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Arrêté du 29 mai 2000 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumise à autorisation

颁布于 2000-05-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
法国
主题
Water
关键词
pollution control, freshwater pollution, effluent waste water/discharge, standards, hazardous substances

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  1. 13 aoOt 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 12553 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Arrete du 29 mai 2000 portent modification de l'arr8t8 du 2 f6vrier 1998 relatif aux prel&vements et a la consom mation d'eau ainsi qu'aux emissions de toute nature des installations class&es pour la protection de l'envi ronnement soumises a autorisation NOR : ATEP0090249A La ministre de I' amenagement du territoire et de l 'environnement, Vu la convention sur la pollution atmosphefique transfrontiCre a tongue distance de 1979 et ses protocoles, et notamment ce]ui de Geneve de 1991 relatif a une reduction des emissions de COY et de leurs flux transfrontiCres ; Vu la directive communautaire 99/13/CE du Conseil de l'Union europeenne du 11 mars 1999 relative a la reduction des emissions de composes organiques dues a l'utilisation de solvants organiques volatils dans certaines activites et installations ; Vu la directive 88/379/CEE sur Ies preparations dangereuses ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de I' environnement, et notamment son article 7 ; Vu la loin° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contr6le des produits chimiques; Vu le d6cret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'appli cation de la loi n° 76-633 du 19 jui1let 1976 relative aux installa tions classees pour la protection de 1' environnement ; Vu le dCcret n° 88-1231 du 29 d6cembre 1988 relatif aux subs tances et preparations dangereuses ; Vu l'arrete du 20 avril 1994 relatif a la dCclaration, la classifi cation et 1 'Ctiquetage des substances ; Vu I'arrete du 2 fevrier 1998 relatif aux prelevements et a Ia consommation d'eau ainsi qu'aux emissions de toute nature des ins tallations classees pour la protection de l'environnement soumises a autorisation, et notamment ses articles 21, 27, 30, 59 et 70; Vu l'avis du Conseil superieur des installations classees pour Ia protection de 1' environnement en date du 19 avril 2000, Afrete: Art. 1•. - A l'annexe III de l'arrete du 2 fevrier 1998 susvise ii est ajoute Ies dispositions suivantes: « Definitions des tennes cites au 7° de l'article 27 et aux 19" a 35° de 1' article 30 : On entend par "compose organique volatil" (COV) tout compose organique, a 1' exclusion du methane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus a une temperature de 293,15° Kelvin ou ayant une volatilitC correspondante dans des conditions d'utilisation parti culiCres. On entend par "solvant organique" tout COY utilise seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissouclre des matiefes premieres, des produits ou des d6chets, ou utilise comme solvant de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de visco site, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protec teur; On entend par "consommation de solvants organiques" la quantite totale de solvants organiques utilisCe dans une installation sur une periode de douze mois, diminuee de la quantile de COY recuperes en inteme en vue de leur reutilisation. On entend par "reutilisation" l'utilisation a des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques Tecuperes dans une ins tallation. N' entrent pas dans la definition de "rfotilisation" les so I van ts organiques recuperes qui sont evacues definitivement comme dechets; On entend par "utilisation de solvants organiques" la quantile de solvants organiques, a l'Ctat pur ou dans les preparations, qui est uti lisee dans l'exercice d'une activite, y compris Jes solvants recycles a l'interieur ou a l'extfaieur de !'installation, qui sont comptes chaque fois qu'ils sont utilises pour l'exercice de l'activite; On entend par "emission diffuse de COY" toute emission de COY dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d' emissions canalisees. Pour le cas sp6cifique des COY, cette definition couvre, sauf indi cation contraire, !es emissions retardees dues aux solvants contenus dans les produits finis. » Art. 2. - Le 7° de l'article 27 de l'arrete du 2 fevrier 1998 sus vise est remplace par : « 7° Composes organiques volatils : a) Rejet total de composes organiques volatils a l'exclusion du methane: Si le flux horaire total depasse 2 kg/h, la valeur limite exprimee en carbone total de la concentration globale de l' ensemble des composes est de 110 mg/m3. L' arrete prefectoral fixe, en outre, une valeur limite annuelJe des emissions diffuses sur la base des meil leures techniques disponibles a un coO.t economiquement acceptable. Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'elimination COY, la valeur limite d'emission en COY exprimee en carbone total est de 20 mg/m3 si le rendement d'epuration est supe rieur a 98 %. La teneur en oxygCne de reference pour la verification de la conformite aux valeurs limites d'emission est celle mesuree dans les effluents en sortie d'equipement d'oxydation. Dans le cadre de l'etude d'impact prevue a !'article 3.4 du decret du 21 septembre 1977 susvise, l'exploitant examine notamment la possibilitC d'ins taller un dispositif de recuperation secondaire d'energie. En outre, I'exploitant s'assurera du respect des valeurs limites d'emission defi nies ci-dessous pour les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de car bone (CO) et le methane (CH.) : NOx (1) (en equivalent NO,): JOO mg/m'; CH4 : 50 mg/m3 ; CO: JOO mg/m'. Ces valeurs limites relatives a l'oxydation sont egalement appli cables aux installations visees aux 19" a 35° de !'article 30 du present arrete, sauf si les valeurs limites specifiees par les 19" a 35° de I' article 30 du present arrete sont plus severes. b) Composes organiques volatils vises a 1' annexe III : Si le flux horaire total des composes organiques vises a I' annexe III depasse 0, 1 kg/h, la valeur limite d' emission de la concentration glob ale de I' ensemble de ces composes est de 20 mg/m1• En cas de melange de composes a la fois vises et non vises a l'annexe III, la valeur limite de 20 mg/m1 ne s'impose qu'aux composes vises a 1' annexe III et une valeur de 110 mg/m3, exprimee en carbone total, s'impose a J'ensemble des composes. c) Substances a phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et halogenees etiquetees R 40, tell es que d6finies dans I' arrete du 20 avril 1994 susvise : Les substances ou preparations auxquelles sont attribuees, ou sur Jesque1les doivent etre apposees, les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, en raison de leur teneur en composes orga niques volatils classes cancerigCnes, mutagenes ou toxiques pour la reproduction, soot remplacees autant que possible par des substances ou des preparations moins nocives. Si ce remplacement n'est pas techniquement et economiquement possible, la valeur limite d'emis sion de 2 mg/m3 en COY est imposee, si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est superieur ou egal a 10 g/h. La valeur limite ci-dessus se rapporte a la somme massique des difffaents composes. Pour Jes emissions des composes organiques volatils halogenes etiquetes R 40, une valeur limite d'emission de 20 mg/m3 est imposee si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est superieur ou ega1 a 100 g/h. La valeur Iimite d'emission ci dessus se rapporte a la somme massique des differents composes. Le prefet peut accorder une derogation aux prescriptions des deux precedents alineas, si l'exploitant demontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles a un coO.t 6conomique acceptable et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la sante humaine et I' environnement. d) Les installations dans lesquelles soot exercees deux ou plu sieurs des activites visees par Ies 19" a 35° de l'article 30 du present arrete sont tenues de respecter les exigences pfevues pour Jes subs tances indiquees au point c ci-dessus et, pour les autres substances : de respecter les dispositions des 19" a 35° de 1' article 30 du present arrete, pour chaque activite prise individuellement ; au d 'atteindre un niveau total d • emission ne depassant pas celui qui aurait ete atteint en application du tiret ci-dessus. 12554 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 13 aoOt 2000 e) Mise en reuvre d'un schema de maitrise des emissions de COY: Les valeurs limites d'6missions relatives aux COV d6finies au premier alinCa du a ci-dessus ne soot pas applicables aux rejets des installations faisant l'objet d'un schema de maitrise des 6missions de COY, tel que d6fini ci-aprCs. Un tel schema garantit que le flux total d'Cmissions de COV de l'installation ne d6passe pas le flux qui serait atteint par une applica tion stricte des valeurs limites d'6missions canalisees et diffuses d6finies dans le present am%~. Le schema est 6labor6 a partir d'un niveau d'6mission de refe rence (2) de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de reduction des emissions de COV n'Ctait mise en ceuvre sur }'installation. Les installations, ou parties d'instal1ations, clans lesquelles sont notamment mises en reuvre une ou plusieurs des substances visees au point c peuvent faire l'objet d'un schema de maitrise des emis• sions. Toutefois, les substances visees au point c, qui demeurent uti• lisees dans l'installation malgre la mise en reuvre du schema de maitrise des emissions, restent soumises au respect des valeurs limites prevues au c. f) Derogation aux valeurs Ii mites d 'emissions : Pour les installations visees aux 19<' a 35° de l'article 30, des derogations peuvent Stre accordees aux valeurs limites d'emissions diffuses de COV, si l'exploitant demontre le caractere acceptable des risques pour la sante humaine ou l'environnement et qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles. (1) Une derogation A cette va1eur pourra ftre accord&! si Jes effluents a traiter contiennent des composes azotes (amines, amides ... ). (2) Des guides techniques seront etablis par le ministere charge de l'envi• ronnement en concertation avec !es professions concern&!s pour aider A la mise en place de tel scMma. » Art. 3. - II est in sere, a pres I' article 28 de I' arrSte du 2 fevrier 1998 susvise, un article 28• l ainsi redige : «Art. 28-1. - Tout exploitant d'une instal1ation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrees et les sorties de sol vants de l'installation. Ce plan est tenu a la disposition de l'inspec• tion des installations classees. Si la consommation annuelle de solvant de !'installation est supe• rieure A 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement a l'ins pection des installations classees le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions visant a reduire leur consommation. » Art. 4. - Sont ajoutCs, apres le 18° de I' article 30 de 1' anite du 2 fevrier 1998 susvise, les 19<' a 35° suivants: « 19<' Imprimerie : Impression sur rotative offset a sCCheur thermique : Jes disposi tions du premier alinCa du a du 7° de l'article 27 soot remplacCes par les dispositions suivantes : "La valeur limite d'emission de COV non methanique dans les rejets canalises, exprimee en carbone total, est de 15 mg/m3• Si la consommation de solvants est superieure a 15 tonnes par an, le flux annuel des emissions diffuses ne doit pas depasser 30 % de la quantite de solvants utili5ee. Le rCsidu de solvant dans le produit fini n'est pas considere comme faisant partie des emissions dif fuses." Heliogravure d'edition: les dispositions du premier alinCa du a du 7° de l'article 27 soot remplacees par les dispositions suivantes: "La valeur limite d'Cmission de COV non methanique dans les rejets canalises, exprimee en carbone total, est de 75 mg/m3• Si la consommation de solvants est sup6rieure a 25 tonnes par an, le flux annuel des emissions diffuses ne doit pas depasser 10 % de la quantite de solvants utilisee pour !es installations autorisees a compter du 31 dCCembre 2000 et 15 % pour les installations auto risees avant le l" janvier 2001." Autres ateliers d'heliogravure, flexographie, impression serigra phique en rotative, contreco11age ou vernissage, impression seri graphique en rotative sur textiles/cartons : Jes dispositions du pre mier alin6a du a du 7° de I' article 27 sont remplac6es par les dispositions suivantes : "La valeur limite d'Cmission de COV non methanique dans les rejets canalises, exprim6e en carbone total, est de 75 mg/m3• Le flux annuel des emissions diffuses ne doit pas depasser: 25 % de la quantite de solvants utilisee, si la consommation de solvants est inferieure ou egale a 25 tonnes par an ; 20 % de la quantite de solvants utilisee, si la consommation de solvants est superieure a 25 tonnes par an." 20> Application de revStement adhesif sur support quelconque : (toute activite dans laquelle une colle est appliquee sur une surface, a I' exception des revi!tements et des adhesifs entrant dans des prer cedes d'impression): si la consommation de solvants est superieure a 5 tonnes par an, les dispositions du premier alinea du a du 7° de !'article 27 soot remplacees par les dispositions suivantes: "Si la consommation de solvants est inferieure ou egale A 15 tonnes par an, Ia valeur limite d'emission de COV non metha nique dans les rejets canalises, exprimee en carbone total, est de 50 mg/m3• En cas d'utilisation d'une technique permettant la reutili sation des solvants recuperes, la valeur Iimite d'6mission exprimee en carbone total est de 150 mg/m3, sauf en cas d'utilisation de composes mentionnes au c du 7° de I' article 27. Le flux annuel des emissions diffuses ne doit pas depasser 25 % de la quantite de solvants utilisee. Si la consommation de solvants est superieure a 15 tonnes par an, la valeur limite d'emission de COV non methanique dans les rejets canalises, exprimCe en carbone total, est de 50 mg/m3• En cas d'uti lisation d'une technique permettant la reutilisation des solvants recuperes, la valeur limite d'emission canalisee exprim6e en carbone total est de 150 mg/m3, sauf en cas d'utilisation de composes men• tionnes au c du 7° de l' article 27. Le flux annuel des emissions diffuses ne doit pas d6passer 20 % de la quantite de solvants utilis6e." 21 ° Application de revCtement sur un support en bois et mise en reuvre d'un produit de preservation du bois et materiaux derives: Application de revetement sur un support en bois : si la consom mation de solvants est superieure a 15 tonnes par an, Jes disposi tions du premier alinea du a du 7° de l' article 27 sont remplac6es par les dispositions suivantes : "Si la consommation de solvants est inferieure ou egale a 25 tonnes par an, Ia valeur limite d'emission de COV non metha• nique clans Jes rejets canalises, exprimee en carbone total, est de 100 mg/m3 pour l'ensemble des activites de sCChage et d'application du revStement dans des conditions maitris6es. Le flux annuel des emissions diffuses ne doit pas depasser 25 % de la quantite de solvants utilisee. Si la consommation de solvant est superieure a 25 