Arrêté du 29 novembre 2003 relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction
颁布于 2003-11-29 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Forestry
- 关键词
- standards, seeds/planting material
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Arrêté du 29 novembre 2003 relatif à certaines normes qualitatives applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction NOR: AGRF0302442A Le ministre de l'agriculture. de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commerciahsation des matériels foresüers de repro duction ; Vu le règlement (CE) 0° 1597/2002 de la Commission ponant modalilés d'application de la directive 1999/I05/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base deslinés aux matériels forestiers de reproduction ; Vu le règlement (CE) n° 1598/2002 de la Commission fixant les modalilés d'application de la direclive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre orga nismes officiels ; Vu le règlement (CE) n·' 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de malériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final; Vu le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des tenues « faibles quantités de graines » : Vu le code forestier, livre V, litre V. parties Législative et Régle mentaire. et notamment son article R. * 552-17, Arrête: Art. , ... - Les matériels forestiers de reproduclion produits sur le territoire national el non destinés au repiquage en pépinière, sauf pour le cas des boutures de tiges de peuplier. ne sont commercia lisés que s'ils satisfont aux normes de qualité extérieure du présent arrêté. Art. 2. - 1. Les lots de fruits et de graines des essences men tionnées à l'article R.* 551-1 ne sont commercialisés que s'ils alteîgnent une pureté minimale en pourcemage du poids de graines de 99 % par essence. · 22452 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 décembre 2003 2. Nonobstant les dispositions du point 1. dans le cas des espèces fortement apparentées et des hybrides articiciels, la pureté spécifique d'un lot de fruits ou de graines doit être indiquée si elle n'atteint pas 99 %. 3. Les nonnes minimales de faculté germinative et de pureté, au sens de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999. qui s'appliquent aux lots de fruits el de graines de, essences men tionnées ci-dessous, récoltées en France en vue d'une commerciali sation sur le territoire nat.ional, sont les suivantes : FACULTÉ GERMINATIVE en% PURETÉ ESPÈCES en% FG1 FG2 du poids (1•• année) 12· année) ABIES ALBA ......................................... 40 30 95 ABIES GRANDIS ................................. 50 40 95 ACER PLATANOIDES ........................ 60 50 90 ACER PSEUDOPLATANUS .............. 60 50 90 ALNUS GLUTINOSA ......................... 40 30 85 ALNUS INCANA ................................. 40 30 85 BETULA PENDULA ............................ 40 30 60 BETULA PUBESCENS ....................... 40 30 60 CARPINUS BETULUS ........................ 50 50 90 CASTANEA SATIVA .......................... 50 50 95 CEDRUS ATLANTICA ........................ 55 40 90 FAGUS SYLVATICA ........................... 65 50 95 FRAXINUS ANGUSTIFOUA ............ 50 50 90 FRAXINUS EXCELSIOR .................... 50 50 90 LARIX DECIDUA ................................. 40 40 90 LARIX X EURO LE PIS ........................ 40 40 90 PICEA ABIES ...... , ................................. 75 75 95 PJCEA SITCHENSIS ............................ 75 75 95 PlNUS CEMBRA ................................. 60 50 95 PINUS HALEPENSIS .......................... 65 60 95 PlNUS NIGRA CALABRICA ............. 75 75 95 PlNUS NIGRA CLUSIANA ............... 75 75 95 PINUS NIGRA CORSICANA ............ 75 75 95 PINUS NIGRA NIGRICANS ............. 