Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi nº 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires
颁布于 1994-03-29 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 法国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal reproduction, genetic resources, authorization/permit, sheep/goats, biotechnology, animal production
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6058 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 24 avril 1994 Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exi gées pour l'agrément des centres d'insémination artifi cielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné au>!. échanges intracommunautaires NOR: AGRG9400685A Le ministre de I' agricultun: et de la pêche, Vu la directive (C.E.E.) n" 91-68 du conseil du 28 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ; Vu la directive (C.E.E.) n" 92-65 du conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la communamé d'animaux, de spennes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les condi tions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spéci fiques visées à l'annexe A, section I. de la directive (C.E.E.) n" 90-425; Vu la directive (C.E.E.) n" 92-102 du conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification el l'enregistrement des animaux; Vu le code rural, et notamnient le 1iue 111. relatil' à la lune contre les maladies des animaux ; · Vu la .loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage: Vu le décret n" 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique: . Vu le Mcret n" 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle ; Vu l'arrêté du 12 février 1971 relatif à l'insémination artificielle de l'espèce caprine ; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consul tatif de la santé et de la protection animales), Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, Arrète: Art. I ". - Le présent arrèté établit les exigences sanitaires rela tive, à la collecte, au traitement au condilÎonnement el au stockage du sperme frais et congelé d'animaux domestiques de l'espèce caprine lorsque ces opérations sont réalisées dans le cadre de la monte-publique au sens de l'article 2 du décret n" 69-257 du 22 mars 1969 susvisé. CHAPITRE I" Conditions d'agréme11t sanitaire de~ centres d'insémination artificielle autorisés de l'espèce caprine Art. 2. - L'agrément sanitaire des centres d'insémination artifi cielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de \~ loi n' 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée est attribué par le minis tère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'ali mentation, sous-direction de la santé et de la protection animales). Chaque centre d'insémination artificielle de l'espèce caprine auto risé reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire délivré par le ministère de l'agriculture et de la pèche (direction générale de l'ali mentation, sous-direc1 ion de la santé el de la protection animales). Pour obtenir cet agrément sanitaire, tout centre d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisé doit répondre aux conditions suivantes: 1. Etre placé en pennanence sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire spécialement agréé à cet effet. désigné ci-après « ,·étéri naire du centre ». L'agrément de ce vétérinaire du centre est délivré par le directeur des services vétérinaires du département où est implanté le centre d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisé. Le vétéri naire du centre est responsable, dans l'enceinte de cet établissement, du respect quotidien des exigences prévues par le présent arrêté ainsi que des soins à prodiguer aux animaux. 2. Etre construit ou isolé de manière à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur. 3. Etre construit de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitemenr, au condi lionnement et au stockage du sperme puissent ètre nenoyées et désinfectées. 4. Disposer au moins : a) D'installations permettant d"assurer le logement el l'isolement des animaux ; b) D'installation(s) distincte(s) pour la collecte du sperme, appe lée(s) « sal\e(s) de monte» ; d D'un local distinct pour le nettoyage et la désinfection des divers équipements utilisés pour la collecte du sperme, notamment des vagins artificiels ; J) D'un local distinct appelé «laboratoire» qui ne doit pas néces sairement se trouver sur le même sile et dans lequel doit figurer l'équipement né..:essaire à la stérilisation du matériel; e) D'un local distinct de stockage de sperme qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site et dans lequel peuvent être également stockés des embryons sous réserYe que : ce stockage soit préalablement soumis à une autorisation auprès du directeur des services vétérinaire~ ; les embryons satisfassent aux dispositions prévues par la régle mentation en vigueur : les embryons soient stockés dans des conteneurs différents de ceu11. utilisés pour le sperme. 5. Disposer, pour le logement des animaux à isoler, d'installa tions qui ne communiquent pas directement avec leur lieu de stabu .Jation ordinaire. An. 3. - Est dénommé « centr.: » dans le présent arrêté un centre d'insémination artificielle de l'espèce caprine ,mtorisé au sens de l'article 5 de la loi n" 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée ayant obtenu l'agréme11t sani taire prévu à l'article 2 ci-dessus dans lequel sont réalisées les opérations inhérentes à la collecte. au traite ment, au conditionnement et au stockage du sp.:rme. Le maintien d.i l'agrément sanitaire des centres est conditionné par le respect de la totalîté des dispositions du présenl arrêté ainsi que par une surveillance constante di: leur fonctionnement par le directeur des services vétérinaires (ou par son représentant) du département concemé. CHAPtTRE Il Conditions de surveillance des centres d'inséminalion artificielle autorisés de l'espèce capri11e Art. 4. - Les centres doivent: 1. Etre soumis à des inspections régulières effectuées, au moins deux fois par an, par le directeur des services vétérinaires (ou par son représentant) du département concemé, et au cours desquelles il est procédé au contrôle pemianent des conditions d'agrément et de surveillance. 