tonnes par an, la valeur limite d'6mission de COV non methanique dans les rejets canalises, exprimee en carbone total, est de 50 mg/m3 pour le sechage et 75 mg/m1 pour !'application. Le flux annuel des emissions diffuses ne doit pas d6passer 20 % de la quantit6 de solvants utilisee." Mise en reuvre d'un produit de preservation du bois ou de mate riaux derives : si la consommation de solvants est sup6rieure a 25 tonnes par an, les dispositions du premier alin6a du a du 7° de l'article 27 sont remplacees par Jes dispositions suivantes: "La valeur limite d'emission de COV non methanique dans les rejets canalises, exprimee en carbone total, est de 100 mg/m3• Cette valeur limite ne s'applique pas a la creosote. Le flux annuel des emissions diffuses ne doit pas depasser 45 % de la quantit6 de solvants utilisee. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si le flux des emis sions totales est inf6rieur ou egal a 11 kg de COY par metre cube de bois impr6gn6." 22° Application de revCtement, notamment sur support metal, plastique, textile, carton, papier, a !'exception des activites couvertes par les points 19 et 20: si la consommation de solvants est supe rieure a 5 tonnes par an, les dispositions du premier alinea du a du 7° de I' article 27 soot remplacees par Jes dispositions suivantes : "Si la consommation de solvants est inferieure ou egale a 15 tonnes par an, la valeur limite d'emission de COV non mCtha nique clans les rejets canalises, exprimee en carbone total, est de 100 mg/m1 • Cette vaieur s'applique a !'ensemble des activites de s&:hage et d'application, effectuees dans des conditions maitrisees. Le flux annuel des 6missions diffuses ne doit pas depasser 25 % de la quantite de solvants utilisee. L'activite d'impression sfaigraphique est soumise aux dispositions du 19<' ci-dessus; Si la consommation de solvant est superieure a 15 tonnes par an, la valeur limite d'6mission de COV non methanique dans les rejets canalises, exprimee en carbone total, est de 50 mg/m1 pour le sCChage et de 75 mg/m3 pour l'application. Pour le revCtement sur textile, en cas d'utilisation d'une technique permettant la r6utilisa tion du solvant recupere, la valeur limite d'emission exprimee en carbone total est de 150 mg/m3 ; cette valeur s'applique a l'ensemble des operations « application de sCChage ». Toutefois, elle ne s'applique pas en cas d'utilisation de composes mentionnes au c du 7° de l'article 27. Le flux annuel des emissions diffuses ne doit pas depasser 20 % de la quantit6 de solvants utilisee. L'impression serigraphique en rotative sur textiles et cartons est soumise aux dis positions du 19<' ci-dessus." Lorsque les activites de revSternent ne peuvent pas Stre realiSCes dans des conditions m.Utrisees (telles que la construction navale, le revCtement des aeronefs ... ), l'exploitant peut dt!roger a ces valeurs, s'il est prouve que l'installation ne peut, d'un point de vue tech nique et t'iconomique, respecter cette valeur, pour autant qu'il n'y ait pas de risques significatifs pour la sante humaine ou I' environne ment. L'exploitant devra demontrer qu'il fait appel aux meilleures 13 aoOt 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 12555 techniques disponibles. On entend par « conditions maitrisees », Jes conditions selon lesquelles une installation fonctionne de fai;on que les COY Ii heres par 1' activite soient captes et emis de maniefe controlee, par le biais soit d'une cheminee, soit d'un eQuipement de reduction, et ne soient, par consequent, plus entierement diffus. 23° Fabrication de preparations, revetements, vernis, encres et colles (fabrication de produits finis et Semi-finis, rCaliSCe par melange de pigments, de resin es et de matieres adhesives a 1' aide de solvants organiques ou par d'autres moyens; la fabrication couvre la dispersion et la predispersion, la correction de la viscosite et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant) : si la consommation de solvants est supCrieure a 100 tonnes par an, les dispositions du premier alinea du a du 7° de I' article 27 sont rem pJacees par les dispositions suivantes : "Si la consommation de solvants est inferieure ou egale a 1 000 tonnes par an, la valeur limite d'emission de COY non metha nique dans les rejets canalises, exprimee en carbone total, est de 110 mg/m3• Le flux annuel des emissions diffuses ne doit pas depasser 5 % de la quantite de solvants utilisee. Le flux des emis sions diffuses ne comprend pas les solvants vendus avec les prepara tions dans un recipient ferme hermetiquement ; Si la consommation de solvant est superieure a I 000 tonnes par an, la valeur limite d'emission de COY non methanique dans les rejets canalises, exprimee en carbone total, est de 110 mg/m3• Le flux annuel des emissions diffuses ne doit pas depasser 3 % de la quantite de solvants utilisee. Le flux des emissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus avec les preparations dans un recipient ferme hermetiquement." Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les emissions totales (diffuses et canalisees) de COY sont inferieures ou egales a: 5 % de la quantite de solvants utilisee, si celle-ci est inferieure ou egale a 1 000 tonnes par an ; 3 % de la quantite de solvants utilisee, si celle-ci est su{)Crieure a I 000 tonnes par an". 24° Emploi ou reemploi de caoutchouc (toute activite de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthetique ainsi que toute operation connexe destinee a transformer le caoutchouc naturel ou synthetique en un produit fini) : si la consommation de solvants est su{)Crieure a 15 tonnes par an, les dispositions du premier alinea du a du 7° de l'article 27 sont remplacees par les dispositions suivantes: "La valeur limite d'emission de COY non methanique clans les rejets canalises, exprimee en carbone total, est de 20 mg/m3• Toute fois, en cas d'utilisation d'une technique permettant la reutilisation du solvant recupere, la valeur limite d'emission canalisee, exprimee en carbone total, est portee a 150 mg/m3, sauf en cas d'utilisation de composes mentionnes au c du 7° de I' article 27. Le flux annuel des emissions diffuses ne doit pas depasser 25 % de la quantite de solvants utiliSCe. Les flux annuel des emissions diffuses ne comprennent pas les solvants vendus, avec les produits ou preparations, dans un recipient ferme hermetiquement. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les emissions totales annuelles (canalisees et diffuses) de COY sont inferieures ou egales a 25 % de la quantite de solvant utilisee annuellement." 25° Utilisation de solvants dans la chimie fine pharmaceutique (toute activite de synthese chimique, fermentation, extraction, for mulation et la presentation de produits chimiques finis ainsi que la fabrication des produits semis-finis si elle se deroule sur la meme installation. Si sur !'installation une autre activite de chimie fine est exercee, phytosanitaire, veterinaire, cosmetique, colorants, photo graphie, notamment, les valeurs limites d'emissions prevues au present point s'appliquent a !'ensemble des activites de l'installa tion) : si la consommation de solvants est su{)Crieure a 50 tonnes par an, les dispositions du premier alinea du a du 7° de l'article 27 sont remptacees par les dispositions suivantes : "La valeur limite d'emission de COY non methanique dans les rejets canalises, exprimee en carbone total, est de 20 mg/m1• Toute fois, en cas d'utilisation d'une technique permettant la feutilisation du solvant recupere, la valeur limite d'emission canalisee est portee a 150 mg/m3, sauf en cas d'utilisation de composes mentionnes au c du 7° de !'article 27. Le flux annuel des emissions diffuses ne doit pas depasser 5 % de la quantite de solvants utilisee pour les installations autorisees a compter du 30 decembre 2000 et 15 % pour ]es installations auto riSCes avant le }er janvier 2001. Les valeurs limites d'emission dif fuses ne comprennent pas les solvants, vendus avec les preparations ou produits dans un recipient ferme hennetiquement. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si Jes emissions totales annuelles de COY sont : pour les installations autorisees a compter du 30 d6cembre 2000, inferieures ou egales a 5 % de la quantite annuelle totale de solvants utilises ; pour les installations autorisees avant le l"" janvier 2001, infe rieures ou egales a 15 % de la quantite annuelle totale de sol vants utilises." 26° Fabrication de bois et de plastiques stratifies (toute activite de collage de bois et de plastique en vue de produire des laminats) : si la consommation de solvants est suJ)erieure a 5 tonnes par an, les dispositions du premier alinea du a du 7° de I' article 27 soot rem placees par les dispositions suivantes : "Le total des emissions de COY est inferieur ou egal a 30 g/m2." 27° Fabrication de chaussures : si la consommation de solvants est superieure a 5 tonnes par an, les dispositions du premier alinfa du a du 7° de l'article 27 sont remplacees par les dispositions sui vantes: "Le total des emissions de COY est inferieur ou egal a 25 grammes par paire de chaussures complete fabriquee." 28° Nettoyage a sec : les dispositions du premier alinea du a du 7° de I' article 27 sont remplacees par les dispositions suivantes : "Le total des emissions de COY est inferieur ou egal a 20 grammes par kilogramme de produit nettoye et seche. Les dispo sitions du paragraphe c (sauf dernier alinea) du 7° de l'article 27 ne s'appliquent pas a ce secteur." 29'> Revetement sur fit de bobinage (toute activite de revetement de conducteurs metalliques utilises pour le bobinage des trans formateurs, des moteurs par exemple): si la consommation de sol vants est superieure a 5 tonnes par an, les dispositions du premier alinea du a du 7° de !'article 27 sont remplacees par les dispositions suivantes: "Le total des emissions de COY est inferieur ou egal a 10 grammes par kilogramme de fit revetu si le diametre du fi1 est inferieur ou egal a 0, I mm et de 5 grammes par kilogramme de fit revetu pour les fils de diametre superieur." 