Arrêté du 29 mars 1997 fixant les mesures financières relative à la police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine
颁布于 1997-03-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, sheep/goats, subsidy/incentive
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Arrete du 29 mars 1997 fixant les mesures financiEtres relatives a la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine NOR: AGRG9602477A Le ministre de ]'agriculture, de la pSche et de l'alimentation et le ministre detegue au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code rural ; Vu le ctecret n" 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblame ovine a la Nomenclature des maladies contagieuses ; Vu l'arrSte du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives a la tremblante ovine et caprine ; Vu l'avis de la Commission nationale veterinaire (comite consul tatif de la sante et de la protection animales) en date du 11 sep tembre 1996 ; Sur proposition du directeur general de l'alimentation au ministere de !'agriculture, de la peche et de l'alimentation, ArrSlent: Art. 1 "'. - Dans chaque departement, le prefer, compte tenu des mesures prescrites par l'arrete du 28 mars 1997 susvise el des previ sions du directeur des services veterinaires, assure la repartition et le versement des indemnites, subventions et participations financieres de l'Etat pfevues par le present arrete. Les montants des participations financieres de I'Etat inscrits dans le present arrete som fixes hors taxes. Art. 2. - L'Etat participe financierement aux operations sui vantes executees par les veterinaires sanitaires : 1 ° Lors de suspicion de cas de tremblante : a) Visite de !'animal suspecl et de l'exploilation d'origine par le vtltrinaire sanitaire : Par visite effectuee comprenant la redaction des documents et comptes rendus d'intervention correspond.ants: deux fois le montant de l'acte medical ctefini par l'ordre des veterinaires. b) Euthanasie d'un animal suspect par le veterinaire sanitaire, en cas de necessite : Par animal euthanasie: une fois le montant de l'acte medical defini par l'ordre des veterinaires. c) Realisation d'une enqui:te epidtmiologique initiale dans l'ex ploitation en liaison avec le directeur des services veterinaires afin 17 avril 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 5825 de rep6rer }'ensemble des animaux du cheptel susceptibles d'etre atteints et/ou de transmettre la tremblante : Par enquete effectuee: quatre fois le montant de l'acte medical d6fini par l'ordre des veterinaires. 2" Visites par le vererinaire sanitaire de l'exploitation placee sous arrete de mise sous surveillance en vue du contr6le du respect par I' eteveur des mesures de restrictions imposees, notamment de la canalisation des animaux destines a l'abanoir vers 1'6tablissement designe par le directeur des services veterinaires : Par visite effectuee comprenant la redaction des documents el des comptes rendus d'intervention correspondants: deux fois le montant de l'acte medical defini par l'ordre des veterinaires. Un maximum de quatre visites annuelles soot prises en charge. 3" Visiles par le veterinaire sanitaire de ]'exploitation apres levee de l'arrete de mise sous surveillance en vue de la realisation d'un suivi sanitaire et technique : Par visite effectuee comprenant la redaction des comptes rendus d'intervention correspondants: quatre fois le montant de l'acte mCdical defini par l'ord.re des veterinaires. Un maximum de deux visites annuelles soot prises en charge. 4° Marquage des ovins ou caprins reperes a risques dans Jes cheptels places sous arrete de mise sous surveillance : Par ovin ou caprin marque: un dixieme du montant de l'acte medical defini par I' ordre des vettrinaires. Art. 3. - L'Etal participe financierement a !'execution du pre levement de la tete de l'animal suspect et a son transport a destina tion d'un laboratoire habilite dans les conditions decrites a !'article 2 de l'arrete du 28 mars 1997 susvise. Par tete pretevee et acherrtinee a destination d'un laboratoire: 75 F. Art. 4. - L'Etat participe financierement a l'execution du p!"e Jevement de l'encephale de !'animal suspect par decerebration, au conditionnernem dudit pretevement et a son expedition vers un Jabo ratoire agree conformement a la procedure prevue a I' article 2 de l'arrete du 28 mars 1997 susvise. Par enc6phale prtleve, conditionne et expedit : 75 F. Art. 5. - L'Etat prend en charge }'execution de !'examen histo pathologique de l'enctphale pr6leve sur l'animal suspect par les laboratoires agrees designes a !'article 3 de l'arrete du 28 mars 1997 susvis6. Par enctphale faisant l'objet d'une recherche de trernblante: 150 F. Art. 6. - L'Etat indemnise les propri6taires des ovins ou caprins euthanasies et detruits en application des articles 6 et 8 de I' arrete du 28 mars 1997 susvis6. Le montant de l'indemnisation est fixe forfaitairement a 300 F par animal. Elle peut etre portee a 500 F pour les animaux d'tlevages de selection. An. 7. - L'Etat indernnise les proprietaires d'ovins au caprins marques conform6ment aux dispositions fixees a l'anicle 8 de 1' arrece du 28 mars 1997 susvise sous reserve du respect par I' ele veur des rnesures determinees par l'arrete prefectoral demise sous surveillance et de l'engagement de