2. Bénéficier d'une surveillance empèchanl l'entrée de toute per sonne étrangère au service ou non spécialement autorisée. En outre, les personnes autorisées en raison de leurs fonctions ne peuvent être admises qu'après avis du vétérinaire du centre. 3. Employer un personnel techniquement compétent ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies. 4. Etre surveillés <le façon que : a) Seuls puissent y séjourner des animaux domestiques de l'espèce caprine dont le spenne doit être collecté. Néanmoins, 24 avril 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6059 d'autres animau11. domestiques, dont la présence est absolument nécessaire au fonctionnement normal du centre, peuvent aussi être admis pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les animaux domestiques de l'espèce caprine dont le sperme doit être collecté et qu'ils satisfassent aux conditions fixées par l'article 19 du présent arrêté; b) Soit tenu un registre, un fichier ou un support informatique portant sur : les informations relatives à la race, à la date de n aîssance et à l'identification des animaux (reproducteurs et boute-en-train) présents dans le centre ; tous les diagnostics et vaccinations effectués, et reprenant l'ensemble des données du dossier sur l'état de maladie ou de sanlé de chaque animal ; c) Seul le sperme collecté dans un centre soit traité, conditionné et stocké dans un centre de statut sanitaire équivalent sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme ; d) La collecte, le traitement, le conditionnement et le stockage du sperme s'effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses ; e) Tous les outils entrant en contact avec le sperme ou avec l'ani mal donneur pendant la collecte, le traitement et le conditionnement soient convenablement désinfectés et stérilisés avant chaque usage ; f) Les prcxluits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme, y compris les additifs et dilueurs, proviennent de source ne présentant aucun risque sanitaire ou qu'ils aient subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque ; g) Les récipients utilisés pour le stockage et le transport soient convenablement désinfectés et stérilisés avant le début de toute opé ration de remplissage ; h) L'agent cryogène utilisé n'ait pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale; i) Chaque dose individuelle de sperme soit munie d'une marque apparente permellant d'établir aisément la date de collecte du sperme ainsi que la race, l'identification de l'animal donneur et le nom du centre, le cas échéant, par un code. Le non-respect constaté par le directeur des services vétérinaires (ou· par son représentant) du département concerné d'une ou plu sieurs des dispositions du présent arrêté pourra entraîner le retrait de l'agrément sanitaire prévu à l'article 2 du présent arrêté, indépen damment des sanctions prévues par le décret n" 69-257 du 22 mars l 969 susvisé En cas de constatation de manquement, le directeur des services vétérinaires du département concerné met le directeur de cet éta blissement en demeure de respecter l'intégralité des dispositions du présent arrêté et il lui notifie les mesures à prendre. Si, dans un délai de six mois après notification, aucune améliora tion n'est constatée, le directeur des services vétérinaires transmet un rapport circonstancié au mini~tère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales), qui pourra procéder au retrait de l'agrément sanitaire. CHAPITRE III Conditwns sanitaires exigées pour l'admission des boucs dans les cenlres Art. 5. - Pour être utilisés en monte publique artificielle, confor mément à l'article 4 de l'arrêté du 12 février 1971 susvisé, les boucs doivent faire l'objet d'un avis sanitaire favorable émis par l'autorité officielle compétente. Cet avis est donné au vu des résul tats des examens et épreuves prévus à l'article 6 ci-après. Art. 6. - A la date de la demande d'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle, les boucs doivent : l. Etre dûment identifiés au sens de la directive (C.E.E.) n° 92-102 du 27 novembre 1992 susvisée. 2. Avoir appartenu, avant leur admission dans les installations d'isolement agréées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après, à un cheptel capri rt : a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire ; b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce caprine depuis plus de six mois ; c) Officiellement indemne de brucellose au sens de la directive (C.E.E.) n" 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée; d) Indemne de tout signe clinique : d'agalaxie contagieuse caprine (Mycoplasma agaJac1iae, Myco piasma capricolum, Mycoplasma mycoides subsp, mycoides • Large Colony ") depuis plus de six mois ; de paratuberculose et de lymphadénite caséeuse depuis plus de douze mois; de cremblante depuis plus de deux ans ; d'adénomatose pulmonaire et d'arthrite-encéphalite caprine à virus depuis plus de trois ans. Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans d'autres troupeaux de statut inférieur. 