30" Laquage en continu (toute activite dans laquelle une bobine de feuillard, de l'acier inoxydable, de l'acier revetu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revetu d'un ou plusieurs films dans un procede continu) : si la consommation de solvants est supe rieure a 25 tonnes par an, les dispositions du premier alinea du a du 7° de l'article 27 sont remplacees par Jes dispositions suivantes: "Si la consommation de solvant est superieure a 25 tonnes par an, la valeur Ii mite d 'emission de COY non methanique dans les re jets canalises, exprimee en carbone total, est de 50 mg/m1• En cas d'uti lisation d'une technique pennettant la reutilisation du solvant recupere, la valeur limite d'emission canalisee, exprimee en carbone total, est de 150 mg/m3, sauf en cas d'utilisation de produits men tionnes au c du 7° de I' article 27 ; Pour les installations autorisees respectivement, a compter du 30 dCCembre 2000 et avant le 1°' janvier 2001, le flux annuel des emissions diffuses ne doit pas depasser respectivement 5 % et 10 % de la quantite de solvants utilisee." 31° Atelier de reparation et d'entretien de vehicules et d'engins a moteur (toute activite industrielle ou commerciale de revetement de surface ainsi que les activites connexes de degraissage a appliquer) : si la consommation de solvants est superieure a 0,5 tonne par an, Jes dispositions du premier alinfa du a du 7° de 1' article 27 sont rem placees par les dispositions suivantes : "La valeur limite d'emission de COV non methanique dans les rejets canalises, exprimee en carbone total, est de 50 mg/m1• La conformite a cette valeur est determinee sur la base de mesures moyennes quart horaires. Le flux annuel des emissions diffuses ne doit pas depasser 25 % de la quantite de solvants utilis6e." 32° Fabrication de polystyrene expanse: les dispositions du pre mier alinea du a du 7° de l 'article 27 sont remplacees par les dispo sitions suivantes : "L' exploitant met en reuvre des procedures visant a reduire les emissions de COY de son insta11ation comprenant notamment: l'utilisation de matieres premieres contenant au plus 4 % de COY en masse, lorsque la possibilite technique existe ; le recyclage integral des chutes de dCCoupe ; !'incorporation optimale de materiaux usages clans les matieres premieres; la captation et le traitement des emissions, lorsque la possibilite technique existe, notamment sur les postes de pre-expansion." 33° Revetement sur vehicules : si la consommation de solvants est superieure a 0,5 tonne par an et infCrieure ou Cgale a 15 tonnes par an, Jes dispositions du premier alinea du a du 7° de l'article 27 sont remplacees par Jes dispositions suivantes : "La valeur limite d'emission de COV non methanique dans Jes re jets canalises, exprimee en carbone total, est de 50 mg/m3• La conformite a cette valeur est determinee sur la base de mesures moyennes quart horaires. 12556 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANyAISE 13 aoOt 2000 Le flux annuel des emissions diffuses ne doit pas depasser 25 % de la quantite de solvants utilisee." Si la consommation de solvants est superieure a 15 tonnes par an, les dispositions du premier alinea du a du 7° de 1' article 27 sont remplacees par les dispositions suivantes : "Les valeurs limites d'6mission totales sont exprim6es en grammes de solvant par metre carre de surface revetue et en kilo grammes de solvant 6mis par carrosserie d'automobile revetue. La surface revCtue, indiquee au tableau ci-dessous, est d6finie comme suit: La surface to tale de I' aire cal cu tee sur la base de la surface de revetement 61ectrophor6tique to tale et de I' aire de toutes les parties 6ventuellement ajoutees tors d'6tapes successives du traitement qui rer;oivent le mCme revetement que ce1ui utilise pour le produit en question, ou l'aire totale du produit traite dans l'installation. L' aire de 1a surface de revetement etectrophoretique est calculee a l'aide de la formule suivante: SEUIL DE PRODUCTION ACTIVITES (production annuelle du produit trait&) Revetement d'automobiles neuves. > 5000 :$ 5 000 (monocoquel ou > 3 500 !chassis) Revetement de cabines de camion neuves. s 5000 > 5000 Revetement de camionnettes et camions neufs S 2500 > 2500 Rev8tement d'autobus neufs. s 2000 > 2000 34" Extraction d'huiles vegetales et de graisses animales et acti vites de raffinage d'huile vegetate (toute activitC d'extraction d'huile vegetale a partir de graines et d'autres matieres vegCtales, le traite ment de residus secs destines a la production d'aliments pour ani maux, la purification de graisses et d'huiles vegetates derivees de graines, de matiere vegetate et/ou de matieres animates) : si la consommation de solvants est superieure a 10 tonnes par an, les dis positions du premier alinea du a du 7° de I' article 27 sont rempla cees par Jes dispositions suivantes : "La valeur limite d'emission totale des emissions de COV non methanique figure dans le tableau ci-dessous pour diffCrents types de produits traite. TYPE DE PRODUIT TRAIT!: VALEUR UMITE D'EMISSION totale de COV par tonne de produit extrait ou raffinB Graisse animale 1,5 kg/tonne Rici~ 3 kg~onne Coll"' 1 kg~onne Tournesol 1 kg/tonne Soja lbroyage normal) 0,8 kg/tonne Soja lflocons blancs) 1,2 kg/tonne Autres graines et autres matieres v8g8tales 3 kg~onne 11112113) (1) Pour Jes installations transformant des lots separes, les valeurs limites d't?mission sont fixees au cas par cas en recourant aux meilleures techniques disponibles. (2) Pour les procedes de fractionnement, a !'exception de la dt?mucilagination (t?limination des matieres gommeuses de l'huile), le total des emissions est interieur ou 8gal a 1,5 kg/tonne. (3) Pour la dt?mucilagination, le total des emissions est inft?rieur ou E!gal a 4 kg/tonne. 