75 75 95 PINUS PINASTER ................. , ............ , 75 75 95 PINUS PINEA. ............ , .. , .. , ................... 75 75 95 PINUS SYLVESTRIS .......................... 75 75 95 POPULUS TREMULA ........................ 20 10 60 PRUNUS AVIUM ................................ 60 40 95 PSEUDOTSUGA MENZIESII ............ 70 70 95 QUERCUS CERRIS ............................. 70 40 95 OUERCUS ILEX ................................... 70 40 95 OUERCUS PETRAEA ......................... 70 40 95 QUERCUS PUBESCENS ................... 70 40 95 QUEACUS ROBUR ............................. 70 40 95 QUERCUS RU BRA ............................. 70 40 95 QUERCUS SUBER .............................. 70 40 95 ROBINIA PSEUDOACACIA ............... 70 70 95 TILIA CORDATA .................................. 70 60 95 TILIA PLATYPHYLLOS ...................... 70 60 95 DÉFAUTS Abies. Pseudo Picea tsuga A Plants portant des blessures non cica Irisées, sauf blessures de taille culturale ..................................................... • • B Plants partiellement ou totalement desséchés .................................................. • • Art. 3. - 1. Les parties de plantes doivent être d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'état sanitaire et à la taille. 2. Les exigences suivantes s'appliquent dans le cas des Populus spp. reproduits par boutures de tiges : a) Les boutures de Liges sont considérées comme n'étant pas de qualité loyale et marchande si elles présentent un des défauts sui vants: leur bois est âgé de plus de deux ans ; elles possèdent moins de deux bourgeons bien formés ; elles sont atteintes de nécroses ou endommagées par des orga nismes nuisibles ; elles présentent des traces de dessèchement. d'échauffement excessif. de moisissure ou de pourriture. b) Dimensions minimales des boutures de tiges: longueur minimale : 20 cm ; diamètre minimal au fin bout : classe CE 1 : 8 mm ; classe CE 2 : 10 mm. 3. Les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent dans le cas des Populus spp. reproduits par plançons : a) Les plançons sont considérés comme n'étant pas de qualilé loyale et marchande s'ils sont issus de souches âgées de plus de 6 ans ou s'ils présentent un des défauts suivants : bois âgé de plus de trois ans ; moins de cinq bourgeons bien fonnés ; nécroses ou dommages causés par des organismes nuisibles ; traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture ; lésions autres que des coupes d'élagage; multiples fourches ; courbure excessive des tiges. b) Classes de taille pour les plançons : DIAMÈTRE HAUTEUR CLASSE minimal {mm) à mi-longueu( minimale (ml Rég'1ons non Nl 6 1,5 méditerranéennes N2 15 3,0 Régions SI 25 3,0 méditerranéennes S2 30 4,0 Art. 4. - 1. Les plants ne sont commercialisés que si 95 % de chaque lot est d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques géné rales. à l'étal sanitaire. à la vitalité et à la qualité physiologique. Les exigences de qualité loyale et marchande s'appliquant aux plants produits sur le territoire national sont détaillées ci-dessous et s'ap pliquent uniquement aux plants commercialisées sur le territoire national à un utllisateur final : a) Défauts excluant les plants de la qualité loyale et marchande ; Ace,, A/nus, Berula, Pin Pinus Castanea. pinasrer, halepensis, Autres Fagus. Fraxinus, Larix radiata et bruria. pinus. Ouercus, Popu/us canariensis pinea cedrus Carpinus tremula, Prunus avium, Robinia, Tilia • • • • • • • • • • • • 30 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 22453 Acer, A/nus, Betula, Pin Pinus Castanea, pinaster, ha!Bponsis, Autres Fagus, Fraxinus, DÉFAUTS Abies, Pseudo- Larix radiata et brutia, pinus, Quercus, Popu/us Picea tsuga canariensis pinea cedrus Carpinus