux critères de classement 2546 Elaboration et affinage des métaux non ferreux. 2550 Fonderie de plomb et alliages 100 kg/j contenant du plomb (au moins 3%). 2552 Fonderie de métaux et alliages 2 t/j non ferreux. doivent respecter les dispositions suivantes. à moins que le préfet, sur la propm.ition de lïnspection des installations classées basée sur une émde relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des sols et après avis du conseil départemental d'hygiène, donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveil lance: I" Deux puils, au moins. sont implantés en aval du site de l'ins tallation : la définition du nombre de puits et de leur implantation est faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique; 2" Deux fois par an, au moins. le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude ciLée au point I ci-dessus ; 3" L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances per tinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité. actuelle ou passée. de lïnstallation. Les résullals de mesures sont transmis à l'inspection des installa tions classées. Toute anomalie lui est signalée dans les meilleurs délais. Si ces résultms mettent en évidence une pollution des eaux souter raines. l'exploitant détermine par tous les moyens utiles .i;,i ses acti vités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations el. le cas échéant, des mesures prises en envisagées. b) Les dispositions ci-dessus peuvent être rendues applicables à toute installation présentam un risque notable de pollution des eaux somerraines, de par ses activilés actuelles ou passées. ou de par la sensibilité ou la vulnérabilité des eaux souterraines. Art. 2. - Les dispm,llions de l'article 65 sont applicables: sans délai, aux installations autorisées après la publication du présent arrêté : dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent arrété, aux installations existantes. Nonobstant cc qui précède, ces délais ne se substituent pas J ceux fixés par un arrêté préfectoral complémentaire. pris en application de l'article 68-1, deuxième alinéa, de l'arrêté du 2 février 1998 sus visé, pour prescrire la surveillance des eaux souterraines au niveau d'une installation. Art. 3. - Le directeur de la prévention des pollutions el des risques est chargé de l'exécution du présent aJTêté. qui sera publié au Joumal ,~fficiel de la République française. Fait à Paris. le 3 août 2001. Pour le ministre et par délégation : le directeur de la prévention des pollutions et des risque5, delégu~ aux risques majeurs, P. Y1·:SSl·.R(JN