2 x poids total de la coque epaisseur moyenne de la t61e x densite de la tOle Cette methode est appliquee egalement pour d'autres parties en t61e. La conception assistee par ordinateur ou d'autres method.es equi valentes sont utilis6es pour le calcul de l'aire des autres parties ajoutees ou de l'aire totale traitee dans l'installation. Dans le tableau suivant, la valeur limite d'Cmission totale se rap porte a toutes les Ctapes des operations qui se deroulent dans la meme insta1lation, de I' application par Clectrophorese ou par tout autre procede de revetement jusqu'au polissage de la couche de fini tion, ainsi qu'aux solvants utilises pour le nettoyage du materiel, y compris la zone de pulverisation et autre equipement fixe, tant pen dant la dufee de production qu 'en dehors de celle-ci. La valeur limite d'emission totale est exprimee en poids total de composes organiques par metre carre de surface revetue et en masse totale de composes organiques par carrosserie d'automobile revetue. VALEUR LIMITE D'EMISSION TOTALE Installations autorisBes a compter Installations autorisBes avant du 30 dBcembre 2000 le 1"' janvier 2001 45 g/m' OU 60 g/m' OU 1,3 kg/carrosserie + 33 g/m2 1,9 kg/carrosserie+41 g/m2 90 g/m2 OU 90 g/m2 OU 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2 1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2 65 g/m' 85 g/m' 55 g/m2 75 g/m' 90 g/m' 120 g/m' 70 g/m' 90 g/m' 210 290 150 225 35° Travail du cuir: si la consommation de solvants est supe rieure a 10 tonnes par an, les dispositions du premier alinea du a du 7" de l' article 27 sont remplacees par les dispositions suivantes : "Si la consommation de solvants est inferieure ou egale a 25 tonnes par an, le total des emissions de COV ne doit pas dCpasser 85 grammes par metre carre de produit fabrique ; Si la consommation de solvants est superieure a 25 tonnes par an, le total des emissions de COY ne doit pas depasser 75 grammes par metre carre de produit fabrique." Par exception aux prescriptions ci-dessus, pour Jes activites de revetement du cuir dans I' ameublement et de certains produits en cuir utilises comme petits articles de consommation tels que Jes sacs, les ceintures, les portefeuilles, etc., si la consommation de sol vants est superieure a 10 tonnes par an, le total des emissions de COY ne doit pas depasser 150 grammes par metre carre de produit fabrique. » Art. 5. - Le 7" de I' article 59 de l' arrete du 2 fevrier 1998 SUS vise est remplace par : « 7° Composes organiques volatils : La surveillance en permanence des emissions de I' ensemble des COY, a l'exclusion du methane, est fealisee si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie: le flux horaire maximal de COY, a l'exclusion du methane exprime en carbone total, depasse : 15 kg/h dans le cas general ; 10 kg/h si un equipement d'epuration des gaz charges en COY est necessaire pour respecter les valeurs limites d'emis sion canalisees ; le flux horaire maximal de COY a l'exclusion du methane, vises a l'annexe III, ou presentant one phase de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou Jes composes halogenes presen tant une phase de risque R 40, dCpasse 2 kg/h ( exprim6 en somme des composes). Toutefois, cette surveillance en permanence peut 8tre remplacee par le suivi d'un parametre representatif, corre!e aux emissions. Cette correlation devra t!tre confirmee periodiquement par une mesure des emissions. Dans les autres cas, des pretevements instantanes sont realises. 13 aoat 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<,AISE 12557 Dans le cas oil le flux horaire de COV vises dans le tableau de l'annexe III ou presentant des phases de risque R45, R46, R49, R 60 ou R 61 ou les composes halogenes etiquetes R 40 dCpasse 2 kg/h sur l'ensemble de l'installation, des mesures periodiques de chacun des COV presents seront effectuees afin d'Ctablir une corre lation entre la mesure de l'ensemble des COV non mCthaniques et les espCCes effectivement prCsentes. Lorsque l'installation est 6quip6e d'un oxydateur, la confonnitC aux valeurs limites d'Cmissions en NOx, methane et CO prCvues au a du point 7 de I' article 27 doit etre vCrifiCe une fois par an, en marche continue et stable. » Art. 6. - A 1' article 70 de I' arrete du 2 fCvrier 1998 susvisC, ii est ajoute un V ainsi fedigC : << V. - Les dispositions relatives aux re jets de COY du 7° de l'article 27, de J'article 28-1, des 19" a 35° de l'article 30 et du 7° de 1' article 59 sont applicables : aux installations autori5ees apres le 31 decembre 2000, des leur mise en service et aux installations autorisees avant le 1 •• janvier 2001, au 30 octobre 2005 sauf mention contraire prevue aux points a et b ci-dessous. a) Les installations autori5ees avant le }er janvier 2001 et dotf.