tremula, Prunus avium, Robinia, Tilia C Tige présentant une forte courbure ..... • • • • • • • • D Tige multiple • • • • • • • • E Tige présentant plusieurs flèches ......... • • • • F Tige et rameaux incomplètement aoûtés, sauf si les plants sonl extraits de pépinière pendanl la pé riode de végétation • • • • • • G Tige dépourvue de bourgeon terminal, sauf si les plants sont extraits de pépinière pendant la période de végétation • • • • • • • H Ramification absente ou nettement insuffisante • • • 1 Aiguilles les plus récentes gravement endommagées au point de compro mettre la survie de la plante .... ......... • • • • • J Jaunissement prononcé du . feuillage (1) • • • • K Collet endommagé • • • • • • • • L Racines principales gravement enroulées, tordues ou endom magées • • • • • • • • M Racine principale (pivot) formant un angle inférieur à 110" avec la tige ... • • • • • • • • N Radicelles absentes ou endommagées • • • • • • • 0 Plants présentant de graves dommages causés par des orga nismes nuisible- • • • • • • • • p Plants présentant des indices d'échauffement, de fermentation ou de moisissure (2) • • • • • • • • Q Système racinaire nettement insuf tisant • • • • • • • (1) Tout jaunissement prononcé de plants résineux est souvent le signe d'un déséquilibre physiologique risquant de nuire à la reprise lors de la transplantation immédiate. (2) La moisissure ne doit pas être confondue avec des champignons mycorhiziens. Note: Les plants élevés en godet doivent être autocernés ou simplement cernés dans le cas du pin maritime. b) Normes dimensionnelles minimales des plants de qualité loyale et marchande : Pour les plants d'essences résineuses: DIAMÈTRE ÂGE MAXIMAL VOLUME ESSENCE TAILLE minimum au collet minimum en cm• eri mm Racines nues Godets des godets Abies alba. 10-15 4 4 4 200 Abies pinsapo. 15-25 5 5 5 200 Abies cephalonica. 25-35 5 5 5 400 35-45 6 5 5 400 45 et+ B 5 Cedrus atlantica. 6-10 2 1 200 Cedrus libani. 10-20 3 2 2 200 20 et+ 4 3 3 400 22454 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 décembre 2003 DIAMÈTRE ÂGE MAXIMAL VOLUME ESSENCE TAILLE minimum au collet minimum en cm3 en mm Racines nues Godets des godets Larix decidua {1). 10-20 3 1 200 Larix euro/epis. 20-35 4 2 2 200 Larix kaempferi. 35-50 5 3 3 400 Larix sibirica. 50-65 6 4 3 400 65-80 7 4 80 et+ 8 4 Abies grandis. 6-10 2 1 200 Picea abies (1). 10-15 3 2 2 200 Picea sitchensis. 15-25 4 3 3 200 25-40 5 4 4 200 40-60 7 5 5 400 60 et+ 8 5 Pînus nîgra. 6-10 2 1 100 Pinus sylvestris. 6-10 2 2 2 100 10-15 3 3 3 100 15-25 4 3 3 200 25 et+ 5 4 4 400 Pinus brutia. 6-10 2,5 2 1 200 Pinus contorta. 10-20 3 2 2 200 Pinus halepensis. 20 et+ 4 3 3 400 Pinus pinea. Pinus canariensis. 6-10 2 1 100 Pinus pinaster (2). 10-20 3 1 100 Pinus radiata. 20 et+ 4 2 2 200 Pseudotsuga menziesii. 10-20 3 - 1 200 20-30 4 2 2 200 30-40 5 3 3 400 40-50 6 4 3 400 50-65 7 4 65-80 9 4 80 et+ 12 4 (1) L'âge maximal autorisé par classe de taille et diamètre minimum est majoré d'un an pour les plants de Larix decîdua des régions de provenance LDE 502 << Alpes internes du Nord - haute altitude u et LDE 504 u Alpes internes du Sud », ainsi que pour les plants de Picea abies des ré~ons de provenance PAB 503 (( Haut-Jura - haute altitude u, PAB 506 (( Préalpes du Nord - haute altitude», PAB 508 "Hautes Alpes - aute altitude n et PAB 509 <( Alpes méridionales,, (2) Les normes du présent arrêté ne s'appliquent pas aux plants de pin maritime élevés en moins de 6 mois. produit en godets de 16 cm3 pour un âge maximum de deux mois sans exigence de diamètre. Le pin matitime peut ainsi être Pour les plants d'essences feuillues: DIAMÈTRE ÂGE MAXIMAL VOLUME ESSENCE TAILLE minimum au collet minimum en cm3 en mm Racines nues Godets des godets Acer platanoîdes. 