3, Etre nés de mères: a) Appartenant à un cheptel qualifié indemne d'arthrite-encépha lite caprine à virus, ou b} Qui on! été soumises avec résultat favorable dans les huit semaines qui suivent la mise bas, à une épreuve sérologique auto risée par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour la recherche de l'arthrite-encéphalite caprine à virus. Toutefois, en ce qui concerne le point 3 b, les résultats éventuelle ment défavorables. donnent lieu à titre transitoire à l'application de mesures particulières précisées par instruction du ministre de l'agri culture et de la pêche. 4. Avoir été isolés pendant trente jours au moins: soit dans une station de quarantaine répondant aux conditions fixées par l'article 20 ci-après et agréée par le ministère de l'agriculture et de la pêche (dîrec;;tion générale de l'ali mentation, sous-direction de la santé et de la protection ani males); soit dans une station de contrôle zootechnique également agréée au litre de quarantaine au sens de l'article 20 ci-après. 5. Avoir été soumis au cours de la période de quarantaine sus visée avec résultats favorables aux examens suivants : a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination simple ou comparative ; b) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tam ponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à vingt unités C.E.E. confor mément aux dispositions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) n• 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée ; c) A l'égard de l'arthrite-encéphalite caprine à virus, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche; d) Un e11.amen clinique constatant le bon état de santé, et notam ment l'intégrité des organes génitaux; e) Un examen sanitaire de sperme. An. 7. - Si l'un des tests mentionnés à l'arncle 6, paragraphe 5, se révèle défavorable, l'animal doit immédiatement être isolé et éloi gné de la station de quarantaine. Art. 8. - Les animaux ne sont admis dans le centre qu'avec l'aulorisation expresse préalable du vétérinaire du centre. Tous les mouvements d'animaux, qu'il s'agisse d'entrées ou de so11ies, sont enregistrés. Art. 9. - Tous les animaux admis dans le centre doivent être exempls de manifestation clinique de maladie le jour de leur admis sion el doivent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, provenir d'une station de quarantaine telle que définie à l'article 20 répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions sui vantes: être située au centre d'une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ; être indemne depuis trois mois au moins de brucellose; ~ être indemne depuis trente jours au moins des maladies de l'espèce caprine à déclaration obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et Il, de la directive (C.E.E.) n" 91-68 du 28 janvier 1991 mcxlifiée susvisée. CHAPITRE IV Contrôles et examens de routine obligatoires pour les boucs séjournant dans ùs centres Art. JO. - Tous les boucs séjournant dans un centre doivent être soumis, avec résultats favorables, au moins une fois par an aux exa mens et contrôles suivants ; a) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'an1igène tam ponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un litre brucellique inférieur à vingt unités C.E.E., confor mément aux prescriptions de l'annexe C de la directive (C.E E.) n• 91-68 du 28 janvier 1991 mcxlifiée susvisée; b) A l'égard de l'arthrite-encéphalite caprine à virus, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche: c) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notam ment l'intégrité des organes génitaux ; b) Un examen sanitaire de sperme. Art. 11. - Si l'un des tests ou examens mentionnés à l'article 10 se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être isolé et son 6060 JOURNAL OFFICIEL DE lA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 24 avril 1994 spenne collecté depuis la date du dernier examen négatif ou favo rable doit être consigné er soumis à un protocole d'investigation complémentaire conduit par le laboratoire de contrôle des reproduc teurs après accord du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous direction de la santé et de la protection animales). L'utilisation dudit sperme ne peut intervenir qu'après notification du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction de l'ali mentation, sous-direction de la santé et de la protection animales) au directeur des services vétérinaires du département concerné. Le sperme collecté de tous I es autres animaux, se trouvant au centre depuis la date à laquelle un test positif parmi ceux mention nés à l'article 10 ci-dessus a été effectué, est stocké séparément el ne peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires jusqu'à ce que la situation sanitaire du centre ait été rétablie. Art. I 2. - Pour autant que les dispositions de l'article 6 ci dessus soient satisfaites et que les examens de routines énumérés au présent chapitre aient été réalisés pendant les douze derniers mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examen à condition que le mouvement s"effectue directement. L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit être désinfecté au préalable. Si le transfert d'un centre à un autre a lieu entre Etats membres, il s'effectue conformément aux dispositions de la directive (C.E.E.) n• 91-68 du conseil du 28 janvier 199 l modifiée susvisée. CHAPITRE V Conditions que doit remplir le sperme collecté dans les centres Art. 13. - Le sperme doit provenir d'animaux qui: 1. Ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte. 2. Ont séjourné dans un centre pendant une période ininterrom pue d'au· moins trente jours précédant la collecte <lu sperme. 3. Ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle. 4. Se trouvent dans les centres qui ont été indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte ou lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ces centres étant situés dans une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de fièvre aph teuse depuis trente jours au moins. ,· 5. Ont séjourné dans les centres qui, pendant la période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour sui vant la collecte ou lorsqu'il s'agit de sperme frais. jusqu'à la date d'expédition, ont été indemnes des maladies de l'espèce caprine dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II, de la directive (C.E.E.) n• 91-68 du 28 janvier modifiée susvisée. CHAPITRE VI Conditions que doit remplir le sperme destiné au.r échanges intracommunautaires Art. 14. - Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit: 1. Avoir été collecté, traité et conditionné conformément aux dis positions du chapitre V ci-dessus dans un centre agréé conformé ment à !'.article 2 du présent arrêté. 2. Avoir été prélevé sur des animaux domestiques de l'espèce caprine satisfaisant aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté. 3. Avoir été stocké dans un centre autorisé au sens de l'article 5 de la loi n" 66- 1005 du 28 décembTe 1966 susvisée et agréé, confor mément à l'article 2 du présent arrêté, pendant une période mini male de trente jours avant l'expédition. Cette exigence ne s'applique pas au spenne frais. 4. Erre transporté dans des récipients qui ont été nettoyés, désin fectés et stérilisés avant usage et qui ont été scellés avant de quitter le local de stockage. 5. Etre accompagné, au cours de son transport, d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. Les doses de semence introduites sur le territoire national sous couvert d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruc tion du ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être destinées aux fins de stockage à un centre d'insémination artificielle autorisé au sens de l'article 5 de la loin" 66-1005 du 28 décembre 1966 sus visée. CHAPITRE VII Dispositions diverse, Art. 15 - Les prélèvements nécessaires à la réalisation des e1\a mens et épreuves prévus par le prisent arrêté sont pratiqués par les vétérinaires des centres, les agents de services vétérinaires ou le per sonnel du laboratoire pour le contrôle des reproducteul"S- Toutefois, les prélèvements de sperme peuvent également être effectués par les techniciens des centres mais seulement en présence : soit du directeur des services vétérinaires ou de son représen tant; soir du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproduc teurs ou de son représentant. Art. 16. - Les vétérinaires de centres doivent faire connaître immédiatement au directeur des services vétérinaires du département concerné toute constatation ou suspicion de maladie contagieuse. Art. 17. - L'examen des prélèvements incombe à un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture el de la pêche el, le cas échéant, au laboratoire pour le contrôle des reproducteurs. Sauf dérogation accordée par le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'examen des prélèvements de sperme est effectué par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs. Art. 18. - Les pièces relatives aux. conditions énumérées à l'article 6 et qui doivent iltre fournies à l'appui de la demande d'au torisation d'utilisation du bouc pour l'insémination artificielle sont les suivantes : 1. Pour les points 2 a, 2 b, 2 c, 3 a : attestation du directeur des services vétérinaires clu département où se trouve l'animal. 2. Pour le point 2 d: certificat du vétérinaire sanitaire de l'ex ploitation d'origine de l'animal. 3. Pour les points 4, 5 a, 5 d: certificat du vétérinaire du centre. 4. Pour les points 3 b, 5 b, 5 c : certificat àu directeur du labora toire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs. 5. Pour le point 5 e : certificat du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs. Art. 19. - L'introduction dans les centres d'animaux boute-en train est soumise aux mêmes exigences sanitaires que celles prévues pour !es boucs, à l'exception de l'examen sanitaire du sperme. Le contrôle sanitaire des animaux boute-en-train est exécuté, conformément aux dispositions de l'article JO, paragraphes a et b. Toul examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immé diate de l'animal concerné. Art. 20. - La quarantaine des boucs prévue au présent arrêté est réalisée soit dans des stations de quarantaine proprement dites, soit dans des stations de contrôle zootechnique répondant dans les deux cas aux principes suivants : tout contact direct ou indirect d'un bouc avec tout autre caprin non soumis à quarantaine doit être empêché; tout animal qui, au cours de son séjour en station de quaran taine ou de station de contrôle zootechnique, ne présente pas de résultat favorable aux examens prescrits, doit immédiatement être éliminé. Aucune sortie d'un animal admis en station de quarantaine n'est autorisée, sauf si elle est définitive pour élimination ou a destination d'un centre. Les stations de quarantaine doivent être indépendantes et nette ment séparées des locaux où sont hébergés les animau1\ du centre, être réservées aux animaux destinés à être utilisés en insémination artificielle, offrir toutes les garanties d'hygiène el comprendre au moins deux sections permettant de séparer des groupes différents d'animaux. Art. 21. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux boucs originaires ou en provenance de l'Union européenne en vue de leur utilisation en monte publique artificielle. Art. 22 - Le présent arrêté abroge el remplace l'arrêté du 7 février 1972 relatif aux conditions sanitaires exigées pour les boucs utilisés en insémination artificielle. Art. 23. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la pro tection animales) el les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 mars 1994. Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'alimentation: le contrôleur général des services vétérinaires, G. BEDES