~es d'un eQuipement de traitement des emissions de COY, avant la publication du present arrete, et qui respectent les vaJeurs d'emis sion suivantes : en cas d'oxydation, 50 mg/m3 pour les COV exprimees en car bone total et Jes valeurs limites, pour les NOx, le CO et le methane, prevues au a du 7 de I' article 27 du present arrete, multipliees par un coefficient 1.5 ; pour Jes autres equipements de traitement, 150 mg/m3 pour Jes COY exprimees en carbone total, beneficient jusqu'au 1« janvier 2012 d'une derogation a !'application des valeurs limites d'6mission des COY prevues au a du 7 de 1' article 27, a condition que le flux total des emissions de !'ensemble de l'installation ne depasse pas le niveau qui aurait ete atteint si toutes les exigences contenues a I' article 30 Ctaient respec tees. b) Pour une installation autorisee avant le Jer janvier 2001 et sur laquelle est mis en reuvre un schema de maitrise des emissions de COV tel que d6fini au e du 7° de I'article 27, mais qui est confrontee a des problemes technico-economiques, le prCfet peut accorder un report de l'echeance de mise en confonnite de l'installa tion, dans la limite du 30 octobre 2007 et sur la base : d'un dossier justificatif depose par l'exploitant avant le Jer jan vier 2004 et d'un avis du Conseil superieur des installations classees pour la protection de l'environnement. » Art. 7. - Le directeur de la prevention des pol1utions et des risques, delegue aux risques majeurs, est charge de l 'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 29 mai 2000. Pour la ministre et par delegation : Le directeur de la privention des pollutions et des risques, P. VESSERON MESURES NOMINATIVES MINISTERE DE LA RECHERCHE Arrete du 20 juillet 2000 portant nomination a l'lnstitut universitaire de France NOR: RECR0071682A Par arrete du ministre de I' education nationale et du ministre de la recherche en date du 20 juillet 2000 : Sont nommes membres seniors de l'Institut universitaire de France pour une duree de cinq ans, renouvelable une fois, les ensei gnants-chercheurs dont les noms suivent: M. Aglietta (Michel), professeur des universites a l'universite Paris-X; M. Bouillon (Jean-Paul), professeur des universites a l'universite Clermont-Ferrand-II ; M. Breyer (Michel), professeur des universites a l'universite Lyon-I; Mme Capron (Monique), professeure des universites a l'universite Lille-II, praticienne hospitaliere ; M. Clarke (Francis), professeur des universites a l'universite Lyon-I; M. Dixneuf (Pierre), professeur des universites a l'universite Rennes-I; M. Dorival (Gilles), professeur des universites a l'universite Aix Marseille-I ; M. Frankignoul (Claude), professeur des universites a l'universite Paris-VI; M. Goedgebuer (Jean-Pierre), professeur des universites a l'uni versite de Franche-Comte ; Mme Kerbrat-Orecchioni (Catherine), professeure des universites a l'universite Lyon-II ; Mme Kristeva (Julia), professeure des universites a l'universite Paris-VII ; M. Lacroix (Bernard), professeur des universitCs a l'universitC Paris-X; M. Rasmus (Pavel), professeur des universites a l'universite de Marne-la-VaUee; M. Schemeil (Yves), professeur des universites a l'universite Gre noble-II, institut d'etudes politiques de Grenoble; M. Weill (Jean-Claude), professeur des universites a l'universite Paris-V, praticien hospitalier. Sont nommes membres juniors de l'Institut universitaire de France pour une duree de cinq ans, non renouvelable, Jes ensei gnants-chercheurs dont les noms suivent: Mme Bard (Christine), maitre de conferences a l'universite d'Angers; M. Bertoin (Jean), professeur des universites a l'universite Paris-VI; M. Cabanel (Patrick), professeur des universites a l'universite Toulouse-II; M. Casanova (Jean-Laurent), professeur des universites a l'univer site Paris-V, praticien hospitalier; M. Casas (Jerome), professeur des universites a l'universite de Tours; Mme Collignon (Beatrice), maitre de conferences a l'universite Paris-I ; M. Deloye (Yves), professeur des universites a l'universite Stras bourg-III; M. Dumy (Pascal), professeur des universites a l'universite Gre noble-I; M. Frappat (Luc), maitre de conferences a l'universite de Savoie; M. Gade (Lutz Hans), professeur des universites a l'universite Strasbourg-I ; Mme Hugon (Anne), maitre de conferences a l'universite Gre noble-II; M. Isnard (Olivier), maltre de conferences a l'universite Gre noble-I; M. Jaffard (Stephane), professeur des universites a l'universit6 Paris-XII; M. Jaffro (Laurent), maitre de conferences a l'universite Paris-I ; M. Landais (Yannick), professeur des universites a l'universite Bordeaux-I ; M. Laudet (Vincent), professeur des universites a !'Ecole normale superieure de Lyon ;

Arrêté du 29 mai 2000 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumise à autorisation · Nelum