20-40 3 1 1 200 Acer pseudoplatanus. 40-50 4 2 2 200 A/nus glutînosa. 50-80 6 3 3 400 A/nus incana. 80 et+ 8 3 3 400 Betula pendula. Betula pubescens. Fraxinus angustifolia. Popu/us tremula. Prunus avium. Robinia pseudoacacia. Fagus sylvatica. 10-15 4 1 1 200 Quercus petraea. 15-30 5 1 1 200 30-50 5 2 2 200 50-80 7 3 3 400 80 et+ 9 4 4 400 Castanea sativa. 15-30 5 1 1 200 Quercus robur. 30-50 5 2 2 200 Quercus rubra. 50-80 7 3 3 400 80 et+ 9 4 4 400 30 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 22455 DIAMÈTRE ÂGE MAXIMAL VOLUME ESSENCE TAILLE minimum au collet minimum en cm• en mm Racines nues Godets des godets Fraxinus exce/sior. 15-25 4 1 1 200 Tilia cordata. 25-40 5 2 2 200 Tilla platyphyllos. 40-55 6 2 2 400 55-70 J 3 3 400 70 et+ 9 4 4 400 Carpinus betulus. 10-15 3 1 1 200 Quercus cerris. 15-25 4 2 2 200 Ouercus pubescens. 25-40 5 3 3 200 Ouercus suber. 40-55 6 4 3 400 Quercus ilex. 55 et+ J 4 3 400 les plants résineux et feuillus élevés en godet ne peuvent rester plus de deux années dans un même godet. A l'exception des plants de mélèze des régions de provenance LDE 502 cc Alpes internes du Nord - haute altitude 11 et LDE 504 cc Alpes internes du Sud 11, la hauteur maximum de la partie aérienne des plants élevés en godet est limitée à: 4 fois celle du godet pour les feuillus et les mélèzes; 3 fois celle du godet pour les résineux hors mélèzes. 2. Les exigences suivantes s'appliquent dans le cas des plams destinés à être commercialisés à l'ulilisateur final dans les régions de climat méditerranéen : a) Les plants ne sont commercialisés que si 95 % de chaque lot est d'une qualité loyale et marchande. Un plant n'est pas considéré comme de qualité loyale et marchande s'il présente un des défauts suivants: lésions autres que des tailles de formation ; lésions dues à des dommages lors de l'arrachage ; absence de bourgeons susceptibles de produire une pousse apicale : tiges multiples ; système racinaire déformé ; traces de dessèchement. d'échauffemem excessif. de moisissure, de pourriture ou d'autres organismes nuisibles: plants qui ne sont pas bien équilibrés. b) Taille des plantes: ÂGE MAXIMAL HAUTEUR MINIMALE HAUTEUR MAXIMALE DIAMÈTRE MINIMAL ESSENCE du collet de la racine {années) (cm) (cm) {mm) Pinus halepensis. 1 8 25 2 2 12 40 3 Pinus /eucodermis. 1 8 25 2 2 10 35 3 Pinus nigra. 1 8 15 2 2 10 20 3 Pinus pinaster. 1 J 30 2 2 15 45 3 Pinus pinea. 1 10 30 3 2 15 40 4 Ouercus ifex. 1 8 30 2 2 15 50 3 Ouercus suber. 1 13 60 3 c) Dimensions du conteneur, le cas échéant: ESSENCE VOLUME MINIMAL du godet {cm') Pinus pinaster. 120 Autres essences. 200 Art. 5. - Suite à la sécheresse ayant louché en 2003 la totalité du territoire métropolitain, un assouplissement des normes dimensionnelles énoncées dans le point b de l'article 4 susvisé est autorisé pour la campagne de plantations forestières 2003-2004. Cet assouplissement porte sur les essences suivantes : 22456 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 30 décembre 2003 DIAMÈTRE VOLUME CONDITIONNEMENT ÂGE MAXIMUM HAUTEUR minimum ESSENCE {11 des plants en cm minimum du godet en mm en cm• Fagus sylvatica. RN 2 25 et+ 5 Pseudotsuga menziesii. RN 3 25-60 5 Quercus petraea. RN 2 25 et+ 5 3 45-80 7 (1) RN: plants livrés en racines nues. Les normes dérogatoires ci-dessus s'appliquent à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu'au 30 juin 2004. Art. 6. - L'arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux nonnes minimales de qualité extérieure applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction est abrogé. Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 novembre 2003. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la forêt et des affaires rurales, 4 M,nn ,, n-.:,1>