l'eleveur de proceder a l'abattage s61ectif de l'ensemble des anirnaux marques dans le cheptel dans un delai de six mois. Le montant de l'indemnisation est fixe forfaitairement a 300 F par animal. Elle peut etre portee a 500 F pour les animaux d'elevages de selection. Art. 8. - Les indemnit6s prevues par le present arrete ne sont pas attributes dans les cas suivants : I" Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause; 2" Animal introduit en infraction dans une exploitation placee sous arrete de surveillance ; 3° Animal non marque conformement a l'article 8 (2°) de J'arrete du 28 mars 1997 susvisC ; 4° Toutes circonstances faisant apparaitre une intention abusive de l'eleveur afin de d6tourner la reglementation de son objet. Art. 9. - Dans le cas oU le detenteur des animaux n'en est pas le proprietaire, ii ne peut pas pretend.re au benefice des indemnites, sauf s'il foumit au directeur des services v6t6rinaires une decharge ecrite, a son profit, sign6e par le proprietaire et certifiee conforme par le maire de la commune. Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriete des ani maux subventionnes, les indemnitts correspondantes doivent etre consignees aupres de la Caisse des depots et consignations jusqu'au reglement amiable ou judiciaire du lilige pr€cit€. En ce qui concerne les cheptels constituCs a la fois d'animaux louts et d'animaux entretenus en pleine propriete par 1'6leveur, Ies indemnit6s sont vers6es aux differents ayanb droit pour les seuls animaux leur appartenant sur pr6sentation au directeur des services veterinaires de pieces justificatives authentifianl leur propritte. Art. 10. - En application des articles 7 et 8 de l'aITete du 28 mars 1997 susvise, les ovins ou caprins mis a la disposition du directeur du laboratoire de reference franiyais pour Jes recherches relatives au diagnostic et a l'tpidtmiologie de la tremblante, sur sa demande, soot indemnists de maniere forfaitaire a hauteur de 300 F par animal. Cette indemnite peut etre portee a 500 F pour les ani maux d'elevages de selection. Art. 11. - Pour les deplacements afferents aux visites mention n6es a l'article 2 du present arrete les veterinaires sanitaires per i;oivent des indemnites kilometriques calcul6es selon Jes memes modalitCs que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat confonnt'.:ment aux dispositions du d6cret n° 90-437 du 28 mai 1990. Art, 12. - Le directeur general de I' alimentation au ministere de 1' agriculture, de la p6che et de I' alimentation, le directeur du budget au ministefe du budget et les prefets soot charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present arrete, qui sera publi6 au Journal offidel de la Republique frarn;:aise. Fait a Paris, le 29 mars 1997. Lt , ministre de !'agriculture, de la ptche et de l'alimentation, Pour le ministre et par delegation : fr directeur giniral de ['alimentation, M. GuII..LOU Le ministre dilegul au budget, porte-parole du Gouvemement, Pour le ministre et par delegation : Par empechement du directeur du budget : Lt , chef de service, J.-L. PAIN Arrit8 du 30 mars 1997 modifiant l'arrit8 du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le march8 de viandes fraiches et deter minant les conditions de !'inspection sanitaire de ces etablissements NOR: AGRG9700411A Le ministre de 1' agriculture, de la peche et de I' alimentation, Vu le code rural, notamrnent les articles 258 a 262 ; Vu le decret n" 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif a l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrCes animales ou d'origine animate; Vu l'arrete du 17 mars 1992, modifiC en dernier lieu par l'arrete du 23 d&embre I 996, relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marche de viandes fraiches et dt'.:tenninant les condi tions de !'inspection sanitaire de ces ecablissements, Arrete: Art. 1•. - A l'article 31 de l'arrete du 17 mars 1992 modifie susvise, le point p est remplace par les dispositions suivantes : 1<p) i) L'encephale, la moelle epiniere el Jes yeux de tous les ruminants de toutes origines appartenant aux classes d'ige sui vantes: « - bovins ages de plus de six mois ; << - ovins et caprins ages de plus de douze mois. 11 La rate des ovins et caprins quels que soient leur age et leur origine. « ii) Les tissus suivants provenant d'animaux ayant pu etre expo ses a un risque sp&ifique de contamination par un agent d'une encCphalopathie spongiforrne subaigue transmissible (ESST) : « - le thymus, les amygdales, la rate et les intestins des bovins pour lesquels ii n'est pas possible d'exclure qu'ils aient consomrne des aliments du betail comenant des farines de viande susceptibles de contenir l'agent d'une ESST, c'est-a dire des bovins d'origine frani;aise nes avant le 31 juillet 1991, des bovins d'importation introduits en France avant cette date, ainsi que des bovins originaires de Suisse nes avant le I.., d&embre 1991 et introduits en France apres le 31 juillet 1991 ; <• - J'encephale et les yeux des ovins et caprins nes ou tleves au Royaume-Uni, quel que soit leur age ; « - la tete ainsi que Jes visceres thoraciques et abdominaux des ovins et caprins abattus dans le cadre des dispositions de l'arrCLC du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sani tairc relatives a la tremblante ovine et caprine. »